Désistement 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 23 nov. 2022, n° 22/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 24 mai 2022, N° 22/00974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : Président du TJ de TJ [Localité 3] du 24 Mai 2022
Ordonnance du 23 Novembre 2022
N° RG 22/00974 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAIP
AFFAIRE : Association ECOLE SUPÉRIEURE ELECTRONIQUE DE L’OUEST (ESEO)
C/ [B]
ORDONNANCE
DU 23 NOVEMBRE 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Association ECOLE SUPÉRIEURE ELECTRONIQUE DE L’OUEST (ESEO) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71220144
Appelante
ET :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] (29)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien TRUDELLE de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220252
Intimé,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 3 juin 2022, l’association Ecole supérieure électronique de l’ouest dite ESEO a relevé appel à l’égard de M. [S] [B] d’une ordonnance exécutoire de plein droit par provision rendue le 24 mai 2022
par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’elle a déclaré M. [B] recevable en ses demandes, a ordonné sa réintégration au sein de l’ESEO afin que celui-ci passe ses examens et poursuive ses études, a débouté l’ESEO de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’intimé a constitué avocat le 30 juin 2022.
Avant toutes conclusions au fond et tout avis de fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile dont l’affaire relève de droit, l’appelante a notifié le 6 octobre 2022 des conclusions de désistement tendant à lui donner acte de ce que, par les présentes et à la suite du protocole d’accord qui a été régularisé par les parties en suite de l’ordonnance de référé du 24 mai 2022, elle se désiste purement et simplement de son appel du 3 juin 2022 à l’encontre de cette ordonnance, à constater l’extinction de l’instance par suite de ce désistement d’appel et à dire que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
L’intimé n’a pas conclu sur le désistement, son conseil ayant indiqué sur l’audience qu’il n’existait aucune difficulté à ce sujet.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, fait sans réserve et ne requérant pas l’acceptation de l’intimé qui n’a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405 du même code, il oblige l’appelante à supporter les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties dont il n’est pas justifié à ce stade, le protocole d’accord n’étant pas versé aux débats.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00974 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de l’association ESEO.
Laissons les dépens d’appel à sa charge, sauf convention contraire entre les parties.
Le greffier Le président de la chambre
C. LEVEUF C. MULLER
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