Infirmation partielle 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 déc. 2014, n° 13/07587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/07587 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 2 décembre 2013, N° F12/00374 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2014
gtr
(Rédacteur : Madame I J, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/07587
SARL SCOP E F
c/
Madame G X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2013 (R.G. n°F 12/00374) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2013,
APPELANTE :
SARL SCOP E F, agissant en la personne de son gérant M. A L domicilié en cette qualité au siège social
XXX
comparante en la personne de Monsieur A B
INTIMÉE :
Madame G X
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX – XXX
représentée par Me DUPLESSIS loco Me Frédérique LE ROUX, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2014 en audience publique, devant Madame I J, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame I J, Conseillère
Madame C D, Conseillère
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame G X a été embauchée par la SARL SCOP E F le 29 septembre 2011 en qualité de conducteur en période scolaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé prévoyant une durée annuelle minimale de travail de 550 heures pour un minimum de 180 jours.
Par courrier du 12 juin 2012, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.
Le 26 juin 2012 Madame X a été victime d’un accident du travail et a été arrêtée durant trois jours puis son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 13 juillet 2012 inclus.
Le 6 juillet 2012, Madame X a proposé à la SARL SCOP E F une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 17 juillet 2012,elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle, prévu le 26 juillet 2012 au siège de la SARL SCOP E F à Nantes, auquel elle ne s’est pas rendue malgré l’autorisation donnée par l’employeur d’utiliser le véhicule de l’entreprise.
Par courrier du 26 juillet 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour le 6 août 2012. Elle ne s’y pas non plus rendue et elle a été licenciée par courrier en date du 9 août 2012 pour :
retards répétés et difficultés relationnelles avec l’établissement de l’IME Ma Campagne dont elle était chargé de transporter les pensionnaires,
non présentation des pièces obligatoires pour le métier de conducteur accompagnateur malgré leur réclamation,
perte de confiance liée à la dissimulation de sa situation concernant un état de circulation sans permis de conduire ni déclaration de perte,
retards répétés dans l’envoi des relevés administratifs.
Le 20 décembre 2012, Madame X a saisi le conseil des prud’hommes d’Angoulême pour contester son licenciement, le considérant comme nul, et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour irrégularité de la lettre de licenciement ne mentionnant pas la portabilité de ses droits de prévoyance, outre le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 décembre 2013, le conseil des prud’hommes d’Angoulême a :
dit que le licenciement de Madame X était nul,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 884 euros,
condamné la SARL SCOP E F à payer à Madame X les sommes suivantes :
4.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
196 euros à titre de complément de préavis, outre 19,60 euros à titre de congés payés y afférents,
400 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la lettre de licenciement,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
rappelé que concernant les éléments de rémunération, il y avait lieu à application de plein droit de l’ exécution provisoire selon les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
condamné la SARL SCOP E F aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution y compris la contribution de 35 euros acquittée pour l’aide juridique.
débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Le conseil de prud’hommes a essentiellement considéré que les nouvelles règles de l’article R 4624-21 du code du travail n’étaient pas applicables à l’espèce dès lors que l’arrêt de travail de Madame X avait débuté avant le 1er juillet 2012, date d’application du décret et qu’à défaut de visite médicale de reprise s’agissant d’un arrêt de travail d’au moins 8 jours, le licenciement de Madame X était nul en application des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail.
Par déclaration au greffe de son gérant le 23 décembre 2013 , la SARL SCOP E F a régulièrement relevé appel de ce jugement. Madame X a fait appel incident en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour défaut d’information dans la lettre de licenciement de la portabilité de sa mutuelle.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL SCOP E F représentée par son gérant conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de :
débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes
ordonner le remboursement par Madame X de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire conformément au jugement entrepris
La SARL SCOP E F fait essentiellement valoir que :
la législation a porté l’obligation d’effectuer une visite médicale de reprise en cas d’ accident du travail de 8 jours à 30 jours d’arrêts de travail par décret du 30 janvier 2012 applicable à compter du 1er juillet 2012 ; l’application de ces dispositions n’est pas déterminée par la seule prise en compte de la date de début de l’arrêt mais par la durée de l’absence et la date de fin ; en l’espèce la durée de l’arrêt de travail est de 17 jours car Madame X avait un certificat de reprise délivré par un médecin généraliste de sorte que la visite de reprise n’était pas obligatoire ; elle est de bonne foi dès lors qu’elle s’était renseignée auprès de la médecine du travail qui lui avait indiqué qu’il n’y avait pas lieu de lui faire passer une visite médicale de reprise ;
le licenciement de Madame X est justifié par le fait que Madame X n’était pas apte à la conduite et au poste pour lequel elle a été engagée en l’absence de réalisation de la visite médicale d’aptitude professionnelle depuis le 3 novembre 2005 alors que cette aptitude n’est valable que 5 ans ; la salariée est de mauvaise foi car elle ne leur a jamais remis le document relatif à la visite médicale d’embauche malgré ses demandes de régularisation.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame X conclut la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement nul à 4.000 € et l’indemnité pour irrégularité de la lettre de licenciement à la somme de 400 €. Elle demande en conséquence à la Cour statuant à nouveau dans cette limite de :
condamner la SARL SCOP E F à lui verser la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, cette somme ne pouvant pas être inférieure à 5.304 €,
condamner la SARL SCOP E F à lui verser la somme de 884 euros pour irrégularité de procédure,
condamner la SARL SCOP E F au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Elle soutient que :
dès lors que son arrêt de travail était antérieur au 1er juillet 2012, les dispositions de l’article R 4624-21 du code du travail applicables imposaient une visite de reprise en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail d’au moins 8 jours et qu’à défaut de visite médicale, le contrat de travail était encore suspendu et le licenciement qui n’est pas prononcé sur une faute grave est nul ;
subsidiairement le délai d’un mois visé à l’article L 1332-2 du code du travail en matière de procédure disciplinaire entre la date de l’entretien préalable et la notification de la rupture n’a pas été respecté puisque la procédure de licenciement a été initiée dès le 12 juin 2012 fixant un entretien préalable le 27 juin 2012 et que le licenciement lui a été notifiée le 23 août 2012;
sur les motifs du licenciement, elle avait envoyé à son employeur la copie de son permis de conduire et l’attestation de visite médicale d’aptitude professionnelle à la conduite pour le transport de personnes ; la SARL SCOP E F s’est montrée particulièrement négligente puisqu’il lui appartenait de rassembler ces éléments au moment de l’embauche et au plus tard au cours de la période d’essai et de constituer son dossier administratif dès son recrutement; elle ignorait qu’il existait une visite d’aptitude professionnelle spécifique à la conduite de transport de personnes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les motifs de la rupture du contrat de travail
1/ Sur la nullité du licenciement
Les dispositions de l’article R 4624-21 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 30 janvier 2012 sont applicables à compter du 1er juillet 2012. En l’absence de dispositions transitoires, le fait générateur de l’obligation pour l’employeur de procéder à une visite médicale de reprise détermine le texte applicable.
En l’espèce, Madame X a été victime d’un accident du travail le 26 juin 2012 et a été arrêtée à compter de cette date jusqu’au 13 juillet 2012. Ainsi, le fait générateur étant antérieur au 1er juillet 2012, ce sont les dispositions de l’article R 4624-21 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 30 janvier 2012 qui sont applicables. L’employeur devait donc faire procéder à une visite de reprise dès lors que l’arrêt de travail était d’au moins 8 jours.
Il est constant qu’il n’y a pas procédé. En conséquence, lors du licenciement le 9 août 2012, le contrat de travail de Madame X était toujours suspendu en raison d’un arrêt de travail lié à un accident du travail.
S’il ressort des pièces versées aux débats que le service de médecine du travail dont l’employeur dépend, le SISTA de l’Isle d’Espagnac, a appliqué la nouvelle réglementation quelle que soit la date de l’arrêt de travail considéré dès lors que la fin de l’arrêt était postérieure au 1er juillet 2012, la SARL SCOP E F ne justifie pas avoir saisi ce service de la difficulté lorsqu’elle a eu connaissance de la date de fin d’arrêt de travail de la salariée et s’être alors heurtée à l’opposition du service pour mettre en oeuvre cette visite, de sorte que le manquement à l’obligation de faire procéder à la visite médicale de reprise est imputable à l’employeur.
Selon les dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’occurrence, il n’est pas reproché à Madame X une quelconque faute grave, mais il lui est fait notamment grief de ne pas avoir présenté les pièces obligatoires pour le métier de conducteur alors que l’employeur n’avait eu de cesse de les lui réclamer depuis son embauche et d’avoir démontré une volonté de dissimuler et de masquer la vérité relative à ces documents de conduite engendrant une perte de confiance et rendant 'délicate’ la poursuite de la collaboration.
Certes l’employeur s’est montré négligent en procédant à l’embauche de Madame X sans avoir au préalable rassemblé les documents relatifs à justifier de l’aptitude de Madame X à la conduite de transport de personnes. Néanmoins, dès l’envoi du contrat pour signature à Madame X le 28 septembre 2011, il lui était demandé de fournir la copie de son permis de conduire, la copie de la visite médicale d’aptitude, la copie de sa carte d’identité, un extrait de casier judiciaire et un relevé d’identité bancaire. Il lui était alors joint la liste des médecins agréés par la préfecture de la Charente pour procéder aux visites médicales du permis de conduire.
Madame X ne justifie aucunement avoir procédé à l’envoi de la copie de son permis de conduire et de l’attestation médicale d’aptitude au transport de personnes malgré réitération des demandes par courriel du 21 février 2012 et par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2012 avant qu’il soit procédé à son licenciement le 9 août 2012. Sa seule attestation n’est pas suffisante pour prouver qu’elle y a procédé.
Par ailleurs, au regard de la communication de cette liste des médecins agréés par la préfecture, il est clair que la visite médicale aptitude sollicitée n’était pas la visite médicale d’embauche qui au demeurant, a eu lieu en novembre 2011, mais l’attestation de la visite médicale d’aptitude à la conduite et la salariée ne saurait prétendre avoir fait l’amalgame entre ces deux types de visite médicale.
En outre il ressort de l’attestation de Madame Y corroborée par celle de Monsieur Z, que le 27 juin 2012, Madame X a vaguement cherché son permis de conduire dans le véhicule qui lui était attribué mais qu’elle ne l’a pas retrouvé, et que le 28 juin 2012, alors qu’ils lui rapportaient le véhicule de travail, la responsable du service lui a encore demandé de présenter son permis de conduire mais qu’elle lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas, pour l’avoir perdu. Ce n’est que le 29 juin 2012 que Madame X a procédé à une déclaration de perte.
La copie du permis de conduire a été communiqué en cours d’instance, et il en ressort que les permis D et D1 de Madame X relatifs à la conduite de personnes n’était valable que jusqu’au 3 novembre 2010. Elle n’a pas plus procédé à une nouvelle visite d’aptitude médicale comme il lui était demandé de sorte qu’il est établi qu’elle ne justifiait pas des conditions d’aptitudes professionnelles pour exercer le métier de conducteur en période scolaire pour lequel elle avait été embauchée et qu’il était ainsi impossible de poursuivre le contrat de travail.
L’abstention de la salariée à communiquer les documents requis pour le contrôle de son aptitude professionnelle à la conduite de personnes, alors même que ce n’est que, acculée, le 28 juin 2012 qu’elle a déclaré avoir perdu son permis de conduire dont elle n’a fait la déclaration de perte que le 29 juin 2011, et qu’elle savait nécessairement que le permis de conduire requis pour n’était plus valable démontrent sa mauvaise foi et procède d’une volonté de tromper son employeur dès l’embauche.
La fraude corrompt tout de sorte que la salarié ne peut se prévaloir de la négligence de l’employeur qui a procédé à son embauche malgré l’absence de communication des documents et que le licenciement de Madame X fondé sur la suspicion d’impossibilité de poursuivre le contrat pour une raison qui n’est pas lié à son accident du travail et dont la réalité a été en définitive révélée par la production du permis de conduire sollicité depuis l’embauche, en cours d’instance, est justifié. La demande tendant à dire le licenciement nul sera en conséquence rejetée ainsi que ses demandes indemnitaires sur ce fondement et le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
2/ Sur la demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L 1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable.
Le délai issu de cet article n’est ni suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoqué par un accident de travail.
Madame X avait été une première fois convoquée à un entretien préalable à licenciement le 12 juin 2012 pour le 27 juin 2012. Cet entretien n’a pas eu lieu et il est constant qu’en l’absence de toute demande de la salariée, l’annulation de l’entretien résulte de l’initiative de l’employeur. Néanmoins la lettre de licenciement vise la dissimulation de sa situation, laquelle ne s’est révélée que le 29 juin 2012, soit postérieurement à l’envoi de la première convocation. Ainsi la convocation en date du 26 juillet 2012 pour un entretien préalable à licenciement le 6 août 2012 caractérise l’engagement d’une nouvelle procédure et le licenciement du 9 août 2012 notifié par courrier recommandé avec accusé de réception et remis en main propre le 23 août 2012 respecte le délai d’un mois issu des dispositions de l’article L 1332-2 du code du travail.
En conséquence, le licenciement de Madame X n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et Madame X sera déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est à dire le jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture, néanmoins, le préavis ne court qu’à compter de la date de présentation de cette lettre.
Ainsi le préavis de Madame X expirait le 23 septembre 2012 alors qu’elle n’a été indemnisée au titre de son préavis que jusqu’au 14 septembre 2012 de sorte qu’elle est en droit de percevoir un complément d’indemnité de préavis de 196 euros brut majoré de l’indemnité de congés payés à hauteur de 19,60 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’information relative à la portabilité des couvertures de prévoyance
La SARL SCOP E F ne justifie pas avoir informé Madame X de la portabilité de sa couverture prévoyance lors de la rupture du contrat de travail. Ce manquement cause nécessairement un préjudice à la salariée qui sera entièrement réparé par la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris qui a alloué la somme de 400 € à ce titre à la salariée sera infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame X qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son égard. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité sur ce fondement.
Les sommes versées en exécution des dispositions infirmées du jugement au titre de l’exécution provisoire devront nécessairement être remboursées par la salariée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SARL SCOP E F à verser à Madame X les sommes de 196 euros à titre de complément de préavis et 19,60 euros à titre de congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Déboute Madame X de ses demandes tendant à dire le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
Condamne la SARL SCOP E F à verser à Madame X une somme de 200 € de dommages et intérêts pour défaut d’information de la portabilité des assurances de prévoyance ;
Déboute Madame X de toutes autres demandes ;
Rappelle que les sommes versées à la salariée en exécution des dispositions infirmées du jugement au titre de l’exécution provisoire sont nécessairement remboursées par cette dernière ;
Condamne Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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