Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 23 octobre 2018, n° 16/01784
TGI Le Mans 3 février 2016
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CA Angers
Confirmation 23 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Garantie des vices cachés

    La cour a estimé que les désordres étaient connus des appelants et que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés pouvait être opposée par la vendeuse.

  • Accepté
    Délai d'action en garantie des vices cachés

    La cour a jugé que le délai pour agir n'était pas dépassé, mais a confirmé le rejet de la demande en raison de la clause d'exclusion.

  • Rejeté
    Responsabilité de la vendeuse pour les travaux

    La cour a considéré que la vendeuse ne pouvait pas être tenue responsable des travaux réalisés par les appelants.

  • Rejeté
    Inhabitabilité de la maison

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas prouvé que la maison était inhabitable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur X, Madame C et l'UDAF de la Sarthe ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans qui avait débouté leurs demandes de résolution de la vente d'une maison pour vices cachés. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité de leur action, considérant que le délai de prescription n'était pas dépassé. Cependant, elle a infirmé le jugement de première instance concernant la résolution de la vente, en estimant que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés était opposable, car la mauvaise foi de la venderesse n'était pas établie. En conséquence, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, déboutant les appelants de leurs demandes et les condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 23 oct. 2018, n° 16/01784
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/01784
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 3 février 2016, N° 14/04451
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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