Infirmation 15 juin 2016
Cassation partielle 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 15 juin 2016, n° 15/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 15/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 25 novembre 2014, N° 13/01069 |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET N°
du 15 JUIN 2016
R.G : 15/00029 FR-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 13/01069
C
G
C
C/
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD S.A. ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. R-S C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me R Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
Mme F G épouse X
née le XXX à Casablanca
XXX
XXX
XXX (HAUTE-CORSE)
ayant pour avocat Me R Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
M. D C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
20260 CALVI (HAUTE-CORSE)
ayant pour avocat Me R Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD S.A.
XXX
Entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal, président du conseil d’administration, demeurant
és-qualités audit siège.
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme P Q.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, le Premier président empêché, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. R S C était secrétaire salarié dans l’Agence des Assurances générales de France à l’Ile Rousse appartenant à son oncle. Il a été victime d’un accident de la circulation le 20 septembre 1996 alors qu’il circulait seul sur sa moto assurée par la compagnie AGF. Aucun autre véhicule n’était impliqué.
M. R S C, son épouse F G et leur fils D C ont assigné les 18 et 21 décembre 2000 la compagnie d’assurances AGF devenue Allianz et la CPAM de Haute Corse devant le tribunal de grande instance de Bastia pour demander réparation au titre de la garantie contractuelle conducteur du préjudice subi par eux en raison de l’accident survenu à M. R S C.
Par jugement en date du 9 juillet 2002 le tribunal de grande instance de Bastia dit que la compagnie AGF était tenue d’indemniser M. R S C de son préjudice corporel et a ordonné une expertise médicale.
Le 8 mars 2005 il a ordonné un complément d’expertise sur la pathologie cardiaque ainsi qu’une expertise psychiatrique.
Le 5 juin 2007 le tribunal de grande instance de Bastia dit que l’infarctus du myocarde subi par M. R S C était en lien direct et certain avec l’accident de la circulation et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel. La cour d’appel a confirmé ce jugement le 29 octobre 2008'.
Le N Y a rendu son rapport le 1er juillet 2011.
Par jugement en date du 25 novembre 2014 le tribunal de grande instance de Bastia a':
— déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de Haute Corse,
— rejeté la demande d’expertise sollicitée par la compagnie Allianz,
constaté qu’en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 29 octobre 2008 la compagnie Allianz était tenue d’indemniser le préjudice subi par R S C au titre de la garantie conducteur,
condamné la compagnie Allianz à indemniser R S C,
— constaté que les débours de la CPAM de Haute Corse se sont élevés à la somme de 158 654,22 euros,
— condamné la compagnie Allianz à payer à M. R S C la somme totale de 634 784 euros déduction faite des provisions déjà versées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées,
— condamné la compagnie Allianz à payer à M. R S C la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Allianz aux dépens.
R S C, F G et D C ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2015.
Par leurs conclusions en date du 2 septembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la cour ':
vu les articles 1134 et 1382 du code civil,
au principal,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de la compagnie d’assurances Allianz et en ce qu’il a fixé la date de consolidation au 13 mai 2011,
— le réformer pour le reste,
— de fixer le montant des différents postes de préjudice aux sommes suivantes':
1 ) les préjudices patrimoniaux temporaires :
' frais médicaux et frais divers': 7 825,65 euros,
' perte de gains professionnels actuels': 461 877,38 euros,
' perte d’exploitation du commerce': 233 299,44 euros,
' arrérages échus du 20 septembre 1996 à juillet 2002,
' arrérages échus pour assistance par tierce personne temporaire d’août 2002 au 31 décembre 2013': 137 340 euros,
2) les préjudices patrimoniaux permanents :
' assistance tierce personne': 289 627,20 euros,
' perte de gains professionels futurs': 764 474,66 euros,
' perte d’exploitation commerciale': 347 989,02 euros,
' incidence professionnelle': 150 000 euros,
3) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
' déficit fonctionnel temporaire': 128 280 euros,
' souffrances endurées': 35 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire': 10 000 euros,
4) les préjudices extra-patrimoniaux permanents':
' déficit fonctionnel permanent': 292 600 euros,
' préjudice d’agrément': 35 000 euros,
' préjudice esthétique permanent': 15 000 euros,
' préjudice sexuel': 30 000 euros,
soit un total de 3 078 389,35 euros,
— en conséquence, compte tenu du plafond de garantie qui devra être relevé à 984 820 euros, condamner la compagnie Allianz à payer cette somme,
— dire qu’elle produira intérêts au double du taux légal à compter du 20 mai 1997 en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la compagnie Allianz à garantir M. R S C du remboursement de l’allocation supplémentaire des invalides d’un montant de 150 euros par mois depuis 14 ans,
— condamner la compagnie Allianz à payer à M. R S C la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel,
— condamner la compagnie Allianz à payer à Mme F C la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
— condamner la compagnie Allianz à payer à D Orsini la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la compagnie Allianz à payer à M. R S C la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz aux dépens, y compris le coût du constat d’un montant de 500 euros,
— subsidiairement au cas où la cour ordonnerait un complément d’expertise, dire que l’expert devra répondre totalement à sa mission.
M. R S C expose en substance que son contrat d’assurance «conducteur» permet l’indemnisation intégrale des dommages corporels selon les règles du droit commun et l’article 1382 du code civil, c’est à dire pour tous les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac, et en complément – et non sous déduction – des prestations versées par les organismes sociaux et que son indemnisation ne saurait être réduite en raison d’une prédisposition pathologique.
Il explique qu’il n’a pas repris son travail depuis le 20 septembre 1996, jour de l’accident'; qu’il a été mis en invalidité deuxième catégorie à compter du 22 février 2003 et a déclaré des revenus salariaux pour 1995 d’un montant de 142 444 francs soit 21 715,45 euros'; que son salaire était revalorisable en fonction de la convention collective nationale. Il soutient avoir de surcroît créé avec son épouse en 1995 un fonds de commerce à l’ Île Rousse dont les revenus déclarés pour 1996 étaient de 11 433 euros'; que le fonds a dû être vendu à perte. Il relève que trois médecins ont estimé qu’il avait besoin d’une tierce personne. Concernant le poste de préjudice «incidence professionnelle» il explique qu’il avait l’intention de prendre la suite de son oncle à la tête de l’agence d’assurance.
M. R S C réclame l’indexation du plafond contractuel d’indemnisation de 5 000 000 francs (762 245,08 euros). Il sollicite l’application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances en raison des man’uvres dilatoires, de la mauvaise foi et de la résistance abusive de la compagnie d’assurance qui a contesté la matérialité de l’accident jusqu''en 2002. IL demande que lui soit allouée la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin Mme F G son épouse demande réparation de son préjudice moral, qui a entraîné une dépression, ainsi que de son préjudice sexuel. M. D C, leur fils, demande réparation de son préjudice moral, cause de l’abandon de ses études en cours de 1re S.
Concernant le rapport de l’enquêteur privé produit par la compagnie d’assurance, M. R S C en conteste l’objectivité, en souligne les termes dubitatifs, et demande qu’il soit écarté des débats.
Par ses écritures en date du 9 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la compagnie d’assurances Allianz demande à la cour de':
— constater que l’indemnisation ne relève pas des critères de la loi du 5 juillet 1985, que la «garantie conducteur» du contrat stipule certains types de garantie et préjudices indemnisables, que M. R S C a choisi un capital plafonné à 5 000 000 francs soit 762 245 euros,
— débouter les consorts C de leurs demandes en appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
' retenu une perte de gains professionnels actuels et futurs,
' fixé le déficit fonctionnel permanent à 198 000 euros lequel doit être limité à 165 000 euros pour un taux de 66 %,
' fixé le déficit fonctionnel permanent à 80 000 euros sans détermination ni classification de la gêne temporaire,
' fixé les souffrances endurées à 20 000 euros sans quantification,
' fixé un préjudice d’agrément à 10 000 euros lequel doit être limité à 5 000 euros,
' fixé un préjudice sexuel à 10 000 euros,
' totalisé à 127 460,63 euros le montant des provisions reçues qui sont en réalité d’un montant de 142 219,59 euros,
' fixé l’indemnité au titre des frais irrépétibles au montant excessif de 4 500 euros,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus.
XXX explique qu’elle a contesté la matérialité de l’accident et l’incohérence des premiers documents médicaux présentés, qu’un premier expert judiciaire le N B, qui ne reconnaissait pas l’imputabilité de l’accident cardiaque, a été contesté par M. R S C'; que le Professeur Komajda, expert en cardiologie de renommée internationale, a conclu à l’impossibilité de dire si l’accident a été responsable d’un infarctus ou si au contraire c’est une douleur thoracique qui est à l’origine de l’accident de la circulation'; qu’un complément d’expertise a été ordonné qui a amené le médecin à conclure à l’impossibilité d’affirmer qu’il y a un lien direct et certain entre l’accident et la survenue de l’infarctus'; que cependant le tribunal puis la cour ont retenu l’imputabilité et ordonné une expertise pour quantifier le préjudice.
La compagnie fait observer que dans ses conclusions du 4 décembre 2006 M. R S C ne formulait toujours pas ses demandes d’indemnisation'; qu’il a refusé la demande de consignation'; que le juge de la mise en état a dû désigner un autre médecin, le N Y, qui a déposé un rapport simpliste et sommaire reprenant le taux de 66 % retenu par un médecin conseil étranger à la présente affaire.
La compagnie rappelle que la «garantie conducteur» souscrite est facultative et ne relève pas de la loi de 1985, et qu’en conséquence M. R S C ne peut prétendre aux frais divers, à la revalorisation du plafond, au doublement des intérêts légaux et à la tierce personne, non plus que l’indemnisation du préjudice par ricochet de la famille.
Elle souligne que M. R S C est apte à accomplir les actes de la vie courante'; qu’il conduit des véhicules puissants, alors qu’il écrivait à l’expert qu’il ne pouvait pas conduire du fait de vertiges'; qu’il ne justifie pas ne pas avoir travaillé depuis son accident'; que le commerce était exploité par son épouse'; que le tribunal a fixé la perte de gains futurs sur les seules déclarations de l’appelant'; que l’acquisition d’un porte-feuille d’assurances obéit à des règles, diplômes et compétences dont M. R S C ne justifie pas.
La compagnie demande de renvoyer M. R S C à faire fixer son déficit fonctionnel temporaire et son pretium doloris. Enfin elle demande que soit déduit un total de 142 219 euros de provisions versées et non 127 460,63 euros.
L’ordonnance de clôture a été prise le 14 octobre 2015 et l’affaire renvoyée pour être plaidée au 11 avril 2016.
SUR QUOI LA COUR
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent , aux termes de son article 1er, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Cependant le conducteur du seul véhicule impliqué, comme en l’espèce, ne peut invoquer la loi de 1985. De même le conducteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi de 1985 à l’encontre de son propre assureur pour obtenir l’indemnisation de son propre dommage.
En l’espèce, aux termes du contrat d’assurance versé aux débats M. R-S C a souscrit le 29 octobre 1994 pour une durée d’un an avec tacite reconduction la garantie «corporelle conducteur à concurrence de 5 000 000 francs» pour parer à cette absence de couverture. Cette garantie, qui indemnise les dommages corporels du conducteur par son assureur en cas d’accident de la circulation suivant les règles du droit commun dans la limite du montant mentionné aux dispositions particulières, déduction faite des prestations versées par les organismes sociaux, n’entre pas dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985. Par ailleurs la réparation du préjudice corporel implique toutes les dépenses ou frais générés par ce préjudice.
Selon le rapport d’expertise judiciaire ordonné le 30 juillet 1998 par le juge des référés et déposé le 16 décembre 1998, les lésions relevées sont': un traumatisme cranio-facial avec perte de connaissance et lésions des incisives inférieures, un traumatisme du 5e doigt de la main droite, dans les suites une apparition d’une nécrose myocardique, la survenue d’un infarctus sur le trajet du travail à la suite d’une violente colère liée à son travail. Il est relevé la présence d’un état antérieur documenté composé d’une sténose pré-thrombotique de MG2 et d’une sténose
intermédiaire de l’IVA2. Le médecin conclut que les lésions en relation directe et certaine avec l’accident sont un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens d’importance modérée, un déficit de l’extension de P3 sur P2 de l’auriculaire droit avec petite incidence fonctionnelle sur la force d’opposition de ce doigt avec le pouce, et partiellement les lésions des dents 31, 41, 42 (sic). Il fixe l’ITT à dix jours, la consolidation des lésions imputables à l’accident au 20 juillet 1997, les souffrances endurées à 2/7, l’IPP à 5%. Il précise que «l’intéressé n’est pas au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait mais cette inaptitude est en relation avec sa pathologie cardiaque et psychique et aucunement avec les seules conséquences de l’accident du 20 septembre 1996».
Selon le rapport d’expertise judiciaire du médecin psychiatre le N A déposé le 22 septembre 2005 M. R S C a présenté un stress émotionnel inaugural puis des troubles psychiques post-traumatiques qui nécessitent une prise en charge spécialisée psychiatrique avec soutien.La névrose post-traumatique est imputable de façon directe et certaine à l’accident. La consolidation est fixée au 22 septembre 2009. Il est relevé un préjudice sexuel intégré au préjudice d’agrément au taux de 1/7.
Selon le rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er juillet 2011 par le N Y, cardiologue, M. R S C a été victime le 20 septembre 1996 d’un accident de la voie publique en moto qui a entraîné une syncope. Il a été conduit à l’hôpital de Calvi puis transféré à l’hôpital de Bastia pour infarctus récent où il a été relevé «des séquelles de nécrose inférieure latérale sur sténose pré-thrombotique MG2, sténose intermédiaire de l’IVA 2, pas de lésion de la coronaire droite, fonction ventriculaire gauche conservée». Il a donc été adressé le 1er octobre dans une clinique à Marseille pour angioplasties puis dans une autre clinique pour rééducation jusqu’au 18 octobre 1996. Les mois suivants il subira une récidive d’une angine de poitrine sévère suivie d’une recanalisation avec mise en place de deux stents. Par la suite le patient a développé une névrose post-traumatique sévère. Deux autres stents sont mis en place le 22 novembre 2001. L’épreuve d’effort n’a pu être menée qu’à 66 %.
Le médecin conclut que le patient n’est plus apte à accomplir physiquement et psychologiquement les actes de la vie courante et professionnelle pour tout métier. Pour l’ensemble des séquelles ll estime le taux d’incapacité totale à 66 % (6% sur le plan psychiatrique et 60 % sur le plan cardiologique).
Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, des expertises tant judiciaires qu’amiables déjà effectuées et des décisions judiciaires antérieures, la cour est en mesure, sans ordonner une nouvelle expertise, de fixer les postes de préjudice, au vu des prétentions de
M. R S C et des offres de l’assureur, de la façon suivante':
1 ) les préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais médicaux et frais divers': le contrat d’assurance stipulant que les préjudices indemnisables sont ceux du droit commun il convient d’indemniser aussi les frais divers qui sont la conséquence du préjudice corporel. M. R S C justifie par les pièces 51 à 61 d’un total de frais de 7825,65euros.
— perte de gains professionnels actuels': 403 098 euros, déduction faite des sommes versées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE.
— perte d’exploitation du commerce': néant. M. R S C, salarié à plein temps par ailleurs ne justifiant pas de revenus ni de cotisations sociales en tant que commerçant.
— assistance par tierce personne temporaire ': néant. Ce poste prend en charge les dépenses qui sont une des conséquences du préjudice physiologique lui-même indemnisé. Cependant en l’espèce, dans la mesure où il est établi par le rapport d’expertise médicale du 18 avril 2001 que M. R S C grimpe sur les amandiers et par le rapport de l’enquête du 28 janvier 2013, dont la cour peut tenir compte comme des autres éléments régulièrement versés aux débats, qu’il joue tous les après midi aux boules et pilote une moto de 1200 cm3 pesant 270 kg, la cour estime qu’il est aussi capable de faire tout seul les gestes de la vie courante.
2) les préjudices patrimoniaux permanents :
— assistance tierce personne': néant pour les raisons développées ci-dessus.
— perte de gains professionnels futurs': le premier juge a fait une juste appréciation de ce poste’et déduit les prestations de la CPAM : 606 848 euros.
— perte d’exploitation commerciale': néant. M. R S C ne pouvant être considéré comme commerçant.
— incidence professionnelle': l’indemnité, allouée par le premier juge en l’absence de justificatifs de diplôme et compétence et qui est acceptée par l’assureur, devra être maintenue': 10 000 euros.
3) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire': il est manifeste que le déficit fonctionnel temporaire total n’a pas excédé la durée fixée par le N Z, premier expert nommé, soit 10 jours, puis peut être estimé ensuite à 66%. Ce poste sera justement évalué à la somme de 70 000 euros.
— souffrances endurées': 15 000 euros au vu du nombre d’hospitalisations subies et de l’aggravation du trouble psychologique.
— préjudice esthétique temporaire': néant en l’absence de justificatif.
4) les préjudices extra-patrimoniaux permanents':
— déficit fonctionnel permanent': le premier juge a fait une juste appréciation': 198 000 euros.
— préjudice d’agrément': 10 000 euros compte tenu des pièces versées aux débats.
— préjudice esthétique permanent': néant en l’absence de justificatif.
— préjudice sexuel': au vu des pièces versées aux débats la cour estime ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
5) le préjudice de l’épouse et du fils de l’accidenté': aux termes du contrat seul M. R S C est assuré. C’est à bon droit que ces demandes ont été rejetées.
Le préjudice corporel de M. R S C peut donc être chiffré à la somme de 1 325 771,65 euros outre 158 654,22 euros de prestations de la CPAM, soit un total de 1 484 425,87 euros.
6) le plafond de l’indemnité': le contrat ne prévoit aucune indexation du plafond de 762 245 euros après renouvellement du contrat par tacite reconduction. C’est donc à bon droit que la revalorisation a été rejetée.
Compte tenu des prestations de la CPAM, qui resteront à la charge de l’assureur et doivent aux termes du contrat être déduites de l’indemnité plafonnée, et des provisions d’un montant total de 127 460 euros déjà versées par l’assureur, comme l’a retenu le premier juge et selon les justificatifs produits, la compagnie Allianz sera condamnée à verser à M. R S C la somme de 476 130,15 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
7) la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel': c’est à bon droit que le premier juge a, avec des motifs pertinents que la cour adopte, énoncé qu’il ressortait de la procédure qu’un questionnement pouvait légitimement naître sur l’étendue du préjudice à relier avec l’accident dont a été victime M. R S C, qu’il n’était pas démontré que la compagnie d’assurances avait commis une faute en refusant d’indemniser immédiatement M. R S C de son dommage et qu’en conséquence le premier juge l’a débouté de cette demande.
8) l’application de l’article L211-13 du code des assurances': cet article trouve application dans le cadre de la loi de 1985. Il concerne
l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule et non celui qui propose une garantie contractuelle «assurance du conducteur» comme en l’espèce. La demande a été rejetée à bon droit.
9) le remboursement de l’allocation supplémentaire des invalides': cette demande, qui au demeurant n’est pas explicitée, devra en toute hypothèse être rejetée, puisque bien au contraire aux termes du contrat d’assurance l’indemnisation est versée «déduction faite des prestations versées par les organismes sociaux».
10) les frais irrépétibles et les dépens': le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
En conséquence, après application du plafond d’indemnisation, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les frais irrépétibles et les dépens d’appel': l’équité commande qu’il soit alloué à M. R S C la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance Allianz IARD sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré sur le montant de l’indemnité à verser à M. R S C par l’assureur, et sur le montant des provisions déjà versées,
Statuant à nouveau,
Constate que la compagnie d’assurance a versé sous forme de provisions un total de 127 460 euros,
Condamne la compagnie Allianz à payer à M. R S C la somme de QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE MILLE CENT TRENTE EUROS ET QUINZE CENTIMES (476 130,15 euros), déductions faites de ces provisions,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à M. R S C la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurance Allianz IARD aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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