Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 sept. 2024, n° 21/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 7 juillet 2021, N° F20/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00467 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E33Z.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 20/00362
ARRÊT DU 19 Septembre 2024
APPELANTE :
ASSOCIATION LIGERIENNE D’AIDE AUX HANDICAPES MENTAUX ET INADAPTES (ALAHMI)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Maud JEZEQUEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
En présence de Mme [R] [A], directrice des ressources humaines
INTIME :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant – assisté de Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19-174B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’association ligérienne d’aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ci-après dénommée l’association ALAHMI) a pour mission d’accueillir, héberger, soigner et assurer le bien-être et le mieux-être des personnes adultes et enfants présentant une déficience intellectuelle avec des troubles associés (notamment la privation de l’usage de la parole) et parfois, plusieurs handicaps. Elle gère différents établissements financés par l’autorité régionale de santé (ARS) sur les fonds publics de la sécurité sociale ou du conseil départemental. L’association ALAHMI emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. [N] [L] a été engagé par l’association ALAHMI dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2002 en qualité d’agent technique supérieur à temps plein moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 497,30 euros calculée sur celle de la convention collective nationale du 15 mars 1966 de la manière suivante : échelon 434, le prochain changement d’échelon interviendra le 1er février 2003, valeur du point 3,45 euros depuis le 1er septembre 2001.
Par avenant du 18 mai 2014, la rémunération mensuelle brute a été fixée à 2 265,92 euros en ce compris l’indemnité de sujétion de 8,21 %.
Par avenant du 1er juin 2017, M. [L] a été promu au poste de chef de service de l’ensemble des services communs de l’association ALAHMI, catégorie cadre, classe 2, niveau 3, coefficient 784,80 avec une valeur du point de 3,76 euros au 1er avril 2013 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2950,85 euros à laquelle s’ajoutent une indemnité de sujétion particulière et les indemnités liées à sa fonction en référence à la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Pour finaliser la réorganisation des services généraux, l’association ALAHMI a été à l’initiative à compter de juin 2019 d’une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [L] laquelle n’a pas abouti.
En juin 2019, l’association ALAHMI a recruté un responsable des systèmes informatiques en la personne de M. [E].
Par lettre du 7 novembre 2019, l’association ALAHMI a informé M. [L] de ce que l’indemnité de sujétion accordée par avenant du 1er juin 2017 lui serait supprimée à compter du 1er décembre 2019 et qu’il ne pourra plus utiliser le véhicule de l’association pour ses déplacements domicile/ travail à compter du 12 novembre suivant.
M. [L] s’est présenté aux élections professionnelles à la fin du mois de novembre 2019.
Par courrier du 17 janvier 2020, l’association ALAHMI a convoqué M. [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 28 janvier suivant. Le 30 janvier 2020, il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire d’une journée fixée au 17 février 2020.
Par requête du 12 mai 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’association ALAHMI ce, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de celle-ci, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait également l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 30 janvier 2020.
L’association ALAHMI s’est opposée aux prétentions de M. [L] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a été placé en arrêt maladie le 30 juin 2020. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 puis jusqu’au 28 mars 2021.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— annulé la mise à pied disciplinaire,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] avec l’association ALAHMI à la date du prononcé et dit qu’elle emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association ALAHMI à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 13 652,01 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis incidence congés payés incluse,
* 32 231,27 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 35 000 euros net de CSG-CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros brut au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 168,78 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de mise à pied,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association ALAHMI à délivrer à M. [L] les bulletins de salaire rectifiés et l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail et dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— fixé le salaire mensuel de M. [L] à 3 196,49 euros,
— mis les dépens à la charge de l’association ALAHMI.
L’association ALAHMI a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 5 août 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [L] a constitué avocat en qualité d’intimé le 12 août 2021.
Aux termes d’une visite de reprise réalisée le 8 février 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à la reprise de son poste avec dispense de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2022, l’association ALAHMI a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association ALAHMI demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— débouter M. [L] de son appel incident ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il :
— a annulé la mise à pied disciplinaire,
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] à la date du prononcé et dit qu’elle emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 13 652,01 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incidence congés payés incluse,
* 32 231,27 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 35 000 euros net de CSG-CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5000 euros brut au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 169,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée de mise à pied,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à délivrer à M. [L] les bulletins de salaire rectifiés et l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— l’a déboutée de ses autres demandes ;
— a fixé le salaire mensuel moyen de M. [L] à 3196,49 euros ;
— a mis les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau,
A titre principal
— juger que la mise à pied disciplinaire de M. [L] était justifiée ;
— juger que M. [L] n’a pas effectué d’heures supplémentaires ;
— juger qu’elle n’a pas eu un comportement d’une gravité telle qu’il justifierait de faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à une demande de résiliation judiciaire ;
— débouter M. [L] de sa demande de faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à son licenciement,
— débouter M. [L] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 684 euros, à parfaire au jour de la décision, au titre de l’indemnité de sujétion spéciale ;
— débouter M. [L] de sa demande de condamnation à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [L] de sa demande de condamnation à lui verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de déroulé de carrière,
— débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des journées du 8 et du 23 mars 2022,
— débouter M. [L] de sa demande de paiement de complément de l’indemnité de licenciement,
— débouter M. [L] de sa demande de paiement d’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouter M. [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative aux dépens,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux éventuels dépens ;
A titre subsidiaire
— revoir à de plus justes proportions les demandes de M. [L].
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 7 juillet 2021 en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de :
* celle qui l’a débouté de sa demande de condamnation de l’association à lui verser la somme de 684,00 euros, somme à parfaire au jour de la décision au titre de l’indemnité de sujétion spéciale,
* celle relative au montant des dommages et intérêts octroyés au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui ont été fixés à 35 000 euros net de CSG-CRDS,
Statuant à nouveau, infirmant en ce que nécessaire,
A titre principal
— condamner l’association ALAHMI à lui verser la somme de 684,00 euros, somme à parfaire au jour de la décision au titre de l’indemnité de sujétion spéciale,
— fixer la rupture du contrat de travail au 23 mars 2022 et dire que celle-ci doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association ALAHMI à lui verser la somme de 45 893,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné l’association ALAHMI à lui verser une indemnité de 35 000 euros net de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
En tout état de cause,
— condamner l’association ALAHMI à lui payer les salaires du 8 et 23 mars 2022,
— condamner l’association ALAHMI à lui payer la somme de 2 185,03 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement
— débouter l’association ALAHMI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association ALAHMI à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— condamner l’association ALAHMI aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de travail
L’association ALAHMI prétend principalement que les manquements allégués par M. [L] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis. Subsidiairement, elle considère qu’ils constituent de simples comportements fautifs n’empêchant pas la poursuite des relations contractuelles.
M. [L] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur sur le retrait de la gestion du parc informatique et téléphonique, le retrait de l’autorisation d’utiliser le véhicule de service, l’arrêt du versement de l’indemnité de sujétion particulière, sur le non-paiement des heures supplémentaires et sur le caractère abusif d’une sanction disciplinaire.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté étant rappelé que l’exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation à exercer les voies de droit sanctionnant le manquement contractuel.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Les manquements invoqués par M. [L] à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail seront examinés successivement.
Sur le retrait de la gestion du parc informatique et téléphonique
M. [L] prétend que l’association ALAHMI a unilatéralement modifié son contrat de travail en lui retirant, sans son accord, à compter de juin 2019 la gestion du parc informatique et téléphonique, le privant ainsi d’une partie conséquente de ses fonctions et responsabilités au sein de l’association qui comporte plusieurs établissements. Il considère que le fait qu’il ait poursuivi son contrat de travail aux nouvelles conditions n’est pas synonyme d’acceptation de ces dernières puisque les circonstances sont telles, qu’il n’a pas eu d’autre choix que de subir le retrait d’une partie de ses responsabilités.
L’association ALAHMI explique avoir, dans le cadre de la réorganisation des services communs, recruté en juin 2019 un responsable informatique en la personne de M. [E] afin de soulager M. [L] lequel se plaignait d’une charge trop importante liée à l’évolution du parc informatique. Elle fait observer que la gestion du parc informatique n’a pas été contractualisée et, qu’en tout état de cause, les responsabilités, la rémunération ou la qualification de M. [L] n’ont pas été impactées par le retrait de celle-ci. Elle en conclut que M. [L] ne peut pas se prévaloir d’une modification abusive de son contrat de travail, la modification apportée dans ses missions ne nécessitant pas son accord.
Selon l’article L.1221-1 du code du travail, « le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».
Il est de jurisprudence constante que la mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels ou déterminants du contrat de travail correspond à une modification de celui-ci nécessitant l’accord exprès de l’intéressé. Les fonctions occupées et les responsabilités exercées constituent des éléments essentiels du contrat de travail dont la modification est soumise à l’autorisation expresse du salarié, cette dernière ne pouvant résulter de la poursuite de l’exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions imposées par l’employeur.
Au cas présent, M. [L] a été embauché le 11 février 2002 en qualité d’agent technique supérieur. La qualité de son travail et ses compétences lui ont valu à compter du 1er janvier 2004 une revalorisation de son indice actée par avenant du 18 mai 2004 étant souligné que l’association ALAHMI s’abstient de verser aux débats la fiche de poste visée par l’avenant pour laquelle la revalorisation a été opérée.
Le développement de ses compétences et leur niveau lui ont permis de bénéficier d’une promotion à compter du 1er juin 2017, ce dernier occupant aux termes de l’article 3 de l’avenant signé le même jour intitulé « FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS » la fonction de « Chef de service de l’ensemble des services communs de l’association (souligné par la cour) » et accédant désormais au statut cadre.
En effet, aux termes de l’article 1 dudit avenant intitulé « OBJET », M. [L] a été « reclassé cadre, classe 2, niveau 3 conformément à l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ».
Ce reclassement s’est accompagné d’une revalorisation de sa rémunération, l’article 4 relatif à la rémunération précisant que « Du fait de ce reclassement, Mr [L] [N] percevra une rémunération mensuelle brute de base égale à 2 950,85 euros correspondant au coefficient 784,80, valeur du point 3,76 euros au 1er avril 2013. Au salaire brut indiqué ci-dessus, il convient d’ajouter les indemnités liées à sa fonction en référence à la C.C.N.T du 15 mars 1966 : une indemnité de sujétion particulière égale à 30 points (Annexe 6 ' Article 12.2 de la C.C.N.T du 15 mars 1966). ['] ».
Il est exact que la fonction de « Chef de Service de l’ensemble des services communs de l’association » mentionnée à l’article 3 de l’avenant du 1er juin 2017 n’est pas détaillée. Néanmoins, l’article 3 précité indique expressément que les tâches confiées à M. [L] « sont définies dans la fiche de fonction jointe au présent avenant ».
Se prévalant de cette absence de précision mais tout en s’abstenant de verser aux débats la fiche de fonction qu’elle a elle-même mentionnée dans l’avenant du 1er juin 2017, l’association ALAHMI affirme sans l’expliciter ni le justifier par des éléments probants et concordants que les fonctions de « Chef de Service de l’ensemble des services communs de l’association » diffèrent de celles de « Responsable de services techniques associatifs » lesquelles sont précisément définies par la fiche de fonction au logo de l’association ALAHMI établie le 30 mai 2017 par M. [X] [C], directeur général, intitulée « Fiche de fonction Responsable des services techniques Associatifs » que M. [L] verse aux débats.
Il ressort de la fiche de fonction du 30 mai 2017 que :
— les services communs s’entendent des services techniques et lingerie
— le responsable des services techniques rend compte au Président et au Directeur général
— le responsable des services techniques est chargé d’appliquer une stratégie de maintenance corrective et préventive pour assurer le bon fonctionnement des moyens destinés aux établissements et services.
Son travail s’organise autour de 5 thèmes au titre desquels figure expressément celui relatif à la « Maintenance et entretien du parc informatique », M. [L] devant maintenir et garantir le bon fonctionnement du parc informatique ; maintenir et garantir un débit suffisant pour le bon fonctionnement des logiciels professionnels ; garantir la sauvegarde et la sécurité des données informatiques.
S’y ajoutent les 4 autres thèmes suivants que sont la mise en 'uvre du plan de maintenance des sites en lien avec les établissements, le pilotage de l’activité « Services communs», l’entretien de l’outil de travail et la mise en 'uvre des contrôles réglementaires.
En réalité, la distinction opérée par l’association ALAHMI ne repose sur rien d’explicite et concret. Elle est même contredite par la lettre du 31 mai 2017 ayant pour objet « Proposition de poste » adressée à M. [L] par M. [Z] [U], alors président de l’association. Dans cette correspondance, M. [U] propose à M. [L] « le poste de responsable technique associatif au 1er juin 2017 ». Il explique qu’il souhaite lui « confier la responsabilité de l’organisation et du management de l’ensemble des services communs de l’association. Véritable chef de service, il [exercera] sous la responsabilité du directeur général ». Il précise qu’il sera « classé sur la grille cadre classe 2 niveau 3 (en gras dans le texte). Votre coefficient sera de 784,80 points (valeur point de 3.76 euros ce jour), auxquels s’ajouteront 30 points d’indemnité de sujétion particulière ». Il ajoute que cette proposition de poste « tient compte de [sa] qualification et de [son] expérience au sein de l’association », raison pour laquelle il est « dérogé aux dispositions conventionnelles et notamment à l’article 38 de la convention collective nationale du 15 mars 1996 ». En effet, ce sont bien ces conditions que l’avenant au contrat de travail signé le lendemain reprend quand bien même l’intitulé de la fonction diffère.
La thèse soutenue par l’employeur est également contredite par la réalité de la relation contractuelle. En effet, la signature électronique de M. [L] indique expressément sa qualité de responsable des services techniques. S’il y avait eu une réelle différence entre les deux fonctions comme elle le prétend, nul doute que l’association ALAHMI n’aurait pas permis à son cadre de se présenter tant en interne qu’en externe en qualité de responsable des services techniques mais aurait exigé de lui qu’il se présentât comme Chef de service de l’ensemble des services communs. Or, elle ne l’a pas exigé.
Enfin et surtout, l’association ALAHMI, qui ne justifie pas de l’organisation de la structure par la production d’un organigramme permettant d’appréhender les services et leurs responsables, s’abstient encore une fois de verser aux débats la fiche de fonction de «Chef de service de l’ensemble des services communs de l’association» de sorte qu’aucune étude comparative avec celle de «Responsable de services techniques associatif» produite par M. [L] ne peut être menée. Cette défaillance dans la preuve démontre si besoin en était le caractère artificiel de la distinction qu’elle opère.
Il s’évince donc de ce que qui précède qu’indépendamment de l’intitulé de la fonction, la gestion du parc informatique et téléphonique relevait bien de la compétence exclusive de M. [L], ce dernier démontrant au demeurant par les nombreuses pièces fournies qu’il exerçait réellement dans les faits les fonctions de responsable informatique pour l’ensemble des sites de l’association.
Dès lors, le retrait des fonctions et responsabilités qui lui ont été confiées par avenant au contrat de travail du 1er juin 2017 au titre de la gestion du parc informatique et téléphonique, lesquelles représentaient l’essentiel de sa mission ce que l’association ne dément pas, ainsi que la restriction subséquente de son périmètre d’intervention géographique, celui-ci n’intervenant désormais plus sur l’ensemble des sites de l’association mais étant localisé sur le site de Gibertin, constitue une modification substantielle de son contrat de travail pour laquelle son accord était requis. Or, celui-ci fait défaut.
Sur le retrait de l’autorisation d’utilisation du véhicule de service
M. [L] fait valoir que son employeur lui a également retiré à compter de novembre 2019 l’autorisation d’utiliser le véhicule de service laquelle n’était pas conditionnée par un certain champ d’intervention géographique mais par la nécessité des fonctions informatiques qu’il exerçait.
L’association ALAHMI justifie le retrait de l’autorisation d’utiliser le véhicule de service par le fait que M. [L] intervient désormais sur un seul site géographique. Elle rappelle que la modification de l’autorisation du véhicule de service ne constitue pas une modification contractuelle, seule la suppression d’un véhicule de fonction étant soumise à l’accord du salarié.
Même si chronologiquement, le retrait le 12 novembre 2019 de l’autorisation donnée le 4 avril 2018 par M. [U], président de l’association, à M. [L] en sa qualité de « Responsable technique de l’A.L.A.H.M. I » d’utiliser un véhicule de service coïncide avec le retrait total de ses fonctions et responsabilités du parc informatique et téléphonique, il n’en demeure pas moins qu’un véhicule de service ne constitue pas un avantage en nature et ne fait pas partie intégrante de la rémunération.
L’association ALAHMI pouvait retirer à M. [L] le véhicule de service à tout moment, et ce sans son accord exprès. Ce retrait n’est pas constitutif d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Sur la perte de l’indemnité de sujétion particulière
M. [L] fait valoir que par une décision en date du 7 novembre 2019 l’association a unilatéralement décidé d’arrêter de lui verser l’indemnité de sujétion spéciale motif pris de la réduction de son périmètre géographique d’intervention, réduction qu’il n’a jamais demandée et à laquelle il n’a jamais acquiescé. Il fait observer que l’indemnité de sujétion spéciale découle de l’application de l’article 12-2 de l’annexe 6 de la convention collective applicable aux termes duquel, la dispersion géographique n’est qu’un critère d’attribution parmi d’autres.
L’association ALAHMI soutient que l’indemnité de sujétion spéciale qui lui était versée était uniquement liée à la dispersion géographique des établissements sur lesquels il intervenait et non au fait qu’il avait la responsabilité de 30 salariés ou plus comme le prévoient également les dispositions de l’article 12-2 de la convention collective.
L’examen des éléments du dossier révèle que M. [L] perçoit une indemnité de sujétion depuis le 1er janvier 2004, date de sa première promotion professionnelle. En effet, par avenant du 18 mai 2004, son employeur a décidé de lui octroyer avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 une rémunération mensuelle brut de 2 265,92 euros en ce compris une indemnité de sujétion de 8,21 %. Lors de sa nomination en qualité de responsable de l’ensemble des services communs, il a bénéficié d’un reclassement en qualité de cadre, classe 2, niveau 3, l’association dérogeant volontairement aux dispositions de l’article 38 de la convention collective. Du fait de ce reclassement, il lui a été alloué, par avenant du 1er juin 2017, une rémunération mensuelle brute de 2 950,85 euros à laquelle s’ajoutent « les indemnités liées à sa fonction en référence à la CCNT du 15 mars 1966 : une indemnité de sujétion particulière (souligné par la cour) égale à 30 points (annexe 6 ' Article 12-2 de la CCNT du 15 mars 1996) ».
Contrairement à la thèse développée par l’association ALAHMI, l’indemnité de sujétion perçue par M. [L] n’est pas en lien avec la disparité géographique des établissements de la structure. Elle lui a été expressément attribuée en fonction d’un des critères retenus par l’article 12-2 de la convention collective à savoir celui d’une mission particulière confiée par l’association s’agissant de celle de gestionnaire du parc informatique et téléphonique de l’ensemble de ses établissements qu’il était seul à exercer jusqu’en juin 2019, date du recrutement de M. [E] en qualité de responsable informatique.
Dès lors, le retrait de l’indemnité de sujétion, effectué corrélativement au retrait de ses fonctions et responsabilités en tant que seul gestionnaire du parc informatique et téléphonique, constitue une modification substantielle de son contrat de travail pour laquelle son accord était nécessaire. Or, ce dernier fait défaut.
Sur le non-paiement des heures supplémentaires
M. [L] prétend avoir avisé à de multiples reprises sa hiérarchie sur sa charge de travail le conduisant à accomplir des heures supplémentaires et à procéder également à des opérations de maintenance d’ordinateurs à son domicile par manque de temps et en raison de la mauvaise qualité du réseau informatique de l’association. Soulignant le fait que l’association ALAHMI ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers sur ce chef de demande.
L’association ALAHMI sollicite l’infirmation du jugement sur ce chef de demande faisant valoir essentiellement que M. [L] ne verse pas aux débats un décompte précis et étayé des heures supplémentaires revendiquées et qu’il comporte des incohérences. Elle estime que les attestations produites par M. [L] n’ont aucune valeur probante car émanant de ses proches. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais demandé à M. [L] d’accomplir des heures supplémentaires, que ce dernier n’a jamais transmis à la direction de demandes au titre d’heures supplémentaires et qu’elle a rappelé à plusieurs reprises le droit à la déconnexion les fins de journées et les fins de semaine. Enfin, elle affirme que M. [L] ne peut valablement prétendre au paiement d’heures supplémentaires alors même qu’il les a épargnées sur son compte épargne temps et rappelle que les jours de réduction du temps de travail (RTT) sont justement accordés en compensation d’heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Selon l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire.
Aux termes de l’article L. 3171-3 du même code, « l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ».
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au préalable, il sera noté qu’aux termes des dispositions du contrat de travail de M. [L], celui-ci est soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Cela effectué,
M. [L] présente au soutien de sa demande :
— les bulletins de salaire de novembre et décembre 2019, le bulletin de salaire de février 2020, le bulletin de salaire de mars 2022 lesquels ne mentionnent pas le paiement d’heures supplémentaires
— des courriels établis au cours de l’année 2019 durant les heures normales de travail (pièces 24, 25, 27, 30, 32, 33, 51, 58, 59, 61, 83, 111 et 144 étant précisé que la pièce n° 60 visée dans ses écritures est mentionnée comme supprimée sur le bordereau de pièces communiquées) par lesquels il pointe des difficultés informatiques tenant notamment au sous-dimensionnement de son service par rapport au parc informatique de l’association celui-ci étant passé de 10 postes en 2002 à 200 en 2019, à la défaillance du système informatique de l’association, aux arrêts maladie de ses subordonnés, à la nécessité de recruter pour le seconder un assistant.
— deux courriels établis en 2016 (pièces n° 40 et 43) lesquels sont sans rapport avec la période d’heures supplémentaires revendiquée
— une autorisation d’utilisation véhicule de service établie le 5 avril 2018 par le président de l’association, M. [U] libellée comme suit : « Je soussigné, [T] [U], Président de l’A.L.A.H.M. I., située [Adresse 4] à [Localité 3], donne autorisation à M. [N] [L], Responsable Technique à l’A.L.A.H.M. I d’utiliser le véhicule de service pour ces trajets domicile-travail / travail-domicile. Il a été constaté que les professionnels de l’A.L.A.H.M. I contactent régulièrement M. [L] pour des pannes techniques. Par conséquent, ce dernier utilisera du lundi au dimanche inclus son véhicule de service pour répondre aux demandes de réparation émanant de professionnels de l’A.L.A.H.M. I. Fait pour valoir ce que de droit »
— des tableaux faisant apparaître à compter d’avril 2017 jusqu’en février 2020, semaine par semaine, jour par jour, l’heure d’embauche, l’heure de débauche, le temps de pause méridienne, le temps de travail effectif quotidien, le total des heures hebdomadaires travaillées outre le nombre d’heures supplémentaires effectuées, le nombre d’heures soumises à majoration de 25 %, le nombre d’heures soumises à majoration de 50 % et le montant dû par semaine,
— un relevé individuel d’opérations du 16 avril 2019 concernant son compte épargne temps dont il ressort qu’au 12 avril 2019, il bénéficiait de 199 heures au titre de son compte ARTT et 126 heures au titre de son compte congés et primes (congés conventionnels supplémentaires)
— l’attestation de son épouse, Mme [D] [K] épouse [L], laquelle relate le parcours professionnel de son époux au sein de l’association et ses promotions et confirme le fait qu’il configurait des ordinateurs de l’association à son domicile en raison du manque de temps dans la journée et de l’insuffisance du réseau informatique de l’association,
— l’attestation de M. [H] [P], ami, qui déclare que M. [L] « travaille à son domicile au travers d’interventions à distance de télédépannage informatique, pour la remise en état du matériel informatique ou en panne ou encore pour configurer des ordinateurs neufs ».
— l’attestation de M. [Y] [J], lequel atteste « avoir travaillé avec M. [L] de 2002 à 2015 et avoir constaté son implication par sa présence en dehors des heures normales pour assurer des dépannages et à maintenir le réseau en état ou en amenant des ordinateurs chez lui le soir pour les rapporter le matin ou après le week-end »,
— l’attestation de M [V], lequel atteste « avoir été embauché par l’association en 2015 jusqu’à 2018 ['] avoir vu M. [L] apporter des ordinateurs chez lui le soir ou les week-ends après ses heures de travail pour les dépanner et les ramener opérationnels le lendemain cela en raison d’un planning chargé et d’un faible débit internet local ».
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’association ALAHMI d’y répondre utilement en produisant les siens.
A ce titre, elle verse aux débats :
— les bulletins de salaire de juin 2019 à juin 2020 lesquels ne mentionnent pas le paiement d’heures supplémentaires,
— la demande en date du 20 décembre 2018 par laquelle M. [L] sollicite le versement sur son compte épargne temps de 150 heures.
Au vu de l’ensemble des éléments fournis par les deux parties, la cour constate qu’en s’abstenant de produire ses bulletins de salaire d’avril 2017 à octobre 2019, M. [L] ne justifie pas du non-paiement des heures supplémentaires qu’il réclame pour la période considérée. Par ailleurs, il est effectivement établi qu’il travaillait le soir et le week-end, ce que l’association ALAHMI ne peut valablement contester puisqu’elle lui a attribué à compter du 5 avril 2018 un véhicule de service à cette fin. Pour autant, le recrutement à compter de juin 2019 de M. [E] s’est corrélativement accompagné d’une réduction de son activité. En outre, les éléments produits par les parties démontrent que M. [L] bénéficiait d’un compte ARTT et d’un compte congés conventionnels supplémentaires. À ce titre, M. [L] a demandé le 20 décembre 2018 le versement de 150 heures sur son compte ARTT’ ce qui correspond incontestablement à des heures supplémentaires -, ledit compte mentionnant 199 heures au 12 avril 2019. Il a également demandé le 20 décembre 2018 le versement de 126 heures sur son compte congés et prime.
Si effectivement l’association ALAHMI est défaillante dans la preuve de l’existence d’un système de contrôle des heures réellement effectuées par ses cadres, il n’en demeure pas moins qu’elle justifie avoir mis en place un système de comptes de jours ARTT et de congés conventionnels supplémentaires que M. [L] ne conteste pas.
Au final, les éléments ci-dessus ne permettent pas d’établir l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, M. [L] s’abstenant d’ailleurs dans ses écritures d’en préciser le nombre exact et conséquemment un manquement de l’employeur à cet égard.
Sur le caractère non justifié de la sanction disciplinaire du 30 janvier 2020
L’association ALAHMI fait essentiellement valoir que la sanction disciplinaire qu’elle a prononcée à l’encontre de M. [L] se justifie par ses comportements des 18 décembre 2019, 2 et 3 janvier 2020 et non par l’échec des négociations en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle.
M. [L] conteste les griefs qui lui sont imputés. Il rappelle que la sanction disciplinaire a été prononcée au moment où les pourparlers dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail engagés à l’initiative de l’association ALAHMI ont été arrêtés ex abrupto par son employeur. Il souligne qu’avant la mise à pied du 30 janvier 2020, il n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire ou toute autre notification.
Selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L.1333-1 dudit code, en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, l’article L.1333-2 du même code permet au juge d’annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La mise à pied d’une journée fixée au 17 février 2020 prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2020 est motivée par trois griefs lesquels seront abordés successivement.
* S’agissant du premier grief
L’association ALAHMI reproche à M. [L] d’avoir prononcé à l’issue d’un entretien du 18 décembre 2019 aboutissant à l’échec de la négociation en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail les propos suivants : « C’est tout ' On se fait la bise ' On se fait une belotte ' » et, d’avoir ajouté à la réponse négative de M. [C], Directeur Général, « Non pour la bise ou pour la belotte ' ».
Elle estime, qu’au-delà du fait que ce ton n’a pas sa place dans le milieu professionnel, et encore moins dans les relations avec son employeur, M. [L] ne peut expliquer son comportement par son humour douteux alors même qu’il s’est permis d’insister, en réitérant, après le refus du Directeur Général, M. [C], dont la première réponse n’a pu laisser aucun doute sur sa désapprobation. Elle en déduit que le comportement de M. [L] au terme de l’entretien à l’égard du directeur a été provocateur, irrespectueux et familier.
M. [L] conteste l’interprétation irrespectueuse faite par le directeur général de l’association des propos qu’il reconnaît avoir tenus afin de dédramatiser une situation compliquée pour lui. Il explique que ces paroles ont été prononcées à un moment où la direction venait de décider de mettre unilatéralement fin à la négociation en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle dont elle était pourtant à l’origine. Il prétend s’être toujours exprimé dans son milieu professionnel avec une forme d’humour, et ce, en ayant toujours eu du respect pour sa hiérarchie.
Contrairement à ce que soutient l’association ALAHMI, les différents courriels versés aux débats par M. [L] démontrent qu’il avait pour habitude de s’exprimer avec sa hiérarchie avec humour voire familiarité afin de dédramatiser des situations difficiles voire ubuesques pour lesquelles au demeurant il offrait des solutions consensuelles, sa hiérarchie n’hésitant d’ailleurs pas à lui répondre sur le même ton. Le courriel du 22 août 2018 où M. [C] plaisante sur le passé militaire de M. [L] établit si c’était nécessaire qu’une certaine familiarité existait bien entre les deux hommes.
Les propos litigieux, qui ne sont ni irrespectueux ni provocateurs, traduisent en réalité son désappointement face à l’attitude de son employeur lequel, après avoir été à l’origine de pourparlers en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, y met abruptement un terme après 3 rendez-vous imposés sous prétexte que les conditions financières que M. [L] formule dans ce cadre seraient extravagantes. Suite à cette brutale rupture, M. [L], qui se trouvait alors à quelques années de la retraite, a parfaitement compris que n’étant en toute hypothèse pas inclus dans le projet de réorganisation prévu par l’association, sa situation au sein de la structure allait devenir de plus en plus difficile voire intenable car il se retrouvait face à un employeur qui était déterminé à mettre fin à la relation de travail alors que lui ne le voulait pas, et qui lui avait déjà retiré l’essentiel de ses fonctions, la gestion du parc informatique et téléphonique, celle-là même qui lui avait valu ses deux promotions précédentes au sein de l’association avec application dérogatoire des dispositions de la convention collective.
Par suite, ce grief n’est pas établi étant au demeurant fait observer que M. [L] n’a jamais jusqu’alors fait l’objet d’un quelconque reproche sur sa façon de s’exprimer et de se comporter tant en externe qu’en interne y compris avec ses supérieurs hiérarchiques.
* S’agissant du second grief
L’association ALAHMI reproche à M. [L] d’être intervenu le 2 janvier 2020, vers 8 heures, sans autorisation puisqu’il n’avait plus la charge de l’informatique au sein de l’association, sur l’ordinateur de Mme [O] lequel contenait des données sensibles comme les éléments de paie et l’administration du personnel.
Elle relève que M. [L] reconnaît les faits et explique son comportement en prétendant avoir voulu aider une collègue, après autorisation du président. Elle considère que le président n’a pas la responsabilité pour prendre cette décision et ne connaît pas le fonctionnement informatique, ce dont M. [L] avait parfaitement conscience.
M. [L] indique être venu en aide à Mme [O] le 2 janvier 2020 avec l’accord verbal du président, à qui il peut tout autant rendre compte qu’au directeur général et en ayant précisé que cette intervention n’était plus théoriquement de son ressort. Il explique avoir apporté son aide car le changement de disque dur était urgent en ce que les fonctions occupées par la salariée sont dépendantes de l’outil informatique et qu’une réparation était nécessaire pour qu’elle ne perde pas plusieurs heures de travail. Il soutient que la manipulation ne permettait aucune fuite de données confidentielles puisqu’il ne disposait plus des mots de passe « administrateur réseau » ou de ceux de l’utilisatrice qui lui auraient permis d’accéder à ces données.
En l’occurrence, il est exact qu’au 2 janvier 2020, M. [L] n’avait plus la responsabilité du parc informatique qu’il assumait depuis le 1er juin 2017 du fait de recrutement de M. [E] en cette qualité. Cependant, les divers courriels qu’il verse aux débats démontrent qu’il s’agissait d’une période de passation des savoirs, l’association ALAHMI reconnaissant d’ailleurs dans ses écritures que M. [E] n’avait pas encore modifié les mots de passe et d’accès au réseau alors qu’en réalité, l’une des premières actions que tout nouveau responsable informatique accomplit à sa prise de poste est de changer les codes d’accès réseau pour rendre inopérants ceux de son prédécesseur et ce, afin de garantir la confidentialité des données. L’existence de cette période transitoire rend le risque allégué par l’employeur au sujet des données sensibles des plus artificiels ; les courriels précités démontrant également que M. [L], dont l’association ALAHMI reconnaît qu’il était tenu par une clause de confidentialité, faisait preuve d’une attention sans faille aux problèmes de sécurité de la structure.
En réalité, contrairement à la thèse soutenue par l’association ALAHMI, M. [L], en tant qu’ancien responsable du parc informatique de l’association, avait les compétences nécessaires pour effectuer un changement de disque dur, intervention technique des plus simples et visant de surcroît à permettre à Mme [O] de ne pas perdre de temps dans l’exécution de ses missions, celles-ci ne pouvant pas être accomplies sans l’outil informatique, alors que le retour du responsable informatique était incertain.
De surcroît, M. [L] est intervenu après avoir obtenu l’aval du président de l’association, l’employeur ne pouvant sérieusement soutenir que son président n’a pas la responsabilité pour prendre cette décision et ne connaît pas le fonctionnement informatique.
Par suite, ce grief n’est pas établi.
* S’agissant du troisième grief
L’association ALAHMI reproche à M. [L] d’avoir, sur le temps de travail et avec les appareils professionnels mis à sa disposition, téléphoné à Mme [O] à 254 reprises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 soit pour une durée totale de 11 heures représentant, en moyenne, trois appels par jour ouvré alors que leurs missions respectives ne justifient aucunement ces nombreux échanges. Elle précise avoir établi ce constat en consultant le 3 janvier 2020 le détail des factures téléphoniques.
Elle relève que l’explication de M. [L], qui se contente d’affirmer que ces nombreux appels étaient liés à sa qualité de chef de service et à la mise en place de l’annualisation du temps de travail et du suivi informatique y afférent, n’est aucunement suffisante. Elle précise que les autres chefs de service, qui avaient sous leurs responsabilités entre 40 et 50 salariés, n’appelaient pas autant et que l’annualisation du temps de travail était entrée en vigueur depuis juillet 2019.
Enfin, elle fait valoir que contrairement à ce que prétend M. [L], elle ne fait aucune allusion sur la nature de ses relations avec Mme [O] mais ne peut que constater que les échanges entre eux ne pouvaient pas relever de leur activité professionnelle et n’avaient donc pas lieu d’être. A cet égard, elle indique que Mme [O] a également été sanctionnée sur ce point, après avoir déjà reçu une lettre de cadrage en juillet 2019.
M. [L] rappelle qu’en sa qualité de chef de service de l’ensemble des services communs, il avait notamment la charge de mettre en place l’annualisation du temps de travail et d’assurer le suivi informatique y afférent. Il indique que pour cela il devait remplir un document Excel de suivi de planning créé par les soins de Mme [O] qui était, par ailleurs, en charge de la gestion administrative des salariés de son service. Il explique que le fichier était conçu de telle sorte qu’il était nécessaire de faire appel à elle pour modifier les cellules qui étaient verrouillées. Il estime que le chiffre avancé par son employeur doit être relativisé car il inclut les transferts d’appels externes par Mme [O] lorsqu’elle était amenée à se substituer au standard.
En l’occurrence, force est de constater que l’association ALAHMI, qui ne dément pas le fait que M. [L] devait remplir un tableau Excel créé par Mme [O] dont des cellules étaient verrouillées, ni le fait que Mme [O] était amenée à se substituer au standard, ne fournit pas aux débats les factures téléphoniques établissant l’existence des 254 appels téléphoniques allégués sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 ni ne justifie du caractère prétendument privé desdits échanges.
Par suite, ce grief n’est pas établi.
Il en résulte que la mise à pied disciplinaire prononcé le 30 janvier 2020 pour des motifs des plus artificiels est abusive et vise en réalité à conduire M. [L] à démissionner après l’arrêt brutal des pourparlers en vue d’une rupture conventionnelle du contrat de travail voulue par l’employeur .
Il ressort des motifs qui précèdent que le retrait des fonctions et responsabilités au titre de la gestion du parc informatique et téléphonique ainsi que la restriction subséquente de son périmètre d’intervention géographique sans l’accord exprès de M. [L], la suppression sans son accord de l’indemnité de sujétion et le prononcé d’une sanction disciplinaire ne reposant sur aucun grief réel et sérieux constituent des manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le contrat de travail ayant été rompu par l’effet du licenciement, la date de prise d’effet de la résiliation est fixée au jour où la relation de travail s’est interrompue soit, au cas présent, le 23 mars 2022.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] mais l’infirmera quant à sa date de prise d’effet. Statuant à nouveau, la cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de l’association ALAHMI avec effet à compter du 23 mars 2022 et dira que cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied
Compte-tenu des motifs qui précèdent, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire prononcé le 30 janvier 2020 et condamné l’association ALAHMI à payer à M. [L] la somme de 169,78 euros brut au titre de rappel de salaire pour la journée de mise à pied disciplinaire du 17 février 2020.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Au vu des motifs ci-dessus, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné l’association ALAHMI à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre des heures supplémentaires.
Sur le rappel au titre de l’indemnité de sujétion
En raison des motifs précités, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre de l’indemnité de sujétion et, statuant à nouveau, condamnera l’association ALAHMI à lui payer, conformément à sa demande, la somme de 684 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [L], qui bénéficie d’une ancienneté de 20 ans, 1 mois et 12 jours, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire brut d’un montant de 3 165,10 euros, montant non contesté par l’association ALAHMI.
Le préjudice subi par M. [L] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (64 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel brut et des éléments communiqués au dossier, sera réparé par l’allocation d’une somme de 45 893,95 euros net de CGS-CRDS.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné l’association ALAHMI à payer à M. [L] la somme de 35 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, la cour condamnera l’association ALAHMI à payer à M. [L] la somme de 45 893,95 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Au cas présent, en application des dispositions conventionnelles, M. [L] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à quatre mois soit, sur la base d’un salaire mensuel de 3 165,10 euros brut, à la somme de 12 660,40 euros brut à laquelle s’ajoute la somme de 126,60 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné l’association ALAHMI à payer à M. [L] la somme de 13 652,01 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incidence congés payés incluse. Statuant à nouveau, la cour condamnera l’association ALAHMI à payer à M. [L] la somme de 12 660,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 126,60 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur le reliquat de l’indemnité de licenciement
M. [L] prétend que l’association ALAHMI n’a pas pris en compte l’intégralité de son ancienneté dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l’indemnité légale.
L’ALAHMI conclut à l’irrecevabilité de la demande aux motifs qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Elle considère que l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève bien la somme de 29 983,82 euros et précise que M. [L] l’a déjà perçue. Elle conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code énonce que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.»
Enfin, selon l’article 567 du même code : «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l’occurrence, la demande présentée au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement qui n’a pas été formulée en première instance constitue l’accessoire des prétentions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle doit donc être déclarée recevable.
Contrairement à la thèse soutenue par M. [L], l’indemnité conventionnelle de licenciement prend en considération son ancienneté arrêtée au 23 mars 2022. Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de déroulé de carrière
Cette demande n’étant pas reprise au dispositif des conclusions de M. [L], il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef.
Sur le rappel de salaire des journées des 8 et 23 mars 2022
En l’occurrence, M. [L] n’avait pas sollicité devant les premiers juges le paiement de ces deux journées de travail dans la mesure où le licenciement pour inaptitude a été prononcé postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 7 juillet 2021. Cependant, par application combinée des articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile précités, cette demande constitue le complément nécessaire des prétentions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail et doit dès lors être déclarée recevable.
Contrairement à la thèse développée par M. [L], il ressort du bulletin de salaire du mois de mars 2022 que les journées des 8 et 23 mars lui ont été effectivement payées. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les documents sociaux
L’association ALAHMI est condamnée à remettre à M. [L] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les demandes annexes
La cour confirmera le jugement en ces dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’association ALAHMI, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’équité commande de condamner l’association ALAHMI à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 7 juillet 2021 en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [L], a dit qu’elle emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’association ALAHMI à payer à M. [N] [L] la somme de 169,78 euros au titre de rappel de salaire pour la journée de mise à pied ainsi que la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et a mis à la charge de l’association ALAHMI les dépens de première instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DECLARE recevables la demande au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement et la demande au titre du rappel de salaire des 8 et 23 mars 2022 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [L] aux torts exclusifs de l’association ALAHMI, prise en la personne de son représentant légal, avec effet au 23 mars 2022 ;
CONDAMNE l’association ALAHMI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [L] :
la somme de SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS (684) au titre du rappel de l’indemnité de sujétion,
la somme de QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES D’EUROS (45 893,95) net de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de DOUZE MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS ET QUARANTE CENTIMES D’EUROS (12 660,40) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de CENT VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES D’EUROS brut (126,60) au titre des congés payés y afférents ;
DEBOUTE M. [N] [L] de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE l’association ALAHMI de toutes ses demandes ;
ORDONNE à l’association ALAHMI la remise à M. [N] [L] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
CONDAMNE l’association ALAHMI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [L] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) EUROS en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNE l’association ALAHMI aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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