Infirmation partielle 1 octobre 2015
Rejet 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1er oct. 2015, n° 13/06142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 octobre 2013, N° 09/02329 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS D' AQUITAINE BORDEAUX c/ S.A.R.L. MC BLANCAN, S.A. M.A.A.F. ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)
N° de rôle : 13/06142
LA S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE BORDEAUX
c/
Madame H C
Monsieur B-AB Z
Monsieur J B
Madame R X G
LA S.A.R.L. MC A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er octobre 2013 (R.G. 09/02329 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2013,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Jérôme DIROU, substituant Maître Hélène TERRIEN-CRETTE, Avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE ET APPELANTE PAR APPEL INCIDENT :
Madame H C, née le XXX, XXX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur B-AB Z, de nationalité française, architecte, demeurant XXX
Représentés par Maître Charlotte MOUSSEAU, substituant la S.C.P. Xavier LAYDEKER – Gilles SAMMARCELLI, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
2°/ Monsieur J B, de nationalité française, XXX,
Régulièrement assigné, non représenté,
3°/ Madame R X G, (exercant sous l’enseigne Entreprise F2M Menuiserie Alu-PVC inscrite au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 483231429), de nationalité française, artisan, demeurant XXX,
Régulièrement assignée, non représentée,
4°/ LA S.A. M. A.A.F. ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par Maître Elodie BERGER, substituant la S.C.P. Benoît DEFFIEUX – Marie-Cécile GARRAUD – Julie JULES, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
5°/ LA S.A.R.L. MC A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Régulièrement assignée, non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— de défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de construction sans fourniture de plans en date du 25 juillet 2006, Mme H C a confié à la Sarl Les Constructions d’Aquitaine (LCA) l’édification d’une maison d’habitation destinée à la location sur un terrain lui appartenant situé XXX à Lamarque moyennant le prix de 128.900 euros ultérieurement ramené à 128.829 euros TTC.
Les plans ont été établis par M. Z.
La société LCA a sous traité le lot menuiserie à Mme X G, exerçant sous l’enseigne F2M, le lot plomberie à la Sarl MC A, et le lot carrelages et faïences à M. B, assuré auprès de la Maaf, le maître de l’ouvrage s’étant réservé certains lots.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 20 décembre 2006 et une réception avec réserves est intervenue le 22 avril 2008.
La société LCA se plaignant d’un comportement abusif de Mme C qui lui aurait interdit d’accéder à l’immeuble afin de réaliser les interventions nécessaires à la levée des réserves, considérées pour certaines injustifiées, et d’un défaut de règlement de la somme de 25.780 euros, l’a fait assigner le 27 février 2009 pour obtenir le paiement de cette somme, du dernier appel de fonds, de pénalités contractuelles et de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 24 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 8 mars 2011 après que ses opérations aient été étendues à M. Z et aux différents autres intervenants.
La société LCA a appelé en garantie M. Z, Mme X G, la Sarl MC A, M. B et la Maaf.
Suivant jugement en date du 1er octobre 2013, le tribunal a :
— condamné Mme C à payer à la société LCA les sommes de 196,57 euros à titre de pénalités de retard, et 32.225 euros au titre du solde sur appels de fonds ;
— condamné la société LCA à payer à Mme C les sommes de 4.125,12 euros au titre des pénalités de retard, 28.511,90 euros TTC au titre des travaux de reprise et 2.400 euros en réparation du préjudice financier ;
— ordonné la compensation des dettes respectives des parties et dit que la différence de 615,45 euros en faveur de Mme C porterait intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement ;
— condamné Mme X G exerçant sous l’enseigne F2M à relever LCA indemne des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 717 euros ;
— condamné M. B à relever LCA indemne à hauteur de 24.636,32 euros TTC ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société LCA à payer à Mme G la somme de 4.000 euros article 700 ;
— condamné M. B à relever LCA indemne de la moitié de cette condamnation;
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné LCA aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et condamné M. B à la relever indemne à hauteur de moitié de cette condamnation.
La société LCA a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 18 octobre 2013 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 10 avril 2014, elle demande à la cour de :
— condamner Mme C à lui payer les sommes de 25.780 euros et 6.445 euros avec intérêts de retard contractuels de paiement à parfaire et intérêts de droit à la date de l’assignation, soit la somme totale de 55.678,20 euros ;
— dire et juger que Mme C a engagé sa responsabilité en s’opposant abusivement à la réception et à la levée des réserves pour ne pas régler les travaux, ce qui constitue une faute, et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et pour la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
— déclarer Mme C irrecevable en sa demande reconventionnelle pour n’avoir pas mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement et s’être opposée à la reprise des réserves, et pour ne pas avoir mis en oeuvre la garantie de bon fonctionnement dans le délai de deux ans étant précisé que celle-ci ne laisse pas subsister de responsabilité contractuelle ;
— la déclarer irrecevable à faire état de l’application d’un DTU alors que le marché n’y est pas soumis ;
— dire et juger que les réserves ont été levées, que l’immeuble n’est affecté d’aucun désordre susceptible d’ouvrir droit à réparation et débouter Mme C de toutes demandes de ce chef ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes principales et complémentaires, et de sa demande de pénalités de retard, de son appel incident et de toutes ses demandes résultant de ses conclusions devant la cour ;
— la condamner au paiement d’une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Si sa responsabilité venait à être recherchée, elle demande à la juridiction de :
— déclarer son action à l’encontre de M. Z parfaitement recevable et bien fondée et y faisant droit, dire et juger que la responsabilité de ce dernier devra être retenue dans le litige l’opposant à Mme C ;
— constater qu’il était bien investi d’une mission complète, le condamner à la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre le cas échéant au profit de Mme C, de réformer la décision sur ce point et débouter M. Z des demandes résultant de ses conclusions devant la cour ;
— condamner M. Z à lui payer une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer son action à l’encontre des sous-traitants parfaitement recevable et bien fondée, les défauts relevés portant atteinte à la destination de l’immeuble ;
— sous toutes réserves de responsabilité, dire et juger qu’elle est fondée à solliciter la garantie de ses sous-traitants, M. J B, artisan carreleur et son assureur la Maaf, Mme X G, exerçant sous l’enseigne Entreprise F 2M, menuiserie alu-pvc, et la Sarl MC A, plombier chauffagiste ;
— les condamner in solidum à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre tant en principal qu’en dommages et intérêts et frais ;
— réformer la décision entreprise sur ce point et débouter la Maaf des demandes résultant de ses conclusions devant la cour ;
— condamner in solidum M. B et son assureur la Maaf, Melle X G exerçant sous l’enseigne Entreprise F 2M et la Sarl MC A à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’architecte Z, les sous-traitants et la Maaf , assureur de M. B, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes d’écritures notifiées et remises par voie électronique le 13 février 2014, Mme C conclut à la confirmation des condamnations prononcées par le jugement à l’encontre de la société LCA au titre des travaux de reprise des points 5 et 10, 7, 13, 15 et16, 17, 18, 19, 20, des prestations diverses, peintures et reprise d’enduit, des pertes de loyers et des pénalités de retard, et à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société LCA les sommes dues au titre des deux derniers appels de fonds, soit 32.225 euros.
Formant appel incident pour le surplus, elle demande à la cour, statuant à nouveau de:
— condamner la société LCA à lui verser une somme de 6.936,80 euros TTC au titre des frais de déménagement et de relogement, une somme de 3.588 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, et une somme de 450 euros au titre des travaux de reprise de certains désordres réalisés par elle et validés par l’expert ;
— la condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois passé la signification de l’arrêt à intervenir à produire l’entier dossier des ouvrages exécutés DOE, et à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la Sarl LCA de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— ordonner la compensation des sommes dues par elle et des sommes dues par la société LCA ;
— condamner la Sarl LCA à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli.
M. B-AB Z conclut selon écritures notifiées et remises par voie électronique à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par la société LCA à son encontre, et sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli .
Suivant conclusions notifiées et remises par voie électronique le 3 février 2014, la Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société LCA de sa demande de relevé indemne dirigée à son encontre en sa qualité d’assureur de M. B, ses garanties n’étant pas acquises en l’espèce, et la condamnation de la société LCA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules.
M. J B, qui a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses, Mme R X G, exerçant sous l’enseigne Entreprise F2M Menuiserie Alu-PVC, assignée à domicile, et la Sarl MC A, assignée à la personne de son gérant, n’ont pas constitué avocat.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE LA SARL LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE (LCA) DIRIGÉES CONTRE MME C
LE SOLDE DES TRAVAUX ET XXX
La qualification de contrat de construction individuelle du contrat conclu entre Mme C et la société LCA ne fait pas l’objet de discussion.
La société LCA réclame le paiement des deux derniers appels de fonds relatifs aux phases équipement et réception des travaux, de pénalités de retard au titre de ces impayés, mais aussi au titre des appels de fonds concernant les fondations, les murs, la mise hors d’eau et les cloisons réglés tardivement.
L’article 3.1 des conditions générales du contrat en date du 25 juillet 2006 prévoit que le maître de l’ouvrage devra régler le montant des travaux au fur et à mesure de leur avancement et sous réserve de justification de leur état, dans les huit jours de la demande qui en sera faite par le constructeur, et l’article 3.3 détermine un échéancier de paiement, conformément aux dispositions de l’article L 231-2 e du code de la construction et de l’habitation, en fonction de l’accomplissement des différentes phases de la construction, le solde de 5 % devant être acquitté à la réception ou après la levée des réserves.
L’article 7.6 stipule que le maître de l’ouvrage, s’il ne respecte pas le délai de paiement fixé à l’article 3.1, devra payer au constructeur une indemnité calculée au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées.
La condamnation de Mme C au paiement de la somme de 32.225 euros au titre du solde sur appels de fonds n’est pas remise en cause et sera donc confirmée.
Pour justifier le non paiement de l’appel de fonds n°7 (équipements), Mme C invoque l’existence des différentes malfaçons et inachèvements constatés par l’expert judiciaire, et s’agissant de l’appel de fonds n°8 (réception), les difficultés qu’elle a rencontrées pour faire lever les réserves.
Elle s’estime donc fondée à invoquer l’exception d’inexécution autorisant, lorsque le contrat est synallagmatique, la partie qui n’a pas encore exécuté son obligation à refuser de le faire si son cocontractant n’a de manière effective et suffisamment grave pas exécuté la sienne.
Il résulte des pièces produites que dans un courrier recommandé du 31 décembre 2007, Mme C indiquait au constructeur que son appel de fonds pour travaux équipements du 12 septembre 2007 était trop anticipé, les fenêtres, plâtrerie, plomberie, enduits extérieurs et électricité n’étant alors pas achevés voire commencés, ce que la société LCA n’a pas contesté dans sa réponse du 21 janvier 2008 ;
que dans ce même courrier du 31 décembre 2007, le maître de l’ouvrage signalait la présence de gaines électriques, tuyaux de plomberie sous le carrelage, or l’expertise judiciaire a confirmé la justesse des craintes de Mme C puis qu’elle a mis en évidence une non conformité aux règles de l’art de la mise en place de ces gaines et tuyaux d’eau sans chape de ravoirage, ce qui constitue selon l’expert une vice de construction grave pouvant rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Les malfaçons et inachèvements existants à la date du 12 septembre 2007 étaient d’une gravité suffisante pour légitimer le refus du maître de l’ouvrage de régler l’appel de fonds 'équipements’ à ce moment là.
Un procès verbal de réception de l’ouvrage a été signé le 22 avril 2008 par Mme C et le constructeur, qui ne s’est pas prévalu des stipulations de l’article 4.4 du contrat selon lesquelles la réception ne peut avoir lieu que si le maître de l’ouvrage est à jour de ses règlements, et ce alors que la situation n°7 n’était pas réglée.
Cette réception était assortie de multiples réserves dont le représentant de la société LCA a mentionné qu’elles ne pouvaient pas toutes être prises en considération.
Des réserves importantes n’ont pas été levées après réception, le constructeur estimant notamment que le passage des canalisations était conforme aux règles de construction, et les travaux de reprise ont été évalués par l’expert judiciaire à plus de 25.000 euros TTC, soit environ 20 % du montant du marché.
Compte tenu de la multiplicité des défauts d’exécution relevés et de la gravité de certains d’entre eux, corroborée par l’ampleur des travaux de reprise, ainsi que de l’absence de levée de réserves après réception portant sur des points importants, le refus de paiement de l’avant dernière situation opposé par Mme C à la société LCA apparaît fondé, ainsi que celui du dernier appel de fonds, la retenue de garantie égale à 5 % du prix convenu telle qu’édictée par l’article R 231-7-2 du code de la construction et de l’habitation étant justifiée, eu égard aux nombreuses réserves expressément formulées lors de la réception.
Il n’y a donc pas matière à application de pénalités pour retard de paiement à ce titre.
En ce qui concerne le paiement des appels de fonds précédents, Mme C persiste à tort à contester les dates d’envoi figurant sur ces situations, alors que dans les correspondances qu’elle a adressées au constructeur notamment les 11 juin 2007, 30 novembre 2007 et 31 décembre 2007 elle y fait explicitement référence sans émettre aucune observation sur la date à laquelle elle les a effectivement reçues, étant précisé que les textes en la matière et le contrat lui-même n’imposent au constructeur aucune forme particulière pour présenter ses appels de fonds au maître de l’ouvrage.
Il résulte du rapport d’expertise que l’appel de fonds n°3 du 21 décembre 2006 globalise les trois premiers, et que le paiement est intervenu le 15 janvier 2007, de sorte qu’après déduction du délai de 8 jours accordé au maître de l’ouvrage pour régler les sommes réclamées, il est dû par Mme C la somme de 196,57 euros au titre des pénalités contractuelles.
Les premiers juges ont estimé à juste titre qu’aucun retard ne pouvait être appliqué à l’appel de fonds n°4 exigible à l’achèvement des murs avant charpente.
En effet il n’est pas utilement contesté que les murs pignons n’étaient pas achevés lors de son établissement le 23 mars 2007.
Il en est de même pour l’appel de fonds n°5 du 4 mai 2007, Mme C ayant signalé par courrier du 11 juin 2007 que la mise hors d’eau n’était toujours pas assurée, et la preuve contraire n’étant pas rapportée.
Il apparaît que l’appel de fonds n°6 du 24 août 2007, correspondant à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air était également prématuré, dès lors qu’il s’évince d’un courrier du 30 décembre 2007 du maître de l’ouvrage que le 12 septembre 2007, date de l’appel de fonds n°7, la pose des fenêtres n’était pas achevée, ce que le constructeur n’a pas démenti dans un courrier en réponse du 21 janvier 2008.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme C à payer à la société LCA la somme de 196,57 euros au titre des pénalités de retard de paiement , et a rejeté le surplus des demandes du constructeur de ce chef.
LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La société LCA prétend que Mme C s’est opposée abusivement à la réception de l’ouvrage et aux interventions des entreprises.
Selon l’article 4.4 du contrat de construction liant les parties, le constructeur doit proposer au maître de l’ouvrage dès l’achèvement des travaux prévus et avant toute occupation la date de visite de réception, par lettre recommandée avec avis de réception, le préavis étant au minimum de huit jours.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une première convocation a été adressée par la société LCA à Mme C le 18 février 2008 pour le 21 février 2008, délai trop court pour permettre à celle-ci d’obtenir l’assistance d’un maître d’oeuvre comme le prévoit l’article L 231-2 f du code de la construction et de l’habitation ;
que le constructeur a adressé une nouvelle convocation par lettre recommandée le 6 mars 2008 pour le 13 mars suivant, le numéro d’envoi étant le 1A 005 767 3576 4, mais que dans un courrier du 17 avril 2008, un responsable de la Poste atteste que cette lettre n’a jamais été présentée à sa destinataire, et demeure introuvable ;
qu’une convocation du 11 avril 2008 pour le 22 avril 2008 a été reçue par Mme C en temps utile, et que la réception a effectivement été prononcée à cette date avec des réserves dont une levée partielle a été constatée le 9 juin 2008.
La société LCA ne peut valablement soutenir que Mme C s’est opposée à l’intervention des entreprises pour la levée des réserves, alors que dans une télécopie du 3 juin 2008 elle a fait part de son indisponibilité le 4 juin mais a proposé d’autres dates et notamment le 9 juin, que dans un courrier du 28 juillet 2008 au constructeur elle a indiqué qu’aucun des sous-traitants ne s’était présenté sur le chantier depuis la dernière réunion, a également pointé la carence des entreprises dans un courrier du 4 octobre 2008, et que le constructeur n’a pas contesté ses affirmations lorsqu’il lui a écrit le 7 octobre suivant pour l’informer de sa venue à son domicile le 21 octobre 2008, afin de répondre à ses questions et permettre une réunion constructive avec l’ensemble des intervenants.
Dans ce contexte il ne peut être fait grief au maître de l’ouvrage d’avoir refusé cette proposition et de ne pas avoir permis à l’expert mandaté par la société LCA d’effectuer des constatations.
La société LCA a été justement déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MME C
Mme C n’a pas agi dans le délai de la garantie de parfait achèvement d’un an à compter de la réception, toutefois elle demeure recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des réserves qui n’ont pas été levées, à charge pour elle d’établir l’existence d’une faute du constructeur en relation de causalité avec le dommage invoqué.
XXX
Il n’est pas contesté que la livraison de la construction n’a été effective que le 22 avril 2008 alors qu’elle devait être livrée au plus tard le 16 janvier 2008, et il n’est justifié d’aucune faute du maître de l’ouvrage à l’origine de ce retard.
La société LCA doit donc des pénalités dont le calcul conformément au contrat, soit 1/3000 par jour calendaire établi sur la base du prix du marché de 128.829 euros, aboutit à un montant de 42,97 euros par jour de retard.
Le retard constaté étant de 96 jours, il est dû par le constructeur la somme de 4.125,12 euros à ce titre.
LES TRAVAUX DE REPRISE DES RÉSERVES
L’expert judiciaire a retenu dix sept points sur les vingt cinq réserves émises par Mme C.
La société LCA contestant les réserves subsistantes, il convient de les examiner point par point.
— Point N°5:
L’expert a observé des reliquats d’enduit sur les tuiles, menuiseries et ferronneries, dûs à une protection insuffisante lors de la réalisation de ces enduits, et cette réserve a bien été notée à la réception.
Le constructeur n’est pas fondé à prétendre que cette réserve ne s’explique pas au regard des constatations faites, car il y a bien eu une mise en peinture.
L’expert a d’ailleurs répondu à cette observation en soulignant que lors de la réception des travaux il Q été noté la présence de traces d’enduits sur les grilles ainsi que des traces de rouille, et que leur remise en peinture était justifiée.
La faute de la société LCA au titre de cette réserve notée à la réception et non levée a été justement retenue.
— Point N°10 :
L’expert a constaté que des tuiles avaient été tachées par le mortier rouge sur le garage et le solin de tête de rive, et que quelques traces d’enduit subsistaient.
Il retient une malfaçon dans la mise en oeuvre, due à une protection insuffisante.
Contrairement à ce que soutient la société LCA, ce point lui est bien imputable.
Les travaux nécessités par la levée de ces deux réserves sont évalués à la somme de 956,80 euros TTC que la société LCA doit régler à Mme C.
— Point N°7 :
Les joints de la porte d’entrée sont dégrafés et doivent être recollés, ce qui impose également selon l’expert une mise en peinture.
Il s’agit d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, réservée à la réception, qui doit être corrigée par le constructeur, lequel ne conteste pas être responsable de ce défaut à l’égard du maître de l’ouvrage, faisant simplement valoir, sans en rapporter la preuve, que Mme C s’est opposée à toute intervention.
La société LCA a été justement condamnée à payer à celle-ci la somme de 418,60 euros TTC tel que déterminée par l’expert à ce titre.
— Point N°13 :
L’expert a relevé un débord des tuiles de la gouttière pendante du garage de 65 mm alors que les règles de l’art définies par le fabricant préconisent une distance de 50 mm.
Il indique que cela constitue un vice de construction qu’il convient de corriger afin de permettre un écoulement normal des eaux dans la gouttière en cas de fortes précipitations et une maintenance aisée pour le nettoyage.
La société LCA prétend en vain qu’il n’y a pas de défaut de conformité aux dispositions contractuelles, la violation du DTU n’étant à prendre en considération en l’absence de désordre constaté que si le document est visé par le marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet l’expert mentionne expressément, en réponse à un dire du conseil du constructeur, que les règles de l’art n’ont pas été respectées et qu’il y a désordre puisque les gouttières ne remplissent pas leur rôle d’évacuation des eaux pluviales, les flux d’eau étant mal canalisés.
La société LCA doit donc répondre de ce manquement aux règles de l’art dans la mise en oeuvre, ayant fait l’objet d’une réserve à la réception, en payant au maître de l’ouvrage la somme de 1.728,22 euros TTC nécessaire à la reprise de ce désordre.
— Point N°14 :
Mme C ne remet pas en cause devant la cour le rejet de sa demande d’indemnisation du coût de l’enlèvement de gravats qu’elle dit avoir assumé mais dont elle n’a pas justifié auprès de l’expert ni en première instance.
— Points N° 15 et 16
Mme C a signalé au constructeur dans un courrier du 31 décembre 2007 la présence de tuyaux et canalisations passés directement sous le carrelage, et a émis une réserve de ce chef lors de la réception.
L’expert judiciaire mentionne que l’entreprise de plomberie A lui a indiqué que les tuyaux de réseau d’eau avaient été posés sur la dalle béton et enrobés dans la chape de pose du carrelage.
Il explique qu’il doit être mis en oeuvre une chape de ravoirage, ou une forme intermédiaire d’enrobage avant la réalisation de la chape et la pose du carrelage qui doit être homogène dans sa densité afin d’éviter les dilatations différentielles susceptibles d’engendrer des désordres tels que décollement du carrelage et fissuration du sol.
Il souligne que lors de la réunion d’expertise du 21 mai 2010, il a été relevé par rapport au niveau du dallage du garage où aucune chape n’a été faite une épaisseur de chape de 48 mm, constatation accréditant l’absence de chape de ravoirage car il aurait fallu retrouver une épaisseur d’au moins 65 mm, et ajoute que les photos de chantier prises par Mme C sont suffisamment explicites pour démontrer cette absence.
Il s’agit selon l’expert d’un vice de construction, imposant une réfection totale de la pose de revêtements de sols carrelés, avec démolition en rez de chaussée et en étage des carrelages et plinthes avant mise en oeuvre d’une chape de ravoirage englobant totalement les canalisations et autres gaines.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que le carrelage présente certains désordres, les joints étant réalisés de façon très irrégulière, non conforme au DTU 52.1, plusieurs carreaux sonnant creux et un carreau fissuré ayant été repéré.
La société LCA conteste l’existence du vice de construction concernant le passage des tuyaux noyés dans la chape, en l’absence de sondage réalisé lors de l’expertise.
Cette contestation n’est pas fondée, au regard des constatations faites lors de la réunion d’expertise du 21 mai 2010 par l’expert, lequel précise que le sondage qu’il a demandé pour confirmer les affirmations de la société LCA en vue de démontrer la présence d’une chape de ravoirage n’a pas été réalisé par cette entreprise.
Le constructeur prétend en vain qu’il n’existerait pas de désordre et que la violation du DTU, auquel il n’est pas fait référence dans le marché, n’est pas à prendre en considération, dès lors que l’absence de chape de ravoirage et les malfaçons affectant le carrelage constituent des vices de construction relevant de manquements aux règles de l’art, lesquelles sont expressément visées à l’article 1.1 des conditions générales du contrat.
La société LCA invoque par ailleurs à tort l’expiration de la garantie de bon fonctionnement concernant les défauts du carrelage, dès lors que ni les carreaux collés ni la chape ne constituent des éléments dissociables de l’ossature au sens de l’article 1792-3 du code civil, et que des réserves expresses sont contenues dans le procès verbal de réception tant sur l’absence de chape de ravoirage que sur les dimensions des joints.
Le tribunal a estimé à bon droit que la garantie de bon fonctionnement ne pouvait recevoir application, et que l’action contractuelle de droit commun était parfaitement recevable.
L’expert a également constaté que l’ouverture de la porte-fenêtre du salon devait être réglée, que la peinture des entourages de fenêtres et du mur côté escalier dans la salle à manger n’étaient pas conformes aux règles de l’art, que le garnissage de la plinthe sur la paroi du placard situé sous l’escalier n’Q pas été réalisé, et que les poignées des portes de la cuisine et du garage devaient être réglées.
La société LCA ne démontre pas qu’elle n’a pas pu intervenir du fait de Mme C pour le garnissage de la plinthe sur la paroi du placard sous l’escalier.
L’ensemble de ces défauts de construction et de finition résultent d’un non respect fautif des règles de l’art engageant la responsabilité contractuelle pour de la société LCA à l’égard du maître de l’ouvrage.
Celle-ci a été justement condamnée à payer à Mme C la somme de 18.711,42 euros TTC correspondant à l’évaluation expertale non critiquée des travaux de reprise nécessaires pour y remédier.
— Point N°17
Le tuyau d’alimentation en eau sur dallage est posé à même le sol.
Ce positionnement constitue un vice de construction, l’expert expliquant que pour être conforme aux règles de l’art, eu égard à sa traversée dans des locaux non chauffés, il devra être encastré dans le mur et qu’un robinet d’arrêt côté cuisine dans la zone chauffée devra être posé afin de permettre la purge de la canalisation en cas de risque de gel, et d’éviter une rupture de la canalisation susceptible d’entraîner un dégât des eaux lors du dégel.
L’expert a également constaté que le tuyau d’aspiration de la VMC de la cuisine était mal positionné, qu’un coude gênait la réalisation d’un faux plafond dans le garage, et que ce tuyau était pincé, de sorte qu’il devait être déplacé et repositionné.
La société LCA a commis une faute à l’origine de ces malfaçons et sera donc condamnée à payer à Mme C, dont l’appelante ne démontre pas qu’elle l’a empêchée d’intervenir pour les réparer, la somme de 322,92 euros TTC.
— XXX
Dans les toilettes, il a été constaté lors des opérations d’expertise qu’un carreau avec éclat sur le lavabo devait être changé, point ayant fait l’objet d’une réserve à la réception, et que la vasque et le robinet mitigeur n’étaient pas compatibles.
Cette incompatibilité n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception mais Mme C indique, sans être utilement démentie, que la société LCA n’ayant pas remis les clés au préalable ni le consuel au maître d’oeuvre, l’immeuble n’était alimenté ni en eau, ni en électricité.
Il s’ensuit que ce désordre n’était pas visible à la réception pour le maître de l’ouvrage.
M. Y mentionne que lors de la troisième réunion d’expertise, le sous-traitant de la société LCA, M. A, s’est engagé à corriger cette malfaçon.
Il n’a pas été justifié de la réalisation des travaux de remise en état, que l’expert chiffre à la somme non discutée de 322,92 euros TTC.
La société LCA qui ne démontre pas avoir fait diligence pour assurer le respect de cet engagement de sous-traitant a commis une faute envers le maître de l’ouvrage et doit donc supporter le coût des travaux de reprise, ainsi que l’a justement décidé le tribunal.
— Point N°19
Une réserve a été émise à la réception sur un poteau de garde-corps de l’escalier posé sur une cloison pas d’aplomb.
Lors de la réunion d’expertise du 19 février 2010, une insuffisance de fixation du garde-corps de l’escalier a été notée, à laquelle il doit être remédié en renforçant la rampe par deux fixations réalisées au moyen de scellements chimiques dans la paroi porteuse et non dans la partie doublage afin de pouvoir assurer la rigidité réglementaire.
L’expert estime que cette malfaçon est un vice grave rendant cette partie d’ouvrage impropre à sa destination du fait des risques de chute dans l’escalier.
Le constructeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer la reprise de ce désordre réservé à la réception.
Il prétend que le renforcement du poteau du garde-corps n’a pas pu être effectué devant l’opposition de Mme C, dont il ne rapporte pas la preuve.
En conséquence il a été condamné à juste titre au paiement de la somme de 263,12 euros TTC correspondant au chiffrage de la remise en état proposé par l’expert et non contesté.
Il convient de confirmer la condamnation de la société LCA au paiement de la somme de 150 euros au titre du nettoyage du plâtre et des salissures, visé dans la liste des réserves à la réception et effectué par le maître de l’ouvrage , ainsi que de celle de 100 euros au titre de la fixation de la barre de seuil en haut de l’escalier, dont le constructeur ne démontre pas qu’elle a fait l’objet d’une opposition de Mme C, et du nettoyage de la colle néoprène sur le mur de la salle de bains, points également objet de réserves non levées.
— Point N°20
L’expert judiciaire a relevé que les joints de carrelage du sol de la salle de bains étaient irréguliers, non conformes au DTU et aux règles de l’art, que la pose irrégulière du joint d’étanchéité autour de la baignoire entraînait une étanchéité insuffisante, et après avoir procédé à des sondages, il a constaté qu’il n’existait pas de revêtement d’étanchéité sous la colle de carrelage, ce qui constituait une malfaçon risquant de provoquer l’apparition de moisissures.
La correction de ces défauts, réservés à la réception, ne peut selon l’expert être assurée que par une réfection totale du carrelage.
Ces manquements aux règles de l’art constituent des fautes dans la réalisation de l’ouvrage qui engagent la responsabilité contractuelle de la société LCA.
Avaient également fait l’objet de réserves et ont été constatés par l’expert l’absence de réglage de la porte de la salle de bains ('Régler fermeture porte'), que le menuisier s’est engagé à corriger lors de la réunion d’expertise du 19 février 2010, et le fait que la paillasse de la baignoire ne soit pas de niveau.
Il n’a pas été justifié de la levée de ces réserves.
Le nettoyage du carrelage, également visé dans les réserves, a été réalisé ainsi que l’indique l’expert par le maître de l’ouvrage.
La société LCA a été justement condamnée à payer à Mme C la somme de 1.524,90 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’ensemble de ces défauts, et celle de 100 euros pour le nettoyage effectué par ses soins.
— Points N°21 et 22
Il résulte du rapport d’expertise que les réserves relatives à la chambre 3 :
'Nettoyer garde-corps -projection de mortier + peinture rouille’ et 'Fêlure sous fenêtre = micro fissure’ n’ont pas été levées, qu’il convient de nettoyer et de brosser les parties métalliques rouillées, de remettre en peinture, et de remédier à la fissure par la mise en place d’une bande de joint, d’une couche d’enduit et d’un raccord de peinture sur le panneau.
Ces points ont pour origine des fautes d’exécution engageant la responsabilité du constructeur, dont la condamnation au paiement de la somme de 1.913 euros TTC représentant le coût des travaux de remise en état chiffré par l’expert et non contesté, sera confirmée.
LES TRAVAUX DE REPRISE DE CERTAINS DÉSORDRES RÉALISÉS PAR MME C ET VALIDÉS PAR L’EXPERT
Mme C réclame la somme globale de 450 euros à ce titre, se décomposant en 150 euros au titre du nettoyage des plâtres et salissures et 100 euros au titre de la fixation d’une barre de seuil (point 19), 100 euros au titre du nettoyage du plâtre et du carrelage dans la salle de bains et 100 euros pour le réglage de la porte de la salle de bains et de la paillasse de la baignoire (point 20).
Les trois premières sommes ont été prises en compte dans le cadre de l’indemnisation des points 19 et 20, et l’expert indique que la remise à niveau de la paillasse doit intervenir dans le cadre des travaux de reprise de l’étanchéité et du carrelage.
Il convient d’allouer à Mme C la somme de 100 euros au titre du réglage de la porte de la salle de bains.
LES FRAIS DE MAÎTRISE D’OEUVRE
L’expert préconise de prendre en compte des frais de maîtrise d’oeuvre pour établissement des plans d’exécution, des dossiers de consultation des entreprises et de suivi de la réception des travaux, qu’il évalue à 3.588 euros TTC.
Les premiers juges ont limité le montant de ces frais à la somme de 2.000 euros TTC, considérant à bon escient que seuls les travaux de réfection de la chape et du carrelage, évalués à 18.711,42 euros TTC, justifiaient cette intervention.
XXX
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de frais de déménagement et de relogement de la locataire, en relevant que l’expert n’évoquait aucun impératif immédiat de procéder aux travaux qui pourraient être exécutés à l’occasion d’un changement de locataire.
Mme C ne justifie pas devoir exposer personnellement de tels frais.
Le rejet de ce chef de demande sera donc confirmé.
Pendant la durée des travaux de reprise évaluée de façon non contestée à trois mois, Mme C sera privée de revenu locatif.
Cette perte de loyers a été justement indemnisée, sur la base d’un loyer mensuel dont le montant de 800 euros tel que résultant du contrat de location annexé au rapport d’expertise, par l’allocation de la somme de 2.400 euros.
La demande de remises du dossier des ouvrages exécutés a été écartée par de justes motifs, le contrat du 25 juillet 2006 ne prévoyant pas cette prestation qui n’est pas non plus imposée par les dispositions d’ordre public régissant ce type de convention, et Mme C disposant de la notice descriptive, des plans établis par son architecte et du rapport d’expertise judiciaire ayant compte tenu de ses réserves très développées, minutieusement examiné la conformité contractuelle de l’ouvrage.
Par ailleurs il ne s’évince pas du rapport d’expertise que les modifications que vont entraîner les travaux réparatoires préconisés par l’expert seront préjudiciables à Mme C en termes de rendement locatif, alors que l’immeuble est exclusivement destiné à la location, ni de nature à affecter la valeur de revente éventuelle de ce bien.
La demande de dommages et intérêts complémentaires formée par Mme C a été à bon droit rejetée.
SUR LES ACTIONS RÉCURSOIRES DE LA SOCIÉTÉ LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE
XXX M. Z
La société LCA fait valoir que M. Z a rempli 'de fait’ une mission complète de maîtrise d’oeuvre de la construction, qu’il était présent tout au long du chantier, notamment lors de la réunion de levée des réserves du 9 juin 2008, puis au cours des opérations d’expertise, et qu’il doit répondre des obligations qui en découlent.
N’ayant aucun lien contractuel avec M. Z elle peut cependant agir à l’encontre de ce dernier sur un fondement quasi-délictuel, à charge de démontrer l’existence d’une faute contractuelle de l’architecte qui lui aurait causé un préjudice.
Il est acquis aux débat que M. Z Q une mission de conception des plans et d’établissement du dossier de permis de construire.
Les données du rapport d’expertise et les autres pièces produites ne caractérisent aucun manquement de sa part aux obligations liées à cette mission limitée.
La totalité des fautes relevées à l’encontre de la société LCA et de ses sous-traitants concerne des manquements aux règles de l’art dans l’exécution des travaux et une mauvaise mise en oeuvre de certains matériaux.
La présence occasionnelle sur le chantier de M. Z, et ses interventions postérieurement à la réception ainsi que dans le cadre des opérations d’expertise, s’expliquent par ses liens avec Mme C dont il était le compagnon, sans qu’il puisse en être déduit qu’il Q reçu une mission complémentaire portant sur le choix des entreprises et la direction des travaux, prestations qui relevaient du contrat de construction de maison individuelle signé par Mme C avec la société LCA, et sans que soit démontrée une ingérence de sa part susceptible d’avoir participé à la réalisation du dommage que doit indemniser le constructeur.
Le recours dirigé à l’encontre de M. Z a été justement rejeté.
LES RECOURS CONTRE LES SOUS-TRAITANTS
Les sous-traitants sont débiteurs envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Mme X G, exerçant sous l’enseigne F2M a été condamnée à juste titre à relever la société LCA de sa condamnation aux travaux de reprise de défauts de menuiserie pour un montant total de 717 euros TTC.
La Sarl A, qui Q en charge le lot plomberie, doit relever indemne le constructeur de sa condamnation au titre de l’incompatibilité du robinet mitigeur avec la vasque du WC pour un montant de 322,92 euros TTC.
Elle ne peut en revanche être tenue d’une obligation de résultat au titre de la réalisation d’une chape de ravoirage qui n’entrait pas dans son lot.
Il résulte du rapport d’expertise que le plombier a posé les canalisations sur la dalle béton en vue d’être enrobés ultérieurement, et que le carreleur a ensuite mis en place la chape spécifiquement destinée à la pose du carrelage, sans qu’ait été préalablement mise en oeuvre une chape de ravoirage ou une forme intermédiaire d’enrobage.
Les premiers juges ont par une exacte appréciation considéré qu’il appartenait au carreleur, M. B, d’y procéder ou du moins de refuser d’exécuter le travail de carrelage avant que le constructeur n’ait remédié à cette absence, ce qu’il n’a pas fait.
La condamnation de M. B seul à relever indemne la société LCA de la condamnation au paiement de la somme de 18.711,42 euros TTC correspondant à la réparation des points 15 et 16 sera donc confirmée.
Sera également maintenue la condamnation du carreleur à garantir la société LCA du paiement des sommes de 1.524,90 euros TTC au titre des carrelages et faïences de la salle de bains qui relevaient de son marché, 2.000 euros de frais de maîtrise d’oeuvre justifiés par les travaux de réfection de la chape et du carrelage, et 2.400 euros au titre du préjudice financier consécutif à l’indisponibilité de l’immeuble pendant trois mois.
M. B Q souscrit auprès de la MAAF Assurances un contrat Construction garantissant sa responsabilité civile décennale et un contrat Multipro garantissant sa responsabilité civile professionnelle.
La garantie de la MAAF Assurances ne peut être mobilisée dès lors que les désordres affectant les travaux de son assuré, qui avaient été réservés à la réception, ne relèvent pas de la responsabilité décennale de ce dernier, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement comprise dans le premier contrat cité, et que les conventions spéciales n° 5 du contrat multirisques professionnel excluent expressément de la garantie les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La compensation entre les dettes respectives de Mme C et de la société LCA a été justement ordonnée en application des articles 1289 et 1291 du code civil.
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code civil sont conformes à l’équité et seront donc maintenues, ainsi que la garantie à concurrence de moitié mise à la charge de M. B au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de la société LCA au profit de Mme C.
Il apparaît équitable d’allouer à Mme C la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel, et la somme de 1.500 euros, chacun, à M. Z et à la MAAF Assurances, la société LCA conservant la charge de ses propres frais.
SUR LES DÉPENS
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Les Constructions d’Aquitaine qui succombe en ses prétentions devant la cour supportera les dépens de la présente instance.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement en ses dispositions relatives aux sommes allouées à Mme H C et au recours de la société Les Constructions d’Aquitaine dirigé contre la société A ;
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne la société Les Constructions d’Aquitaine à payer à Mme C la somme de 100 euros au titre du réglage de la porte de la salle de bains ;
Dit en conséquence que la société Les Constructions d’Aquitaine doit à Mme C la somme de 28.611,90 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne la Sarl A à relever indemne la société Les Constructions d’Aquitaine des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme C à hauteur de 322,92 euros ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes ;
Condamne la société Les Constructions d’Aquitaine à payer au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance :
— à Mme C la somme de 2.500 euros,
— à M. B-AB Z la somme de 1.500 euros,
— à la SA MAAF Assurances la somme de 1.500 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Les Constructions d’Aquitaine aux dépens de la présente instance, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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