Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 17 juillet 2024, N° 2024002126 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 26/00127 – N° Portalis DBVG-V-B7K-E76I
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juillet 2024 – RG N°2024002126 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et monsieur Philippe MAUREL, conseiller.
Le présidebnt a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. MA CAPSULE, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RNE n° 852 581 123
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat plaidant, au barreau de LYON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [V] [X], SIREN n° 822 410 668
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
Le 13 juin 2025, la SAS Ma Capsule a relevé appel d’un jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Besançon dans une affaire l’opposant à M. [V] [X] au sujet de prestations de coaching.
Par conclusions du 17 octobre 2025, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif, au motif que le jugement avait été signifié à l’appelante le 21 août 2024. Subsidiairement, il a demandé la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution du jugement déféré.
La société Ma Capsule a sollicité l’annulation de l’assignation du 14 juin 2024 et celle de tous les actes subséquents, dont la signification du jugement, subsidiairement a réclamé l’annulation de cette dernière signification et la recevabilité de son appel, ainsi que le rejet de la demande de radiation.
Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 14 juin 2024 ;
— prononcé la nullité de l’acte de signification délivré à la SAS Ma Capsule selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 21 août 2024 ;
— déclaré recevable l’appel formé par la SAS Ma Capsule à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 17 juillet 2024 ;
— ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/945 du rôle des affaires en cours ;
— dit que, sauf l’hypothèse d’une péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification préalable de l’exécution de la décision attaquée par l’appelante, par la voie de conclusions accompagnées des pièces justificatives de cette exécution ;
— rejeté les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Ma Capsule aux dépens d’appel et du présent incident et autorisé la Selarl [D] à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu :
— qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la nullité de l’assignation délivrée en première instance ;
— que la signification n’avait pas été tentée à l’adresse figurant au jugement, et que l’auxiliaire de justice n’alléguait même pas s’être rapproché de son mandant pour obtenir un contact électronique ou téléphonique, alors que M. [X] disposait de l’adresse électronique et du numéro de téléphone mobile de la représentante légale de la société ; qu’à défaut pour l’auxiliaire de justice d’avoir procédé aux investigations suffisantes pour délivrer la signification à la personne de son destinataire à l’adresse de son établissement, l’acte de signification était entaché de nullité, et qu’il en résultait un grief pour la société Ma Capsule, qui avait été privée de la possibilité de former appel dans le mois de cet acte ;
— que la société Ma Capsule était mal fondée à se prévaloir de l’argument tiré des moyens sérieux de réformation, lesquels entraient exclusivement dans le champ de compétence du premier président statuant en matière d’arrêt de l’exécution provisoire, et qu’elle ne justifiait pas par des pièces comptables de ce qu’elle disposait de moyens modestes et s’exposerait à une procédure de redressement judicaire en cas d’exécution totale de la décision déférée ; qu’il y avait donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Le 26 janvier 2026, la société Ma Capsule a saisi la cour d’un déféré-nullité du chef de cette ordonnance relatif à la radiation de l’affaire.
Le 29 janvier 2026, M. [X] a déféré à la cour les chefs de l’ordonnance ayant annulé l’acte de signification du jugement et déclaré recevable l’appel de la société Ma Capsule.
Par conclusions identiques transmises le 11 février 2026 et le 18 février 2026 dans chacune des instances en déféré, la société Ma Capsule demande à la cour :
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
— de recevoir la société Ma Capsule en sa requête en déféré nullité dirigée à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2026 ;
— d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2026 en ce qu’elle a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00945 du rôle des affaires en cours ;
— de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2026 en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel formé par la SAS Ma Capsule à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 17 juillet 2024 ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Ma Capsule aux dépens d’appel et du présent incident ;
— de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, M. [X] demande à la cour :
A titre principal, sur le déféré nullité
Vu l’article 913-8 (ancien article 916) du code de procédure civile,
Vu l’article 383 alinéa 1er et 524 alinéa 3 du code de procédure civile,
— de déclarer/juger que la radiation est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, même pour excès de pouvoir ;
— de déclarer/juger que l’arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2020, n°18-19.301 n’est pas transposable au cas d’espèce, dès lors que l’exécution provisoire était de droit ;
— de déclarer la société Ma Capsule irrecevable en son déféré ;
A titre subsidiaire, sur le déféré nullité,
— de déclarer/juger que la nullité de la signification n’ayant pas d’incidence sur l’exécution provisoire ni sur la possibilité pour la société Ma Capsule d’exécuter ou de consigner, la radiation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’appel dès lors que la société Ma Capsule ne démontre ni impossibilité d’exécuter ni conséquences manifestement excessives ;
— de débouter la société Ma Capsule de sa demande ;
A titre principal, sur le déféré irrecevabilité,
Vu l’absence d’adresse légale de la société Ma Capsule comme de Mme [P],
Vu la signification du jugement du 21 août 2024,
Vu l’appel du 13 juin 2025,
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile, les articles 538 et 902 du code de procédure civile,
— de déclarer/juger la signification du jugement valablement faite ;
— de déclarer la société Ma Capsule irrecevable en son appel comme tardif ;
— de condamner la SAS Ma Capsule à payer à M. [V] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [R] [U] Associés ;
A titre subsidiaire, sur le déféré irrecevabilité,
Vu l’article 524 alinéa 1,
Vu l’absence d’exécution par la société Ma Capsule,
— de déclarer/juger la SAS Ma Capsule irrecevable en son appel ;
— de procéder à la radiation de l’affaire ;
En tout état de cause,
— de condamner la SAS Ma Capsule à payer à M. [V] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par SELARL [R] [U] Associés pour ceux de première instance pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 février 2026, les deux dossiers sur déféré ont été joints et, à la demande des parties, l’affaire renvoyée à une audience ultérieure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Par le jeu des déférés respectifs des parties, la décision du conseiller de la mise en état se trouve remise en cause dans toutes ses dispositions. Il convient d’examiner en premier lieu les mérites du déféré soumis par M. [X], dès lors que la question de la radiation n’est susceptible de se poser que si l’appel est recevable.
Sur la recevabilité de l’appel
Par application à l’espèce des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Besançon pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai d’un mois commençant à courir à compter de la notification du jugement.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code énonce que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Enfin, il résulte de l’article 659 que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
M. [X] conteste l’ordonnance déférée en considérant que le commissaire de justice avait effectué toutes les diligences utiles pour parvenir à la signification de la décision à la personne de l’appelante, s’entourant dans ce but de tous les renseignements possibles. La société Ma Capsule poursuit sur ce point la confirmation de l’ordonnance ayant retenu l’absence de diligences suiffisantes de la part de l’auxiliaire de justice.
En l’espèce, il est constant que la signification du jugement déféré est intervenue le 21 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice relate avoir été chargé de signifier l’acte à "société par actions simplifiée Ma Capsule demeurant [Adresse 3] c/o [P] [E] à [Localité 1]« et relate les diligences suivantes : »certifie m’être transporté, le 20 août 2024, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur.
Le nom du destinataire de l’acte n’apparaît pas sur l’interphone, les boîtes aux lettres ou portes palières de l’immeuble.
Sur place, je ne rencontre personne susceptible de me renseigner.
De retour à l’étude, j’ai effectué une recherche sur l’annuaire électronique (pages blanches), laquelle n’a fait apparaître aucun résultat dans les départements de l’Ain, du Rhône et de la [Localité 2].
J’ai également inscrit les nom et prénom du destinataire de l’acte dans le moteur de recherche « google », ce qui ,'a abouti sur aucun résultat pertinent permerttant d’identifier la nouvelle adresse.
Les services de la Poste, interrogés, m’ont indiqué n’avoir aucun ordre de réexpédition de courrier enregistré."
Il résulte d’abord des éléments ainsi rapportés que la signification litigieuse a été faite à une adresse qui ne correspond pas à celle figurant au jugement signifié comme étant celle du siège social de la société Ma Capsule ([Adresse 4]), sans qu’aucune tentative de signification n’ait manifestement été faite à cette dernière adresse. Pourtant, s’agissant de l’adresse du siège social, dont il n’est pas démontré, ni même soutenu qu’il avait été modifié à la date de la signification, c’est au premier chef à cet endroit que la signification devait être tentée pour satisfaire à l’obligation de signification à personne morale. Si M. [X] fait valoir qu’une telle diligence serait nécessairement restée vaine au regard d’une tentative faite dans une procédure antérieure, force est de constater que le commissaire de justice ne fait, dans le rappel de ses diligences, aucun état de cette circonstance, qu’il n’apparaît donc pas avoir personnellement vérifiée.
Par ailleurs, alors qu’il est constant que M. [X] disposait des coordonnées téléphoniques ainsi que de l’adresse mail de Mme [E] [P], dirigeante de la société Ma Capsule,il ne ressort pas du rappel des diligences que le commissaire de justice s’en soit enquis auprès de son requérant, ce qui lui aurait potentiellement permis d’établir un contact avec l’intéressée. Si M. [X] soutient avoir fourni tous les renseignements nécessaires au commissaire de justice, force est néanmoins de constater que ce dernier ne fait aucunement état de ces éléments, et n’a en tout état de cause pas matériellement tenté d’entrer en contact avec Mme [P] par voie téléphonique ou électronique.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que les diligences effectuées par l’auxiliaire de justice avaient été insuffisantes au regard des exigences légales.
C’est encore de manière pertinente qu’il a considéré qu’il résultait pour la société Ma Capsule un grief de cette irrégularité, dès lors que, restée dans l’ignorance de la signification, elle n’avait pu interjeter appel du jugement dans le mois de celle-ci.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a annulé l’acte de signification du jugement et, en conséquence, déclaré recevable l’appel interjeté à l’encontre de celui-ci par la société Ma Capsule.
Sur le déféré-nullité
La société Ma Capsule fait valoir qu’en ordonnant la radiation de l’affaire pour absence d’exécution, alors qu’il venait d’annuler la notification du jugement, laquelle constitue un préalable obligatoire à son exécution, le conseiller de la mise en état avait commis un excès de pouvoir.
M. [X] soulève l’irrecevabilité du déféré-nullité, au motif que la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui,en tant que telle, n’est susceptible d’aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Il est constant que la radiation relève des mesures d’administration judiciaire, lesquelles, par application de l’article 537 du code de procédure civile, ne sont susceptibles d’aucun recours.
Toutefois, la Cour de cassation retient que la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, constitue une mesure d’administration judiciaire susceptible de faire l’objet d’un recours en cas d’ excès de pouvoir, en ce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel. Contrairement à ce que soutient M. [X], cette solution, résultant d’un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 9 janvier 2020, sous le n°18-19 301, est appliquée indifféremment selon que le jugement non exécuté ait été ou non assorti de l’exécution provisoire (2ème civ, 8 février 2024, n° 22-20 420).
Selon l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de ce principe, auquel les jugements assortis de l’exécution provisoire ne dérogent pas, la radiation du rôle pour défaut d’exécution ne peut pas être prononcée en l’absence de notification du jugement entrepris.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Besançon a été annulé, et il n’est allégué ni de l’intervention d’un autre acte de notification, ni d’une exécution volontaire de la décision.
Il s’en déduit qu’en radiant l’affaire faute d’exécution par l’appelante du jugement déféré, alors que celui-ci ne pouvait être exécuté contre elle faute de notification valable ou d’exécution volontaire, le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir.
Etant rappelé qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire radiée ne peut être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci, la décision de radiation litigieuse subordonne l’effectivité de l’appel à la justification par l’appelante de l’exécution d’une décision qui ne pouvait pourtant être poursuivie contre elle, ce dont il résulte incontestablement une atteinte à l’exercice du droit d’appel.
Cette atteinte rend recevable le déféré-nullité pour excès de pouvoir formé par la société Ma Capsule.
Il résulte par ailleurs de ce qui précède que l’excès de pouvoir est caractérisé, de sorte que l’ordonnance du conseiller de la mise en état devra être annulée s’agissant de ses dispositions relatives à la radiation de l’affaire.
Statuant en vertu de l’effet dévolutif, la demande de radiation sera rejetée faute de réunion des conditions nécessaires en l’absence de notification régulière du jugement déféré.
Sur les autres dispositions
L’ordonnance sera infirmée s’agissant des dépens.
M. [X] sera condamné aux dépens de l’incident et des instances en déféré.
La demande formée par M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
REJETTE le déféré introduit par M. [V] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état ;
DÉCLARE recevable le déféré-nullité introduit par la SAS Ma Capsule à l’encontre de cette ordonnance ;
ANNULE l’ordonnance déférée en ses dispositions ayant :
ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/945 du rôle des affaires en cours ;
dit que, sauf l’hypothèse d’une péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification préalable de l’exécution de la décision attaquée par l’appelante, par la voie de conclusions accompagnées des pièces justificatives de cette exécution ;
REJETTE la demande formée par M. [V] [X] aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel ;
INFIRME l’ordonnance déférée s’agissant des dépens ;
La CONFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens de l’incident ainsi qu’à ceux des instances en déféré ;
REJETTE la demande formée par M. [V] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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