Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 14 janv. 2021, n° 16/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 16 mars 2016, N° F14/00661 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00996 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D4G5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 16 Mars 2016, enregistrée sous le n° F14/00661
ARRÊT DU 14 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Françoise DE STOPPANI POUPELIN de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur C-D Z
(hors de cause)
[…]
[…]
représenté par Me Claire EON de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier A13/0158
Maître Franklin Y es qualité de mandataire ad’hoc de SAS TRANSPORTS Z GILBERT
[…]
[…]
représenté par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d’ANGERS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Janvier 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X, né le […], a été embauché en contrat à durée déterminée le 15 septembre 1996 par la société par actions simplifiée Transports Z Gilbert, en qualité de chauffeur routier, pour une durée de trois mois et moyennant un salaire brut mensuel de 10 000 francs.
La relation de travail s’est poursuivie à compter du 16 décembre 1996 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée stipulant que le salarié occupait les fonctions de chauffeur routier (codification 65), qu’il était soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et que sa durée mensuelle de travail était fixée à 200 heures.
Le 29 juillet 2008, les associés de la société Transports Z Gilbert ont cédé la totalité des actions qu’ils détenaient dans la société à la société MDM Logistique.
M. X a démissionné de son emploi le 14 novembre 2008.
Le 22 juillet 2010, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers d’une demande de rappel d’heures supplémentaires couvrant la période de 2005 à 2008, outre un rappel au titre du repos compensateur. Le salarié faisait également état de prétentions au titre d’un rappel d’indemnités journalières et de perte de points retraite pour un montant non déterminé.
Le 10 août 2010, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé le redressement judiciaire de la
société Transports Z Gilbert et par jugement du 1er juin 2011, ce même tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la Selarl Franklin Y, étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 24 octobre 2011, le conseil de prud’hommes a ordonné à Me Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Z Gilbert, de produire aux débats les disques chronotachygraphes de M. X pour la période de janvier 2005 à 2008.
M. C-D Z a été mis en cause devant le conseil de prud’hommes au titre de la clause de garantie du passif stipulée dans la convention signée avec le cessionnaire le 16 mai 2008.
Par jugement du 16 mars 2016, le conseil de prud’hommes a statué de la manière suivante :
- Se déclare incompétent pour se prononcer sur le contrat de cession entre la SAS Transports Z Gilbert et la société MDM Logistique,
- Dit que M. A X n’a pas été rémunéré de l’ensemble de ses heures de travail,
- Sur les rappels de salaire et les repos compensateurs pour la période du 22 juillet 2005 au 14 novembre 2008, renvoie les parties à apurer leurs comptes sur la base de 200 heures pour les mois payés en dessous de ce minimum, en concordance avec le contrat de travail, ainsi que les mois où les temps de travail dépassent les 200 heures, sur la base du document n° 3 fourni par l’employeur et les documents fournis par M. A X,
- Sur la demande d’indemnité de frais de route, renvoie les parties à apurer leurs comptes, notamment sur les décomptes de frais de route en tenant compte des déplacements et temps de travail de M. A X sur la base d’un chauffeur grand routier coefficient 150 M, des tarifs applicables pour la période du 22 juillet 2005 au 14 novembre 2008,
- Leur réserve audience en cas de difficulté sur ces points,
- Fixe les créances dues à M. A X ainsi qu’il suit :
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir une retraite plus importante ;
* 700 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la privation de ses droits au repos compensateur,
- Condamne Me Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Transports Z Gilbert, à payer à M. A X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Donne acte au CGEA de Rennes de son intervention,
- Dit que ces condamnations lui sont opposables dans les limites prévues par les articles L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par l’article L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- Déboute les parties de leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment justifiées,
- Condamne Me Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Transports Z Gilbert, aux entiers dépens de l’instance.
Bien que cela ne soit pas repris dans le dispositif du jugement, les premiers juges ont retenu dans
leurs motifs que M. C-D Z ne pouvait être mis en cause devant le conseil de prud’hommes et que M. X ne pouvait solliciter la condamnation solidaire et/ou in solidum de M. C-D Z et de la société Transports Z Gilbert.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe le 1er avril 2016.
Me Y a également relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe le 14 avril 2016.
Par ordonnance du 24 mai 2018, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction entre les deux procédures d’appel.
*
Par arrêt prononcé le 8 novembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des données du litige et des prétentions initiales des parties, la présente cour a :
— confirmé le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Angers le 16 mars 2016 en ce qu’il a dit que le juge du contrat de travail ne peut connaître des demandes fondées sur la convention de cession d’actions et sur la convention de garantie ;
— mis hors de cause M. C-D Z ;
— débouté M. C-D Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le fond :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 mars 2019 ;
— invité M. A X et la Selarl Franklin Y, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Z Gilbert, à présenter leurs explications sur la question de savoir si les services accomplis par M. A X lui faisaient obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors de son domicile et les a invités également à communiquer un décompte des repos journaliers pris par le salarié en dehors de son domicile sur la période du 22 juillet 2005 au 14 novembre 2008 ;
— invité également le CGEA-AGS de Rennes à présenter ses observations sur la question de la prise ou non par M. A X d’au moins six repos journaliers par mois hors de son domicile ;
— réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Par un nouvel arrêt prononcé le 12 mars 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des données du litige et des prétentions initiales des parties, la présente cour a :
— constaté l’interruption de l’instance en raison de la cessation des fonctions de la Selarl Franklin Y, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Z Gilbert ;
— invité M. A X, sous peine de radiation de l’affaire, à faire désigner par le tribunal de commerce compétent un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Transports Z Gilbert pour les besoins de la présente instance et à notifier ses nouvelles conclusions au mandataire ad hoc ainsi désigné ainsi qu’aux autres parties ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 10 septembre 2020.
*
Dans ses dernières conclusions responsives après réouverture des débats en date du 9 septembre 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a renvoyé les parties à refaire leur calcul sur la base de 200 heures, tant en ce qui concerne les rappels de salaire, les repos compensateurs, que les frais de route sollicités;
— n’a fixé les créances qu’à 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance d’avoir une retraite plus importante et 700 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi du fait de la privation de ses droits au repos compensateur ;
— a estimé n’y avoir lieu à travail dissimulé.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Me Y, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Z Gilbert, ainsi que M. C-D Z solidairement et/ou in solidum, au paiement de :
Pour l’année 2005 :
— 1 062,85 euros au titre du rappel de salaire, outre l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 924,09 euros au titre des frais de déplacement,
Pour l’année 2006 :
— 6 308,30 euros au titre du rappel de salaire, outre l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 384,20 euros au titre des jours de repos compensateur,
— 1 194,07 euros au titre des frais de déplacement,
— 3 906,60 euros au titre des indemnités perçues par l’employeur de la part de la caisse primaire d’assurance maladie et qui ne lui ont pas été reversées,
Pour l’année 2007 :
— 5 873,77 euros au titre du rappel de salaire, outre l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 714,91 euros au titre des jours de repos compensateur,
— 448,65 euros au titre des frais de déplacement,
Pour l’année 2008 :
— 2 161,59 euros au titre du rappel de salaire, outre l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 200,38 euros au titre des jours de repos compensateur,
— 876,08 euros au titre des frais de déplacement,
— 5 761,33 euros au titre des indemnités perçues par l’employeur de la part de la caisse primaire d’assurance maladie et qui ne lui ont pas été reversées.
M. X demande également la condamnation de Me Y au paiement des sommes de :
— 71 352 euros, soit deux années de salaire, à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d’avoir une retraite plus importante ;
— 15 600 euros en application de l’article L. 8223-1 du code du travail, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 7 000,02 euros au titre des frais de route ;
— 1 163,26 euros, augmentée de l’indemnité compensatrice de congés payés de 116,33 euros, soit 1 279,59 euros, au titre du préjudice subi du fait de la privation de ses droits au repos compensateur.
M. X sollicite également la condamnation de Me Y, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Z Gilbert au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il demande enfin à la cour de dire que l’AGS garantira les condamnations prononcées à l’encontre de Me Y, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Z Gilbert.
M. X fait valoir que pour satisfaire à l’arrêt du 25 octobre 2019, il produit aux débats des tableaux mettant en évidence qu’il prenait plus de six repos journaliers par mois hors de son domicile. Il souligne que les tableaux qu’il produit n’ont pas été contestés.
Pour répondre à la demande formulée dans l’arrêt avant dire droit du 12 mars 2020, il précise que Me Franklin Y avait bien été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Z Gilbert.
*
Par conclusions après réouverture des débats n° 3 datées du 7 septembre 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Selarl Franklin Y, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Z Gilbert, demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite que M. X soit débouté de toutes ses prétentions.
Elle demande qu’il soit jugé que Me Franklin Y, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Z Gilbert, n’est redevable d’aucune somme envers M. X au titre de la période allant du 16 septembre 1996 au 14 novembre 2008.
Elle sollicite la condamnation de M. X aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle fait valoir qu’il est justifié de la désignation de Me Franklin Y en qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Z Gilbert, suivant une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Angers du 19 juillet 2014, de sorte que la procédure apparaît régulière en l’état.
Elle considère qu’il y a lieu de distinguer les réclamations couvrant la période antérieure à la cession des titres de la société Transports Z Gilbert au profit de la société MDM Logistique de la période postérieure.
Elle soutient que la période du 16 septembre 1996 au 22 juillet 2005 inclus est couverte par la prescription et que M. X ne peut exercer une action en responsabilité pour obtenir le paiement des sommes qu’il revendique.
Elle estime que M. X a été rempli de ses droits pour la période du 29 juillet au 14 novembre 2008 et s’oppose à ses autres demandes.
*
Par conclusions après réouverture des débats n° 3 datées du 9 septembre 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Rennes, demande à la cour de :
— donner acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ;
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de condamnation de Me Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Z Gilbert, au paiement de diverses sommes ;
À titre subsidiaire,
— donner acte au CGEA de Rennes qu’il s’en rapporte au nouveau décompte présenté par M. X au titre des rappels de salaire, des repos compensateurs et des frais de déplacement sur la période non prescrite ;
— par voie d’infirmation, débouter M. X de sa demande d’indemnisation de la perte de chance d’avoir une retraite plus importante et subsidiairement confirmer le quantum alloué en première instance ;
— juger prescrites et infondées les demandes de M. X au titre des indemnités de la caisse primaire d’assurance maladie qu’il prétend ne pas avoir reçues ;
— par voie de confirmation, débouter M. X de sa demande au titre du travail dissimulé;
— dire que les créances éventuellement fixées au profit de M. X à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Transports Z Gilbert ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le CGEA-AGS de Rennes fait valoir en substance que :
— la question de la possibilité pour la cour de statuer dans le litige qui avait été soulevée dans l’arrêt avant dire droit du 12 mars 2020 est réglée dans la mesure où le conseil de la Selarl Franklin Y a fait savoir dans ses conclusions du 7 septembre 2020 que Me Y avait déjà été désigné en qualité de mandataire ad hoc ;
— il ne peut y avoir lieu à une condamnation solidaire/in solidum de Me Y et de M. Z dans la mesure où ce dernier a été mis hors de cause par l’arrêt du 8 novembre 2018 ;
— le salarié recouvre l’exercice individuel de son action contre le débiteur et les demandes de M. X doivent tendre à la condamnation de la société représentée par son mandataire ad hoc ;
— il s’en rapporte à justice sur le nouveau chiffrage établi par M. X sur la période 2005-2008 concernant les rappels de salaire, sous réserve des observations formulées par Me Y, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Z Gilbert et sans pouvoir faire droit à l’ensemble
des demandes présentées au titre des repos compensateurs et des frais de déplacement ;
— la demande au titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie, qui a été présentée pour la première fois dans les conclusions déposées après réouverture des débats le 8 mai 2019, est prescrite dans la mesure où elle porte sur les années 2006 à 2008 et elle est en outre non fondée dans la mesure où il résulte de l’examen des bulletins de salaire que le mécanisme de la subrogation a été normalement mis en place ;
— s’agissant des dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir une retraite plus importante qui porte sur la période prescrite qui est antérieure au 22 juillet 2005, le salarié n’est pas recevable à demander, sous couvert de dommages et intérêts, le paiement de salaires prescrits ;
— M. X n’apporte pas la démonstration de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
*
M. C-D Z, qui a été mis hors de cause par l’arrêt du 8 novembre 2018, n’a pas comparu après réouverture des débats.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l’action exercée par M. X contre la société Transports Z Gilbert :
La cour avait soulevé d’office cette question dans son arrêt avant dire droit du 12 mars 2020 au vu des indications données verbalement à l’audience par les parties selon lesquelles la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Transports Z Gilbert était intervenue et que la mission de la Selarl Franklin Y, prise en sa qualité de liquidateur, avait pris fin par l’effet de cette clôture.
Il apparaît toutefois qu’en vertu d’une ordonnance du 19 juillet 2014 qui n’avait pas initialement été communiquée à la cour, le président du tribunal de commerce d’Angers a désigné Me Y en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Transports Z Gilbert devant le conseil de prud’hommes dans le cadre de l’instance engagée par M. X avant la clôture de la liquidation judiciaire.
La société Transports Z Gilbert étant régulièrement représentée à l’instance et M. X ayant dirigé ses dernières conclusions contre le mandataire ad hoc, l’action est recevable de ce chef. Il n’y a donc pas lieu à interruption de l’instance.
Il résulte de l’article L. 643-11 du code de commerce et de l’article 1844-8 du code civil d’une part que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif est sans influence sur la dissolution, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire, de la personne morale dont la personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation et d’autre part, que la créance indemnitaire ou salariale résulte de droits attachés à la personne du créancier, de sorte qu’en cas de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de son employeur, il recouvre l’exercice individuel de son action contre le débiteur.
De plus, les opérations de liquidation judiciaire étant clôturées et les actifs subsistants ayant été répartis entre les créanciers, il n’y a plus lieu à fixation de la créance au passif de la liquidation.
Il en résulte que c’est à bon droit que M. X présente des demandes de condamnation au paiement de diverses sommes dirigées contre la société Transports Z Gilbert représentée par son mandataire ad hoc et non des demandes en fixation de sa créance au passif de la liquidation
judiciaire. Aucune irrecevabilité n’est donc encourue de ce chef.
- Sur les demandes de M. X fondées sur le temps de travail :
M. X soutenait initialement qu’il ne relevait pas de la catégorie des conducteurs 'grand routier’ ou 'longue distance', soumis à un forfait de 43 heures de travail hebdomadaires incluant 8 heures d’équivalence, mais qu’il relevait en revanche de la catégorie 'autre roulant', comme le révélaient ses bulletins de salaire indiquant une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
La cour avait relevé dans son arrêt mixte du 8 novembre 2018 que l’article 5 (2°) du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises disposait, avant son abrogation par le décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, que les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile (dispositions désormais codifiées à l’article D. 3312-36 du code des transports) et que seules ces dispositions ont vocation à déterminer la catégorie dont relève le conducteur, quelles que puissent être les mentions portées sur les bulletins de salaire.
Selon la nomenclature et la définition des emplois de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicable au personnel roulant 'marchandises', le coefficient 150 M, groupe 7, s’applique au conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd qui justifie en outre habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55, en application du barème suivant : 'conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points'.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’y a pas de concordance entre le fait de bénéficier du coefficient 150 M et l’appartenance à la catégorie des conducteurs 'grand routier’ ou 'longue distance’ puisqu’un conducteur peut se voir reconnaître le coefficient 150 M en application du barème évoqué ci-dessus, sans prendre au moins six repos journaliers par mois hors de son domicile.
De la même façon, la mention dans le contrat de travail selon laquelle M. X accomplissait 200 heures de travail par mois n’est pas déterminante pour l’appartenance à la catégorie des conducteurs 'grand routier’ ou 'longue distance'.
Conformément à l’invitation de la cour, M. X a produit aux débats de nouveaux tableaux qui démontrent qu’il prenait au moins six repos journaliers par mois hors de son domicile et ces tableaux ne sont pas contestés par les autres parties.
Il en résulte que M. X relevait de la catégorie des conducteurs 'grand routier’ ou 'longue distance', de sorte qu’en raison du nombre des heures d’équivalence applicable à cette catégorie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires se situe à la 44e heure hebdomadaire au lieu de la 40e heure hebdomadaire pour les conducteurs courte distance.
Le nouveau décompte présenté par M. X tient compte de ce seuil de déclenchement et ne fait pas l’objet d’observations de la part des autres parties.
La prescription soulevée dans les conclusions de Me Y est sans objet puisque M. X ne réclame aucune somme au titre de la période du 16 septembre 1996 au 22 juillet 2005.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X présente des tableaux et des décomptes suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’absence de tout élément utile communiqué par l’employeur, il y a lieu de faire droit aux demandes de rappel de salaire comprenant les indemnités compensatrices de congés payés pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008.
Il convient également de faire droit aux demandes au titre des repos compensateurs ainsi qu’au titre des frais de déplacement, sous réserve de l’observation formulée à juste titre par le CGEA-AGS de Rennes concernant le fait que les demandes au titre des repos compensateurs et des frais de route figurent deux fois dans le dispositif des conclusions de M. X, celui-ci ayant apparemment maintenu aussi l’ancien chiffrage de ses demandes fondées sur son appartenance à la catégorie 'autre roulant'.
Il n’y a pas lieu en revanche d’allouer à M. X des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la privation des droits au repos compensateurs distincts des sommes versées au titre des repos compensateurs. Le jugement ayant accordé une indemnité de 700 euros à ce titre doit être infirmé de ce chef.
M. X a droit en définitive au paiement des sommes suivantes :
— 15 406,51 euros brut à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires non payées du 22 juillet 2005 au 14 novembre 2008 et 1 540,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 299,49 euros au titre des repos compensateurs ;
— 3 442,89 euros au titre des frais de déplacement.
Le jugement doit être infirmé dans la mesure utile même si le principe selon lequel le salarié n’a pas été rémunéré de la totalité de ses heures de travail est confirmé.
— Sur les demandes en remboursement des sommes reçues par l’employeur pendant les arrêts maladie :
M. X a présenté pour la première fois dans des conclusions du 25 octobre 2019 des demandes relatives au remboursement des sommes reçues par l’employeur pour des arrêts maladie de 2006 et de 2008.
Dans la mesure où les indemnités journalières sont des substituts des salaires, le délai de prescription applicable à ceux-ci peut être étendu aux indemnités journalières.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. X n’allègue aucune circonstance qui l’aurait empêché de connaître les faits lui permettant d’exercer cette action avant le 25 octobre 2016.
Ces demandes sont par conséquent prescrites.
— Sur la demande en dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir une retraite plus importante :
M. X ne présente aucune explication concernant cette demande dans ses dernières conclusions et renvoie à ses précédentes écritures. Il résulte de ses conclusions du 17 avril 2018 qu’il prétend avoir perdu 107 332,12 euros de salaires de 1996 à 2005 et qu’en raison de la minoration de sa rémunération, il a perdu une chance d’avoir une retraite plus importante ainsi que des indemnités journalières plus élevées.
Il apparaît toutefois que sous le couvert d’une demande de dommages-intérêts pour minoration de l’assiette de calcul de sa pension de retraite et de ses indemnités journalières, M. X demande la paiement d’une créance de rappel de salaires qui est prescrite.
Il y a lieu de le débouter de sa demande et d’infirmer le jugement lui ayant accordé une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
- Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, les explications présentées par M. X dans ses conclusions du 17 avril 2018 auxquelles il renvoie dans ses dernières écritures ne permettent pas de caractériser l’intention de l’employeur de commettre l’infraction de travail dissimulé. Il apparaît que le non-paiement de l’intégralité des salaires procède plutôt d’une mauvaise application des dispositions légales et conventionnelles en matière de décompte du temps de travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté M. X de cette demande.
- Sur la garantie du CGEA-AGS de Rennes :
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues à M. X étant antérieures à la fois au jugement du 10 août 2010 du tribunal de commerce d’Angers ayant ouvert le redressement judiciaire et au jugement du 1er juin 2011 ayant
prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le CGEA-AGS de Rennes doit les couvrir, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens dans la mesure où Me Y a été condamné en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Z Gilbert alors qu’il aurait dû l’être en sa qualité de mandataire ad hoc.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. X et de condamner Me Franklin Y, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Z Gilbert, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Franklin Y, ès qualités, doit également être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte de la présente cour du 8 novembre 2018 ayant tranché une partie du litige;
Vu l’arrêt avant dire droit de la présente cour du 12 mars 2020 ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 16 mars 2016, sauf en ce qu’il a dit que M. A X n’a pas été rémunéré de l’ensemble de ses heures de travail et en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONSTATE que selon ordonnance du président du tribunal de commerce d’Angers du 19 juillet 2014, Me Franklin Y a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Transports Z Gilbert dans le cadre du litige l’opposant à M. A X et dit n’y avoir lieu en conséquence à interruption de l’instance ;
DÉCLARE recevable l’action exercée par M. A X contre Me Franklin Y, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Z Gilbert ;
DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes en remboursement des sommes reçues par l’employeur pendant les arrêts maladie ;
CONDAMNE Me Franklin Y, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Z Gilbert, à payer à M. A X les sommes de :
— 15 406,51 euros (quinze mille quatre cent six euros cinquante-et-un centimes) brut à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires non payées du 22 juillet 2005 au 14 novembre 2008 et 1 540,65 euros (mille cinq cent quarante euros soixante-cinq centimes) brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 299,49 euros (mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros quarante-neuf centimes) au titre des repos compensateurs ;
— 3 442,89 euros (trois mille quatre cent quarante-deux euros quatre-vingt-neuf centimes) au titre des frais de déplacement ;
DÉCLARE le CGEA-AGS de Rennes tenu à garantir la créance de M. A X, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux;
DÉBOUTE M. A X de sa demande complémentaire en dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la privation des droits au repos compensateurs ;
DÉBOUTE M. A X de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir une retraite plus importante ;
CONDAMNE Me Franklin Y, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Z Gilbert, à payer à M. A X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me Franklin Y, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Transports Z Gilbert, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
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