Confirmation 6 avril 2021
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 6 avr. 2021, n° 19/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01259 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers, 24 mai 2019, N° 18-008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01259 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQYF
Jugement du 24 Mai 2019
Tribunal paritaire des baux ruraux d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18-008
ARRET DU 06 AVRIL 2021
APPELANTS :
Monsieur L J
né le […] à […]
Le Pin
[…]
Q J
Charnacé
[…]
Régulièrement convoqués, non comparants, représentés par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier I100024
INTIMES :
Madame R D’C épouse X
née le […] à […]
La Binotière
[…]
Madame E D’C épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame F D’C épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur K-T D’C
né le […] à CHATEAU-GONTIER (53)
La Cour – St Philbert en Mauges
[…]
Madame G-O D’C épouse M N
née le […] à CHATEAU-GONTIER (53)
[…]
[…]
Monsieur H D’C
né le […] à CHATEAU-GONTIER (53)
[…]
[…]
Madame I D’C épouse A
née le […] à CHATEAU-GONTIER (53)
[…]
[…]
Régulièrement convoqués, non comparants, représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP BENOIST – DUPUY – RENOU – CESBRON – DE PONTFARCY, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20171274
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Février 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Président de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, Président suppléant en remplacement de G-Cécile THOUZEAU, Président de chambre empêché, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte authentique du 30 novembre 2000, M. B d’C a consenti à MM. D et L J un bail rural sur des parcelles situées sur les communes de Brissarthe (49) et Contigné (49), d’une superficie totale de 111 ha 51 a 02 ca, pour une durée de 18 années à compter du 1er novembre 2000.
M. D J a depuis lors cessé son activité.
Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal de grande instance d’Angers a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. L J et de la Q J.
Par jugement du 13 décembre 2016, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de M. L J et de la Q J.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2017, Mme R d’C ép. X, Mme E d’C ép. Y, Mme F d’C ép. Z, M. K-T d’C, Mme G-O d’C ép. M N, M. H d’C et Mme I d’C ép. A, venant aux droits de M. B d’C (les consorts d’C) ont mis M. J en demeure de régler la somme de 24.168 euros au titre des échéances de fermage impayées des 1er mai 2016, 1er novembre 2016 et 1er novembre 2017.
Par déclaration au greffe du 1er juin 2018, les consorts d’C ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers afin d’obtenir la résiliation du bail et le versement de l’arriéré de fermages.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) d’Angers a :
— constaté l’intervention volontaire de la Q J,
— débouté M. L J de sa demande de nullité de la mise en demeure du 5 décembre 2017,
— déclaré recevable la demande de résiliation du bail,
— prononcé la résiliation du bail conclu le 30 novembre 2000 entre M. B d’C, d’une part, et MM. D et L J, d’autre part, à effet au jour du présent jugement,
— dit que M. L J était redevable au titre des fermages des sommes suivantes :
* 14.842,32 euros pour l’année 2016,
* 6.694,03 euros pour l’année 2017,
* 13.965,58 euros pour l’année 2018,
— constaté que les consorts d’C ont reconnu avoir reçu le paiement d’une somme de 24.168 euros,
— condamné M. L J à payer, en deniers ou quittances, à Mme R d’C ép. X, Mme E d’C ép. Y, Mme F d’C ép. Z, M. K-T d’C, Mme G-O d’C ép. M N, M. H d’C et Mme I d’C ép. A, venant aux droits de M. B d’C, la somme de 11.324,93 euros au titre de l’arriéré de fermages,
— ordonné à M. L J de restituer les parcelles en l’état prévu par le bail,
— accordé cependant à M. L J un délai pour quitter les lieux jusqu’à la fin de l’année culturale en cours,
— dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification du présent jugement et à l’issue de la période d’enlèvement des récoltes en place, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, ainsi que des animaux éventuellement présents dans les lieux, des terres et des éventuels bâtiments d’exploitation, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. L J aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 21 juin 2019, M. L J et la société Q J ont relevé appel total du jugement du TPBR d’Angers.
Les consorts d’C ont constitué avocat le 28 juin 2019.
Par ordonnance de référé du 18 septembre 2019, la conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel d’Angers a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement précité, dont les conséquences seraient manifestement excessives pour M. J et la Q en ce que la perte des terres objets du bail entraînerait à l’évidence la mise en liquidation judiciaire de l’exploitation agricole, alors que M. J justifiait en outre du règlement des fermages restant dus.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 février 2021 devant la cour d’appel.
Lors de cette audience, M. L J et la Q J d’une part, les consorts
d’C d’autre part, ont été représentés par leurs Conseils qui ont confirmé oralement les prétentions et moyens soutenus dans leurs écritures, sans ajout ni retrait, sauf à indiquer pour M. L J et la Q J que l’arriéré de fermage était régularisé, ce qui n’a pas été démenti par les consorts d’C qui ont toutefois maintenu l’intégralité de leurs demandes en exposant que les relations avec M. J étaient toujours litigieuses, malgré le paiement des fermages, et que, pour illustration, le fermage exigible le 1er mai 2020 n’avait été payé qu’en octobre 2020 à la veille de l’audience initialement fixée devant la cour d’appel le 12 octobre 2020.
*
Moyens et prétentions des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— du 27 février 2020 pour M. L J et la Q J,
— du 21 avril 2020 pour les consorts d’C,
qui peuvent se résumer respectivement comme suit.
M. L J et la Q J demandent à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L.411-31 et L.411-38 du code rural et de la pêche maritime, 1719 du code civil, et 184 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
• INFIRMER le jugement du 24 mai 2019 en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers a :
• débouté M. J de sa demande de nullité de la mise en demeure du 5 décembre 2017,
• déclaré recevable la demande de résiliation du bail,
• prononcé la résiliation du bail conclu le 30 novembre 2000 entre M. B d’C, d’une part, et MM. D et L J, d’autre part, à effet au jour du présent jugement,
• dit que M. L J était redevable au titre des fermages des sommes suivantes :
-14 848,32 euros pour l’année 2016,
— 6 694,03 euros pour l’année 2017,
— 13 956,58 euros pour l’année 2018,
• condamné M. L J à payer, en deniers ou quittances, à Mme R d’C ép. X, Mme E d’C ép. Y, Mme F d’C ép. Z, M. K-T d’C, Mme G-O d’C ép. M N, M. H d’C et Mme I d’C ép. A, la somme de 11 324, 93 euros au titre de l’arriéré de fermages,
• ordonné à M. L J de restituer les parcelles en l’état prévu par le bail,
• accordé cependant à M. L J un délai pour quitter les lieux jusqu’à la fin de l’année culturale en cours,
• dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification du présent jugement et à l’issue de la période d’enlèvement des récoltes en place, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, ainsi que des animaux éventuellement
• présents dans les lieux, des terres et des éventuels bâtiments d’exploitation, au besoin avec l’assistance de la force publique, débouté M. J de ses autres demandes,
• condamné M. L J aux dépens,
• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
• CONSTATER que la Q J est titulaire d’un bail rural sur les biens appartenant aux consorts d’C en suite de l’apport du droit au bail de M. J,
• CONSTATER que la Q J n’a été rendue destinataire d’aucune mise en demeure conforme à l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime,
• DIRE ET JUGER que la mise en demeure du 5 décembre 2017 n’a pas été adressée à la bonne personne,
• DIRE irrecevables les demandes formulées par les consorts d’C,
• DEBOUTER les consorts d’C de l’intégralité de leurs demandes,
• CONSTATER que les fermages ont été réglés,
A titre subsidiaire,
• ordonner la comparution personnelle de M. K d’C aux fins de l’interroger quant aux faits évoqués par M. J,
• constater que la mise en demeure des consorts d’C à destination de M. L J en date du 5 décembre 2017 porte sur des sommes erronées,
• constater que M. L J justifie de motifs sérieux et légitimes qui expliquent le défaut de paiement des fermages des consorts d’C,
• débouter les consorts d’C de l’intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse,
• condamner les consorts d’C au règlement de la somme de 5.000 euros à M. L J au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les consorts d’C aux entiers dépens,
• assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
M. L J et la société J soutiennent que M. J a fait apport de son droit au bail à la Q J et qu’il n’est dès lors plus le preneur des parcelles en litige.
Ils expliquent que l’apport du droit au bail ne saurait être analysé comme une cession de contrat.
Ils prétendent qu’ils n’étaient nullement tenus d’obtenir un nouvel accord des bailleurs quant à l’apport du droit au bail, cet accord étant déjà matérialisé dans une stipulation du bail et, qu’en outre, les consorts d’C avaient connaissance de l’apport du droit au bail comme le démontre le fait que l’appel de fermage 2017 a été fait à l’attention de la société J.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement quant à la demande de M. J en nullité de la mise en demeure du 5 décembre 2017 aux motifs que c’est la Q J qui était à cette date titulaire du bail sur les biens des consorts d’C.
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que M. J est titulaire du bail, ils invoquent des motifs sérieux et légitimes pour justifier les défauts de paiement des fermages notamment en raison des sommes erronées réclamées par les consorts d’C mais également au regard des difficultés financières qu’il a connues suite à des sanctions administratives injustement prononcées.
S’agissant des sommes réclamées, ils affirment que la superficie exploitée par la Q J
est désormais de 106 ha 06 a 59 ca et que par ailleurs les bailleurs font une confusion entre le fermage et la contribution aux impôts. Ils ont recalculé les fermages dus et contestent le jugement en ce qu’il leur reproche de n’avoir fait aucune offre de paiement, ni aucune réclamation sur le montant avant l’introduction de l’instance.
Ils demandent que les consorts d’C soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
S’agissant des difficultés financières de M. J, ils font valoir des erreurs de l’administration, reconnues par cette dernière, ayant conduit aux retraits des aides de la 'Politique Agricole Commune’ (- 60 000 euros) et ayant eu un impact économique non négligeable pour la société J mais également pour M. J, à titre personnel.
Par ailleurs, ils précisent que le défaut de paiement du fermage 2018 n’étant pas concerné par la mise en demeure, il ne peut justifier la résiliation du bail prononcé par le tribunal.
Enfin, ils affirment que M. K d’C a été malveillant à l’égard de M. J, en détruisant ses cultures, et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles lui imposant d’offrir une jouissance du bien paisible à son preneur.
Ils concluent à l’existence de motifs sérieux et légitimes justifiant qu’il ne soit pas fait droit à la demande des bailleurs de résiliation de bail rural pour défaut de paiement des fermages.
*
Les consorts d’C demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers le 24 mai 2019 en toutes ses dispositions,
— condamner M. J et la Q J à leur verser la somme 4.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. J et la Q J aux entiers dépens.
Les consorts d’C relèvent que l’apport du droit au bail de l’article L.411-38 du code rural est une cession de bail exceptionnellement autorisée soumise aux dispositions du code civil imposant que cette cession soit constatée par écrit et portée à la connaissance du bailleur, sous peine de nullité et d’inopposabilité, même s’il l’a autorisée par avance, et que cela n’a pas été fait en l’espèce.
Ils soutiennent que M. J est le seul titulaire du bail rural dont ils réclament la résiliation, de sorte que la mise en demeure adressé à M. J est parfaitement valable, au même titre que leurs demandes recevables.
Ils considèrent être en droit de demander la résiliation du bail en raison de l’existence d’un défaut de paiement, pour un montant de 35.492,93 euros, ayant persisté plus de trois mois, sans que le paiement de 24.168 euros intervenu un an après la mise en demeure ne soit de nature à modifier leur demande, sachant que la présente procédure fait suite à une précédente action aux fins de résiliation du bail pour des défauts de paiements de fermages qui perdurent depuis 2013, laquelle avait été interrompue en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de M. J. Ils ajoutent que l’attitude de M. J n’a pas changé depuis lors puisqu’il n’a pas réglé l’appel de fermages de novembre 2019.
Ils concluent au bien-fondé de leurs demandes de résiliation du bail et de condamnation de M.
J au paiement de la somme de 11.342,93 euros.
Concernant le calcul erroné des fermages invoqué par les appelants, ils expliquent que l’erreur invoquée ne rend pas pour autant la mise en demeure adressée à M. J nulle et ne constitue pas une raison sérieuse et légitime de contestation de l’action en résiliation car selon une jurisprudence constante le preneur doit s’être comporté en débiteur de bonne foi, en faisant des offres de paiement et en contestant les comptes à raison de leur imprécision en temps utile, ce que n’a pas fait M. J.
Ils demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Concernant l’incidence des contentieux de M. J avec l’administration, ils font valoir, d’une part, que ces procédures ne peuvent être considérées comme des éléments extérieurs, entrant dans la définition du cas de force majeure et, d’autre part, concernent exclusivement la Q J et l’EARL Beau soleil, soit des personnes morales distinctes de M. J, lequel est seul titulaire du bail vis-à-vis des consorts d’C.
En outre, ils contestent la dégradation des cultures de M. J par M. K d’C et renvoient à la déposition faite par ce dernier à la gendarmerie.
Ils sollicitent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
***
Motifs de la décision
• Sur la régularité de la mise en demeure du 5 décembre 2017
M. L J soutient qu’il a fait apport de son droit au bail à la Q J et qu’il n’est dès lors plus le preneur des parcelles en litige, la mise en demeure lui ayant été adressée le 5 décembre 2017 de régler des échéances de fermage à hauteur de 24.168 € devant être considérée comme mal dirigée et donc dépourvue de tout effet juridique.
L’apport du droit au bail est l’opération par laquelle le preneur en titre cède son bail à une société d’exploitation dont il est membre. Contrairement à ce qu’affirment M. J et la Q J dans leurs écritures, le régime d’incessibilité du bail rural hors cadre familial n’est pas exclusif de l’application des dispositions du code civil relatives à la cession de contrat, les dispositions du régime spécial se combinant avec celles du régime général. Par conséquent, s’il est régi par les dispositions impératives de l’article L.411-38 du code rural et de la pêche maritime, l’apport du droit au bail s’analyse bien comme une cession de contrat relevant également des dispositions du code civil.
L’article L.411-38 du code rural et de la pêche maritime dispose que le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
L’article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
L’article 1216 du code civil applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son
cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat de bail du 30 novembre 2000 entre M. B d’C et MM. D J et L J stipule au 11° que « le bailleur donne dès présent l’autorisation expresse au preneur de faire apport de son droit au bail à toute société civile d’exploitation agricole ou à tout groupement de propriétaires ou d’exploitants dispensant ainsi le preneur d’une autorisation préalable du bailleur lors de cet apport ». (pièce n°1 intimés)
M. L J affirme avoir, comme l’y autorisait le bail, fait apport de son droit au bail à la Q J sans produire d’éléments de preuve permettant de connaître la date à laquelle il a procédé à cet apport.
En toute hypothèse, si cet apport a eu lieu avant le 1er octobre 2016, il n’était opposable aux consorts d’C qu’après signification ou acceptation par acte authentique, et s’il a eu lieu postérieurement à cette date, il devait être constaté par écrit à peine de nullité, et nonobstant l’accord donné à cet apport en avance par les consorts d’C, ceux-ci devaient en prendre acte ou recevoir notification de cet apport. L J n’établit, ni même ne prétend, avoir établi un écrit formalisant la réalisation de cet apport que lui-même n’a pas daté dans ses écritures. Par conséquent cet apport n’est pas opposable aux consorts d’C.
S’agissant d’une acceptation de cet apport du droit au bail qui résulterait du comportement des consorts d’C comme le soutiennent les appelants, il doit être relevé que l’appel des fermages de 2017 fait à l’EARL J peut, certes, être regardé comme la preuve de la connaissance de la cession par les consorts d’C mais pas comme une acceptation non équivoque qui, seule, produit l’opposabilité de cette cession.
Comme l’a relevé le premier juge, l’inscription de la créance de fermages impayés des consorts d’C au passif du redressement judiciaire de M. L J, à hauteur de 29.355,81 € constaté dans le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’ANGERS du 25 février 2016 (pièce n°7 intimés) n’a pas soulevé de contestation, ni de L J, ni du mandataire judiciaire, les parties à la procédure s’accordant alors sur le fait que le débiteur des fermages impayés était bien M. L J.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu que la mise en demeure adressée par les consorts d’C à M. L J comme titulaire du bail était régulière et le jugement sera confirmé de ce chef.
• Sur la résiliation du bail
L’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
En l’espèce, M. J a été mis en demeure le 5 décembre 2017 par les consorts d’C de régler la somme de 24.168 euros au titre des échéances de fermage impayées des 1er mai 2016, 1er novembre 2016 et 1er novembre 2017 (pièce n°2 intimés), le bail stipulant un fermage semestriel à terme échu le 1er mai et le 1er novembre de chaque année.
L’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que les motifs autorisant le bailleur à demander la résiliation du bail ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
De fait, L J et la Q J ne contestent pas le défaut de paiement des fermages mais opposent des motifs sérieux et légitimes pour le justifier, ce qui ferait obstacle à la résiliation du bail.
• Sur l’existence de motifs sérieux et légitimes tenant au calcul erroné des fermages
M. J s’oppose à la résiliation du bail au motif que le calcul erroné des fermages a conduit les consorts d’C à délivrer une mise en demeure pour un montant de 24.168 € alors que les fermages impayés n’était que de 21.536,35 €. Il produit à l’appui de ce moyen un tableau faisant apparaître des erreurs depuis 2013, l’erreur dans le calcul des fermages n’étant pas contestée par les consorts d’C.
S’il est admis qu’une mise en demeure fondée sur des comptes erronés peut constituer un motif sérieux et légitime au non-paiement des fermages, c’est à la condition que le preneur se comporte en débiteur de bonne foi.
En l’espèce, les consorts d’C soulèvent à juste titre que M. J n’a jamais contesté les appels de fermage depuis le début du bail, ni demandé la rectification des quittances délivrées depuis lors, ni fait d’offre de paiement à hauteur de la dette qu’il reconnaît exigible à la date de la mise en demeure, à savoir 21.536 €, soit, comme l’a précisément relevé le premier juge, près de 90% de la somme réclamée par les consorts d’C.
Cette abstention de M. J de toute critique du calcul du montant des fermages antérieurement à la mise en demeure, soit pendant plusieurs années s’il l’on se réfère au tableau qu’il a lui-même établi, et de toute offre de paiement dans les 3 mois suivant la mise en demeure, ne lui permet pas aujourd’hui de se présenter comme un débiteur de bonne foi ayant eu des raisons sérieuses et légitimes de s’abstenir de payer les fermages, les erreurs dans le calcul des fermage, aussi réelles soient-elles, ayant été soulevées pour la 1re fois à l’occasion de l’instance en cours.
• Sur l’existence de motifs sérieux et légitimes tenant aux difficultés financières de M. J et la Q J imputables à l’administration
S’il est constant, comme le soutiennent M. J et la Q J, qu’ils ont été privés à tort d’aides financières dues au titre de la politique agricole commune (PAC), par décisions de 2015, 2016 et 2017 de la préfète du Maine & Loire toutes annulées par le tribunal administratif de Nantes par 3 jugements du 17 janvier 2019, et que la privation de ces sommes, dont le versement serait intervenu depuis lors, leur a causé d’importantes difficultés financières, M. J et la Q J ne fournissent aucune pièce permettant à la cour d’évaluer le lien de causalité entre le non-paiement des fermages pendant plusieurs années consécutives et la privation des aides de la PAC, alors même que le premier juge avait rejeté ce moyen pour absence de preuves, ce qui aurait dû conduire M. J qui persiste dans ce moyen à apporter davantage d’éléments de preuve au soutien de ses allégations, ne serait-ce que sur le montant des subventions qu’il affirme être de l’ordre de 60.000 € sans apporter aucun élément pour étayer ses dires.
En outre, il a été pertinemment relevé par le premier juge que les fermages échus les 1er mai et 1er novembre 2018 n’étaient pas réglés la veille de l’audience devant le TPBR le 22 mars 2019, et il peut être également relevé que c’est peu de temps avant l’audience initialement prévue devant la cour d’appel en octobre 2020 que M. J s’est acquitté du fermage échu le 1er mai 2020. Si, comme le relève M. J, ces constatations, non contestées par lui, sont sans incidence sur les causes du non-paiement des fermages visés dans la mise en demeure de 2017, elles permettent
cependant d’accréditer l’argumentation des consorts d’C selon laquelle ce non-paiement n’est pas nécessairement imputable à une privation de subventions PAC puisque le non-paiement des fermages à échéance a perduré alors même que les subventions PAC étaient rétablies.
En définitive, c’est pas des motifs que la cour adopte qu’il a été considéré par le TPBR que M. J ne verse pas aux débats de preuves pouvant établir que la privation des gains escomptés au titre des aides de la 'Politique Agricole Commune’ explique les défauts de paiement aussi importants pendant plusieurs années consécutives.
• Sur l’existence de motifs sérieux et légitimes tenant à la privation de la jouissance paisible du bien loué
L’article 1719 du Code civil dispose que le bailleur d’une chose louée est tenu d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie à un contrat synallagmatique peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. J et la Q J allèguent une privation de la jouissance paisible des parcelles louées comme motif sérieux justifiant le non-paiement des fermages.
Il leur appartient donc de prouver que le privation de jouissance qu’ils allèguent est suffisamment grave pour justifier du non-paiement des fermages.
A ce titre, pour établir que M. K d’C les aurait, par son comportement, privé du droit de jouir paisiblement des parcelles louées, M. J et la Q J produisent une photographie de M. K d’C qui établirait sa présence le 8 août 2018 sur l’une des parcelles louées et en train de sectionner des ficelles des 65 cubes de la Q J (pièce n° 11 appelants)
Outre que l’unique fait allégué est postérieur à la mise en demeure de décembre 2017 et ne peut donc pas justifier le non-paiement des fermages par M. J et la Q J en 2016 et 2017, cette photographie n’est pas datée et ne prouve en rien que les parcelles auraient été « saccagées » par M. d’C, ce que ce dernier conteste, au point qu’il a déposé plainte pour diffamation à la gendarmerie de Beaupreau-en-Mauges le 31 janvier 2019 (pièce n°9 intimés)
Il n’y a pas lieu, à cet égard, d’ordonner la comparution personnelle de M. K d’C afin de l’interroger sur ces faits qu’il conteste et M. J et la Q J seront déboutés de leur demande.
La privation de jouissance alléguée par M. J et la Q J pour justifier le non-paiement des fermages n’est donc pas prouvée.
En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’aucun des motifs avancés par M. J et la Q J pour justifier du non-paiement des fermages ne constituait une raison sérieuse et légitime telle qu’exigée par L.411-31 du code rural et de la pêche maritime pour faire échec à la résiliation du bail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail en application des articles L.411-31 et L.411-53 du code rural et de la pêche maritime, condamné les occupants à quitter les lieux et à les restituer en l’état prévu au bail, M. J ayant été autorisé à rester dans les lieux jusqu’à la fin de l’année culturale en cours.
• Sur les conséquences de la résiliation
Il n’est pas contesté par les consorts d’C que M. J et la Q J se sont acquittés des arriérés de fermage depuis l’introduction de l’instance, la résiliation du bail n’emportant donc aucune condamnation à payer des sommes dues au titre des fermages impayés visés dans la mise en demeure.
• Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, M. L J et la Q J seront condamnés à payer aux consorts d’C la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées.
***
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la comparution personnelle de M. K d’C devant la cour d’appel ;
CONDAMNE M. L J et la S.C.E.A. J in solidum à payer Mme R d’C ép. X, Mme E d’C ép. Y, Mme F d’C ép. Z, M. K-T d’C, Mme G-O d’C ép. M N, M. H d’C et Mme I d’C ép. A, venant aux droits de M. B d’C la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. L J et la S.C.E.A. J in solidum au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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