Confirmation 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 10 juil. 2023, n° 19/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 3 septembre 2018, N° 17/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00250 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOQF
Jugement du 03 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance de Laval
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00334
ARRET DU 10 JUILLET 2023
APPELANT :
M. [H] [C]
né le 11 Février 1950 à [Localité 18]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué à l’audience par Me Audrey PAPIN, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMES :
M. [Z] [C]
né le 8 Octobre 1958 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Eric L’HELIAS de la SELARL MORICE-L’HELIAS, substituée à l’audience par Me Valérie BREGER, avocats au barreau de LAVAL – N° du dossier 29727
Mme [N] [C] épouse [S]
née le 4 Novembre 1953 à [Localité 18]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représentée par Me Lucie MAGE de l’ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 11 Mai 2023, Mme COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [G] [D] [J] [C], né le 9 novembre 1920, et Mme [O] [Y] [K], née le 19 avril 1925, se sont mariés le 14 septembre 1948 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union, sont nés trois enfants, à savoir :
— [H] [I] [C], né le 11 février 1950
— [N] [C], née le 4 novembre 1953
— [Z] [C], né le 8 octobre 1958
M. [H] [G] [C] et Mme [O] [K], son épouse, étaient propriétaires, sur la commune d'[Localité 18] (53), au lieu-dit [Adresse 25], d’un ensemble immobilier comprenant divers bâtiments, dont deux maisons, un étang et des terres agricoles, cadastrés section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], et section [Cadastre 24], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Suivant acte authentique passé par-devant Maître [R] [X], notaire à [Localité 26], le 4 juin 1984, M. [H] [G] [C] et Mme [O] [K], son épouse, ont vendu à leur fils, M. [H] [I] [C], et l’épouse de celui-ci, Mme [T] [P] :
— trois des bâtiments, dont une maison d’habitation, constituant la parcelle cadastrée section [Cadastre 16], enclavés
— un droit de passage à tous usages sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17],
— un droit de passage à pied sur un petit chemin de pierre actuellement existant, se trouvant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 20].
La parcelle cadastrée section [Cadastre 16] constitue les bâtiments vendus, sans aucune partie extérieure ; les bâtiments constituant la parcelle vendue cadastrée section [Cadastre 16] sont enclavés, de telle sorte que leur accès n’est permis que par les deux droits de passage susvisés.
En 1996, un étang a été vendu sur une des parcelles appartenant à M. [H] [G] [C] et Mme [O] [K], son épouse, pour un montant de 50 000 francs payés par moitié par M. [H] [I] [C] et Mme [N] [C].
M. [H] [G] [C] est décédé le 1er janvier 2014. Son épouse, Mme [D] [C] née [K], est décédée le 1er mai 2015.
Il dépend notamment de cette indivision successorale l’ensemble immobilier susvisé situé à [Localité 18], cadastré section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], et section [Cadastre 24], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] comme suit décrits :
— des terres agricoles louées (Section C : [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12] d’une superficie de 64.280 m²) ;
— un plan d’eau (Section C : 419 d’une superficie de 8.402 m²) ;
— un verger, comprenant deux bâtiments en pierre (Section E 1008, [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] d’une superficie de 9.929 m²) ;
— une vallée (Section C : [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 22] d’une superficie de 7.265 m²) ;
— un potager (Section C : [Cadastre 21] d’une superficie de 476 m²) ;
— un terrain appelé 'parc à cochons’ (Section C : [Cadastre 10] d’une superficie de 1.993 m²) ;
— un potager (Section C : [Cadastre 20] d’une superficie de 1.242 m² ) ;
— une bande de terrain (Section C : [Cadastre 21] d’une superficie de 476 m²) ;
— la section [Cadastre 17] composée d’une maison d’habitation, d’une loge, d’une étable écurie avec son hangar, d’un petit poulailler, d’une soue à cochons, d’un bâtiment attenant au bâtiment 921 et d’une zone de communication entre tous les bâtiments d’une superficie 2.334 m².
Par actes du 10 juillet 2017, M. [Z] [C] a assigné M. [H] [C] et Mme [N] [C] devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage de la dévolution successorale.
Par jugement du 3 septembre 2018, la juridiction saisie a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [C] ;
— ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’universalité des biens composant la succession de chacun des époux [H] [G] [D] [J] [C] et [O] [Y] [K] épouse [C] ;
— désigné, à défaut d’accord entre les parties, maître [U], notaire, pour y procéder et Mme la présidente du tribunal de grande instance de Laval pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— dit que le notaire procédera à l’évaluation des biens immobiliers indivis ;
— dit que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation ; qu’il devra faire toutes propositions utiles relativement au droit de passage de M. [H] [C] ;
— débouté M. [Z] [C] de sa demande d’expertise ;
— débouté les parties de toutes demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 11 février 2019, M. [H] [C] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui ont rejeté les demandes de M. [H] [C] ; a dit que M. [H] [C] n’apportait pas la preuve ou à tout le moins des indices concordants de l’occupation privative par M. [Z] [C] de la parcelle [Cadastre 17] ; a dit qu’il n’y aura pas lieu d’inclure la question de la valorisation d’une occupation privative du bien dans la mission du notaire ; a désigné à défaut d’accord entre les parties maître [U], notaire, pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l’universalité des biens composant la succession de chacun des époux [H] [G] [D] [J] [C] et [O] [Y] [K] épouse [C].
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 février 2021, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 mars 2022.
Par arrêt du 30 mai 2022, la cour d’appel a ordonné une médiation. Faute pour celle-ci d’avoir abouti, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2023, l’ordonnance de clôture étant rendue le 2 mai 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 6 novembre 2019, M. [H] [C] demande à la cour :
— déclarer recevable l’appel de M. [H] [C] ;
— infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Laval le 3 septembre 2018 en ce qu’il a :
' désigné maître [U], notaire, pour procéder aux opérations de comptes et liquidation partage ;
' rejeté sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [C] sur la parcelle anciennement [Cadastre 17] comportant un immeuble d’habitation ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la fixation d’une indemnité d’occupation à l’égard de M. [Z] [C] ;
— ordonner la désignation d’un notaire dans un autre département que les départements 53, 49 et 72 ou à tout le moins un notaire qui n’est pas membre de la Chambre départementale des Notaires de Maine et Loire, de La Mayenne et de la Sarthe ;
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
En conséquence,
— débouter M. [Z] [C] de ses demandes contraires ou nouvelles, comme étant irrecevables et non fondées ;
— condamner M. [Z] [C] et Mme [N] [C] à payer à M. [H] [C] la somme 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 juillet 2019, Mme [N] [C] demande à la cour :
— confirmer le jugement dont appel ;
— condamner M. [H] [C] à verser une indemnité de 3000 euros à Mme [N] [C] ; (sic)
— condamner M. [H] [C] à verser à Mme [N] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 avril 2023, M. [Z] [C] demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé M. [H] [C] en son appel ;
En conséquence,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— recevoir M. [Z] [C] en son appel incident ;
— désigner un expert géomètre aux fins de déterminer précisément les droits sur chaque lot, objet de la dévolution :
— dire que l’expert géométre aura notamment pour mission :
' de se positionner quant au droit de passage invoqué par M. [H] [C],
' de le délimiter au besoin, et ou de faire toute proposition d’accès à la propriété de M. [H] [C],
' de répondre à toutes les contestations liées au droit de passage, de bornage et autres problématiques de détermination des droits des biens,
' d’émettre toute proposition de composition et d’attribution des lots 5 à répartir,
Et au besoin,
' permettre à l’expert géométre de s’arroger les services d’un sapiteur, pour permettre l’évaluation des biens,
— dire et juger que M. [H] [C] a la jouissance exclusive des deux bâtiments sis sur la parcelle [Cadastre 17] ;
— dire et juger que M. [H] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision pour les deux bâtiments qu’il occupe privativement du 1er mai 2015 jusqu’au jour du partage ;
— dire que l’Expert et/ou le Notaire désigné devra déterminer la valeur locative des deux bâtiments de l’indivision dont M. [H] [C] a seul la jouissance exclusive ;
— confirmer pour le surplus le jugement de première instance ;
— condamner M. [H] [C] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [Z] [C] ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal formé par M. [H] [C]
A – Sur l’indemnité d’occupation sollicitée par M. [H] [C]
M. [H] [C] soutient que M. [Z] [C] occupe privativement la parcelle [Cadastre 17] ; rappelle que la jurisprudence constante de la Cour de cassation n’exige pas une occupation privative de l’immeuble indivis mais une simple impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose ; que dans un courrier en date du 18 septembre 2016, M. [Z] [C] a expressément indiqué avoir 'transformé (la maison) en appartement afin de pouvoir séjourner à [Adresse 25] lors de mes visites ' ainsi que celles de mes s’urs et de sa famille – à mes parents, je préfère le maintenir fermé parce que j’y entrepose des objets personnels depuis de nombreuses années’ ; qu’il s’agit donc d’une occupation pleine et entière des lieux confirmée par une consommation annuelle d’électricité de 5000 kwh facturée à la succession ; qu’il le met en location sans en informer au préalable le concluant qui n’a jamais eu accès, depuis le décès de sa mère, à cette partie de la parcelle [Cadastre 17] (la maison et les caves) malgré ses diverses demandes, ayant sollicité en vain le double des clés, sauf en présence de son frère [Z] [C] ; qu’il y aura donc lieu d’inclure la question de la valorisation d’une occupation privative du bien précité dans la mission du notaire.
M. [Z] [C] expose que lors de la vente du 4 Juin 1984, ses parents ont concédé des droits de passage, mal définis, qui permettent à M. [H] [C] d’accéder en voiture à tous les bâtiments ; que plusieurs solutions de découpage ont été proposées en vain ; que 'le petit chemin’ a été créé avec les pierres du bâtiment Section 920, ancien garage de M. [H], [G] [C], transformé en pergola après Juin 1985 par M. [H] [C] ; que M. [H] [C] interprète largement cette notion de droit de passage et s’octroie en sus un droit de stationnement sur la parcelle [Cadastre 17] qui est le point central de l’ensemble immobilier ; qu’il s’est en outre octroyé le droit de construire un muret devant sa maison, sur la parcelle [Cadastre 17] dont il n’est pas propriétaire et qui empêche le passage des véhicules ; qu’il en résulte des désaccords qui empêchent la liquidation de la succession et l’attribution de différents lots ; que, par application de l’article 840 du Code civil, le partage est judiciaire s’il s’avère qu’il y a des contestations sur la manière d’y procéder.
Il ajoute que l’ensemble immobilier de [Adresse 25] qui lui appartient se situe sur la parcelle [Cadastre 17] et qu’il est impossible pour lui de voir son bien non affecté par des droits de passage alors que M. [H] [C] revendique un droit de passage sur l’ensemble de la parcelle.
Il expose ensuite que lui et Mme [N] [S] ont régularisé un bail à usage d’habitation portant sur les biens inoccupés comprenant le grenier transformé en appartement par M. [Z] [C] au début des années 1990 sur la parcelle cadastrée [Cadastre 17] ainsi qu’une grande partie des dépendances et terres d’une superficie de 3,2 hectares moyennant un loyer de 450 euros suivant acte recu par maître [E] [W], notaire ; que le bail a été signé le 3 mai 2019 ; que les locataires, Mme [V] et son concubin, sont entrés dans les lieux le 4 mai 2019 ; que depuis les époux [C] les harcèlent, menacent et épient au quotidien ; que Mme [V] a reçu de nombreux courriers de menaces et a été la cible régulière d’insultes jusqu’à ce qu’elle quitte [Adresse 25] et dépose une main courante le 18 janvier 2021 pour dénoncer le comportement abusif de M. [H] [C] ; que lui et sa soeur ont eu droit au même traitement ; que Mme [N] [S] a déposé une main courante le 17 mars 2021 pour dénoncer les propos de son frère à son égard et à l’égard du concluant lors de leur visite à [Adresse 25] du 26 janvier 2021.
Il fait état de nombreuses procédures initiées par son frère devant le juge des référés ou devant le juge du contentieux de la protection et devant le tribunal judiciaire dont il a toutes été débouté.
Il ajoute que M. [H] [C] est appelé à comparaître devant le tribunal correctionnel de Laval le 11 mai 2023 et qu’il poursuit ses manoeuvres d’intimidation et d’injures y compris contre des artisans appelés à travailler sur les biens, au détriment de l’indivision.
M. [Z] [C] souligne l’évolution des termes de la demande de M. [H] [C], lesquels sont, au-delà d’être juridiquement infondés, très imprécis ; qu’aux termes des écritures déposées en première instance, M. [H] [C] sollicitait que le notaire désigné ait pour mission d’avoir à régler l’indemnité d’occupation due par [Z] [C] sur Ia parcelle anciennement [Cadastre 17] comportant un immeuble d’habitation par lui modifié sans l’accord des indivisaires et comportant une véranda, outre un aménagement sous combles ; que devant la cour, il demande désormais de voir ordonner une indemnité d’occupation à I’égard de M. [Z] [C] ; que M. [H] [C] n’apporte nullement la preuve, ou à tout le moins des indices concordants, de l’occupation privative par M. [Z] [C] de la parcelle [Cadastre 17] ; que M. [H] [C] maintient une confusion dans la détermination des biens cadastrés sous la parcelle [Cadastre 17] et ne détermine pas le bien dont il soutient que [Z] [C] a la jouissance exclusive ; que la maison d’habitation des parents [C] était située sur cette parcelle ; que le grenier a été aménagé pour permettre d’accueillir la famille et a toujours été accessible à tous ; que la véranda dont fait état M.[H] [C] a été construite par les époux [C]-[K] durant les années 1990 ; qu’il s’agit d’une extension du rez-de-chaussée de la maison des époux [C]-[K], laquelle est aussi libre d’accès ; que M. [H] [C] ne détermine pas davantage la période durant laquelle M. [Z] [C] aurait eu seul la jouissance exclusive, alors que les clefs ont toujours été à disposition au rez-de-chaussée et que l’appartement est désormais en location depuis le 4 mai 2019 suivant deux baux d’habitation régularisés.
M. [Z] [C] soutient qu’il n’a jamais occupé la résidence des parents [C] située sur la parcelle [Cadastre 17] ; que depuis le décès de Mme [D] [C], le 1er mai 2015, ledit bien est resté en l’état, insalubre et libre d’accès ; que M.[H] [C] s’oppose au débarras des quelques biens mobiliers des parents [C] qui s’y trouvent ; que concernant le grenier qui a été réaménagé au-dessus du bien immobilier avec les deniers de M. [Z] [C] , les clefs ont toujours été, et ce durant la vie commune des parents [C], et depuis cet aménagement en 1992, disponibles au rez-de-chaussée.
Il nie avoir habité la maison principale de ses parents dans les suites de leur décès, celle-ci n’ayant d’ailleurs pas de chambre disponible, ni le grenier aménagé. Il précise que la consommation d’électricité de 5 000 kwh facturés à la succession correspond à la consommation électrique annuelle de base.
Il reconnaît que lui et sa soeur ont pris la decision de remettre le grenier en état et de le présenter à la location pour éviter qu’il ne se dégrade ; qu’il s’agit d’un acte d’administration et de gestion exécuté à la majorité des indivisaires et dont M. [H] [C] était informé.
Mme [N] [C] expose que M. [H] [C] ne rapporte aucunement la preuve ou à tout le moins des indices concordants d’une occupation privative par M. [Z] [C] de la parcelle [Cadastre 17] pouvant donner lieu à inclure la question de la valorisation d’une occupation privative du bien dans la mission du notaire ; que M. [Z] [C] a aménagé le grenier pour pouvoir séjourner à [Adresse 25] lors de ses visites à ses parents et à sa soeur ; qu’il ne s’agit aucunement d’une occupation privative et exclusive de la maison, laquelle a toujours pu rester disponible et accessible, notamment pour M. [H] [C] habitant sur place ; que la location de la maison a été effectuée à l’initiative de l’indivision successorale, conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil, M. [H] [C] en ayant été parfaitement informé ; que cette location profite à l’indivision et permet de financer les travaux d’entretien du logement.
Sur ce,
L’article 815 du Code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision… L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
La Cour de cassation a précisé que 'la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose'.
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande de valorisation par le notaire de l’occupation privative de la parcelle [Cadastre 17] par M. [Z] [C] motif pris d’un défaut de preuve ou d’indices concordants de ladite occupation.
La parcelle litigieuse est composée d’une maison d’habitation, d’une loge, d’une étable écurie avec son hangar, d’un petit poulailler, d’une soue à cochons, d’un bâtiment attenant au bâtiment 921 et d’une zone de communication entre tous les bâtiments d’une superficie 2.334 m².
Il résulte des demandes présentées par M. [H] [C] en première instance qu’il a sollicité 'que le notaire ait pour mission la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [C] du fait de l’occupation privative de la parcelle [Cadastre 17]".
Cette demande a été rejetée et l’appel interjeté ne fait que présenter devant la cour une réitération de cette demande pour en reconnaître le principe.
La demande à ce titre n’est donc pas fluctuante.
Il convient cependant d’abord de constater que M. [H] [C] ne détaille nullement les lieux visés par l’indemnité sollicitée.
Il évoque dans ses écritures le fait ne n’avoir 'jamais eu, depuis le décès de sa mère, accès à cette partie de la parcelle [Cadastre 17] (la maison et les caves), malgré ses diverses demandes ayant sollicité en vain le double des clés'.
Il convient donc de considérer que sa demande se limite à cette maison qui était celle occupée par le couple [C]-[K], parents des parties.
M. [H] [G] [C] est décédé le 1er janvier 2014. Son épouse, Mme [D] [C] née [K], est décédée le 1er mai 2015, de sorte qu’une indemnité d’occupation ne peut être sollicitée qu’à compter de cette date.
M. [H] [C] ne se fonde, pour solliciter une indemnité d’occupation à la charge de son frère co-indivisaire, que :
— sur un courrier de ce dernier daté du 18 septembre 2016, adressé à maître [F], notaire, et non signé, aux termes duquel il a écrit : 'en ce qui concerne le grenier que j’ai transformé en appartement afin de pouvoir séjourner à [Adresse 25] lors de mes visites – ainsi que celles de ma soeur et de sa famille – à mes parents, je préfère le maintenir fermé parce que j’y entrepose des objets personnels depuis de nombreuses années'.
— sur une consommation annuelle d’électricité de 5 000 kwh facturée à la succession
— sur la mise en location des lieux.
Il résulte des explications de M. [Z] [C] qu’une partie de la maison a été aménagée pour y créer des chambres, avec ses deniers personnels, du temps du vivant de ses parents et avec leur accord, pour y loger lui-même et sa soeur, en visite chez leurs parents.
Maître [F], notaire, avait, le 29 septembre 2016, fait connaître à maître [B], notaire, que 'M. [Z] [C] a entreposé des affaires personnelles dans l’appartement fermé pour une raison de sécurité … il est tout à fait d’accord pour permettre l’accès à tout moment à son frère et se tient à sa disposition pour convenir des modalités de remise des clés qu’il n’a jamais refusées de lui remettre tandis que son frère ne les lui a jamais demandées'.
Il résulte par ailleurs d’un courrier de l’agence du Viaduc, en date du 12 juin 2019, qui a procédé avec Mme [N] [C] à la visite des lieux en vue de leur location, que 'concernant la visite de la dépendance où elle devait prendre la clé de l’appartement à visiter, Mme [N] [S] a déplacé un vieux bidon de lait posé au centre d’un objet en ferraille posés devant des volets en bois … tout en ouvrant les deux abattants des volets en bois dépourvus de serrure, elle a poussé légèrement les portes de la porte fenêtre qui étaient entrouvertes pour déplacer un vieux poêle placé derrière qui les empêchaient de s’ouvrir toutes seules … nous avons alors pris les clés dans le buffet non fermé à clé lui aussi, à côté d’une table ronde. Nous sommes allés visiter l’appartement à louer qu’elle a ouvert avec une des clés qu’elle venait de prendre dans le buffet, après avoir déplacé des planches qui en masquaient l’entrée.'
Dès lors, non seulement la dépendance n’était pas fermée à clé, mais les clés de l’appartement étaient accessibles à tous depuis la dépendance.
En outre, M. [H] [C] était présent lors de la visite par l’agence du Viaduc, faisant alors des allers-retours et invectivant les visiteurs. Il était donc parfaitement informé de la localisation des clés et de leur accessibilité.
M. [H] [C] n’argue ni ne démontre avoir tenté de pénétrer dans les lieux, ou d’en user ou d’en solliciter l’accès en vain pas plus qu’il ne démontre que M. [Z] [C] les a occupés depuis le décès de leur mère.
L’appartement a été mis en location suivant bail initial du 3 mai 2019 puis à compter du 26 août 2021, par M. [Z] [C] et Mme [N] [S], titulaires des 2/3 au moins des droits indivis, ce par application de l’article 815-3-4° du code civil.
Il n’en résulte donc pas une appropriation irrégulière ou privative de l’immeuble mais bien un acte d’administration des biens indivis dont la validité est d’ailleurs soumise à l’appréciation du tribunal judiciaire de Laval saisi.
Enfin, la facture d’électricité invoquée n’est pas produite de sorte que l’on ne sait à quel bâtiment ni à quelle période elle est susceptible de se rapporter.
Comme l’a justement souligné le premier juge, M. [H] [C] ne démontre aucunement une jouissance privative de la maison et des caves sises sur la parcelle [Cadastre 17] étant rappelé qu’il n’excipe, pas plus qu’il ne caractérise, une occupation privative par son frère de quelqu’autre immeuble de la parcelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de valorisation d’une occupation privative de M. [Z] [C] sur la parcelle [Cadastre 17].
B – Sur le notaire désigné
M. [H] [C] soutient que, selon la Cour de Cassation, un notaire, technicien commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’une succession, peut être récusé pour les causes prévues par l’article L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Il expose que maître [B], notaire à [Localité 18], a été en charge de la succession amiable des époux [C] à la demande des intimés sans que le concluant en soit informé ; que le 28 janvier 2015, maître [B] lui a adressé des propositions d’évaluation des lots dans laquelle 'une partie de l’actif immobilier a, purement et simplement disparu’ ; que dans un courrier du 6 août 2018, adressé à la Chambre départementale il a posé des questions sur l’actif immobilier disparu du projet de maître [B] ; que, dans un courrier du 4 octobre 2018, la présidente déléguée, maître [VE] [M], a indiqué que 'maître [B] a proposé non pas une donation mais un partage des biens et que la proposition avait été soumise à l’approbation des parties (') chaque partie avait son libre choix d’accepter ou non la proposition faite’ de sorte que maître [B] n’a pas engagé sa responsabilité ;
Que maître Collet, Président de la Chambre, ayant connu de l’affaire avant sa désignation, le concluant sollicite la désignation d’un autre notaire dans un autre département que les départements 53, 49 et 72 ou, à tout le moins, un notaire qui n’est pas membre de la Chambre départementale des Notaires de Maine et Loire, de La Mayenne et de la Sarthe.
M. [Z] [C] soutient que la demande de récusation du notaire s’inscrit dans une réelle volonté de porter atteinte à l’avancée des opérations de liquidation partage et qu’elle n’est pas juridiquement recevable ; que la réponse apportée le 4 octobre 2018 à la demande afférente à la disparition d’actifs immobiliers l’a été par la présidente déléguée et non par maître Collet, président ; que ce dernier n’a donc pas eu à connaître personnellement de l’affaire et que la demande de M. [H] [C] ne concerne nullement les points litigieux de la succession, de sorte qu’il n’y a aucun intérêt à ce que le notaire désigné soit récusé alors qu’il n’a jamais jusqu’alors soulevé cette difficulté.
Mme [N] [C] expose qu’il ne résulte aucunement des pièces versées au dossier une quelconque intervention de maître [U] quant aux diligences accomplies tant par maître [F] puis par maître [B] pour parvenir à un partage amiable des biens provenant de la succession.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 234 alinéas 1 du Code de procédure civile, que 'les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge'.
L’article 341 du Code de procédure civile dispose que 'sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire'.
Il résulte de ces textes qu’un notaire, technicien commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’une succession, peut être récusé pour les causes prévues à l’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire.
Enfin, l’article L111-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que : 'Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature'
En l’espèce, M. [H] [C] dit avoir saisi le président de la chambre des notaires de questions afférentes à la composition de l’actif successoral dans le projet liquidatif établi par maître [B], notaire, par courrier du 6 août 2018.
Ce courrier n’est pas produit de sorte qu’il peut exister un doute sur le destinataire désigné comme sur le contenu de la demande.
Il est constant qu’à la date du courrier, maître [U] était président de la chambre interdépartementale des notaires de Maine et Loire, de la Sarthe et de la Mayenne. Néanmoins, deux réponses ont été adressées à M. [H] [C] : la première en date du 25 septembre 2018 émane du syndic, membre de la chambre, qui recommande d’attendre le jugement ; la seconde émane de maître Sylvia Fourcade-Foubert, présidente déléguée pour la Mayenne de la chambre interdépartementale des notaires, indiquant que 'maître [B] a proposé non pas une donation mais un partage des biens, la proposition ayant été soumise à l’approbation des parties … qu’en l’état actuel des éléments du dossier portés à ma connaissance, il apparaît que maître [B] n’a pas engagé sa responsabilité'.
Ainsi, il n’est pas établi que maître [U], désigné par le tribunal, ait connu de l’affaire comme arbitre ou conseil d’une des parties ni même d’ailleurs qu’il ait eu personnellement connaissance du courrier adressé par M. [H] [C].
M. [H] [C] sera donc débouté de sa demande en récusation de maître [U], notaire, et le jugement confirmé en ce qu’il l’a désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [H] [G] [C] et de Mme [O] [K] veuve [C].
Sur l’appel incident formé par M. [Z] [C]
A) Sur la désignation d’un géomètre
M. [Z] [C] sollicite la désignation d’un expert géomètre aux fins de déterminer précisément les droits sur chaque lot, objet de la dévolution.
Mme [N] [S] ne forme pas d’observation de ce chef.
M. [H] [C] s’oppose à la demande de désignation d’un géomètre.
Il expose que les droits de passage dont sont créanciers M. [H] [C] et son épouse, Mme [T] [P], ne résultent pas des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale, mais résultent conventionnellement de l’acte authentique de vente passé par devant maître [X], notaire, le 4 juin 1984 ; qu’ils se trouvent ainsi déjà propriétaires des biens immobiliers vendus qui ne dépendent pas de la succession de ses parents ; qu’il est propriétaire, avec son épouse, des droits de passage susvisés qui ne peuvent, en aucun cas, être remis en cause par l’effet des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Il ajoute que l’indivision successorale est débitrice, en toute hypothèse, des droits de passage vendus, aux termes de l’acte authentique du 4 juin 1984, lequel prévoit, conventionnellement, que les parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 10] et [Cadastre 20] constituées des fonds servants pour les droits de passage accordés au profit de la parcelle cédée cadastrée section [Cadastre 16].
Il ajoute qu’au surplus la mission de l’expert géomètre, telle que sollicitée par M. [Z] [C], est dépourvue de tout intérêt avant toute composition et répartition des lots, dans les opérations de partage confiées au notaire.
Sur ce,
Le premier juge a justement rappelé qu’il entre dans la mission du notaire chargé du règlement de la succession, de rechercher la consistance des biens mobiliers et immobiliers composant le patrimoine du défunt afin de déterminer les droits de chacun dans la succession et le partage de ces droits ainsi que de la composition des lots à attribuer à chacun.
La mission proposée concerne partiellement la portée de l’acte authentique passé par-devant Maître [R] [X], notaire à [Localité 26], le 4 juin 1984, par lequel M. [H] [G] [C] et Mme [O] [K], son épouse, ont notamment concédé à M. [H] [I] [C] et l’épouse de celui-ci, Mme [T] [P], un droit de passage à tous usages sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] et un droit de passage à pieds sur un petit chemin de pierre actuellement existant, se trouvant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 20].
Elle concerne bien à ce titre les opérations successorales en ce que les fonds servants sont précisément inclus dans l’indivision successorale.
Par contre, elle est parfaitement prématurée, puisqu’en l’absence d’exécution provisoire de la décision critiquée, le notaire n’a pas entamé les opérations liquidatives de sorte qu’il n’est pas démontré que les difficultés invoquées excèdent la compétence du notaire, alors même que la mission donnée par le juge -et dont la lettre n’est pas critiquée- donne précisément mission à maître [U] de faire toute proposition utile relativement au droit de passage de M. [H] [C].
B) Sur l’indemnité d’occupation à la charge de M. [H] [C]
M. [Z] [C] soutient que M. [H] [C] occupe à titre privatif deux bâtiments qui relèvent de l’indivision, l’un accolé à sa résidence principale (à gauche) et l’autre en face sur le côté droit dont la superficie (surface au sol plus comble) est supérieure à 100 m² ; que personne ne dispose d’un accès ; que l’ensemble est cadenassé ; que, dans l’un, M. [H] [C] y entrepose notamment sa cave à vin, du bois, des affaires de ses enfants, un chauffe-eau électrique et de manière générale toutes les installations électriques et utilise deux bâtiments de l’indivision pour ses propres besoins et ceux de son épouse ; que M. [H] [C] et son épouse jouissent tout autant exclusivement d’un deuxième bâtiment, lequel est rempli d’affaires personnelles à l’étage, le rez-de-chaussée étant rempli de bois qu’ils utilisent pour leur consommation personnelle ; qu’ils ont positionné une caméra pour surveiller les lieux.
M. [H] [C] expose que M. [Z] [C] présente, pour la toute première fois en cause d’appel, deux nouvelles demandes aux termes desquelles il sollicite de la cour de dire que M. [H] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision pour deux bâtiments qu’il occuperait privativement depuis le 1er mai 2015, et dire que l’expert et/ou le notaire désigné devra déterminer la valeur locative des deux bâtiments de l’indivision susvisés ; que ces demandes ne pourront qu’être déclarées irrecevables par la cour d’appel, par application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.
Il ajoute que les deux 'locaux’ évoqués par M. [Z] [C] correspondent à deux petites remises dépourvues de toute valeur locative, dans lesquelles sont entreposés du bois, pour l’une, et quelques outils de jardinage, pour l’autre.
Mme [N] [C] ne forme pas d’observation de ce chef.
Sur ce,
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code indique que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Enfin, l’article 566 prévoit que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En matière de partage, les opérations de liquidation permettent de déterminer l’actif et le passif d’une succession, donc d’opérer compensation entre les dettes et créances des parties.
Les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de sorte que toute demande est en réalité une défense à une prétention adverse.
Dès lors, la demande présentée par M. [Z] [C] est recevable.
¿
L’article 815 du Code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision… L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
La Cour de Cassation a précisé que 'la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose'.
L’acte de vente des parents [C] – [K] à leur fils [H], en date du 4 juin 1984, vise 'trois bâtiments anciennement à usage agricole, sis la grande Gastardiere, commune d'[Localité 18], tous portés au cadastre rénové de ladite commune section [Cadastre 16] pour 2a et 9ca'.
La désignation des lieux dont M. [H] [C] ferait une jouissance privative est floue : 'un accolé à la résidence principale de M. [H] [C], l’autre en face sur le côté droit'.
Néanmoins, M. [H] [C] indique dans ses écritures que 'les deux locaux évoqués correspondent à deux petites remises dépourvues de toute valeur locative, dans lesquelles sont entreposées du bois, pour l’une, et quelques outils de jardinage pour l’autre.' On doit considérer qu’il s’agit là de l’aveu judiciaire de l’occupation de ces deux locaux à des fins personnelles et exclusives.
En outre, maître [L], huissier de justice associé, a, requis par M. [H] [C], constaté le 27 mai 2019 l’occupation de l’annexe de la maison de M. [H] [C] comme suit : 'en côté de la maison des requérants, je constate la présence d’une extension au bâtiment d’origine constituant un cellier avec cave, dans lequel se trouvent plusieurs éléments dont une cuve à eau qui permet de pomper l’eau du puits de la propriété, alimenter en eau potable la maison des requérants. En outre, je constate dans cette pièce la présence du ballon d’eau chaude électrique, de disjoncteurs, compteurs électriques, tableau de fusibles, téléphone et tableau de fusibles pour la réserve d’eau. Tous ces éléments techniques servent exclusivement à la maison des requérants'.
Le requérant déclare que tous ces éléments techniques se trouvent dans cette pièce ainsi que le chauffe eau électrique depuis l’achat de la maison en 1984.
Dans ce cellier je constate également la présence d’une réserve de nourritures avec des bocaux de fruits, des sirops, des matériels divers de jardinage, etc, congélateur et une cave à vin à usage exclusif des requérants.
Les requérants confirment que l’usage exclusif de cette extension au bâtiment leur a toujours été attribué sans aucune ambiguïté possible depuis l’achat de la maison en 1986".
Là encore, les déclarations non équivoques et librement exprimées de M. [H] [C] sont l’aveu extra judiciaire de faits de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Elles sont confortées par ses conclusions telles que rappelées ci-avant.
M. [Z] [C] évoque l’occupation privative et exclusive 'd’un terrain de 450 m² dont au minimum trois places de stationnement'.
Pour autant, il ne situe pas la parcelle concernée de sorte qu’il ne démontre pas cette occupation, étant constaté que maître [A], huissier de justice, a bien, le 30 août 2021, constaté la présence d’un véhicule garé sur la parcelle [Cadastre 17] mais sans que le propriétaire n’en soit identifié.
M. [Z] [C] est donc bien fondé à solliciter une valorisation par les soins du notaire désigné de l’occupation privative des deux remises ainsi désignées à compter du 1er mai 2015 jusqu’au jour du partage ou de la fin de l’occupation privative des lieux.
Sur les frais et dépens
M. [H] [C] qui succombe majoritairement en ses demandes sera condamné aux dépens.
La somme qu’il convient de mettre à la charge de M. [H] [C] au titre des frais exposés par Mme [N] [C] et M. [Z] [C] sera équitablement fixée à 2 000 euros pour chacun d’eux.
M. [H] [C] sera débouté de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Laval rendu le 3 septembre 2018 ;
Y ajoutant,
DIT recevable la demande nouvelle de M. [Z] [C] afférente à l’occupation privative de deux bâtiments indivis par M. [H] [C] ;
DIT qu’il appartiendra à maître [U] de valoriser l’occupation privative par M. [H] [C] de ces deux remises indivises à compter du 1er mai 2015 jusqu’au jour du partage ou de la fin de l’occupation privative des lieux ;
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à Mme [N] [C] et à M. [Z] [C] la somme respective de 2 000 euros chacun par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens s’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADE
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