Infirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 30 sept. 2021, n° 17/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00969 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 11 septembre 2017, N° 16143 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00969 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EGPF.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Angers, décision attaquée en date du 11 Septembre 2017, enregistrée sous le n° 16143
ARRÊT DU 30 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
L’étang
[…]
représenté par Me CHARLES, avocat substituant Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150360
INTIMEES :
S.A.R.L. CANDÉ FRUITS
[…]
[…]
représentée par Maître BOIZARD, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
MSA DE MAINE ET LOIRE
[…]
Beaucouzé
[…]
représentée par Madame OURY, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur K, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur J K
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
prononcé le 30 Septembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur K, conseiller pour le président empêché, et par Madame H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X, né le […], qui travaillait au sein de la société à responsabilité limitée Candé Fruits à la cueillette des pommes en vertu d’un contrat saisonnier à durée déterminée du 27 août 2014 au 7 novembre 2014, a été victime le 13 octobre 2014 d’un accident pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident du travail adressée à la caisse par la société Candé Fruits décrivait les circonstances de l’accident dans les termes suivants : 'le salarié cueillait les fruits sur une plate-forme et en déplaçant le palox vide il s’est coincé le doigt le long de la rambarde de la plate-forme'.
M. X a notamment subi une 'amputation trans P1 du pouce droit, côté dominant, ayant des répercussions professionnelles'.
La commission des rentes de la caisse a accordé à M. X un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Le 8 avril 2015, M. X a saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Après échec de la tentative d’accord amiable effectuée le 15 mars 2016 en application des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire le 4 novembre 2016 d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal a débouté M. X de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 mai 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des données du litige et des prétentions initiales des parties, la présente cour a infirmé le jugement du tribunal des
affaires de sécurité sociale et, statuant à nouveau, a :
— dit que l’accident du travail dont M. X a été victime le 13 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Candé Fruits ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. X, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de M. X :
— ordonné une expertise médicale de M. X ;
— désigné pour y procéder le docteur A B ;
— alloué à M. X une provision d’un montant de 3 000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire qui en récupérera le montant auprès de la société Candé Fruits ;
— condamné la société Candé Fruits à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
L’expert a adressé son pré-rapport aux parties le 20 janvier 2020 et a clôturé son rapport définitif à la date du 27 février 2020. Le rapport définitif n’est toutefois parvenu à la cour que le 14 décembre 2020.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2021 puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 25 mai 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 9 mars 2021, reprises oralement à l’audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande la condamnation de la société Candé Fruits à lui verser les sommes suivantes :
— souffrances physiques ou psychiques : 8 000 euros
— dommages esthétiques : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire avant consolidation : 940,70 euros
— tierce personne à titre temporaire : 1 867,50 euros
Il sollicite en outre la condamnation de la société Candé Fruits à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions du 20 mai 2021, reprises oralement à l’audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Candé Fruits demande à la cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer les indemnités auxquelles M. X peut prétendre ainsi que suit :
* souffrances physiques ou psychiques : 6 000 euros
* préjudice esthétique : 3 000 euros
* préjudice d’agrément : 1 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire avant consolidation : 940,70 euros
* assistance d’un tierce personne à titre temporaire : 1 348,75 euros
— débouter M. X de ses autres demandes, notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire n’a présenté aucune observation particulière, hormis la possibilité d’exercer son action récursoire pour les sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance.
MOTIVATION
La question de la faute inexcusable et celle de la majoration de la rente ayant été tranchées par l’arrêt du 16 mai 2019, il appartient seulement à la cour de liquider les préjudices de M. X, au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire. Dans ces conditions, la première demande présentée en préambule du dispositif des conclusions de la société Candé Fruits ('débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions') n’est pas en phase avec les éléments du dossier et ne repose d’ailleurs sur aucun moyen de droit ou de fait exposé dans la partie discussion des conclusions. Elle doit s’interpréter comme une simple erreur de plume à laquelle il n’est pas possible de répondre dès lors que la société Candé Fruits invite ensuite la cour à fixer à certains montants les indemnités auxquelles M. X peut prétendre.
I – Sur la réparation des préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A – Les souffrances physiques ou psychiques :
Pour évaluer à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques ou psychiques endurées par M. X depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation fixée au 30 avril 2015, l’expert a retenu, sur le plan psychique, un stress initial lié au contexte de l’accident et à ses conséquences immédiates sur le plan professionnel.
Sur le plan physique, il a pris en compte :
— l’intervention chirurgicale initiale et les deux nouvelles interventions qui ont été nécessaires les 22 et 27 octobre 2014 ;
— les soins locaux nécessaires pendant deux mois ;
— les douleurs initiales et résiduelles jusqu’à la consolidation.
Au regard de ces éléments, il est justifié de faire droit intégralement à la demande de M. X et il y a lieu de fixer une indemnité de 8 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
B – Le préjudice esthétique :
L’expert a évalué ce préjudice à 2 sur une échelle de 1 à 7 en considérant qu’il est caractérisé par une amputation d’une grande partie du pouce droit, à la base de la première phalange. Il a décrit une cicatrice étoilée, fine, en regard de l’extrémité distale du moignon d’amputation.
Il s’agit donc d’un préjudice esthétique permanent.
La demande présentée par M. X à hauteur de 4 000 euros est justifiée et il y a lieu d’y faire droit intégralement.
C – Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifiquement lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert a considéré que 'l’existence d’un préjudice d’agrément peut se discuter sur l’efficience altérée des activités de bricolage et de jardinage décrites par M. X, du fait de l’amputation du pouce droit'. Il a noté que M. X ne pratiquait aucune activité sportive régulière au moment de son accident mais qu’en revanche, il était très bricoleur, à la fois dans le domaine de la rénovation de sa maison et dans celui de la mécanique automobile et qu’il aimait également jardiner.
Pour conclure à la minoration de la demande de M. X, la société Candé Fruits relève que l’expert précise, de manière paradoxale, qu’il a 'repris toutes ses activités de bricolage et de jardinage mais en utilisant de manière systématique sa main gauche'.
La contradiction relevée par la société Candé Fruits dans le rapport de l’expert n’est qu’apparente et doit se comprendre comme voulant dire que ces activités ne sont pas devenues impossibles mais sont rendues plus difficiles du fait de l’amputation d’une partie du pouce.
Les difficultés rencontrées par M. X dans le cadre de ses activités de bricolage, de mécanique et de jardinage sont d’ailleurs confirmées par les attestations de Mme C X, son épouse, de Mme D E, sa mère, et de Mme F G-Caillaud. Cette dernière, qui n’a aucun lien de parenté ou autre avec M. X, précise notamment que le maniement d’un tournevis lui est devenu difficile et qu’il a renoncé depuis l’accident à toute activité de jardinage.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite de la somme de 2 000 euros.
II – Sur la réparation des préjudices non énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas
de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d’interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d’indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n’étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
A – Le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation :
Ce poste de préjudice concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a fixé la durée et l’intensité de ce préjudice de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total (100 %) : du 13 octobre 2014 au 17 octobre 2014, le 22 octobre 2014 et le 27 octobre 2014 (journées d’hospitalisation) ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe III, du 18 octobre 2014 au 21 octobre 2014 et du 23 octobre 2014 au 26 octobre 2014 (période de soins post-aigus) ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe II du 27 octobre 2014 au 30 décembre 2014 (période pendant laquelle le retentissement fonctionnel des lésions et l’impact des traitements reste significatif) ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015, date de la consolidation.
M. X a chiffré sa demande à la somme de 940,70 euros au titre de ce poste de préjudice et la société Candé Fruits s’en rapporte à justice sur cette demande.
Au vu des éléments produits, il convient de faire intégralement droit à la demande.
B – L’assistance d’une tierce personne à titre temporaire :
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Selon l’expert, la situation clinique et fonctionnelle de M. X a nécessité l’assistance d’une tierce personne assurée par sa compagne, en distinguant deux périodes:
— la première période concerne la phase initiale post-accidentelle du 18 octobre 2014 au 31 décembre 2014 pendant laquelle les pansements, les douleurs décrites et le retentissement fonctionnel de
l’amputation du pouce ont nécessité l’intervention de sa compagne pour une aide à une partie de l’habillage, une partie de la toilette, au ménage, à la préparation des repas et aux courses ; cette aide est évaluée à une heure par jour ;
— la seconde période s’étend du 1er janvier 2015 à la date de consolidation le 30 avril 2015 et au cours de celle-ci, M. X a retrouvé une grande partie de son autonomie ; sa situation fonctionnelle nécessitait cependant une aide pour une partie de l’habillage et du déshabillage ; cette aide est évaluée à 15 minutes par jour.
M. X chiffre sa demande en prenant pour base un taux horaire de 18 euros qui correspond à une somme totale de 1 867,50 euros.
La société Candé Fruits propose une somme calculée sur la base d’un taux horaire de 13 euros qui correspond à une indemnité totale de 1 348,75 euros.
Au regard des éléments produits aux débats, il y a lieu d’allouer à M. X une indemnité calculée sur la base d’un taux horaire de 15 euros, selon le décompte suivant:
— pour la première période : 74 jours x 15 euros = 1 110 euros
— pour la seconde période : 119 jours x 15 euros x 0,25 = 446,25 euros
Total : 1 556,25 euros
Il sera donc fait droit à la demande dans la limite de ce montant.
III – Sur le montant total de l’indemnisation et sur l’action récursoire de la caisse :
Le montant total des indemnisations prononcées par le présent arrêt s’élève à 16496,95 euros.
Il y aura lieu de déduire de ce montant la provision de 3 000 euros qui a en principe été versée à M. X par la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, en application de l’arrêt du 16 mai 2019, de sorte que la caisse devra faire l’avance du solde s’élevant à 13 496,95 euros.
Conformément aux articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse pourra exercer son action récursoire, pour le montant des sommes dont elle aura fait l’avance, contre la société Candé Fruits, celle-ci étant condamnée, en tant que de besoin, au remboursement des sommes avancées.
IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Candé Fruits s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en rappelant qu’il a déjà été alloué à M. X une indemnité de procédure par l’arrêt du 16 mai 2019.
Toutefois, l’indemnisation allouée par le précédent arrêt ne valait que pour les frais irrépétibles d’ores et déjà exposés, ainsi que l’a précisé la décision, ce qui n’excluait pas la possibilité d’allouer une nouvelle indemnité pour la phase ultérieure de la procédure.
Il est justifié de condamner la société Candé Fruits au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Candé Fruits, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 16 mai 2019,
Vu le rapport d’expertise du docteur A B en date du 27 février 2020,
FIXE l’indemnisation des préjudices de M. Y X non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, à la suite de l’accident du travail du 13 octobre 2014, de la façon suivante :
— souffrances physiques ou psychiques : 8 000,00 euros
— préjudice esthétique : 4 000,00 euros
— préjudice d’agrément : 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire avant consolidation : 940,70 euros
— tierce personne temporaire : 1 556,25 euros
Total : 16 496,95 euros
à déduire la provision versée : 3 000,00 euros
montant restant dû : 13 496,95 euros (treize mille quatre cent quatre-vingt-seize euros quatre-vingt-quinze centimes)
DIT que les sommes ainsi allouées à M. Y X lui seront directement versées par la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire qui en récupérera le montant auprès de la société Candé Fruits ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, la société Candé Fruits à rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de la présente affaire ainsi que le coût de l’expertise réalisée par le docteur A B ;
CONDAMNE la société Candé Fruits à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Candé Fruits aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
H I J K
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