Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 nov. 2021, n° 19/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00342 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 21 mai 2019, N° 18/00245 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00342 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQVM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00245
ARRÊT DU 25 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur S-Z X
[…]
[…]
représenté par Me LEBECHNECH, avocat substituant Maître Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SOCIETE RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL dite NICOLL
Prise en la personne de ses représentants légaux
[…] et Z A
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e N a t h a l i e R O U X E L – C H E V R O L L I E R d e l a S E L A R L ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19090 et par Maître QUIVAUX, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur AB, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur AA AB
Conseiller : Madame Z-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame V W
ARRÊT :
prononcé le 25 Novembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur AB, conseiller pour le président empêché, et par Madame V W, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. S-Z X, né le […], a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er juillet 1975, en qualité d’employé service achats, par la société Raccords et Plastiques Nicoll, dite Nicoll, qui a pour activité la fabrication de produits en matériaux de synthèse pour le bâtiment et qui emploie environ 1 000 salariés.
M. X est devenu magasinier le 1er octobre 2001 puis préparateur polyvalent le 13 septembre 2006 jusqu’au 31 juillet 2017, date à laquelle la relation de travail a cessé, le salarié ayant demandé son départ à la retraite à compter du 1er août 2017.
Soutenant qu’une modification de son contrat de travail lui avait été imposée en 2001, à la suite de laquelle il avait subi une baisse de salaire qui n’avait jamais été compensée, et qu’il occupait en réalité depuis 2006 les fonctions de 'cariste-préparateur’ et pas celles de préparateur polyvalent, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 20 avril 2018 de demandes portant sur un rappel de salaire, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il a demandé avant dire droit la communication sous astreinte des bulletins de paie des salariés occupant les fonctions de 'cariste-préparateur'.
La société Nicoll s’est opposée aux prétentions de M. X en soulevant à titre principal la prescription de son action, en concluant subsidiairement au débouté de ses demandes, et en sollicitant sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux éventuels dépens. Il a également débouté la société Nicoll de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud’hommes a considéré que la demande en rappel de salaire est liée à la classification, de sorte qu’elle s’analyse en une demande portant sur l’exécution du contrat de travail. Il a retenu qu’en application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai de prescription extinctive, qui était auparavant de 30 ans, a été réduit à 5 ans avant d’être réduit à 2 ans en application de l’article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Le conseil de prud’hommes a retenu au terme de son analyse que les demandes de M. X sont prescrites depuis le 19 juin 2013. Il a en outre estimé qu’aucun préjudice n’était démontré au soutien de la demande de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 juin 2019, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief.
La société Raccords et Plastiques Nicoll a constitué avocat le 2 octobre 2019.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le conseiller de la mise en état, statuant sur l’incident soulevé par M. X, a :
— rejeté sa demande de communication des bulletins de salaire des autres salariés de l’entreprise occupant les fonctions de 'cariste-préparateur’ d’août 2014 à juillet 2017, notamment les bulletins de paye de MM. B C, D E, S-Z U, F G, H I, J K et L M, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamné M. X aux dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 septembre 2021 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 août 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions (n° 3) communiquées par voie électronique le 12 août 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— condamner la société Raccords et Plastiques Nicoll à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts de droit :
* 4 680 euros à titre de rappel de salaire et 468 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à retraite ;
* 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver expressément la liquidation de l’astreinte ;
— subsidiairement, si la cour s’estimait insuffisamment renseignée, ordonner avant dire droit la communication par la société Nicoll des bulletins de salaire des autres salariés de l’entreprise occupant les fonctions de 'cariste-préparateur’ d’août 2014 à juillet 2017, notamment les bulletins de paie de MM. B C, D E, S-Z U, F G, H I, J K et L M, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. X fait valoir que la règle de prescription applicable à son action est celle de l’article L. 3245-1 du code du travail et non celle de l’article L. 1471-1 du même code, les premiers juges ayant fait selon lui une fausse application de ce texte.
Il soutient qu’une modification de son contrat de travail lui a été imposée en 2001 qui a entraîné pour lui à l’époque une perte mensuelle de 703,45 francs, soit 105,46 euros et que cette différence n’a jamais été rattrapée. Il s’estime donc bien fondé à obtenir, au titre du rattrapage de la différence, un rappel de salaire sur les 3 années ayant précédé la rupture du contrat de travail qu’il chiffre à 4 112,94 euros, y compris l’incidence treizième mois et l’incidence congés payés.
Subsidiairement, il entend obtenir un rappel de salaire en vertu du principe 'à travail égal salaire égal’ dans la mesure où ses bulletins de salaire portent la mention 'préparateur polyvalent’ alors qu’il occupait en réalité les fonctions de cariste à compter du 13 septembre 2006 et qu’il a constaté que certains salariés occupant les mêmes fonctions que lui percevaient un salaire net d’environ 100 euros de plus que lui, ce qu’il arrondit à 120 euros brut par mois pour réclamer la somme de 4 680 euros
sur trois ans, outre les congés payés afférents. Il estime que les fonctions qu’il a exercées en dernier lieu étaient en réalité celles de 'cariste-préparateur’ qui nécessitent les mêmes compétences que celles du 'préparateur polyvalent’ mais avec en plus l’utilisation d’engins porteurs exigeant d’être titulaire du Caces.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Raccords et Plastiques Nicoll sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents formées par M. X.
Elle sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, outre les dépens.
La société Nicoll soutient que la demande de rappel de salaire pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2017 au prétendu motif que les fonctions réellement exercées n’étaient pas celles de préparateur polyvalent mais celles de cariste préparateur depuis le 13 septembre 2006 n’est en réalité qu’une demande subséquente de celle tendant à voir dire et juger que ses fonctions étaient celles de cariste depuis cette date. Elle considère que cette demande porte sur l’exécution du contrat de travail dans la mesure où elle touche la qualification et la classification de l’appelant et qu’il ne s’agit pas d’une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription triennal de l’article L. 3245-1 du code du travail. Elle estime par conséquent que la prescription de l’action du salarié était acquise le 19 juin 2013.
Subsidiairement, la société Nicoll fait valoir que la demande de rappel de salaire de M. X n’est pas fondée puisque les montants qu’il a perçus pendant la période d’août 2014 à juillet 2017 inclus étaient supérieurs au salaire perçu en juillet 2001. Elle soutient que M. X était bien préparateur polyvalent et elle conteste qu’il ait exercé les fonctions qu’il revendique, en soulignant qu’un préparateur polyvalent peut être amené à conduire un engin de manutention, tel un transpalette à conducteur porté ou un chariot élévateur, sans pour autant être cariste. Elle souligne que M. X a obtenu pour la première fois le Caces en 2009, c’est-à-dire trois ans après son affectation sur le poste de préparateur polyvalent. Elle ajoute que M. X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, qu’il exerçait des fonctions de cariste-préparateur.
Sur la demande de mesure d’instruction présentée par M. X, la société Nicoll considère qu’il ne peut solliciter la communication des bulletins de paie des salariés exerçant les fonctions de cariste-préparateur puisqu’il n’exerçait pas lui-même ces fonctions. Elle ajoute que si M. X présente cette demande sous couvert du principe 'à travail égal salaire égal', il lui appartient alors de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement salarial. Elle estime que faute pour M. X de présenter de tels éléments, sa demande de communication de bulletins de salaire n’a pour but que de pallier sa carence probatoire.
MOTIVATION
- Sur la prescription de l’action exercée par M. X :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est
soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161).
Il ressort de la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes d’Angers ainsi que de ses conclusions que M. X a présenté une demande de rappel de salaire fondée, d’une part, sur le fait que son salaire avait été diminué par suite d’une modification unilatérale de son contrat de travail ayant modifié sa classification et, d’autre part, sur la contestation de la nature de sa fonction, estimant qu’il était cariste-préparateur et non préparateur polyvalent.
Il s’agit bien d’une demande de rappel de salaire et non d’une contestation portant sur une modification unilatérale du contrat de travail emportant un changement de classification ou d’une contestation portant sur la classification elle-même, celles-ci n’étant invoquées qu’au soutien de la première.
Le délai de prescription n’a donc pu courir à compter du changement de classification professionnelle du salarié, que ce soit en 2001 ou en 2006.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières
années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La rupture du contrat de travail de M. X étant intervenue le 31 juillet 2017 et le conseil de prud’hommes ayant été saisi moins de trois ans après cette date, M. X est recevable à réclamer le paiement de créances de salaire pour la période d’août 2014 à juillet 2017 inclus, c’est-à-dire au titre des trois années ayant précédé la rupture.
C’est donc à tort que le jugement a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire de M. X dans ses motifs (mais a cependant débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes dans son dispositif sans statuer sur une fin de non-recevoir).
La fin de non-recevoir soulevée à titre principal par la société Nicoll est donc rejetée.
— Sur le fond :
A) Sur la demande de rappel de salaire trouvant sa source dans la modification du contrat de travail intervenue en 2001 :
En octobre 2001, M. X, qui occupait les fonctions d’employé au service achats, a été muté sur un poste de magasinier et son salaire s’est trouvé réduit du fait de ce changement d’affectation.
Il ressort d’un courrier du directeur des ressources humaines du 13 septembre 2001 (pièce n° 2 du dossier du salarié) que cette mutation interne a été imposée à M. X en raison de problèmes de comportement et d’une absence de prise en compte des remarques formulées par sa hiérarchie.
Il s’agissait donc clairement d’une sanction mais qui, semble-t-il, n’a donné lieu ni à une procédure disciplinaire ni à la signature d’un avenant au contrat de travail entérinant la rétrogradation de M. X sur un poste moins bien rémunéré.
M. X chiffre la différence entre son salaire d’employé au service achats et son salaire de magasinier à la somme de 105,46 euros, en prenant comme éléments de comparaison ses bulletins de
salaire des mois de juillet 2001 et septembre 2001 (employé service achats) et d’octobre 2001 (magasinier).
Il pose comme postulat, mais sans le démontrer d’aucune manière, que cet écart de rémunération n’a jamais été rattrapé et qu’il est demeuré constant jusqu’au terme de son contrat de travail. Il chiffre ensuite son préjudice pour la période d’août 2014 à juillet 2017 à la somme de 3 796,56 euros (105,46 euros x 36 mois), outre les congés payés afférents.
Cette démarche ne permet cependant absolument pas de rapporter la preuve selon laquelle une perte de salaire persistait encore au cours de la période non prescrite d’août 2014 à juillet 2017.
M. X a en effet perçu en septembre 2001 (dernier mois où il était employé au service achats) un salaire brut de 1 626,27 euros, prime d’ancienneté et prime de compensation incluses, tandis que son salaire brut d’août 2014 s’est élevé à 2 026,84 euros, toujours avec les primes d’ancienneté et de compensation, et que son salaire de juin 2017 s’est élevé à 2 111,95 euros, toujours avec les mêmes paramètres. Il est impossible au vu de ces éléments de constater l’existence de la perte de rémunération invoquée par M. X.
M. X doit par conséquent être débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents en ce qu’elle est fondée sur la modification de son contrat de travail intervenue en 2001.
B) Sur la demande de rappel de salaire trouvant sa source dans la réalité des fonctions exercées depuis 2006 et dans l’application du principe 'à travail égal salaire égal':
Il appartient au salarié qui prétend occuper un poste différent de celui dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la nature du poste qu’il revendique.
Pour démontrer qu’il occupait de façon permanente depuis 2006 un poste de 'cariste-préparateur’ et non un poste de préparateur polyvalent comme cela ressort de ses bulletins de salaire ainsi que du certificat de travail délivré le 31 juillet 2017, M. X communique son certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) délivré le 22 avril 2009 pour la conduite de chariots automoteurs à conducteur porté ainsi que les attestations de :
— M. N O, qui indique que M. X remplissait toutes les fonctions demandées dans le service expédition, à savoir celle de préparateur de commandes et celle de cariste;
— M. P Y, qui indique dans une première attestation du 16 novembre 2018 qu’en sa qualité de délégué syndical à l’époque des faits, il voyait lors de ses tournées d’atelier M. X au volant de chariots élévateurs pour accomplir ses tâches de préparateur de commandes sur palettes. Dans une seconde attestation du 7 décembre 2018, M. Y réitère les mêmes propos en ajoutant qu’il ne comprend pas que son emploi puisse être comparé à celui de M. X dans la mesure où il n’a lui-même jamais voulu passer son permis de cariste malgré l’insistance de son chef de service.
Il est toutefois certain, d’une part, que M. X n’a pu occuper un poste de cariste dès 2006 comme il le prétend puisqu’il n’a obtenu le Caces qu’en 2009.
D’autre part, il ressort de l’attestation de M. Q R, responsable d’atelier, que M. X a très peu utilisé les engins élévateurs et qu’il a seulement utilisé un chariot en moyenne cinq jours par mois d’avril 2011 à mars 2017. Il explique que M. X occupait un poste de préparateur polyvalent recouvrant différentes missions.
Il résulte de ces éléments que si M. X a pu ponctuellement être amené à utiliser des engins nécessitant d’être titulaire du Caces, l’essentiel de son activité demeurait cependant celle
d’un préparateur polyvalent et il n’est pas démontré qu’il a occupé de façon permanente un poste de cariste-préparateur comme il le soutient.
M. X doit par conséquent être débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. X occupait un poste de cariste-préparateur, sa demande tendant à ordonner la rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte est sans objet et doit être rejetée.
De la même façon, sa demande subsidiaire de communication sous astreinte des bulletins de salaire des salariés occupant les fonctions de cariste-préparateur d’août 2014 à juillet 2017 est sans objet puisque M. X n’occupait pas lui-même ces fonctions.
En l’absence de tout élément permettant d’établir que M. X aurait perçu un salaire inférieur à celui auquel il pouvait normalement prétendre au regard de sa qualification au cours des trois années ayant précédé la rupture de son contrat de travail, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite et il doit par conséquent en être débouté.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société Nicoll.
M. X, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 21 mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions, y compris celle ayant débouté M. S-Z X
de l’intégralité de ses demandes, sauf à préciser que la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail ne peut lui être opposée et que la fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement à titre principal par la société Raccords et Plastiques Nicoll est rejetée ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées en appel ;
CONDAMNE M. S-Z X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
V W AA AB
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