Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 24 janvier 2023, n° 21/00367
CA Besançon
Infirmation partielle 24 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation de la décence du logement

    La cour a confirmé que le logement était décent, en se fondant sur les preuves fournies concernant la consommation d'énergie et les interventions réalisées.

  • Accepté
    Absence de preuve de surconsommation

    La cour a constaté que le locataire n'avait pas apporté de preuves objectives de la surconsommation alléguée, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Absence de préjudice démontré

    La cour a jugé que le locataire n'avait pas démontré de préjudice résultant de l'entrée de la bailleresse dans les lieux, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure

    La cour a estimé que l'issue du litige ne permettait pas de qualifier la procédure d'abusive, confirmant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Ignorance de la nouvelle adresse du locataire

    La cour a jugé que le locataire n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse, ce qui ne permettait pas de retenir une faute à l'encontre de la bailleresse.

  • Accepté
    Insuffisance de chauffage et entrée non autorisée

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance du locataire en raison de l'insuffisance de chauffage, lui allouant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Besançon a rendu un arrêt le 24 janvier 2023 dans une affaire opposant Madame [S] [C] à Monsieur [R] [D]. Monsieur [D] avait assigné Madame [C] en indemnisation du préjudice découlant de la non-conformité des équipements de chauffage, du préjudice de jouissance et de l'absence de remise des documents obligatoires, ainsi qu'en restitution du dépôt de garantie. Le tribunal judiciaire avait déclaré l'action de Monsieur [D] recevable, déclaré le logement loué décent, mais avait rejeté les demandes d'indemnité au titre du préjudice pour non-conformité des équipements de chauffage et des troubles de jouissance. La cour d'appel a infirmé le jugement en partie, en condamnant Madame [C] à payer à Monsieur [D] une indemnisation pour le préjudice de jouissance, mais a rejeté les autres demandes de Monsieur [D]. La cour a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [C].

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 21/00367
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 21/00367
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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