Infirmation partielle 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 29 juil. 2021, n° 20/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00485 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Vesoul, 11 juin 2020 |
Texte intégral
POURVOI EN CASSATION
LE: 3 aait 2021 de R. Valluet 1
Déchéance de parevoir de 15/03/2022 KR/JR
DOSSIER N° 20/00485
(n° parquet 19032000024)
MINUTE N° 21/466
COUR D’APPEL Y BESANÇON
Chambre des appels correctionnels
Arrêt prononcé publiquement le 29 juillet 2021 par la chambre des appels correctionnels, sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Vesoul en date du 11 juin 2020.
COMPOSITION Y LA COUR, lors des débats et au prononcé de l’arrêt,
Président Monsieur X Y Z
Conseillers Monsieur CHAPOUTOT et Madame RENAUD
Greffier Monsieur ROUZAUD
Monsieur PRÉLOT, avocat général Ministère public
PARTIES EN CAUSE YVANT LA COUR
L’AGENT JUDICIAIRE Y L’ETAT
[…]. AA, TELEDOC […] […]
Partie civile, intimé, représenté par Anne LAGARRIGUE, avocate au barreau de Vesoul
L’OEUVRE D’ASSISTANCE AUX BÊTES D’ABATTOIRS […]
Partie civile, appelante, représentée par Émilie BREITNER, avocate au barreau de Vesoul substituant Eva SOUPLET, avocate au barreau de Paris
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant,
ET:
AB AC né le […] à GRAY (70) de AD et AE AF de nationalité française libre, demeurant […]
Prévenu, appelant, comparant assisté de Patrick-Victor UZAN, avocat au barreau de Dijon
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RAPPEL Y LA PROCÉDURE
LE JUGEMENT:
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré AC AB coupable de :
SUPPRESSION, MODIFICATION OU ALTERATION D’UN ELEMENT D’IYNTIFICATIONY
MARCHANDISE, du 01/01/2014 au 11/03/2020, à […] (70), infraction prévue par les articles L.451-11, L.413-6 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.451-11, L.[…].1, AL.2, L.451-16 du Code de la consommation
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE, du 01/01/2014 au 11/03/2020, à […]
(70), infraction prévue par les articles L.454-1, L.441-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.454-1, L.454-4, L.[…].1, L.454-7 du Code de la consommation
CONTREFACON OU FALSIFICATION D’ESTAMPILLE OU MARQUE SANITAIRE, du
01/01/2014 au 11/03/2020, à […] (70), infraction prévue par l’article 444-3 3° du Code pénal et réprimée par les articles 444-3 AL.1, 444-7, 444-8 du Code pénal
MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS UN ANIMAL PLACE SOUS SA GARY PAR
L’EXPLOITANT D’UN ETABLISSEMENT YTENANT YS ANIMAUX, 12 mars 2020, à
[…] (70), infraction prévue par l’article L.[…].1 du Code rural et de la pêche maritime et réprimée par l’article L.[…].1, AL.2, AL.3 du Code rural et de la pêche maritime
et, en application de ces articles, l’a condamné à :
Sur l’action publique :
• 12 mois d’emprisonnement avec sursis; 10 ans d’interdiction de détenir un animal domestique ou d’élevage;
•
la confiscation des scellés ;
•
Sur l’action civile :
à payer la somme de 5114.36 € à l’Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs à titre de dommages
•
et intérêts outre 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; à payer la somme de 22 208.65€ à l’agent judiciaire de l’État à titre de dommages et intérêts outre
•
800 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
LES APPELS:
Appel a été interjeté par : AC AB et le procureur de la République le 17 juin 2020 ; L’Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs le 19 juin 2020.
DÉROULEMENT YS DÉBATS
La cause a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2021.
Après avoir constaté l’identité du prévenu et l’avoir informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président a laissé place aux débats.
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Madame RENAUD, conseillère, a été entendue en son rapport.
AC AB, prévenu, a exposé sommairement les raisons de son appel et a été interrogé.
Les parties civiles ont été entendues en leurs observations présentées par leurs avocats, lesquelles ont déposées des conclusions, visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
AC AB, prévenu, a été entendu en ses moyens d’appel et de défense, présentés tant par lui-même que par son avocat ; le prévenu ayant eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 29 juillet 2021,
Et ce jour, le jeudi 29 juillet 2021, Monsieur X Y Z, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 alinéa 3 et 486 alinéa 3 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier.
SUR LES FAITS
Le 11 mars 2020, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations adressait un rapport au procureur de la République de Vesoul relatant la chronologie des événements liés à la situation de l’élevage de bovins de Monsieur AC AB.
Il rappelait préalablement que tout demandeur d’aide au titre de la politique agricole commune devait s’engager à respecter la réglementation communautaire dans le domaine concerné par cette demande d’aides, et accepter que des contrôles puissent être réalisés sur son exploitation, faute de quoi le demandeur s’exposait à une suppression totale des aides.
Il précisait par ailleurs que l’identification bovine était régie par différents textes, notamment les règlements européens 1760/2000, 911/2004, et 494/98, mais aussi l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux à leur naissance ainsi qu’aux modalités de maintien de l’identification bovine durant toute la vie de l’animal.
Il ressortait de ce rapport que le 19 décembre 2013, AC AB avait refusé que les agents procèdent au contrôle de son élevage, ce qui avait entraîné l’obligation pour lui de rembourser la totalité de son aide reçue au titre de la PAC 2013. AC AB avait formé un recours auprès du tribunal administratif, mais sa requête était rejetée le 3 mars 2016.
A partir de l’année 2014, des anomalies récurrentes en matière d’identification des bovins étaient relevées. Monsieur AB avait déclaré la naissance de 14 veaux mais sans en identifier les mères.
Mis en demeure de le faire, il adressait alors aux différentes autorités administratives de nombreux courriers véhéments, voire insultants. Il reconnaissait lors d’une table ronde avoir déclaré ensuite faussement la mort des 14 veaux pour leur attribuer ensuite de nouvelles boucles de naissance et procéder à une nouvelle déclaration.
Compte tenu de ces anomalies, il faisait l’objet, le 10 juillet 2014, d’une décision limitant totalement les mouvements de bovins sur son exploitation, c’est-à-dire d’une interdiction de sortie des bovins de son exploitation et d’introduction de bovins dans son exploitation.
Il était toutefois constaté qu’il ne respectait pas cette décision si bien qu’un procès-verbal 02/2015 en date du 26 février 2015 était dressé.
En décembre 2015, il refusait qu’une biopsie soit pratiquée sur ses veaux afin d’établir leur lignée.
Son exploitation faisait l’objet d’un contrôle le 25 janvier 2016 qui aboutissait à un procès-verbal numéro 21/2016 au terme duquel il avait été constaté la présence de 124 bovins vivants et un veau mort. S’agissant de ce dernier, il n’était pas identifié, une seule boucle non posée sur son oreille se trouvant à côté du cadavre.
Par ailleurs deux bovins étaient présents sur l’inventaire de contrôle mais absents de l’exploitation, trois bovins étaient présents physiquement mais absents de l’inventaire de contrôle, 29 bovins ne présentaient qu’une seule marque auriculaire agréée, au moins huit bovins présentaient des boucles d’identification falsifiées, et 10 bovins présentaient des dates de naissance ne correspondant pas à la réalité.
Sur ce point, AC AB reconnaissait qu’il ne déclarait pas la date de naissance réelle de ces animaux pour être ensuite dans les règles par rapport au délai réglementaire de sept jours. De plus cette pratique lui permettait d’alourdir ses bovins mâles tout en pouvant continuer de les vendre dans la catégorie des jeunes bovins alors qu’il s’agissait en réalité de taureaux.
Un nouveau contrôle était effectué le 5 février 2016, donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal 22/2016 duquel il ressortait que sur 120 bovins vivants et un bovin mort, 12 présentaient des boucles d’identification falsifiées, et 10 présentaient des dates de naissance déclarées ne correspondant pas à la réalité.
Le rapport précisait qu’il était difficile, voire impossible, d’établir une traçabilité concernant les veaux dès lors qu’il apparaissait que les mères déclarées étaient abattues quelques jours après le vêlage, aucune biopsie n’étant plus possible.
Un nouveau procès-verbal 28/2017 était établi suite à un contrôle du 4 octobre 2017 à l’issue duquel il était apparu que trois boucles avaient été falsifiées.
Au terme de ce rapport du 11 mars 2020, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations informait le procureur de la République qu’un nouveau contrôle aurait lieu le lendemain sur l’exploitation de AC AB afin de notamment de mettre en œuvre les dispositions permettant la conduite à l’abattoir de 21 bovins en défaut de traçabilité, de réaliser un nouveau contrôle de l’identification des bovins, et de réaliser de la prophylaxie afin de pouvoir garantir l’état sanitaire du cheptel de Monsieur AB.
Le 12 mars 2020, de nouvelles non-conformités relatives à l’identification des bovins étaient relevées :
20 bovins étaient mal identifiés, 24 bovins n’avaient pas été déclarés à la naissance, un bovin avait été déclaré mort alors qu’il était présent sur l’exploitation, et 20 bovins ne correspondaient pas à l’inventaire. Ainsi, 64 bovins étaient en défaut de traçabilité.
Par ailleurs il était constaté la présence d’un veau de trois jours retiré à sa mère qui se protégeait sous une bâche. Quelques jours plus tard, le décès de ce veau devait être constaté.
Il était également noté la présence de nombreux matériels dangereux dans des endroits accessibles aux animaux, présentant donc des risques de blessures importants. D’ailleurs un jeune bovin se trouvait blessé à une patte sur laquelle avait été posée une attelle artisanale, l’animal ne disposant pas d’eau à proximité. Il s’avérait par la suite nécessaire de procéder à son euthanasie.
Un charnier de six veaux non identifiés était également découvert, ainsi que la présence du cadavre en voie de décomposition d’un veau au milieu d’animaux vivants.
Les agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations constataient enfin une absence de paillage et la présence importante de fumier, empêchant les animaux de satisfaire leurs besoins physiologiques.
D’une manière générale il était relevé que les bovins présentaient un retard de croissance et étaient particulièrement maigres. A l’occasion de leur évacuation, ils étaient pesés et il s’avérait qu’ils présentaient effectivement un retard de croissance d’environ 50 %.
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Placé en garde à vue le jour du contrôle, AC AB expliquait être exploitant agricole depuis le 1er janvier 1985, ayant repris l’exploitation de son père. Il faisait de la culture sur environ 50 ha et de l’élevage, l’estimant entre 175 et 180 bovins.
Il expliquait avoir refusé le contrôle en 2013 car il n’avait pas été prévenu et n’avait donc pas pu préparer son exploitation.
S’agissant ensuite des défauts de boucles constatés lors des différents contrôles, il expliquait les avoir commandées mais n’en avoir pas reçues assez, raison pour laquelle il n’en mettait qu’une. Il estimait que l’obligation de mettre des boucles n’avait pour objet que de lui prendre un peu plus d’argent. Il expliquait également que certains animaux perdaient une des deux boucles, voir les deux, et que dans ce cas il prenait une boucle dans son stock, et en modifiait le numéro pour la mettre à l’animal.
Il estimait en tout état de cause qu’il entendait appliquer la législation à sa façon, c’est-à-dire de façon à ce que cela lui coûte le moins, jugeant la législation trop contraignante.
Il reconnaissait qu’il pouvait confondre les vaches ayant vêlé, et donc mélanger leur numéro lors de la déclaration de la naissance des veaux.
Enfin, il considérait avoir suffisamment d’expérience pour soigner lui-même un animal blessé, estimant le coût de l’intervention d’un vétérinaire trop élevé.
Devant le tribunal correctionnel de Vesoul, il contestait toutes les constatations faites quant à l’état de ses animaux. Il maintenait que si ses animaux n’étaient pas correctement identifiés au moyen de deux boucles, c’est parce qu’il ne recevait pas celles qu’il commandait.
Sur les faits objets de la poursuite, le tribunal correctionnel de Vesoul a statué, le 11 juin 2020, ainsi que ci-dessus rappelé.
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2020, AC AB a interjeté appel de l’entier dispositif, suivi d’un appel du ministère public le même jour, et d’un appel de l’Association œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs le 19 juin 2020.
Devant la cour, AC AB a expliqué avoir essayé de faire au mieux mais s’était heurté à l’administration qui ne lui délivrait pas les boucles qu’il commandait et qui étaient nécessaires à l’identification des bovins. S’agissant de l’identification des mères des veaux dont la naissance était déclarée, il estimait que la filiation vis-à-vis du père était suffisante.
Concernant les constatations faites le 12 mars 2020, il les contestait y compris lorsque des photographies lui étaient présentées.
Il admettait toutefois qu’il avait pu être dépassé lorsque le nombre de bovins avait augmenté alors qu’il n’était plus autorisé à les vendre. Il reconnaissait toutefois n’avoir pas pris de mesure pour éviter l’accroissement du troupeau.
Les parties civiles ont sollicité la confirmation du jugement déféré outre des sommes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d’appel.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré, s’en rapportant quant à la durée de l’interdiction de détenir un animal.
Le prévenu a fait plaider la requalification du délit de mauvais traitement en contravention fondée sur l’article R215-4 du code rural, et l’absence de confiscation des animaux.
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SUR CE, LA COUR,
Les appels interjetés par le prévenu, le ministère public et la partie civile sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi.
Sur l’action publique
Sur les faits de suppression, modification, ou altération d’un élément d’identification de marchandise
Aux termes de l’article L413-6 du code de la consommation, il est interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier frauduleusement de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique.
En application de l’article L451-11 du même code, la violation des interdictions prévues à l’article L413- 6 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.
Lors de chacun des contrôles réalisés sur l’élevage de AC AG les 25 janvier 2016 (PV 21/2016), 5 février 2016 (PV 22/2016), 4 octobre 2017 (PV 28/2017) et 12 mars 2020 (PV 09/2020), il a été constaté que plusieurs bovin portaient des boucles d’identification volontairement modifiées notamment par le rajout d’un morceau de la partie mâle de la boucle de rebouclage servant à fournir le pointeau permettant de sceller définitivement la partie mâle avec la partie femelle de la boucle, le système d’encliquetage de la partie femelle étant volontairement détériorée.
Par ailleurs, d’autres bovins portant deux boucles de naissance présentaient un trou dans chaque oreille, indiquant une identification antérieure où des boucles initialement posées ont été coupées (PV 09/2020).
Enfin, des codes barres présents sur certaines boucles ont été grattés volontairement de sorte qu’ils ne puisent plus être lus (PV 21/2016).
Ces pratiques, non contestées par le prévenu, sont constitutives du délit prévu par l’article L413-6 du code de la consommation et réprimés par l’article L451-11 du même code.
AC AB ne saurait se prévaloir du fait que l’administration ne lui envoyait pas suffisamment de boucles pour s’exonérer de sa responsabilité dès lors que c’est parce qu’il refusait de se confirmer aux dispositions applicables en la matière et refusait tout contrôle sur son élevage que les services administratifs refusaient de ré »pondre à ses demandes pour le moins comminatoires.
La culpabilité de ce chef sera donc confirmée.
Sur les faits de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l’origine ou la quantité d’une marchandise
Aux termes de l’article L441-1 du code de la consommation, il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
En application de l’article L454-1 du même code, la violation de l’interdiction prévue à l’article L441-1 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.
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Lors de chacun des contrôles réalisés sur l’élevage de AC AG les 25 janvier 2016 (PV 21/2016), 5 février 2016 (PV 22/2016), 4 octobre 2017 (PV 28/2017) et 12 mars 2020 (PV 09/2020), il a été constaté, outre les les éléments ci-dessus retenus, que plusieurs bovins présentaient une date de naissance déclarée erronée au vu de leur morphologie, l’âge réel étant manifestement supérieur à âge déclaré, tandis que pour d’autres, la naissance n’avait pas été déclarée.
En rajeunissant ses animaux, Monsieur AB peut ainsi les commercialiser au prix de jeunes bovins plutôt qu’au prix des taureaux, et de réaliser ainsi des bénéfices non négligeables, et ce au préjudice des acheteurs et consommateurs, la qualité de la viande n’étant pas la même.
Par ailleurs, l’absence de déclaration de naissance, et donc de filiation, empêche toute tracabilité et donc toute vérification quant à l’origine de la viande.
Ces pratiques, non contestées par le prévenu, sont constitutives du délit prévu par l’article L441-1 du code de la consommation et réprimés par l’article L454-1 du même code.
La culpabilité de ce chef sera donc confirmée.
Sur les faits de contrefaçon ou falsification d’estampille ou marque sanitaire
Aux termes de l’article 444-3 du code pénal, sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :
1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d’une autorité publique, ou l’usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaisants ou falsifiés ;
2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l’usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaisants ou falsifiés ;
3° La contrefaçon ou la falsification d’estampilles et de marques attestant l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d’un pays étranger.
En l’espèce, sous ce chef de prévention AC AB est poursuivi « pour avoir à VELESME ECHEVANNE, du 1er janvier 2014 au 11 mars 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, contrefait ou falsifié des estampilles et des marques attestant l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d’un pays étranger, en l’espèce de la DDCSPP de la Haute Saône, en modifiant les numéros d’identification des boucles sanitaires de bovins ».
Il convient ainsi de relever que les faits visés sous cette qualification sont les mêmes que ceux poursuivis sous la qualification vue précédemment de suppression, modification, ou altération d’un élément d’identification de marchandise.
Or, en application du principe ne bis in idem, les mêmes faits ne peuvent être poursuivis sous une double qualification.
Il conviendra dès lors de relaxer AC AB de ce chef.
Sur les faits de mauvais traitements envers des animaux placés sous sa garde par l’exploitant d’un établissement détenant des animaux
Aux termes de l’article L215-11 du code rural et de la pêche maritime, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.
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En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121- 2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l’article 131-39 du même code.
Il sera en premier lieu relever que si la convocation par officier de police judiciaire remise à AC AB visait uniquement le 12 mars 2020 s’agissant de ces faits, la citation directe qui lui a été délivrée par la partie civile vise la période du 1er janvier au 12 mars 2020.
Or, le tribunal, en le déclarant coupable n’a retenu que la date du 12 mars 2020, tout en visant les faits développés dans la qualification retenue par la partie civile.
Bien que AC AB le conteste, les constatations opérées le 12 mars 2020, illustrées par des photographies soumises aux débats, sont sans équivoque : un jeune veau, âgé de trois jours environ, a été retrouvé seul, privé de sa mère, prostré, à côté d’une faucheuse remisée à proximité de la maison d’habitation de Monsieur AB, se mettant à l’abri du vent derrière la bâche de la faucheuse (cet animal décèdera quelques jours plus tard), des matériels agricoles, dont des taules saillantes, ont été retrouvés dans la cour de la ferme et tout autour du bâtiment d’élevage alors qu’une partie du troupeau de bivons a accès à cette cour et aux abords extérieurs, ces matériels étant source de blessures ou d’accidents pour les animaux, d’ailleurs, un jeune bovin, cachectique, a été retrouvé couché dans un couloir d’alimentation du bâtiment d’élevage, avec une attelle au membre antérieur droit fabriquée avec un tuyau PVC fermé à l’aide de fils de fer et de ficelles, avec à son extrémité inférieure une boîte de conserve, l’attelle ayant provoqué des lésions à son extrémité supérieure dont la nécrose est visible, l’animal n’ayant en outre pas d’eau à proximité (l’animal sera ensuite euthanasie), un charnier de six veaux non identifiés, dont la mort remonte à plus de 48 heures, a été découvert à l’arrière du bâtiment d’élevage, et donc laissés au contact des autres bovins, dans toutes les cases détenant des bovins, il a été constaté une absence de paillage ne permettant donc pas aux animaux de se coucher au sec et de satisfaire à leurs besoins physiologiques, une seule cas étant paillée mais ne contenant pas d’animal. La présence d’une quantité importante de fumier dans les cases du bâtiments d’élevage rend difficile le déplacement des animaux, une surpopulation de bovins par case, un retard de croissance important chez les jeunes bovins qui présentent des singes d’une infestation parasitaire, un mauvais état d’entretien de la plupart des bovins qui sont maigres, voire cachectiques pour certains, ce qui conduit à considérer que l’alimentation distribuée ne couvre pas les besoins physiologiques des animaux.
Ces constatations effectuées le 12 mars 2020 conduisent nécessairement à retenir qu’elles sont la conséquence d’un manque évident de soins depuis plusieurs semaines, voire mois, soit depuis le 1er janvier 2020 comme retenu par la citation directe délivrée par la partie civile.
En tout état de cause, l’accumulation de ces manquements ne peuvent que conduire la cour à retenir le délit de mauvais traitements envers des animaux dont AC AB avait la garde en qualité d’éleveur, à l’exclusion de toute autre qualification contraventionnelle, dès lors qu’il ressort des propres déclarations du prévenu qu’il n’a jamais été guidé que par la volonté de faire des économie, au mépris de la santé de ses animaux.
C’est d’ailleurs parce qu’il était bien conscient de ses défaillances répétées aux conséquences graves pour ses animaux qu’il a refusé ou empêché à plusieurs reprises tout accès à son exploitation, tant s’agissant des administrations chargées de la contrôler, que des vétérinaires dont le rôle aurait été de soigner ses animaux malades, ou même de l’équarrisseur.
La culpabilité de ce chef sera donc confirmée, mais pour la totalité de la période courant du 1er janvier au 12 mars 2020.
Sur la peine :
Le casier judiciaire de Régie AB fait mention de deux condamnations réhabilitées de plein droit dont il conviendra de ne pas tenir compte.
Il indique être à ce jour agriculteur et percevoir le RSA, n’ayant plus d’enfants à charge.
Les faits pour lesquels il est déclaré coupable sont d’une particulière gravité en ce qu’ils portent nécessairement préjudice aux consommateurs, leur faisant courir des risques sanitaires non négligeable faute de traçabilité des animaux vendus pour leur viande.
Or ces agissement ont duré de nombreuses années, la DDCSPP ayant durant les premières années toujours eu la volonté de faire entendre raison à Monsieur AB, ne portant pas immédiatement à la connaissance du procureur de la République les infractions constatées. Ce n’est que face à l’entêtement de l’intéressé, et aux graves conséquences en terme sanitaire pour le consommateur mais aussi pour les animaux, que les services de la DDCSPP ont informé les autorités judiciaires.
Et force est de constater que si Monsieur AB a semblé, après le dernier contrôle du 12 mars 2020, accepter de vendre son cheptel, il a très rapidement montré sa mauvaise volonté, obligeant ainsi le procureur de la République à prendre, le 28 avril 2020, une décision de placement des animaux avant jugement en les confiant à l’OABA.
Dès lors, la décision des premiers juges, en ce qu’ils ont prononcé une peine d’un an d’emprisonnement entièrement assorti du sursis, sera confirmée.
Par ailleurs, en application de l’alinéa 2 de l’article L215-11 du code rural et de la pêche maritime, il y a lieu de confirmer la confiscation des bovins placés par le procureur de la République de VESOUL, e de dire qu’ils seront remis à OABA et prévoir qu’il sera remis qui pourra librement en disposer. Cette confiscation est en effet nécessaire au regard de la situation sanitaire dans laquelle se trouvaient les animaux lors de leur évacuation.
Enfin, en application du troisième alinéa de ce même article, il conviendra de confirmer l’interdiction faite à AC AB de détenir un animal, mais ce de manière définitive. Cette interdiction ne saurait obérer son avenir professionnel dès lors qu’il a par ailleurs une activité de culture.
Sur l’action civile
Les constitutions de partie civile de l’Agent Judiciaire de l’État et de l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs ont été déclarées à juste titre recevables, et AC AB responsable de leurs préjudices.
Le tribunal a, au vu des pièces versées aux débats, fait une exacte évaluation des dommages-intérêts devant être mis à la charge du prévenu pour réparer le dommage causé aux parties civiles.
Les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées.
L’équité commande par ailleurs de confirmer la décision du tribunal en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner, sur ce même fondement, le prévenu, à leur verser une indemnité complémentaire de 500 € chacune.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les appels,
Sur l’action publique
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré AC AB coupable de contrefaçon ou falsification d’estampille ou marque sanitaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Renvoie AC AB des fins de la poursuite du chef de contrefaçon ou falsification d’estampille ou marque sanitaire,
Confirme le jugement sur la culpabilité pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit la période concernant les fais de mauvais traitements envers des animaux placés sous sa garde par l’exploitant d’un établissement détenant des animaux couvrent la période du 1er janvier au 12 mars 2020,
Confirme le jugement déféré sur la peine, sauf à préciser d’une part que les animaux sont remis à l’OABA qui pourra en disposer librement et d’autre part que la peine d’interdiction de détenir un animal est prononcée à titre définitif,
Sur l’action civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles,
Y ajoutant,
Condamne AC AB à payer à l’Agent Judiciaire de l’État et à l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, parties civiles, la somme de 500 € chacune sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable AC AB. Če montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision. Le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIYNT,
Copie délivrée le f aut 221
à M AH, M AI. Me Souplet, TJ Vesoul
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
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