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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 20 oct. 2021, n° 21/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00247 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
Ordonnance du 20 Octobre 2021
N° RG 21/00247 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYS6
AFFAIRE : S.A.S. RENO’ CONFORT C/ S.A.S. MAUGIN
ORDONNANCE MEDIATION
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 Octobre 2021
Nous, Catherine Z, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie X, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. RENO’ CONFORT, représentée par son Président, en sa qualité de représentant légal
Ayant son siège social […]
72650 La Chapelle-Saint-Aubin
Appelante, représentée par Me Alain DEJONGHE de la SELARL LES JURISTES ASSOCIES DU MAINE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 4190, substitué à l’audience par Me LOUISET
ET :
S.A.S. MAUGIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Intimée, représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13901432, substitué à l’audience par Me Sophie BEUCHER
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 septembre 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCÉDURE
La société Maugin a, par acte délivré le 13 septembre 2019 assigné la société Reno Confort devant le tribunal de commerce du Mans en paiement de diverses factures.
Par un jugement 8 janvier 2021 le Tribunal de Commerce du Mans a, au visa des articles 1119, 1171, 1348, I 193, l I94 et 1217 du code civil, des articles L 442-6 ancien et L 442-1 nouveau du Code de commerce, des conditions générales de ventes, des pièces versées au dossier :
— Déclaré la SAS MAUGIN recevable et bien fondée en sa demande ;
— Condamné la Société RENO’CONFOR’T à payer à la SAS MAUGIN la somme principale de 5.839,62 euros TTC au titre des facture impayées outre intérêts légaux dus à compter de la date de l’assignation.
— Condamné la société RENO’CONFORT à payer à la SAS MAUGIN Ia somme de 1.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamné la société RENO’ CONFORT aux entiers dépens de l’instance ;
— Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 février 2020, la S.A.S Reno’ confort a interjeté appel de ce jugement en intimant la S.A.S Société Maugin.
Le 11 février 2021, le greffe a adressé un avis d’orientation de l’affaire en circuit long.
Par lettre du 3 juin 2021, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a interrogé les parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire.
Par courriels des 14 juin 2021 et 16 août 2021, la société Reno’ Confort et la société Maugin ont indiqué ne pas s’y opposer. Ils ont confirmé leur accord à la conférence de mise en état du 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d’ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l’article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision.
Le Centre Anjou Maine Médiation et arbitrage sera désigné.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNONS une médiation,
DESIGNONS le Centre Anjou Maine Médiation et […] pour y procéder,
DISONS qu’à réception de la présente décision, le CAMMA devra, sans délai, soumettre à l’agrément de la cour le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au sein de l’association et en son nom, l’exécution de la mesure,
DISONS que le médiateur disposera d’un délai de trois mois à compter de sa saisine, renouvelable une fois, pour remplir sa mission,
FIXONS à la somme de 800 euros, la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur,
DISONS que cette somme sera consignée par moitié par société Maugin et par la société Reno’ Confort (soit 400 euros chacune) auprès du régisseur d’avances de la cour, au plus tard le 30 novembre 2021, à titre de simple avance sur la rémunération du médiateur,
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
DISONS que le médiateur tiendra la cour informée des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ou pour solliciter le renouvellement de sa mission,
DISONS que conformément à l’article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur,
RAPPELONS, en tant que de besoin, qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis aux parties pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 908 à 910.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. X C. Z
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