Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 6 févr. 2024, n° 19/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 5 novembre 2019, N° 18/02916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02494 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETPJ
jugement du 05 Novembre 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/02916
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 7] (Belgique)
[Adresse 3]
[Localité 4] BELGIQUE
Représenté par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
MMA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 20200027 et par Me Eléonore ADDUARD, substituant Me Jean-Pierre CORDELIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 14 Novembre 2023 à 14'H'00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : M. DA-CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA-CUNHA , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre du 11 septembre 1995, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SCEA Domaine des Guilliens, ayant pour gérant et associé majoritaire M. [G] [F], également caution des engagements financiers de cette société. Dans ce cadre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM) a déclaré une créance de 1.257.587,12 euros.
Par jugement du 16 juillet 1997, le tribunal a homologué un plan d’apurement du passif. La débitrice n’ayant pas tenu ses engagements initiaux et une procédure en résolution avait été introduite par le mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 22 décembre 2011, le tribunal de grande instance d’Auxerre a prononcé tant la résolution du plan de continuation homologué en 1997 et modifié en 2006, que la liquidation judiciaire de la SCEA.
Dans ce cadre et par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2012, la CRCAM a déclaré une créance actualisée à hauteur de 2.091.763,60 euros et cela à titre privilégié au regard d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 14'octobre 2009.
M. [F] a, tout d’abord, fait savoir à Me [H], liquidateur, qu’il entendait contester, en son quantum, la créance déclarée (intérêts, indemnités contractuelles et frais de justice). De sorte que par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2012, le mandataire a informé la banque de cette contestation en joignant à son avis la note qui lui avait été adressée par M.''[F].
Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2012 ainsi que conclusions adressées au juge commissaire et déposées à l’audience du 200décembre 2012, Me Protat, avocat, mandaté par M. [F], a développé de nouveaux moyens, portant notamment sur le caractère privilégié de la créance de la CRCAM et sur la validité de la déclaration de cette créance dont l’auteur ne disposerait pas du pouvoir permettant la réalisation d’une telle formalité.
La banque a pour sa part soulevé l’irrecevabilité de la contestation présentée par la SCEA via son avocat.
Le 24 janvier 2013, le juge commissaire a rappelé qu’en vertu des articles L622-27 et R624-1 du Code de commerce, la contestation de créance était obligatoirement adressée au moyen d’une LRAR, par le liquidateur judiciaire, le débiteur étant en tout état de cause irrecevable, par l’effet du dessaisissement, à saisir directement le juge pour contester une créance.
En conséquence, le juge par ordonnance du 24 janvier 2013 a déclaré irrecevable la contestation de créance résultant du courrier du 16 juillet 2012 et des conclusions déposées par M. [F] à l’audience et, sur le fond, a rejeté la contestation présentée par le liquidateur le 20 juin 2012.
M. [F], toujours représenté par Me Protat, a formé appel de cette ordonnance en soutenant qu’il intervenait en cause d’appel en qualité de caution de la SCEA et non plus en tant que représentant de celle-ci.
Dans un arrêt du 7 novembre 2013, la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel de M. [F] irrecevable au motif que celui-ci, qui avait agi en première instance en sa seule qualité de gérant de la société ne pouvait, en cause d’appel, agir en son nom personnel et se prévaloir d’un fondement juridique différent pour faire valoir ses droits.
Cet arrêt est définitif, la chambre commerciale de la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi de M. [F] aux termes d’un arrêt du 30 juin 2015 ('la cour d’appel ayant relevé que M. [F] avait agi, en première instance, en sa seule qualité de gérant de la SCEA, et non comme caution de celle-ci, et retenu à bon droit qu’il aurait, par conséquent, dû, en sa qualité de représentant légal de la société débitrice, soumettre au préalable sa contestation au liquidateur lors de la vérification du passif, sans pouvoir en saisir directement le juge-commissaire, le moyen qui tend à contester le bien-fondé de la décision d’admission est inopérant').
Par exploit du 5 septembre 2018, M. [F], agissant en son nom propre, a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans, 'la compagnie d’assurances MMA Assurances’ – en qualité d’assureur de Me Protat, décédé – pour voir constater la responsabilité professionnelle de ce dernier et obtenir la condamnation de son assureur à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme principale de 2.238.250 euros.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance du Mans a 'débouté M. [F]' et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser 'à la partie adverse’ une indemnité de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le premier juge rappelant que l’article L 626-27 du Code de commerce en sa version applicable en 2011, dispensait les créanciers soumis au plan finalement résolu de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites au plan étant admises de plein droit déduction faite des dividendes perçus, a retenu que la CRCAM était donc dispensée de déclarer sa créance ainsi que ses sûretés. Il en a donc été déduit que la créance initiale de 1995 ne pouvait plus être contestée en 2011, de sorte que le moyen soulevé par le gérant-caution de la SCEA et tiré de l’absence de justification d’un pouvoir spécial du signataire de la première déclaration de créance, était sans fondement. Ainsi, il en a été conclu que quand bien même le moyen soulevé en cours de contestation par l’avocat eut-il été recevable, il n’existait pas de chance sérieuse de prononcé de la nullité de la déclaration de créance. Les demandes ont donc été rejetées.
Suivant déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2019, M. [F] a relevé appel de cette décision en son entier dispositif ; intimant 'la compagnie d’assurances MMA Assurances'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 14 novembre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 9 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures d’appelant déposées le 5 octobre 2023, M.'[F] demande à la présente juridiction de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions et en conséquence,
— rejeter toutes les demandes de MMA assurances,
— condamner MMA assurances en sa qualité d’assureur de la responsabilité professionnelle de Me Protat lors de son intervention dans ses intérêts, à l’indemniser du préjudice résultant du comportement fautif de Me Protat lequel n’a pas respecté la procédure imposée par le Code de commerce dans sa version applicable à la procédure collective de la SCEA Domaine de Guilliens afin de contester efficacement l’existence et le montant de la créance du Crédit Agricole,
— condamner MMA assurances, vu les très fortes chances de succès de la contestation au fond que devait porter Me Protat au regard de la jurisprudence alors en vigueur, à lui régler :
* à titre principal, 2.223.328 euros,
* à titre subsidiaire, 1.668.736 euros,
* à titre infiniment subsidiaire, 4.000 euros, au titre des condamnations à l’article 700 du Code de procédure outre toutes les sommes qu’il a versées au titre des dépens et honoraires d’avocat dans le cadre des procédures suivies par Me Protat,
* outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,
* étant précisé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018 et leur capitalisation.
Au soutien de ces prétentions, il rappelle que dans le cadre de la procédure collective litigieuse, il disposait des qualités tant de gérant de la débitrice que de caution de cette dernière. Il soutient donc que son avocat a confondu les modalités de contestation qui lui étaient offertes à ces deux titres :
— débiteur : observations du seul liquidateur et contestation de la décision du juge commissaire devant la cour d’appel,
— caution : réclamation devant le juge commissaire contre une décision d’admission de créance.
Ainsi, il souligne que si devant le juge commissaire son conseil a régularisé une intervention volontaire, il n’a cependant pas précisé en quelle qualité cet acte était pris de sorte que la juridiction a retenu celle de gérant de la débitrice, alors même que par l’effet du dessaisissement, le débiteur ne peut agir directement devant le juge commissaire, sa contestation de créance devant être soumise par le mandataire judiciaire. L’appelant observe que par la suite son avocat a régularisé un appel en soutenant que dans ce cadre il intervenait en qualité de caution. Ainsi, il soutient que son avocat aurait dû :
'- d’une part veiller à ce que le liquidateur reprenne l’argument relatif à l’irrégularité de la déclaration de créance en application de l’article 100 de la loi de 1985,
— d’autre part, former une réclamation devant le juge commissaire contre la décision d’admission de la créance du Crédit Agricole et dans le délai de 15 jours suivant l’insertion au BODACC de l’acte mentionnant le dépôt au greffe de l’état des créances'.
A ce dernier titre, l’appelant précise que 'la mission de représentation en justice, définie à l’article 411 du Code de procédure civile, s’exerce dans le cadre du mandat ad litem de l’avocat et lui impose d’exercer tous les actes de procédure utiles à la bonne marche du procès, c’est-à-dire d’accomplir toutes les formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure. L’obligation est cette fois de résultat'. Il observe que la motivation de l’arrêt d’appel de 2013 établit le manquement de son conseil à cette obligation.
S’agissant de l’issue de la procédure de contestation de la créance de la CRCAM, l’appelant souligne que l’affirmation des MMA aux termes de laquelle la créance ne pouvait plus être contestée pour avoir été admise dans le cadre du redressement n’est pas fondée, et souligne que si tel avait été le cas, l’ensemble des organes de la procédure ainsi que le créancier n’auraient pas participé à un débat d’ores et déjà tranché. Il soutient donc que la déclaration de mars 2012 et les débats qui l’ont suivie, établissent l’absence d’admission de cette créance tant en son principe qu’en son quantum.
De plus, il rappelle que la déclaration de créance de 1995 à hauteur de 1.257.587,12 euros avait été signée par M. [C], sans communication de pouvoir. En suite de la résolution du plan une nouvelle déclaration a été formalisée par M. [N], 'responsable du service'. Or il souligne que 'selon le droit des procédures collectives en sa version applicable au 11 septembre 1995 en tenant compte des modifications intervenues avant le 7 novembre 2013 et applicables aux procédures en cours : lorsqu’une créance ayant une origine antérieure à une première procédure collective n’avait pas été déclarée dans les 2 mois du jugement d’ouverture de cette première procédure collective, elle était automatiquement éteinte sans possibilité de la faire ressusciter à l’occasion d’une procédure ultérieure'. Ainsi, l’appelant soutient que la déclaration de 1995 avait été régularisée par une personne ne disposant d’aucun pouvoir spécial l’autorisant à agir pour la banque, de sorte que son acte du 6 novembre 1995 était nul sans possibilité de régularisation postérieure. Il s’en déduit donc que la 'seconde [déclaration de créance] ne pouvait pas faire revivre un droit d’ores et déjà éteint’ car ayant disparu depuis 1996. L’appelant soutient donc que la mission de l’avocat était justement de faire constater cette situation.
En réponse aux arguments des MMA s’agissant de l’inutilité de la déclaration de 2012 au regard du caractère privilégié de la créance, l’appelant souligne que dans le cadre du redressement judiciaire, la CRCAM était créancière chirographaire ce n’est qu’en cours de plan qu’elle a obtenu une hypothèque judiciaire. En tout état de cause, il souligne que la qualité de créancier privilégié n’aurait pas dispensé la banque de toute obligation de déclarer sa créance mais lui aurait rendu inopposable la forclusion éventuellement encourue si elle n’avait pas été avisée de la procédure. Il en conclut donc que la contestation qu’il entendait faire porter avait toutes les chances de prospérer.
Concernant la motivation retenue par le premier juge, l’appelant observe que l’article L 626-27 (III) invoqué, créant une procédure simplifiée d’admission de créance n’a pas pour effet de 'faire revivre une créance éteinte'. De plus, il souligne que les jugements d’homologation tant du plan de 1997 que de sa modification n’emportent pas achèvement de la procédure de vérification des créances qui peut se poursuivre au-delà de l’adoption d’un plan sur la base d’un passif provisoire. Ainsi, il affirme que 'le débat sur l’existence de la créance du Crédit Agricole restait d’actualité et présentait un enjeu crucial pour la banque, qui n’ignorait pas que depuis 1996, sa créance était éteinte, sans possibilité de la faire revivre'.
Subsidiairement et si la créance de la banque ne devait pas être considérée comme éteinte, 'il n’en demeure pas moins que rien ne justifiait de retenir un montant exorbitant de créance (…) pour 2.253.270 euros'. A ce titre, il souligne que l’article L 626-27 III 'n’autorisait à retenir que la créance telle qu’elle était initialement déclarée’ (1.257.587 euros) et non pas 'les plus de 2.000.000 euros déclarés de manière quelque peu opportuniste par la banque pour revenir malgré leur prescription sur des intérêts de retard à un taux démesurément élevé’ et cela alors même que la banque avait pu admettre le 25 août 2008, que sa créance n’excédait plus les 600.000 euros.
Au surplus l’appelant soutient que 'les intérêts de retard conventionnels depuis 1995, n’étant pas privilégiés, étaient prescrits par application de l’article 2277 ancien du Code civil devenu 2224 nouveau du Code civil. Tous ces arguments étaient parfaitement exposés par Me Protat et n’ont malheureusement pas pu être débattus en justice’ en raison de la fin de non-recevoir soulevée par la banque ainsi que du positionnement du liquidateur ne les ayant pas repris à son compte. L’appelant en conclut que la créance, pouvant le cas échéant être admise, étant la somme de 573.334,36 euros (600.000 euros déduction faite des versements postérieurs), le boni de liquidation qui lui serait revenu doit être évalué à 1.668.736 euros.
A titre infiniment subsidiaire, l’appelant observe que l’assureur intimé soutient en substance que la procédure initiée par son assuré était dès l’origine vouée à l’échec en ce que la créance de la banque était admise et partant incontestable. Il en déduit que tous les frais engagés étaient donc inutiles.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 septembre 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la présente juridiction de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— constater que la somme revendiquée par M. [F] n’est autre que le montant de la créance dont était redevable à l’égard de la banque le GFA Domaine des Guilliens (sic),
— dire que l’appelant, dépourvu de droits sur la créance du Crédit Agricole dont il s’était porté caution, est sans qualité à agir,
— déclarer M. [F] irrecevable en sa demande et donc en son appel,
Subsidiairement :
— dire que l’avocat, tenu à une obligation de moyens, a fourni à son client l’assistance qu’il attendait de sa part, selon sa volonté, alors qu’il convoitait, pour son seul profit, le montant de la créance du Crédit Agricole qui lui avait permis de financer l’exploitation du domaine agricole, dont il était le dirigeant rémunéré,
— constater que la créance du Crédit Agricole validée par le liquidateur puis par le juge de la liquidation, a été régulièrement déclarée,
— dire que M. [F] n’avait aucune chance d’obtenir du juge compétent le rejet de la créance qu’il convoite pour lui-même,
— déclarer M. [F] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,
— débouter M. [F] de son appel et de toutes ses prétentions,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [F] en tous les dépens dont distraction au profit de la société d’Avocats SCP Lalanne Godard Heron Boutard Simon Gibaud, avocat au barreau du Mans.
Au soutien de ces prétentions, l’assureur indique que le jugement du 24 janvier 2013, n’avait pas uniquement déclaré irrecevables les écritures de M. [F] mais également statué sur le fond des contestations présentées par le liquidateur, de sorte que la créance de la banque a été admise en son principal, intérêts et indemnités contractuelles. Au demeurant, l’assureur souligne que la cour d’appel statuant par la suite, si elle a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [F] en qualité de caution, n’en a pour autant pas moins également statué sur le fond de la créance. Ainsi l’intimé soutient que 'la demande de [l’appelant] devant la cour est irrecevable en ce qu’il est dépourvu de droit pour revendiquer, à son profit, la somme qu’il réclame, qui n’est autre que la créance du Crédit Agricole à l’encontre de la société débitrice, dont M. [F] était le dirigeant, et de M. [F] lui-même en tant que caution des dettes contractées par sa société à l’égard de la banque. (…) Dépourvu de droits sur les fonds déclarés, M. [F] est sans qualité à agir’ et partant irrecevable en ses prétentions.
Sur le fond, l’intimé conteste les manquements invoqués à l’encontre de son assuré indiquant que ce dernier a mis en oeuvre 'tous les moyens et actions possibles au soutien de la contestation’ de la créance, faisant valoir les observations de son client auprès du mandataire par courrier du 16 juillet 2012. S’agissant de la décision de la cour d’appel, l’assureur soutient que 'cet échec n’était pas prévisible', dès lors que la Cour de cassation estime régulièrement que 'peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
En tout état de cause et en considérant que des manquements ont été commis par l’avocat, l’intimé expose que la créance de la banque aurait tout de même été admise. Ainsi, il rappelle qu’en application de l’article L 626-27 du Code de commerce, le créancier admis aux dividendes d’un plan de redressement résolu était dispensé de déclarer à nouveau sa créance à la procédure collective suivant cette résolution. Or la banque invoquait d’ores et déjà cet argument devant la juridiction en charge de la contestation de sa seconde déclaration de créance. L’intimé en déduit que les prétentions de l’appelant si elles avaient été reçues auraient nécessairement été rejetées. Par ailleurs et s’agissant des dispositions de l’article L 626-27, l’intimé conteste l’interprétation qui en est faite par l’appelant et souligne qu’en tout état de cause, cette situation n’empêche aucunement la possibilité pour le mandataire de contester le quantum qui était finalement déclaré.
De plus, l’intimé observe que son contradicteur qui invoque l’irrégularité de la déclaration de créance de 1995, ne justifie cependant aucunement de la nullité qu’il invoque dès lors qu’il ne produit pas cet acte. En outre, il rappelle que dès le plan de continuation, la créance de la banque avait fait l’objet d’une vérification et avait été inscrite au passif de la débitrice. Elle avait donc été considérée comme valable de sorte qu’aucune contestation n’était recevable à ce titre.
S’agissant du caractère privilégié ou non de la créance de la CRCAM, l’intimé souligne que cette situation est indifférente à l’application des dispositions de l’article L 626-27 et en tout état de cause, sans incidence dans le cadre de la procédure collective litigieuse. En effet cette procédure s’est achevée avec un boni de liquidation de sorte que l’ensemble des créanciers (privilégiés et chirographaires) a été désintéressé.
Au-delà de cette circonstance et s’agissant du fait que la créance de la banque aurait pu être admise à un moindre montant, l’intimé rappelle que le juge commissaire a statué sur le fond des contestations soumises par le liquidateur et qui portaient sur les intérêts et indemnités contractuels (qui ont continué à courir pendant la procédure) ainsi que les frais de justice. Il en déduit que cette juridiction a 'analysé la régularité comptable de la créance revendiquée par la banque’ et n’a pas jugé pertinentes les contestations. Au demeurant l’assureur souligne que le liquidateur n’a pas apprécié plus favorablement ces arguments dès lors qu’il n’a pas formé appel de cette décision et n’a pas non plus constitué sur le recours formé par M. [F]. L’intimé en déduit qu’il n’est pas justifié de l’existence de quelque préjudice que ce soit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 15 novembre 2023 et donc postérieurement tant à l’ordonnance de clôture du mois d’octobre qu’aux débats, l’appelant a communiqué via RPVA une note en délibéré ainsi que l’ensemble des pièces dépendant du bordereau de sa contradictrice, cette dernière ayant par la suite fait savoir qu’elle s’opposait à la recevabilité des éléments communiqués en dehors des délais procéduraux.
A ce titre, il doit être rappelé que les parties n’ont aucunement été sollicitées aux fins de communiquer, en cours de délibéré, quelque explication complémentaire que ce soit.
Dans ces conditions la note en délibéré doit être déclarée irrecevable par application des dispositions de l’article 802 du Code de procédure civile, cette sanction n’ayant pas à être appliquée aux pièces qui y étaient jointes dès lors qu’elles correspondent au bordereau régulièrement transmis par l’assureur intimé.
Sur la recevabilité des demandes :
En droit, l’article 122 du Code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l’espèce, il résulte des écritures de l’appelant que ce dernier ne sollicite aucunement la condamnation de l’assureur intimé au paiement à son bénéfice de la créance détenue par la CRCAM à l’encontre de la SCEA.
En effet, les développements de M. [F] établissent qu’il soutient en substance que son avocat a commis au décours de sa mission de représentation dans le cadre de la procédure collective de la SCEA, des manquements ayant permis l’admission d’une créance qui, sans ces erreurs, aurait été rejetée. Il en déduit, au regard de sa détention de 298/300èmes du capital social de la SCEA, que le boni de liquidation qui lui serait revenu si cette créance avait été rejetée, aurait été augmenté du montant qu’il sollicite à titre de dommages-intérêts.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne sollicite pas le paiement à son bénéfice de la créance d’un tiers, mais demande réparation d’un préjudice financier qu’il affirme subir.
Il a donc intérêt mais également qualité à soutenir ces prétentions, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes en réparation :
En droit, l’article 1147 du Code civil en sa version applicable dispose que : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
En l’espèce à retenir que l’avocat assuré ait manqué à ses obligations professionnelles en soutenant devant une juridiction des demandes que son client n’était pas recevable à présenter et en interjetant appel d’une décision prononcée à l’encontre de son client en présentant ce dernier non pas comme intervenant volontairement en une autre qualité mais en tant que partie de première instance tout en invoquant une qualité de caution qui n’était aucunement celle retenue par le premier juge, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’appelant de démontrer qu’il subit un préjudice en lien de causalité avec ces manquements.
A ce titre dès lors que la responsabilité de l’avocat est engagée au regard de manquements qu’il aurait commis dans le cadre d’une procédure judiciaire, la présente juridiction se doit de reconstituer fictivement le débat qui se serait instauré si le conseil n’avait pas commis ces fautes.
Ainsi l’appelant soutient en substance que dès lors que la créance était éteinte depuis 1996, faute de déclaration régulière à l’ouverture de la procédure collective en 1995, il n’était plus possible à la CRCAM de régulariser cette situation en procédant à une nouvelle déclaration en suite de la résolution du plan.
Au soutien de cette prétention l’appelant indique que le signataire de la 'première’ déclaration de créance, M. [C], était dépourvu de 'pouvoir spécial l’autorisant à agir pour le Crédit Agricole à cette fin'.
Cependant et ainsi que le relève l’assureur intimé cette déclaration de créance n’est pas produite de sorte que l’existence même de l’irrégularité invoquée en demande n’est pas établie.
Mais au surplus, il ne peut qu’être constaté que l’intimé communique aux débats un acte enregistré le 27 avril 1993 en l’étude de Me [D], notaire à [Localité 6], qui précise : 'a comparu Mme [V], clerc de notaire, (…) laquelle a par ces présentes déposé à Me [D] (…) et l’a requis de mettre au rang de ses minutes à la date de ce jour, pour qu’il en soit délivré tous extraits ou expéditions qu’il appartiendra :
L’original d’un acte sous seing privé en date à [Localité 6] du 20 avril 1993, aux termes duquel :
M. [Y] [X], agissant en qualité de président du Conseil d’Administration de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Yonne, (…), donne spécialement pouvoir à MM. [T] [C], et [P] [N], en leur qualité d’agents d’encadrement,
Pour procéder en application de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire et à la liquidation des entreprises, aux déclarations de créances dont la caisse régionale de Crédit Agricole de l’Yonne est ou sera titulaire, et pour fournir à tout représentant des créanciers toutes explications et toutes pièces que ce dernier réclamerait à la caisse régionale'.
Est également joint à cet acte copie de l’original visé par le notaire.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne démontre aucunement devant la présente juridiction, que les argumentaires qu’il entendait faire développer devant la juridiction du contrôle des créances contestées avait quelque chance de prospérer, dès lors d’une part qu’il ne produit pas la pièce dont le caractère irrégulier est invoqué et d’autre part que la personne dont il affirme qu’elle serait dépourvue du pouvoir de déclarer les créances en 1995, avait reçu un tel pouvoir spécial suivant acte reçu par notaire courant 1993.
S’agissant des développements de l’appelant contestant le fait que le caractère privilégié de la créance de la banque rendait inutile toute nouvelle déclaration de créance, il doit être souligné que l’assureur ne soutient pas de telles affirmations se contentant d’indiquer que la dispense de déclaration antérieurement posée par l’article L 626-27 du Code de commerce n’obérait ni la faculté du créancier d’actualiser sa créance ni la compétence du mandataire pour contester cette même créance.
A ce titre et concernant les demandes subsidiaires fondées sur le fait, qu’en application de l’article L 626-27 du Code de commerce, la banque n’aurait pu faire admettre au passif procédural plus que le montant de sa créance initialement déclarée déduction faite des dividendes perçus, de sorte que la créance admissible n’était pas supérieure à 573.334 euros (1.257.587 euros diminués des sommes reçues), il doit d’une part être souligné que cet argumentaire ne résulte d’aucune des pièces communiquées (note jointe par le mandataire à la contestation de créance, courrier de Me Protat du 16 juillet 2012, décisions du juge commissaire du 24 janvier 2013 et de la cour d’appel du mois de novembre de la même année), de sorte qu’il n’était aucunement présenté devant les juridictions chargées de la vérification de la créance aujourd’hui litigieuse.
Par ailleurs, il doit être rappelé que si l’article L 626-27 du Code de commerce prévoyait que : 'III.-Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues', il n’en demeurait pas moins que cette disposition doit être combinée avec les prévisions de l’article L 626-19 du même code précisant que : 'Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d’une réduction proportionnelle du montant de la créance.
La réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan'.
Or l’arrêt d’appel du 7 novembre 2013, dans sa narration de la procédure antérieure expose que la créance a été déclarée pour 1.257.587,12 euros et son apurement prévu au plan au moyen de dix annuités de 93.289,28 euros.
Il en résulte, dès lors qu’aucune des parties ne soutient que la créance de la banque ait fait l’objet d’une contestation ayant abouti à un rejet partiel, que la banque a consenti, dans le cadre du plan, à des réductions dès lors que 10 ans x 93.289,28€ '1.257.587,12€. Au demeurant, cette situation est également exposée par la banque au sein de ses conclusions devant le juge commissaire et la cour d’appel de Paris ('pour faciliter le redressement de l’entreprise, le Crédit Agricole a accepté un abandon de créance d’un montant de 324.694,27 euros', 'le 16 juillet 1997, le tribunal de grande instance d’Auxerre avait mis fin à la période d’observation et homologué un plan d’apurement prévoyant notamment – compte tenu d’une remise de créances de 324.694,27 euros – un apurement de la créance subsistante en dix annuités').
Ainsi, si au regard des dividendes perçus il demeurait dû dans le cadre du plan une somme inférieure à 600.000 euros, ce montant ne peut être considéré comme acquis en application de l’article L 626-19 du Code de commerce dès lors que le plan a été résolu faute de respect de ses termes.
Il résulte de l’ensemble, que l’appelant ne démontre aucunement que si l’avocat n’avait pas commis les fautes qui lui sont aujourd’hui reprochées, l’issue de la procédure collective eut été différente au regard des dispositions de l’article L 626-27du Code de commerce, dès lors d’une part qu’il n’est aucunement démontré que cet argumentaire ait été soutenu devant les juridictions du contrôle de la créance (sans que cette situation ne soit invoquée comme étant une faute de l’avocat) et d’autre part que le solde de créance allégué n’est aucunement démontré étant souligné que la perte des remises et délais accordés a nécessairement eu un effet sur l’imputation des paiements partiels effectués et le cours des intérêts.
S’agissant des plus amples arguments invoqués par l’appelant, il doit être souligné que la prescription des intérêts a été évoquée in fine par Me Protat au sein de son courrier du 16 juillet 2012 en les termes suivants : 'les intérêts ne sont pas privilégiés et ils se trouvent prescrits en application de l’article 2277 ancien du Code civil et l’article 2224 nouveau du Code civil'.
Cependant, il doit être rappelé que la déclaration de créance interrompt la prescription et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, au surplus, il résulte de la note même de juillet 2012 que des paiements ont été effectués en 1998, puis tous les ans entre 2001 et 2003 et enfin au cours des années 2008 et 2010.
Il en résulte qu’au jour de la seconde déclaration de créance la prescription des intérêts ne pouvait être acquise.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que l’appelant établit que cet argumentaire, au demeurant aucunement repris par le mandataire judiciaire, avait des chances de succès.
Enfin, s’agissant des frais de procédure sollicités à titre de réparation, il doit être souligné qu’en dehors des 4.000 euros de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ils ne sont pas justifiés.
Par ailleurs, l’appelant soutient qu’à retenir que 'la créance de la banque était depuis l’origine admise et donc incontestable', alors 'tous les frais engagés étaient inutiles'.
Cependant, il ne peut aucunement être considéré que la créance était incontestable, si son principe pouvait, le cas échéant, être considéré comme acquis au regard de son admission dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, il n’en demeure pas moins que son quantum pouvait toujours être l’objet de débats.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que les frais engagés aient par principe été 'inutiles'.
Le préjudice n’est donc pas établi.
De l’ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [F].
Sur les demandes accessoires :
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et l’équité commande de le condamner au paiement à l’assureur intimé de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l’issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance, à ces deux derniers titres, doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les observations déposées par M. [G] [F] le 15'novembre 2023 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles tirée du défaut de qualité à agir de l’appelant ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 5 novembre 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [G] [F] au paiement à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP Lalanne Godard Heron Boutard Simon Gibaud, avocat au barreau du Mans, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
T. DA-CUNHA C. MULLER
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