Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 15 déc. 2022, n° 20/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 18 novembre 2020, N° 19/00505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00420 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXOP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00505
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. TREMBLAYE MULTITRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant – assisté de Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître TULLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Tremblaye Multitransports est spécialisée dans le transport routier des marchandises. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) et emploie plus de onze salariés.
M. [D] [M] a été engagé par la société Tremblaye Multitransports dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 1997 en qualité de conducteur poids lourds 19 T permis C et cariste, groupe 5, coefficient 128 M de la convention collective précitée.
Le 30 août 2019, M. [M] a informé la société Tremblaye Multitransports de la suspension de son permis de conduire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 septembre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien pour faire l’examen de la situation.
Par un avenant signé le 19 septembre 2019, M. [M] a été affecté au poste d’ouvrier manutentionnaire à compter du 23 septembre 2019 jusqu’au 3 mars 2020.
Par courrier du 8 octobre 2019 remis en main propre, la société Tremblaye Multitransports a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 octobre 2019. Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 octobre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour motif personnel avec dispense d’exécution de préavis lui reprochant notamment la perte de son permis de conduire et l’impossibilité d’assurer ses obligations contractuelles.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 16 décembre 2019 pour obtenir la condamnation de la société Tremblaye Multitransports, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de bonne foi du contrat de travail et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tremblaye Multitransports s’est opposée aux prétentions de M. [M] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que M. [M] ne reconnaît pas avoir signé le document pièce adverse n°1 produit aux débats ;
— dit que le licenciement de M. [M] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— en conséquence condamné la société Tremblaye Multitransports à’ verser a’ M. [M] les sommes suivantes :
* 28 691,52 euros à 'titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 477,76 euros à 'titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 347,78 euros au titre de congés payés y afférents ;
* 10 433,22 euros à 'titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à’ compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (19 décembre 2019) pour les créances salariales, et à 'compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société Tremblaye Multitransports aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a considéré qu’il existait 'une insuffisance de recherche de reclassement de la part de l’employeur'.
La société Tremblaye Multitransports a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 27 novembre 2020, son appel portant sur tous les chefs du jugement qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [M] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 15 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture initialement fixée au 14 septembre 2022 a été reportée au 28 septembre 2022, date de son prononcé.
Le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur du 4 octobre 2022.
*
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Tremblaye Multitransports, dans ses dernières conclusions n°4, adressées au greffe le 28 septembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel incident formulé par M. [M] relatif aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que M. [M] ne reconnaît pas avoir signé le document pièce adverse n°1 produit aux débats ;
— dit que le licenciement de M. [M] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence condamné la société Tremblaye Multitransports a’ verser a’ M. [M] les sommes suivantes :
* 28 691,52 euros à 'titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 477,76 euros à 'titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 347,78 euros au titre de congés payés y afférents ;
* 10 433,22 euros à 'titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à’ compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (19 décembre 2019) pour les créances salariales, et à 'compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société Tremblaye Multitransports aux entiers dépens.
À titre principal :
— dire et juger le licenciement de M. [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, débouter M. [M] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis.
À titre subsidiaire :
— si la cour considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire la demande indemnitaire de M. [M] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 216,64 euros brut (3 mois de salaire) conformément au barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail.
En tout état de cause :
— dire et juger mal fondée la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— en conséquence, débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— dire et juger mal fondée la demande indemnitaire relative à la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— en conséquence, débouter M. [M] de sa demande indemnitaire relative à la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— débouter M. [M] de sa demande relative à la majoration des sommes aux taux d’intérêt légal à compter de la date de la saisine du conseil ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liminairement, la société Tremblaye Multitransports fait valoir tout d’abord que le conseil de prud’hommes a écarté à tort le compte-rendu des événements versé aux débats en s’appuyant sur la déclaration de M. [M] à l’audience selon laquelle il n’aurait pas signé ce document, soulignant que les premiers juges n’ont pas procédé à la comparaison, pourtant nécessaire, entre la signature présente sur le compte-rendu et celle apposée sur son contrat de travail. Elle indique produire un rapport d’expertise graphologique selon lequel M. [M] est bien 'le signataire du document en question'.
Elle précise que dans ce document, M. [M] attestait de ses difficultés physiques sur son poste de reclassement et, en l’absence d’autre poste disponible, de son souhait d’être licencié plutôt que de voir son contrat suspendu pendant la durée du retrait de son permis de conduire.
La société Tremblaye Multitransports soutient ensuite que l’appel incident formulé en dernier lieu par M. [M] est irrecevable. Elle souligne que ce dernier a substitué sa demande d’infirmation relative au montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse par un nouvel appel incident destiné à solliciter la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 13 041,48 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Constatant le caractère tardif de cette dernière demande formulée en dehors du délai légal de trois mois, l’employeur estime cet appel incident irrecevable.
Au fond, elle affirme que le licenciement pour motif personnel de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse compte tenu de l’impossibilité pour le salarié d’exercer sa prestation de conducteur routier en raison de la suspension de son permis de conduire et de la gêne occasionnée pour la société. Elle conteste ensuite l’existence d’un licenciement brutal et prétend qu’elle a respecté les dispositions conventionnelles en matière d’annulation de permis de conduire lesquelles prévoient le reclassement du salarié, la prise de congés ou encore la suspension de son contrat de travail pendant la période de suspension du permis de conduire, soulignant que le licenciement est l’ultime solution. Elle affirme à ce titre qu’elle a proposé un reclassement temporaire à M. [M] lequel n’a pas donné satisfaction malgré les mesures d’accompagnement prises à son égard, et qu’elle a été contrainte de proposer la suspension du contrat de travail, aucune autre proposition de reclassement n’étant possible. L’employeur affirme alors que M. [M] a refusé la suspension de son contrat de travail en indiquant vouloir être licencié.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [M] ne justifie d’aucun préjudice lui permettant de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 3 mois de salaire.
La société Tremblaye Multitransports assure ensuite que le salarié n’était pas en mesure d’exécuter son préavis tant à son poste de manutentionnaire compte tenu des difficultés rencontrées qu’à son poste de conducteur du fait de la suspension de son permis de conduire. En tout état de cause, elle fait observer que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires exclut le versement d’une indemnité compensatrice de préavis en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre de l’annulation du permis de conduire.
Enfin, la société Tremblaye Multitransports soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté puisqu’elle a recherché différentes solutions de reclassement avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Elle conclut qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité puisqu’elle a formé le salarié sur le poste de reclassement proposé et notamment sur les gestes à adopter.
*
M. [M], dans ses dernières conclusions d''intimé et d’appel incident n°3", adressées au greffe le 27 septembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de juger mal fondée la société Tremblaye Multitransports en son appel et, en conséquence, de :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, et plus particulièrement concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Tremblaye Multitransports à lui payer 28 691,52 euros à’ titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 477,76 euros à’ titre d’indemnité de préavis et 347,78 euros au titre de congés payés y afférents, 10 433,22 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à’ l’exception des dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— faire droit à son appel incident;
En conséquence,
— y ajoutant, condamner la société Tremblaye Multitransports à lui verser, en sus, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de la somme de 13 041,48 euros.
En tout état de cause :
— écarter des débats la pièce adverse n°6 (rapport d’expertise) produite par la société Tremblaye Multitransports ;
— débouter la société Tremblaye Multitransports de toutes ses demandes ;
— rejeter la demande d’irrecevabilité de la société Tremblaye Multitransports de l’appel incident, comme étant irrecevable et mal fondée ;
— juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes du Mans, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil ;
— condamner la société Tremblaye Multitransports à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros, la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [M] fait valoir que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Il soutient en effet que la société Tremblaye Multitransports ne pouvait se prévaloir de la suspension de son permis de conduire pour le licencier dans la mesure où il avait été reclassé et qu’un avenant à son contrat de travail avait été signé le 19 septembre 2019. Il conteste ensuite avoir signé le compte-rendu des événements et allègue le caractère non contradictoire de l’expertise privée réalisée sans que lui-même n’y soit convié, versée tardivement aux débats et dont il conteste fermement les conclusions.
M. [M] prétend qu’en tout état de cause, l’employeur a mis fin à l’avenant conclu jusqu’au 3 mars 2020 seulement deux semaines après sa conclusion sans lui permettre de faire ses preuves et sans établir l’absence d’un autre poste disponible à lui proposer en particulier au sein de l’établissement secondaire de [Localité 5]. Il relève que la société Tremblaye Multitransports ne rapporte pas plus la preuve de son incapacité ou de son impossibilité à effectuer son travail conformément à l’avenant du 19 septembre 2019 et s’étonne qu’elle ne se soit pas rapprochée du médecin de travail pour vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de reclassement si des difficultés étaient apparues comme elle le prétend.
Enfin, il soutient que la société Tremblaye Multitransports ne pouvait valablement mettre fin à l’avenant sans faire état d’une faute grave, en présence d’un contrat de travail à durée déterminée signé le 19 septembre 2019.
M. [M] affirme encore qu’il était tout à fait en mesure d’exécuter son préavis et ce, conformément à l’avenant signé le 19 septembre 2019.
En outre, le salarié assure que la société Tremblaye Multitransports a manqué à son obligation de sécurité en ne le formant pas sur les gestes et postures à adopter pour son nouveau poste d’ouvrier manutentionnaire alors qu’une telle formation était obligatoire.
Enfin, M. [M] prétend que son appel incident du jugement ayant rejeté sa demande au titre de l’exécution déloyale a été formé dans le délai de trois mois et est donc recevable. Il ajoute que la somme réclamée à ce titre est identique à celle demandée devant les premiers juges dont il a seulement changé le fondement juridique au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’application du barème Macron.
***
MOTIVATION
— Sur les limites de la saisine de la cour d’appel et la fin de non-recevoir soulevée par la société Tremblaye Multitransports:
L’article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, l’appel incident (…) peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l’article 910-4 du même code, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées notamment à l’article 909 précité, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures. Il est ajouté que 'néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions présentées le 18 mai 2022 dans le délai de trois mois mentionné à l’article 909 précité, M. [M] a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris 'en l’ensemble de ses dispositions, et plus particulièrement concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en qu’il a condamné la société Tremblaye Multitransports à lui payer 28 691,52 euros à 'titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 477,76 euros à 'titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 347,78 euros au titre de congés payés y afférents, 10 433,22 euros à 'titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité , 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception des dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— faire droit à (son) appel incident ;
— en conséquence, y ajoutant condamner la société Tremblaye Multitransports à verser, en sus à M. [M] des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme totale de 41 733 euros';
— en tout état de cause, débouter la société Tremblaye Multitransports de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— dire que les sommes porteront intérêts (…);
— condamner la société Tremblaye Multitransports à verser à M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il en résulte que M. [M] a relevé appel incident de la décision entreprise uniquement en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant alors une somme supplémentaire de 13041,48 euros s’ajoutant au montant déjà alloué de 28 691,52 euros.
Par de nouvelles conclusions présentées le 1er septembre 2022, soit postérieurement au délai de trois mois précité et reprises dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2022, M. [M] a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, et plus particulièrement concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en qu’il a condamné la société Tremblaye Multitransports a’ lui payer 28 691,52 euros à 'titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 477,76 euros à 'titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 347,78 euros au titre de congés payés y afférents, 10 433,22 euros à 'titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité , 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire droit à (son) appel incident ;
— en conséquence, y ajoutant condamner la société Tremblaye Multitransports à verser, en sus à M. [M] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de la somme totale de 13 041,48 euros.'
Le montant identique de la somme réclamée successivement sur deux fondements juridiques différents ne permet nullement de conclure qu’il s’agirait du même appel incident ni surtout du même chef de jugement expressément critiqué.
Il doit être ainsi constaté que M. [M] présente une demande de dommages et intérêts 'au titre de l’exécution déloyale du contrat', alors que celui-ci n’avait pas relevé appel incident précédemment dans le délai légal de trois mois du chef du jugement l’ayant débouté de cette demande.
Par suite en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, une telle demande doit être déclarée irrecevable.
— Sur la demande de rejet de la pièce 6 versée par la société Tremblaye Multitransports (Rapport d’expertise graphologique) pour non-respect du principe du contradictoire :
Le rapport d’expertise graphologique critiqué a été communiqué le 13 septembre 2022 alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée in fine le 28 septembre suivant, permettant ainsi à M. [M], contrairement à ce qu’il prétend, de solliciter une mesure d’expertise judiciaire devant la cour.
Au surplus, si le salarié critique les conclusions de ce rapport, il ne remet pas en cause les documents ayant servi à la comparaison de la signature litigieuse.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la cour relève que ce rapport d’expertise graphologique a été régulièrement communiqué, versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°6 de la société Tremblaye Multitransports.
— Sur le licenciement :
— Sur l’absence de cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l’appui d’un licenciement de nature disciplinaire sont établis.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 septembre 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' Nous vous informons, par la présente, que nous nous trouvons dans l’obligation de procéder à votre licenciement, en raison du fait que vous n’êtes plus en possession de votre permis de conduire et que, dès lors, vous ne pouvez plus assurer à notre égard vos obligations contractuelles, celui-ci étant indispensable à l’exécution de vos fonctions.
Comme suite à notre entretien en date du 15 octobre 2019, vous nous avez également indiqué ne pas souhaiter voir votre contrat de travail suspendu.
Nous vous avons alors proposé un poste de reclassement temporaire, pour la durée de la suspension de votre permis de conduire. Vous avez signé un avenant à votre contrat de travail le 19 septembre 2019 pour un poste d’ouvrier manutentionnaire.
Cependant, vous n’avez pas donné satisfaction dans ce poste malgré toutes les mesures d’accompagnement qui ont été prises. En dépit de la formation assurée sur ce nouveau poste, vos responsables ont constaté des difficultés au niveau du rythme de travail. Ces difficultés ne sont pas dissipées à la fin de la deuxième semaine. En effet, d’habitude, au bout du même laps de temps, les collaborateurs sans expérience réalisent une moyenne de 4 à 5 caisses par jour alors que vous n’en faisiez qu’une. Nous avons également relevé des difficultés pour réaliser les plateaux, opérations nécessitant de se baisser régulièrement pour pointer des planches et des chevrons. Lors du point effectué à l’issue de la deuxième semaine vous avez reconnu les difficultés relevées.
Nous vous avons dès lors reçu lors d’un nouvel entretien en date du 3 octobre 2019, au cours duquel vous nous avez réitéré votre souhait de ne pas voir votre contrat de travail suspendu.
Nous vous avons précisé que nous n’avions pas d’autre poste de reclassement en vue de maintenir votre emploi.
(…).'
Liminairement, il sera rappelé que l’avenant signé le 19 septembre 2019 modifiant provisoirement les attributions de M. [M] n’a pas eu pour effet de modifier la relation de travail existante entre les parties en procédant à une 'novation’ du contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée déterminée. M. [M] est donc mal fondé à soutenir que l’employeur ne pouvait mettre fin à ce contrat qualifié à tort de contrat de travail à durée déterminée qu’en établissant la commission d’une faute grave de sa part.
La société Tremblaye Multitransports fait valoir qu’elle a procédé au licenciement de M. [M] au seul motif de son impossibilité pour lui d’exécuter sa prestation de travail de conducteur routier en raison de la suspension de son permis de conduire. Elle précise avoir ainsi agi en respectant le dispositif prévu par la convention collective applicable, résultant en particulier de l’accord du 13 novembre 1992 dont elle produit un bref résumé.
L’article 2 de l’accord collectif du 13 novembre 1992 étendu par arrêté du 31 décembre 1992 portant diverses mesures sociales d’accompagnement des dispositions relatives au permis à points -attaché à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires-, prévoit que:
1 – la suspension ou l’invalidation du permis de conduire n’entraînent pas en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l’objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.
2- Une concertation doit s’engager entre l’employeur et le conducteur afin qu’ils examinent ensemble la situation, sans qu’il soit pour autant porter atteinte au principe de la confidentialité.
La situation du salarié concerné fait l’objet d’une information de la part de l’employeur au comité d’établissement ou d’entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l’une de ces institutions représentatives.
a) A l’issue de la concertation avec l’employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au conducteur.
b) A défaut pour permettre le maintien des ressources du conducteur, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos récupérateurs…), notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée.
c) En l’absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit suspendu par accord des parties, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe3 ci-dessous. L’accord entre l’employeur et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension du contrat de travail.
d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le conducteur a la possibilité de suivre une action de formation (…).
e) Pour les conducteurs ayant un an d’ancienneté dans un poste de conduite dans l’entreprise, pendant les périodes susvisées au § b) et c), l’employeur recherche un reclassement du conducteur parmi le personnel de l’établissement ou de l’entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable que possible à son emploi de conducteur, tant au niveau de la qualification que du salaire.
Toute proposition de reclassement émanant de l’employeur doit être formulée par écrit et faire l’objet d’une répons écrite de la part du salarié concerné dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la proposition ; en cas de refus de la part du conducteur du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l’employeur peut prononcer le licenciement.
Lorsque l’employeur n’est pas en mesure de proposer un reclassement au conducteur, ce dernier peut informer et/ou demander à l’employeur d’informer les antennes régionales (spécialisés Transports au non) de l’Alpe et la Cnpe de la situation dans laquelle il se trouve (situation de suspension de son contrat de travail) afin qu’elles lui apportent son concours pour l’aider à chercher un emploi de reclassement disponible.
A l’issue de la période de suspension du contrat de travail convenue entre les parties, le conducteur reprend ses activités dans l’entreprise, à condition, d’une part, d’en avoir manifesté l’intention auprès de l’employeur au moins 15 jours avant l’expiration de la dite période, d’autre part d’être à nouveau en possession de son permis de conduire ; à défaut, l’employeur peut prononcer le licenciement.
3- A défaut d’accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l’employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
4- En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à l’exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le conducteur se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses activités professionnelles durant cette période. (…)
6- Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur et de l’application des dispositions relatives au droit du licenciement.
Il résulte de ces dispositions que l’accord collectif fait obligation à l’employeur de mettre en oeuvre un processus destiné à éviter un licenciement dans la mesure du possible.
C’est à l’employeur de prouver qu’il a mis en oeuvre ce dispositif.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [M] a immédiatement informé la société Tremblaye Multitransports de la mesure de suspension de son permis de conduire d’une durée de six mois, laquelle a convoqué le salarié par courrier du 5 septembre 2019 pour une rencontre fixée le 10 septembre 2019 qui sera avancée au 9 septembre précédent. L’employeur justifie des recherches de reclassement réalisées en faveur de M. [M] pour lequel il était indiqué '[D] est chez Tremblaye depuis 1997 et nous n’avons rien à dire sur son état d’esprit', par la production des courriels échangés avec les différents services de l’entreprise dont celui chargé de l’emballage qui 'recherchait du monde'(pièce 10).
M. [M] ne remet pas en cause la validité de son consentement pour la solution de reclassement alors proposée par l’employeur, laquelle s’est concrétisée par la signature le 19 septembre 2019 d’un avenant au contrat de travail rappelant liminairement le contexte de son établissement. Son article 1er stipule que du 23 septembre 2019 au 3 mars 2020, M. [M] exercera les fonctions d’ouvrier manutentionnaire moyennant la somme de 1738,88 euros brut pour 152 heures, étant précisé que 'M. [M] déclare avoir bénéficié d’un délai de réflexion suffisant avant la signature du présent avenant'.
De son côté, l’employeur s’engageait par la signature de cet avenant à permettre à M. [M] d’exercer ses nouvelles fonctions d’ouvrier manutentionnaire jusqu’au 3 mars 2020.
Or, le 4 octobre 2019 soit douze jours après la prise d’effet de l’avenant, la société Tremblaye Multitransports a demandé à M. [M] de ne plus se présenter à son poste de travail à compter du 7 octobre suivant, lui remettant le 8 octobre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La lettre de licenciement mentionne que le salarié n’a pas donné satisfaction malgré les mesures d’accompagnement qui ont été prises. Elle relève des difficultés au niveau du rythme de travail, lesquelles ne se s’étaient pas dissipées à la fin de la deuxième semaine, faute pour M. [M] de parvenir à réaliser les 4 à 5 caisses par jour habituellement accomplies par les salariés placés dans les mêmes conditions sans compter les difficultés dans l’accomplissement des plateaux, 'opérations nécessitant de se baisser régulièrement pour pointer des planches et des chevrons'.
De fait, les attestations produites par la société Tremblaye Multitransports émanant de M. [R] [J], responsable de l’atelier emballage et de [F] [S], chef d’atelier, révèlent que tous deux se sont inquiétés dès les premiers jours de l’état de santé de M. [M] 'qui nous semblait en difficulté', ce qui a donné lieu à une rencontre le 26 novembre 2019. A cette occasion, M. [S] relate avoir expliqué à M. [M] 'que le travail à fournir nous semblait difficile pour lui vu son état physique (sueur à grosses gouttes, maillot mouillé et des difficultés à se baisser pour le montage des plateaux au sol)', ajoutant qu’en réponse, M. [M] 'a reconnu rencontrer des difficultés dans ses nouvelles missions, tout en demandant de lui laisser plus de temps'.
M. [S], comme M. [J], attestent encore que le 3 octobre 2019, soit sept jours après cette entrevue, ils avaient reçu M. [M] pour lui dire qu’il n’était pas possible de le garder 'suite aux difficultés qu’il continuait à rencontrer pour les montages des caisses', ce dont convenait le salarié.
Enfin, il est constant qu’il a été demandé à M. [M] de ne plus se présenter à son lieu de travail à compter du lundi 7 octobre 2019.
M. [M] ne remet pas en cause la régularité formelle de ces attestations, ni l’authenticité de leur contenu, reprochant à son employeur un manquement à ses obligations de sécurité et de formation.
Il est manifeste qu’en dépit des faiblesses rencontrées par M. [M] pour exécuter le travail confié, l’employeur, alerté par l’inquiétude des responsables d’atelier quant à l’état de santé du salarié, et tenu à une obligation générale de sécurité, ne s’est pas rapproché de la médecine du travail pour s’assurer de la compatibilité de ce nouveau poste avec l’état de santé de celui-ci, faisant toutefois le choix de mettre un terme au plus vite à cette affectation dans le souci allégué de préserver l’état de santé du salarié.
En outre, s’agissant du défaut de formation aux contraintes physiques liées à ce poste, M. [S] indique seulement : 'je lui ai expliqué comment se servir d’un pistolet pneumatique en lui signalant la dangerosité du matériel qu’il utilisera avec nous', affirmant l’avoir également invité à se rapprocher de lui à tout moment pour lui demander 's’il n’avait pas tout compris pour être accompagné pour le montage (cette procédure est la même en interne ou pour des personnes externes de l’entreprise 'intérimaires')'.
Il reste que le document unique d’évaluation des risques versé par l’employeur souligne 'les risques liés aux postures contraignantes pour l’emballeur devant se baisser pour le pointage des panneaux’ nécessitant des tables réhaussées, mentionnant qu’une étude était en cours pour la délivrance d’une formation gestes et postures. S’il est justifié de l’existence d’une telle table dans le local où travaillait M. [M], il apparaît que celui-ci devait néanmoins se baisser très régulièrement dans l’accomplissement de ses tâches, sans avoir reçu une formation utile sur les postures à adopter pour pallier les effets de ce geste répété.
Il n’est pas établi que M. [M] ait reçu une formation pour l’informer, au-delà de la stricte prévention relative à son exposition aux risques de danger lié au matériel utilisé, des postures et gestes utiles à la réalisation de ses tâches dans la durée et avec l’intensité qu’elles nécessitaient.
En tout état de cause, les difficultés ainsi rencontrées ne sont pas liées à une mauvaise volonté de la part M. [M] à accomplir ses nouvelles tâches mais au fait que le poste de reclassement offert, mobilisant des aptitudes physiques totalement différentes de celles de chauffeur routier, n’était pas adapté aux capacités professionnelles de celui-ci, ce dont l’employeur a certes très vite pris conscience mais ce, en laissant au salarié un temps très bref pour s’accoutumer au poste et sans lui assurer la formation adaptée à ce changement ni contrôler ses aptitudes physiques au poste reclassé.
A ce stade, l’employeur soutient qu’à la suite de l’entretien de M. [M] avec les deux responsables précités et dont les attestations en font le compte-rendu, le salarié s’est également entretenu le même jour-3 octobre 2019- avec M. [P] [V], responsable d’exploitation, qui lui a exposé l’absence d’autres postes disponibles en dépit de ses nouvelles recherches de reclassement, les deux possibilités restantes (la suspension du contrat de travail ou le licenciement), et le souhait manifesté par M. [M] d’être licencié. Il affirme ainsi qu’il n’a fait qu’appliquer la procédure conventionnelle 'à défaut de reclassement'.
La lettre de licenciement fait état ' d’un nouvel entretien en date du 3 octobre 2019, au cours duquel vous nous avez réitéré votre souhait de ne pas voir votre contrat de travail suspendu.
Nous vous avons précisé que nous n’avions pas d’autre poste de reclassement en vue de maintenir votre emploi.'
Pour établir l’existence et le contenu de l’entrevue de M. [M] avec M. [V] le 3 octobre 2019, la société Tremblaye Multitransports produit uniquement un compte-rendu faisant état de l’ensemble des entretiens tenus avec le salarié depuis le 5 septembre jusqu’à l’entretien préalable du 8 octobre, rapport sur lequel est apposé la signature attribuée à M. [M].
Le salarié a contesté sa signature alors que le rapport d’expertise graphologique produit par l’employeur indique que 'les pièces de comparaison témoignent de variations dans la signature de M. [M], différents facteurs peuvent expliquer ces variations. La signature sur le document en question présente, elle aussi, des variations, mais les différences observées ne sont pas contradictoires, ni assez déterminantes pour en contester l’auteur', concluant que 'M. [M] est bien le signataire du document en question.' M. [M], qui persiste dans la dénégation de sa signature, invoque les prouesses techniques disponibles sur internet permettant une imitation indécelable et facile de signature.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas connaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’occurrence, il convient de relever que l’employeur qui affirme avoir procédé à une nouvelle recherche de reclassement après avoir mis un terme à l’ affectation de M. [M] objet de l’avenant du 19 septembre 2023, n’en justifie aucunement, peu important que M. [M] soit ou non l’auteur du compte-rendu des entretiens litigieux.
En effet, même à considérer que M. [M] ait bien eu connaissance de l’absence de poste disponible et par suite consenti à son licenciement, ce seul élément, même conforté par sa signature, ne saurait attester et valider le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
De surcroît, le désaccord de M. [M] pour une suspension de son contrat de travail et sa préférence pour être licencié, même établies, dépendaient d’éventuelles propositions de reclassement ou de l’absence de tout poste disponible, alors que l’employeur ne justifie nullement de ses recherches même en cause d’appel.
Ainsi, en dépit d’une motivation très succincte, le conseil de prud’hommes a justement considéré que l’employeur ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement à laquelle il restait conventionnellement tenue dès lors qu’il mettait un terme deux semaines après sa signature à l’avenant modifiant le contrat de travail de M. [M] et ce surtout, sans avoir procédé à la formation nécessaire du salarié pour permettre son adaptation au poste reclassé.
En conséquence, en l’absence de justification par l’employeur du respect de l’ obligation de reclassement prescrite par la convention collective, le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières :
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité minimale de trois mois de salaire et un maximum de 16 mois.
Le salarié, qui avait accumulé une ancienneté de plus de 21 années, précise qu’il était sans emploi en septembre 2022 et ce depuis le 6 mai 2021, après avoir travaillé du 20 juillet 2020 au 5 mai 2021 en qualité de chauffeur SPL ce dont il justifie.
M. [M] a subi un préjudice certain lié à la perte de son emploi. Toutefois, si le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la défaillance de l’employeur dans la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle, il reste qu’à l’origine, M. [M] ne disposait plus de son permis de conduire pour une certaine durée, circonstance à prendre en considération pour apprécier le contexte de la rupture et par suite évaluer le montant de l’indemnisation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sur la base non contestée d’un salaire mensuel brut de 1738,88 euros, il sera dès lors alloué au salarié la somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé quant au montant alloué de ce chef.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, dès lors que le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, M. [M] doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est égal à deux mois de salaire, soit la somme de 3 477,76 euros, outre la somme de 347,78 euros à titre de congés payés afférents.
L’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis se justifie en raison de la reconnaissance par la cour d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 2.4 de l’accord collectif précité excluant le bénéfice de cette indemnité en cas de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
Il a été retenu que l’employeur n’avait pas délivré une formation adaptée au poste de reclassement attribué à M. [M] s’agissant des gestes et postures à adopter pour l’exercice de ses tâches.
Néanmoins, la demande de M. [M], qui ne justifie d’aucun préjudice autre que celui déjà indemnisé au titre de la perte d’emploi, sera rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur les intérêts légaux :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, soit le 19 décembre 2019, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est équitable d’allouer à M. [M] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société Tremblaye Multitransports, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [D] [M] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts 'au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail’ en l’absence d’appel incident relevé dans le délai légal du chef du jugement l’ayant débouté de cette demande ;
REJETTE la demande de M. [M] aux fins de voir écarter des débats la pièce n°6 de la société Tremblaye Multitransports (rapport d’expertise graphologique) ;
CONFIRME le jugement prononcé le 18 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes du Mans, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Tremblaye Multitransports à payer à M. [D] [M] la somme de 28 691,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Tremblaye Multitransports à payer à M. [D] [M] la somme de 10 433,22 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Tremblaye Multitransports à payer à M. [D] [M] la somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D] [M] au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, soit le 19 décembre 2019, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
REJETTE la demande de la société Tremblaye Multitransports présentée au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Tremblaye Multitransports à payer à M. [D] [M] la somme de 1000 euros au titre de ses frais exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Tremblaye Multitransports aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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