Confirmation 24 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 24 mai 2011, n° 09/04746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/04746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 juillet 2009, N° F08/00196 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 24 MAI 2011
(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 09/04746
Monsieur B A
c/
SELARL L H-I, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Astriam Sécurité
CGEA de Bordeaux, mandataire de l’AGS du Sud-Ouest
Maître D Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Vigimark Sûreté anciennement dénommée Derichebourg Sûreté
CGEA d’Ile de France Est, mandataire de l’AGS d’Ile de France
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2009 (R.G. n° F 08/00196) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 06 août 2009,
APPELANT :
Monsieur B A, né le XXX à Brioude (43100), de nationalité Française, profession agent de sûreté, demeurant 11, quartier du Caplande, XXX,
Représenté par Maître Elodie Huillo substituant Maître Jérôme Delas, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉS :
SELARL L H-I, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Astriam Sécurité, demeurant XXX,
Représentée par Maître Mandy Becque substituant Maître Albin Taste de la SCP Cabinet Lexia, avocats au barreau de Bordeaux,
CGEA de Bordeaux, mandataire de l’AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, les bureaux du parc, rue Jean-Gabriel Domergue – XXX,
Représenté par la SCP Philippe Aurientis & associés, avocats au barreau de Bordeaux,
INTERVENANTS :
Maître D Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la
SA Vigimark Sûreté, demeurant 4, le Parvis de Saint-Maur – 94100 Saint-Maur des Fossés,
Représenté par Maître Carol Missistrano substituant Maître Nicole Poirier, avocats au barreau de Paris,
CGEA d’Ile de France Est, mandataire de l’AGS d’Ile de France, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, XXX – 92309 Levallois-Perret cédex,
Représenté par Maître Jérémy Granet substituant Maître Philippe Duprat, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 avril 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Myriam Laloubère, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie J-K.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
*
Son contrat de travail ayant été transféré plusieurs fois en application de l’accord du 5 mars 2002, M. B A était employé, en qualité d’opérateur de sûreté qualifié, sur le site de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, par la SARL Astriam Sécurité Aquitaine depuis le 1er janvier 2006. Il était, depuis juillet 2006, membre titulaire de la délégation unique du personnel (CGT).
Le 1er juillet 2007, la SARL Astriam Sécurité Aquitaine perdait le marché du filtrage des passagers et du contrôle des bagages cabine (lot n° 2), qui était repris par la F G, prenant ensuite la dénomination de Derichebourg sûreté, puis de SA Vigimark Sûreté, étant précisé que la société repreneur sera désignée dans la suite de l’arrêt sous cette seule dénomination.
L’inspecteur du travail autorisait, le 8 juin 2007, le transfert des contrats de travail des salariés protégés. Sur huit salariés protégés, cinq salariés voyaient leur contrat de travail faire l’objet d’un transfert, trois salariés dont M. A en étant exclus.
Le 18 juillet 2007, la SA Vigimark Sûreté était placée en liquidation judiciaire, la SELARL H-I étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le contrat de travail de M. A a été transféré par avenant du 31 octobre 2007 à la société mère, la SARL Astriam sécurité au sein de laquelle il est toujours en poste.
Le 25 janvier 2008, ainsi que les deux autres salariés non repris, M. X et M. Z, M. A saisissait le Conseil de Prud’hommes, pour, estimant avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale l’excluant du transfert, obtenir 7.000 € à titre de dommages-intérêts.
La SA Vigimark sûreté a été placée en redressement judiciaire le 20 mai 2009, converti ensuite, le 7 octobre 2009, en liquidation judiciaire, Maître Y étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 3 juillet 2009, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, considérant qu’il n’y avait pas de discrimination syndicale, a débouté M. A de sa demande et a mis hors de cause la SELARL H-I, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Astriam Sécurité Aquitaine et le CGEA de Bordeaux contre lesquels aucune demande n’était faite.
M. B A a relevé appel général du jugement.
Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, il demande de constater l’existence à son détriment d’une discrimination syndicale imputable à la SA Vigimark Sûreté, venant aux droits de la F G, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci sa créance aux sommes de 7.000 € à titre de dommages-intérêts en application des articles L.2141-5, L.2141-8 et L.1132-1 du code du travail et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL H-I, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Astriam Sécurité Aquitaine, demande de confirmer le jugement, de constater que M. A l’a attraite à la procédure, y compris en appel, sans formuler aucune demande à l’encontre de la liquidation judiciaire, de le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, le CGEA de Bordeaux demande sa mise hors de cause et la condamnation de M. A, solidairement avec les deux autres salariés appelants, à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Vigimark demande de confirmer le jugement, de constater l’absence de discrimination syndicale, de débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages-intérêts à l’euro symbolique.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, le CGEA d’Ile de France-Est demande de lui donner acte de ce qu’il se réfère aux arguments et conclusions de la liquidation judiciaire de la SA Vigimark Sûreté, de faire droit subsidiairement à ses observations, de dire n’y avoir lieu à garantie et sollicite sa mise hors de cause.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
Motifs de la décision
Sur l’appel
Il convient de constater que l’appel général de M. A est régulier en la forme, qu’il est dirigé à l’encontre toutes les parties défenderesses, y compris la SELARL H-I, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Astriam Sécurité Aquitaine et le CGEA de Bordeaux, mis hors de cause par le Conseil de Prud’hommes et contre lesquels M. A ne formule aucune demande.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application de l’article L.1134-1 du code du travail, s’il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement d’apporter les éléments susceptibles de caractériser une atteinte à celle-ci, il incombe à l’employeur d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En premier lieu, il n’est pas discuté que M. A remplissait les conditions pour être transférable conformément aux dispositions de l’article 1 de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, ni qu’il exerçait un mandat de représentant du personnel au sein de la SARL Astriam Sécurité Aquitaine et que, par décision du 8 juin 2007, le directeur adjoint du travail autorisait son transfert vers la F G devenant la SA Vigimark.
Par courrier du 31 mai 2007, la SA Vigimark Sûreté notifiait à M. A qu’il ne remplissait pas les conditions de l’annexe 8 pour être transféré, lui proposant un poste basé à Paris Roissy Charles de Gaulle et indiquant poursuivre ses recherches d’un poste dans le domaine de la sécurité ou du nettoyage sur la région bordelaise. Par courrier du 20 juin 2007, elle l’invitait à une réunion pour présentation de ses filiales et éventuellement d’un poste correspondant au souhait du salarié. M. A ne donnait pas suite aux propositions de poste faites.
M. A soutient qu’en posant comme condition, celle de satisfaire aux conditions de l’annexe 8 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la SA Vigimark Sûreté posait une condition au transfert non contenue dans l’accord du 5 mars 2002, que c’est aux termes d’une démarche purement discrétionnaire et dépourvue d’objectivité que la SA Vigimark Sûreté l’a exclu du transfert avec trois autres salariés protégés, ainsi que l’a relevé le directeur adjoint du travail au terme de l’enquête contradictoire menée, que les présentations et propositions de postes ultérieures impliquaient la perte de son mandat syndical, que cinq salariés titulaires de contrats à durée déterminée non transférables ont été embauchés, outre 21 embauches depuis le 1er juin 2007.
Maître Y, ès qualités réplique que la SARL Astriam Sécurité Aquitaine n’a transmis à la SA Vigimark Sûreté que la liste des noms et prénoms des salariés proposés au transfert, sans qu’aucune appartenance syndicale ou de représentation du personnel ne soit indiquée, que la liste définitive qu’elle-même a adressée à la SARL Astriam Sécurité Aquitaine comportait cinq salariés protégés sur les huit existants, ayant proposé la reprise de 89 salariés sur 99 contrats à durée indéterminée, qu’en l’absence de discrimination syndicale, la demande de dommages-intérêts n’est pas fondée.
Le CGEA d’Ile de France-Est soutient que les dispositions des articles L.1241-5, L.1241-8 ne sont pas applicables en application de l’article L.1131-1 du code du travail en l’absence de relation contractuelle entre le demandeur et l’auteur présumé de la discrimination, n’ayant jamais été l’employeur de M. A.
Cependant, l’interdiction de la discrimination syndicale énoncée dans l’article (L.412-2 devenu) L.1241-5 du code du travail, est expressément mentionnée dans le préambule de l’accord du 5 mars 2002 et vise, entr’autre, le 'recrutement’ de salariés, alors que le choix des salariés repris opéré par la SA Vigimark Sûreté, entreprise entrante, en application de l’accord susvisé peut être assimilé à un recrutement, le salarié changeant d’employeur, et que la proposition d’embauche faite par elle à un autre poste ne saurait faire exclure toute possibilité de discrimination en cas d’absence de transfert du salarié.
En outre, au vu des pièces produites et des explications des parties, il apparaît que ni la décision de l’inspection du travail, ni un article de presse, ni l’annonce passée à l’ANPE d’une offre d’emploi actualisée au 7 juin 2007 sans le nom de la société concernée, mais indiquant une entreprise d’un à deux salariés, ni les réponses aux questions posées par les délégués du personnel à la SA Vigimark Sûreté, ni l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Créteil relative au licenciement économique de salariés protégés refusé par l’inspecteur du travail ne sont susceptibles de caractériser une discrimination syndicale.
En effet, même si la SA Vigimark Sûreté s’est référé à tort à l’article 8 de l’annexe de la convention collective nationale susvisée, l’accord du 5 mars 2002 ne fait obligation à l’entreprise entrante que de reprendre 85 % des salariés en contrat à durée indéterminée sur le site, sans avoir à justifier du choix des salariés repris ou exclus, alors que la SA Vigimark Sûreté a repris près de 90 % des salariés transférables et cinq salariés protégés sur huit.
En outre, par courrier du 24 mai 2007 en réponse à l’inspection du travail, la SA Vigimark Sûreté a indiqué que lorsqu’elle a transmis la liste des salariés dont elle proposait la reprise, elle ne connaissait pas quels étaient les salariés protégés sur sa liste en l’absence d’information de la SARL Astriam Sécurité.
Si le directeur adjoint du travail a considéré, dans sa décision du 8 juin 2007, que la proposition n’incorpore que la moitié des représentants du personnel transférables et que 'l’absence de lien entre cette activité syndicale (de M. A et des deux autres représentants du personnel, les plus actifs et adhérents du même syndicat) et la mise à l’écart de ces salariés par F G Sûreté n’est en rien démontrée', il ajoute que 'l’enquête ne fait apparaître en revanche aucun lien entre les mandats détenus par M. A et la demande que son employeur actuel a présentée en vue du transfert'.
Dans ces conditions, il apparaît que le seul fait que M. A et deux autres représentants du personnel appartenant au même syndicat n’aient pas été repris, alors que cinq sur huit représentants du personnel ont été transférés, soit plus de la moitié, ne saurait établir l’existence d’une discrimination syndicale, alors que la décision le directeur adjoint du travail corrobore le fait que la SARL Astriam Sécurité Aquitaine n’a donné à la SA Vigimark Sûreté aucune information sur les mandats détenus par ces salariés. Par ailleurs, l’embauche de salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée après le 1er juin 2007, d’ailleurs non justifiée, ne saurait être un élément probant, pas plus que les propositions de postes postérieures.
Dès lors que la SA Vigimark Sûreté a respecté les conditions exigées par l’accord du 5 mars 2002, reprenant même un nombre de salariés supérieur au quota fixé, alors que l’accord du 5 mars 2002 ne lui fait pas obligation de reprendre un nombre ou quota déterminé de représentants du personnel et qu’aucun élément versé au débats ne tend à démontrer que la SA Vigimark Sûreté s’est abstenue volontairement de reprendre le contrat de travail de M. A et de deux autres salariés dans le même cas que lui en raison de leur appartenance syndicale, il s’ensuit que l’existence d’une discrimination syndicale n’est pas démontrée. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts en découlant.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne la mise hors de cause de la SELARL H-I, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Astriam Sécurité Aquitaine, dès lors que, pas plus en première instance qu’en appel, aucune demande de M. A n’est dirigée à son encontre.
Sur la garantie de l’AGS
Le jugement doit être confirmer sur la mise hors de cause du CGEA de Bordeaux dès lors qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Astriam Sécurité Aquitaine, dont elle est appelée à garantir les créances salariales.
Dès lors qu’en l’absence de discrimination syndicale retenue et de d’indemnisation du salarié, la garantie du CGEA d’Ile de France-Est n’est pas en cause. Il n’y a pas lieu de mettre celui-ci hors de cause, mais de lui déclarer opposable le présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
M. A qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’accorder à la SELARL H-I, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Astriam Sécurité Aquitaine contre laquelle aucune demande n’a été formulée, ni en première instance, ni en appel, une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles, ainsi qu’au CGEA de Bordeaux, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer de condamnation solidaire, les trois procédures étant distinctes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur l’appel de M. B A contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 3 juillet 2009,
' confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
' déclare le présent arrêt opposable au CGEA d’Ile de France-Est,
' condamne M. B A à payer à la SELARL H-I, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Astriam Sécurité Aquitaine et au CGEA de Bordeaux, à chacun, la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. B A aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie J-K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. J-K M-P Descard-Mazabraud
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Textes cités dans la décision
- Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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