Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 mai 2021, n° 19/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02344 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/
CE/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 28 MAI 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 Mars 2021
N° de rôle : N° RG 19/02344 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGG4
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 05 novembre 2019
code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur A X,
demeurant […]
représenté par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
SAS SELECTARC WELDING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
[…]
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 19 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Mai 2021 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 28 mai 2021
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 27 novembre 2019 par M. A X du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l’opposant à son ex-employeur la société par actions simplifiée SELECTARC WELDING, a :
— dit que le licenciement intervenu repose sur un motif économique réel et sérieux,
— débouté M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SAS SELECTARC WELDING de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X A aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises le 24 février 2020 par M. A X, appelant, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Belfort en date du 5 novembre
2019 (RG n°18/00017),
— dire que la rupture du contrat de travail n’est pas fondée sur un motif économique,
en conséquence,
— condamner la société SELECTARC WELDING à lui payer les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 22 000,00 €
— article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 €,
Vu les conclusions transmises le 25 juin 2020 par la société par actions simplifiée SELECTARC WELDING, intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2021,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’engagement en date du 11 mai 2015, M. A X a été embauché à compter du 14 septembre 2015 par la société par actions simplifiée SELECTARC INDUSTRIES sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de soudeur, statut ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 215, la relation de travail étant soumise à la convention collective de la métallurgie de Belfort Montbéliard.
Par avenant signé le 28 avril 2016, il a été prévu, consécutivement à une baisse d’activité au sein de son service technique, que le salarié serait rattaché à compter du 16 mai 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 pour les semaines 21-26-30-34-39-43-48-51 au service emballage/expédition.
Un nouvel avenant en date du 20 décembre 2016 a reconduit des mesures similaires pour l’année 2017.
Par lettre du 10 avril 2017, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de son poste à la suite d’une baisse des ventes et du chiffre d’affaires portant essentiellement sur les électrodes ayant engendré une diminution de l’activité au sein du laboratoire soudage.
M. A X a accepté le CSP le 12 avril 2017.
A sa demande, l’employeur lui a communiqué le 19 mai 2017 les critères d’ordre des licenciements.
C’est dans ces conditions que M. A X, considérant sans cause réelle et sérieuse son licenciement, a saisi le 14 février 2018 le conseil de prud’hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le motif économique :
Selon l’article L 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par
tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(')
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
(…) »
Au cas présent, la convocation du 17 mars 2017 à l’entretien préalable qui s’est tenu le 29 mars fait état de la suppression du poste de soudeur occupé par le salarié.
La lettre du 10 avril 2017 notifiant la rupture du contrat pour motif économique expose :
« La société SELECTARC WELDING en 2016 a vu ses ventes baisser par rapport à l’année 2015 de 3.6 % et cela sur les trois derniers trimestres de l’année. Cette baisse des ventes a également engendré une baisse du chiffre d’affaires représentant -6% pour les trois derniers trimestres 2016 par rapport aux trois derniers trimestres de 2015. Cette baisse se porte essentiellement sur les électrodes fabriquées dont la production a chuté de 414 tonnes à fin 2015 à 286 tonnes à fin 2016. Cela a engendré une baisse d’activité au sein du service laboratoire soudage qui effectue des essais sur celles-ci et l’effet se perpétue ce début d’année 2017.
Afin de parer à cette baisse d’activité, la direction avait trouvé la solution temporaire de faire signer un avenant à leur contrat de travail à chacun des salariés de ce service pour se rendre à l’atelier emballage pendant une semaine chaque mois et même plus en ce début 2017. Ce procédé qui a été accepté par les salariés, devait être temporaire afin de faire face à cette baisse d’activité et en attendant de revenir à une situation plus stable. Cependant. nous sommes contraints de constater que les prévisions pour 2017 ne permettront pas d’atteindre cette situation et le système mis en place n’est plus viable aujourd’hui.
Le manque de travail au sein de ce service laboratoire soudage ne nous permet pas de garder 3 salariés mais de le réduire d’une personne en supprimant un poste de travail. Leur disponibilité de charge de travail était de 143 jours par an pour 2016 alors qu’en 2015 elle était de 25.5 jours.
Ce motif nous a conduits à supprimer votre poste.
Nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer un reclassement : aucun poste vacant, compatible avec vos compétences professionnelles, n’est disponible, et ce sur l’ensemble des sociétés de notre groupe. »
Il ressort du compte rendu de réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 6 mars 2017 :
- que l’employeur a consulté l’instance sur les conséquences de la baisse d’activité au sein du service laboratoire engendrée par une baisse des ventes de 3,6 % sur les trois derniers trimestres 2016 par rapport à l’année 2015, essentiellement en ce qui concerne les électrodes fabriquées, après avoir exposé que la solution temporaire d’affecter les salariés de ce service à l’atelier emballage n’était plus viable compte tenu des aptitudes restreintes au poste
alternatif et précisé qu’un salarié devrait fait l’objet d’un licenciement économique selon les critères d’ordre légaux avec pondération de l’ancienneté, si aucun reclassement n’était possible ;
— que le comité d’entreprise a accepté les critères évoqués mais donné néanmoins à l’unanimité un avis défavorable à cette procédure, sans contester la réalité du motif économique invoqué.
La baisse d’activité du service laboratoire soudage est en outre suffisamment établie par l’affectation des salariés de ce service à l’activité emballage, une semaine par mois, depuis le deuxième trimestre 2016.
M. A X ne saurait sérieusement soutenir qu’à aucun moment il « n’a été informé d’une quelconque baisse d’activité dans son secteur de soudage », alors que c’est précisément pour cette raison qu’il a signé le 28 avril 2016 puis le 20 décembre 2016 des avenants à son contrat de travail aux termes desquels il était affecté durant plusieurs semaines au service emballage/expédition.
Considérant ces éléments qu’aucun argument ni aucune pièce ne viennent contredire, la cour retient à l’instar des premiers juges que le motif économique du licenciement est suffisamment caractérisé.
2- Sur l’obligation de reclassement :
L’article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Au cas présent, la société dispose de deux sites en France.
En vue du reclassement du salarié, l’employeur justifie :
— d’une part, avoir organisé le 15 mars 2017 une réunion des responsables de service du site de Grandvillars à l’issue de laquelle aucun poste de reclassement n’a pu être envisagé,
— d’autre part, avoir sollicité le 9 mars 2017 un responsable de l’autre usine située à Roche-les-Beaupré, qui lui a répondu négativement le 17 mars 2017,
S’il n’a pas été procédé à une recherche de reclassement au sein des filiales de la société basées à l’étranger, cette recherche n’est pas requise au regard des dispositions susvisées et n’a manifestement pas été sollicitée par le salarié.
Il convient dans ces conditions de retenir que l’employeur a respecté son obligation de reclassement.
3- Sur l’ordre des licenciements :
L’employeur a choisi d’appliquer les critères d’ordre légaux des licenciements avec pondération de l’ancienneté, critères qui ont été acceptés par le comité d’entreprise au cours de sa réunion du 6 mars 2017.
Il est constant que le service laboratoire soudure subissant une baisse d’activité était composé de trois salariés, MM. Y, Z et X.
L’employeur justifie avoir respecté les critères d’ordre retenus en versant aux débats un tableau précis et exhaustif dont il ressort que le premier nommé a obtenu 25 points, le deuxième 17 points et M. X B points.
M. A X fait valoir qu’il était le seul à souder selon la technique TIG (Technique de Sondage au Gaz) et qu’il avait suivi une formation spécifique à cet effet, les deux autres soudeurs soudant à l’électrode.
Cependant, cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause les critères d’ordre adoptés, qui ont également pris en compte la qualification professionnelle (1 process pour M. Y et 2 process pour MM. Z et X).
Considérant l’ensemble des développements qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement intervenu repose sur un motif économique réel et sérieux et débouté M. X de ses demandes, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. A X qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit mai deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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