Confirmation 15 septembre 2021
Cassation 16 novembre 2022
Infirmation partielle 28 janvier 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 sept. 2021, n° 19/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00863 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 30 août 2019, N° 2016004899 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00863
N° Portalis DBVE-V-B7D-B5AB JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de D, décision attaquée en date du 30 Août 2019, enregistrée sous le n° 2016004899
S.A.R.L. GIOVELLINA
C/
S.A.R.L. D B C
MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE D
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
lieu-dit […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – P i e r r e R I B A U T – P A S Q U A L I N I d e l a S C P RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de D, Me Grégory VAYSSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. D B C
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualitée audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de D
MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
- SMABTP -
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de D
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré, a examiné l’affaire à l’audience publique du 10 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Y Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par ordonnance d’injonction de payer du 6 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de D a condamné la S.A.R.L. Giovellina à payer à la S.A.R.L. D B C une somme de 102 068,72 euros.
Le 10 octobre 2016, la S.A.R.L. Giovellina a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée et par jugement du 25 août 2017, le tribunal de commerce de D a sursis à statuer à la demande dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise ayant été déposé le 27 novembre 2017, la S.A.R.L. Giovellina a appeler dans la procédure son assureur, la SMABTP aux fins d’être garantie éventuellement de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal de commerce de D a :
'CONSTATÉ LA JONCTION DES INSTANCES.
S’EST DÉCLARÉ INCOMPÉTENT CONCERNANT LA SOCIÉTÉ SMABTP AU PROFIT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE D.
RETENU L’OPPOSITION EN DATE DU 10/10/2016.
MIS À NÉANT L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER N°2016000952 EN DATE DU 06/09/2016.
HOMOLOGUÉ LE RAPPORT DE L’EXPERT SAUF SUR LES PRÉJUDICES SUBIS.
RENVOYÉE LA SOCIÉTÉ GIOVELLINA À ASSIGNE SI ELLE L'[…].
CONDAMNÉ LA SARL GIOVELLINA À PAYER À LA SOCIÉTÉ D B C LA SOMME DE TRENTE MILLE CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTS (30.113,B1 ') MONTANT DU SOLDE RESTANT DÛ AU TITRE DU MARCHÉ AVEC INTÉRÊTS DE DROIT À COMPTER DE LA PRÉSENTE DÉCISION
CONDAMNÉ LA SOCIÉTÉ D B C AUX ENTIERS DÉPENS Y COMPRIS LES FRAIS D’EXPERTISE EN SA QUALITÉ DE PARTIE LA PLUS SUCCOMBANTE.
DIT N’Y AVOIR LIEU À DOMMAGES ET INTÉRÊTS.
REJETÉ POUR LE SURPLUS TOUTES AUTRES DEMANDES CONTRAIRES À LA
PRÉSENTE DÉCISION.
LIQUIDÉ LES DÉPENS À RECOUVRER PAR LE GREFFE À LA SOMME DE 73.22
EUROS TTC (DONT 20 % DE TVA).'
Par déclaration au greffe du 27 septembre 2019, la S.A.R.L. Giovellina a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il :
'- s’est déclaré incompétent concernant la société SMABTP au profit du Tribunal de Grande Instance de D ;
— a homologué le rapport de l’expert sauf sur les préjudices subis ;
— a renvoyé la société GIOVELLINA à assigner si elle l’estime nécessaire concernant le montant desdits préjudices ;
— a condamné la SARL GIOVELLINA à payer à la société D B C la somme de trente mille cent treize euros et quatre vingt un cents (30.113,18 euros) montant du solde restant dû au titre du marché avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
— a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.'
Par ordonnance du 3 février 2021, la clôture de la procédure a été différée au 5 mai 2021 et l’affaire fixée à plaider au 10 juin 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 18 mars 2020, la Société mutuelle a demandé à la cour de :
'À titre principal :
— Vu l’article L. 322-26 – 1 du Code des Assurances,
— Vu les articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de Commerce,
Confirmer le jugement sur l’incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la demande en garantie formée par la SARL D B C à l’encontre de la SMABTP.
Subsidiairement :
Vu l’article L114-1 du code des assurances
Dire et Juger irrecevable pour cause de prescription l’action diligentée par la SARL D B C à l’encontre de la SMABTP suivant exploit du 12 mars 2019.
À titre infiniment subsidiaire
Vu la résiliation du contrat d’assurances SMABTP à compter du 31 décembre 2017 emportant cessation des garanties facultatives.
Constater, Dire et Juger que les désordres allégués survenus en cours de chantier et donc antérieurement à la réception des travaux ne constituent pas des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
En conséquence mettre purement et simplement la SMABTP hors de cause assureur de garantie décennale.
Condamner la SARL GIOVELLINA appelante à payer à la SMABTP la somme de 2000 ' au titre l’article 700 du NCPC.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 3 mai 2021, la S.A.R.L. D B C a demandé à la cour de :
'Juger l’appel recevable et mal fondé,
Confirmer le jugement déféré du 30.08.2019 in parte
Juger la seule qualité d’usufruitière de l’appelante qui n’a pas qualité à agir en indemnisation des désordres affectant la propriété de l’ouvrage par application de l’article 123 du CPC.
Juger irrecevable ses moyens et conclusions
La débouter purement et simplement de toutes ses demandes fins et conclusions
Juger que la demande d’indemnisation est formulée à titre reconventionnel et est irrecevable par application de l’article 70 du CPC
Juger que l’appelante a participé à son préjudice immatériel et à son préjudice matériel
en refusant la prise des non conformités à l’intimé et par une irnmixtion fautive par application des anciens articles 1134 ct 1 147 du Code Civil.
Juger le compte exact entre les parties établi par l’expert judiciaire à l’exception du chiffrage des préjudices immatériels
Ordonner le paiement par la société GIOVELLINA de la somme de 30 113.8l ' avec intérêts au taux lé-gal a compter du 30.08.2019.
Juger que la SMABTP doit garantie devant la Cour et que le premier juge était compétent
Juger qu’à défaut la Cour doit user de faculté d’évocation
Et ordonner la garantie par la SMABTP de toutes les condamnations qui pourraient être
mises à la charge de la société D B C .
Ordonner le paiement par la société GIOVELLINA de la soinme dc 30 113.81 ' avec intérêts an taux légal a compter du 30.08.2019.
En tout état de cause
REJETER DE PLEIN MOYEN TOUTES DEMANDES DU CHEF DE PROCÉDURE ABUSIVE
RETENIR LA QUALITÉ D INTIMEE DE LA PARTIE
Condamner la société GIOVELLINA au paiement de la somme de l0 000 ' au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens y compris les frais d’expertise
de Monsieur A X.'
Par conclusions déposées au greffe le 4 mai 2021, la S.A.R.L. Giovellina a demandé à la cour de :
'Vu les articles 1184 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction en vigueur en l’espèce Vu le jugement dont appel,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE l’appel recevable et bien fondé.
DÉCLARER recevables et bien fondées les conclusions d’appelant signifiées par la société GIOVELLINA le 20 décembre 2019 et rejeter le moyen de nullité de ces conclusions soulevées par la société D CHARPENTE C.
CONFIRMER le jugement rendu le 30 août 2019 par le Tribunal de Commerce de D en ce qu’il a :
— constaté la jonction des instances
— retenu l’opposition du 10 octobre 2016 et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer
du 6 septembre 2016
— condamné la société D B C aux entiers dépens y compris les frais d’expertise
RÉFORMER le jugement rendu le 30 août 2019 par le Tribunal de Commerce de D pour le surplus en ce que qu’il a
— renvoyé la société GIOVELLINA a assigner si elle l’estime nécessaire concernant le montant desdits préjudices
— homologué le rapport de l’expert sauf sur les préjudices subis
— condamné la SARL GIOVELLINA à payer à la société D CHARPENTE
C la somme de 30.113,81 ', montant du solde restant dû au titre du marché
avec intérêts de droit à compter de la décision
— s’est déclaré incompétent concernant la société SMABT au profit du TGI de D
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts
Sur ce, statuant à nouveau,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par M. A X le 27 novembre 2017 sauf sur le montant du solde du marché de travaux dû à la société D
B C et rejeter la demande de nullité du rapport formulée par la société D B C.
DIRE ET JUGER que la société D B C a manqué à ses obligations contractuelles en n’achevant pas les travaux commandés et en ne reprenant pas les malfaçons comme elle s’y était pourtant engagée.
En conséquence,
DÉBOUTER la société D B C de sa demande de paiement au titre du solde de marché de travaux en l’état des malfaçons et de l’inexécution ou de la mauvaise exécution.
PRONONCER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 15 septembre 2020 à la requête de D B C
DÉBOUTER la société D B C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
CONSTATER que les travaux supplémentaires n’ont fait l’objet d’ aucun devis accepté par la SARL GIOVELLINA.
CONSTATER que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte d’une surfacturation de TVA d’un montant 5.610,71 ' de la facture du 30 juillet 2015 n°099/3T/T5 de 77.178,44 ' au lieu de 71.567,14 '
En conséquence,
RAMENER les demandes de la SARL D B C à la somme de 24.523,10 ' TTC.
Sur l’appel en garantie de la SMABTP,
DIRE ET JUGER que le Tribunal de Commerce est compétent concernant la SMABTP. Ou
subsidiairement dire et juger que la Cour de céans a la faculté d’user de son droit à évocation du présent litige concernant la SMABTP.
DIRE ET JUGER que l’appel en garantie de la SMABTP est recevable et bien fondé.
DÉBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement,
DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles en indemnisation des préjudices subies formulées par la société GIOVELLINA.
Vu l’article 1184 ancien du Code civil,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat liant la SARL D CHARPENTE C à la SARL GIOVELLINA aux torts de la SARL D CHARPENTE C.
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
DIRE ET JUGER que la société D CHARPENTE C a commis une faute engageant sa responsabilité à l’origine des préjudices subis par la SARL GIOVELLINA.
CONDAMNER la SARL D CHARPENTE C à supporter l’intégralité des préjudices subis par la SARL GIOVELLINA du fait des inexécutions et malfaçons.
CONDAMNER in solidum la SARL D CHARPENTE C et la SMABTP à payer à la SARL GIOVELLINA une somme de 768 998, 67 ', à parfaire en fonction des travaux de reprise des malfaçons et désordres.
PRONONCER le cas échéant la compensation de la créance de dommages et intérêts de la SARL GIOVELLINA avec la créance de la SARL D CHARPENTE C ramenée à la somme de 24.523,10 ' TTC.
En tout état de cause,
DÉBOUTER la SARL D CHARPENTE C et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société D B C à la somme de 30.000 ' pour procédure abusive.
CONDAMNER in solidum la société D B C et la SMABTP au paiement d’une indemnité de 5.000 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris les frais du rapport d’expertise de M. X.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par ordonnance du 12 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de D a :
'- débouté la S.A.R.L. D B C de ses demandes,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.'
Le 10 juin 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les conclusions de l’expertise judiciaire diligentée chiffrant à 30 113,81 euros le solde à payer dû par l’appelante, estimant que, pour les surplus des demandes, une autre instance était nécessaire -pour le préjudice financier- et que la juridiction commerciale n’était pas compétente pour l’appel en garantie diligentée par la S.A.R.L. D B C, son assureur, n’ayant pas la qualité de commerçant.
La S.A.R.L. D B C soulève l’absence d’intérêt à agir de la S.A.R.L. Giovellina qui est usufruitière et ne pourrait en raison de ce statut juridique solliciter la paiement du montant des travaux de reprise des désordres et malfaçons qu’elle revendique à hauteur de 768 998,67 euros; seule la nue-propriétaire ayant cette qualité, à savoir la S.C.I. Grand Sud.
* Sur le solde restant dû
Il résulte du rapport d’expertise, en sa page n°11, que le solde restant dû par la S.A.R.L. Giovellina est de 30 113,81 euros sur la base d’un contrat conclu à hauteur de 483 576,85
euros toutes taxes comprises pour un montant encaissé de 411 723,04 euros toutes taxes comprises, soit un solde de 71 853,81 euros, ramené à la somme de 30 113,81 euros après déduction des divers travaux de reprise nécessaires et du préjudice esthétique que celles-ci vont engendrer.
L’appelante fait valoir qu’une facture datée du 20 juillet 2015 contient une erreur quant au taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable calculée à hauteur de 20 % au lieu de 10 %.
La S.A.R.L. D B C demande la confirmation du jugement querellé sur ce chef de la demande, mais ne conclut pas directement sur ce moyen, reprenant dans le dispositif de ces dernières écritures sa demande de paiement au titre d’un solde restant dû de 30 113,81 euros.
Or, la S.A.R.L. Giovellina ne produit pas la dite facture, qui est cependant produite par son adversaire, mais uniquement un seule page -la première- hors total de la somme due, ce qui ne permet pas de vérifier la véracité de ce qui est avancé et qui est contraire aux conclusions de l’expertise judiciaire.
En conséquence, à défaut d’un tel rapport, il convient de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement querellée sur ce chef de la demande.
* Sur la qualité à agir de la S.A.R.L. Giovellina pour ses demandes reconventionnelles
Il n’est nullement contesté que la S.A.R.L. Giovellina est usufruitière du bien immobilier sur lesquels les travaux effectués par la S.A.R.L. D B C et que la S.C.I. Grand Sud en est nue-propriétaire.
En application des dispositions de l’article 578 du code civil, l’usufruitier doit conserver la substance des biens soumis à son usufruit. En conséquence, il est tenu de tous les actes conservatoires qui s’imposent ; l’acte conservatoire tend à maintenir le patrimoine dans son état actuel, à ne pas laisser dépérir une valeur ou un droit.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles présentées par l’appelante, sous couvert d’être fondée sur la responsabilité contractuelle de la constructrice, faisant référence dans ses écritures aux articles 1184 et 1147du code civil, dans leur rédaction alors applicable, s’avèrent être, à la lecture complète des conclusions développées, être la conséquences des désordres allégués pour lesquels, sur le fondement de l’article 1792 du code civile, est recherchée la garantie décennale du constructeur, les désordres recherchés étant apparus après une réception revendiquée au 14 juin 2016 et une déclaration de sinistre du 25 novembre 2016 -page n°20 des écritures de l’appelante.
Cela ne peut être assimilée à un acte conservatoire de propriété, tel par exemple une inscription d’hypothèque ou l’exercice d’une servitude destinée à empêcher l’extinction pour non usage, l’action en garantie décennale visant à la cessation et à la réparation de désordres affectant matériellement un immeuble, lesquels auraient engendrés des désordres immatériels et financiers dont réparation est reconventionnellement demandée par l’appelante.
Or, cette action première fondée sur la garantie décennale ne peut être intentée par l’usufruitière, une telle action étant relative à la seule nue-propriété.
Seule, la nue-propriétaire -la S.C.I. Grand Sud, société civile, absente de cette procédure commerciale- doit en effet veiller à la conservation des biens objets de l’usufruit que ce soit par une action en justice ou par l’accomplissement de tous les actes matériels nécessaires à la conservation de la chose : entretien, réparations, reconstruction.
Dans la cadre de cette action, il y a lieu de précise, même si elle n’est pas argumenté qu’il est impossible de représenter la nue-propriétaire par l’usufruitière, en applications des dispositions des articles 578 et suivants du code civil, les actions en justice appartenant à l’usufruitier étant uniquement destinées à préserver son droit propre de jouissance.
En outre, l’usufruitier n’agit pas, malgré son pouvoir général d’administration, en qualité de représentant ou d’administrateur pour le compte du nu-propriétaire et l’absence de recours contre la nue-propriétaire n’autorise pas l’usufruitière à agir contre la constructrice sur le fondement des dispositions de l’article 605 du code civil.
L’usufruitière n’a donc pas qualité pour agir en garantie décennale contre la constructrice, pas plus que pour les dommages immatériels en découlant, à charge pour elle d’assumer son intervention en qualité de maîtresse de l’ouvrage dans une construction sans préexistant pour laquelle elle s’est substituée à la nue-propriétaire ; les conséquences d’un démembrement de propriété ne sont pas toujours à l’avantage de leurs acteurs, même si fiscalement ils peuvent, sans doute, y trouver un intérêt.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ces chefs de la demande, en mentionnant à l’appelante, comme les premiers juges l’ont précisé avec sagesse, qu’elle peut diligenter, si elle l’estime nécessaire, avec la nue-propriétaire, une action devant le tribunal judiciaire compétent.
* Sur l’appel en garantie de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics
L’assureur de la constructrice étant recherché en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil que seule la nue-propriétaire peut actionner, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande, sans nécessité d’un examen plus approfondi.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le rejet de l’appel de la S.A.R.L. Giovellina démontre l’absence d’abus de procédure dans la demande en paiement présentée par la S.A.R.L. D B C.
Il convient donc de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. Giovellina les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour les deux intimées ; en conséquence, il convient de débouter l’appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre une somme de 5 000 euros à la S.A.R.L. D B C et une somme de 2 000 euros à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
L’appelante ayant succombé, tant en première instance qu’en cause d’appel, dans le cadre d’une instance uniquement commerciale, il y a lieu d’infirmer le jugement querellée sur ce point et de condamner la S.A.R.L. Giovellina au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel, et ceux compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative au paiement des dépens,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. Giovellina de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.R.L. Giovellina à payer à la S.A.R.L. D B C la somme de 5 000 euros et à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Giovellina au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel, et en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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