Infirmation 8 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 avr. 2015, n° 13/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/04695 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 24 juin 2013, N° F12/00063 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2015
(Rédacteur : Monsieur C-François Sabard, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/04695
c/
Madame Y Z née Prugne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/017882 du 07/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux)
SARL le Fournil Terrassonnais (placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 24 avril 2012)
SCP Muriel X & A B, ès qualités de mandataires liquidateurs de SARL le Fournil Terrassonnais, et désignés par ordonnance du 30/01/2014 en remplacement de Maître C-François Torelli
CGEA de Bordeaux, mandataire de l’AGS du Sud-Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2013 (RG n° F 12/00063) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Périgueux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2013,
APPELANTE :
SA Estager, siret XXX, agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
Représentée par Maître Julien Demael de la SCP D Barthélémy & Associés, avocats au barreau de Clermont-Ferrand,
INTIMÉS :
Madame Y Z née Prugne, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX’ – appartement XXX,
Représentée par Maître Christine Marche, avocat au barreau de la Corrèze,
SARL le Fournil Terrassonnais, siret XXX, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 24 avril 2012
SCP Muriel X & A B, ès qualités de mandataires liquidateurs de SARL le Fournil Terrassonnais, et désignés par ordonnance du 30/01/2014 en remplacement de Maître C-François Torelli, demeurant XXX – XXX,
CGEA de Bordeaux, mandataire de l’AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, les Bureaux du Parc, rue C-Gabriel Domergue – XXX,
Représentés par Maître Natacha Mayaud de la SCP Cabinet Maleville, avocats au barreau de Périgueux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur C-François Sabard, Président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur C-François Sabard, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
*
Exposé des faits et de la procédure :
Le 8 juillet 2008 Monsieur et Madame C-D Z ont décidé d’acquérir un fonds de commerce de boulangerie à hauteur de la somme de 150.000 €.
Le 15 juillet 2008, Monsieur C-D Z a créé avec la société Estager une SARL le Fournil Terrassonnais dont la société Estager détient 90 % du capital social et Monsieur Y Z 10 %.
Le 3 septembre 2008, la SARL le Fournil Terrassonnais devenait propriétaire du fonds de commerce pour un montant de 150.000 € au terme d’un prêt bancaire dont la société Estager s’était portée caution.
Le 3 août 2010, Madame Y Z contestait la lettre de démission qu’elle avait adressée à son employeur le 19 juillet 2010.
Ayant saisi le Conseil de Prud’hommes de Périgueux le 6 mars 2012 d’une demande de requalification de sa démission en licenciement abusif, il a été jugé le 24 juin 2013 que la société Estager est son employeur et la démission de la salariée a été requalifiée en licenciement abusif.
La société Estager a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 30.081,73 € à titre de rappel de salaire,
— 3.008,17 € à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
— 1.343,20 € à titre d’indemnité de préavis,
— 134,32 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1.343,20 € pour non respect de la procédure,
— 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5.000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral.
La société Estager a été condamnée à lui remettre sous astreinte les documents sociaux.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.
La société Estager a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en date du 22 janvier 2013.
Prétentions et moyens des parties :
L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de constater l’absence de co-emploi entre la SARL le Fournil Terrassonnais et la société Estager, de déclarer l’arrêt inopposable à son encontre et de prononcer la mise hors de cause de la société Estager.
Elle sollicite la condamnation de Madame Y Z au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’il n’existe aucun contrat de travail entre la société Estager et la salariée et que la simple domination économique à supposer établie ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un co-emploi et notam-ment lorsque l’ingérence dans la gestion du personnel n’est pas démontrée et qu’il n’existe aucune confusion d’intérêts, d’ activité et de direction et notamment en matière de fixation des prix des produits vendus ou des heures et jours d’ouverture du fonds de commerce.
L’appelante soutient qu’il n’y a pas lieu à requalification de la démission de la salarié en licenciement abusif.
Madame Y Z conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de le réformer en ce qu’il a limité les sommes à 3000 € titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à 5.000 € en réparation du préjudice moral et de lui allouer 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 5.000 € au titre du préjudice moral ainsi que 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle sollicite la fixation au passif de la SARL le Fournil Terrassonnais des sommes précitées et la condamnation du mandataire liquidateur à la remise des documents sociaux sous astreinte.
L’intimée fait valoir que sa démission doit être requalifiée en un licenciement abusif et qu’elle est en droit de prétendre à un rappel de salaire au regard de ses horaires de travail lorsqu’elle assurait la vente de produits de la boulangerie.
Elle estime que sa démission ne saurait constituer l’expression claire et non équivoque de sa volonté et qu’en raison du comportement fautif de l’employeur, sa démission doit être requalifiée en prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l’audience.
L’AGS – CGEA de Bordeaux et la SCP X & B en sa qualité de liquidateur de la SARL le Fournil Terrassonnais concluent à ce que la société Estager supporte les conséquences financières en qualité de co-employeur et à titre subsidiaire demandent à la Cour de rejeter les prétentions de la salariée notamment au titre d’une requalification de sa démission en licenciement abusif et en rappel d’heures supplémentaires.
Motifs de la décision :
Sur la requalification de la démission de Madame Y Z :
S’il est acquis au débat que l’acquisition du fonds de commerce s’est faite par l’intermédiaire de la société Estager qui a financé en partie le prix d’acquisition et qui s’est portée caution du remboursement du prêt consenti à la SARL le Fournil Terrassonnais auprès d’une banque, la domination économique exercée par cette société qui avait, par ailleurs, l’exclusivité de la livraison de la farine à la SARL le Fournil Terrassonnais, ne peut engendrer en l’espèce en l’absence de preuve contraire notam-ment sur la gestion du personnel et sur la stratégie commerciale de la société, une situation de co-emploi révélant une confusion d’intérêts, d’activité et de direction avec la gérance de la SARL le Fournil Terrassonnais confiée à Monsieur C-D Z et employeur de Madame Y Z au terme d’un contrat de travail du 1er septembre 2008 en qualité de 'personnel administratif'.
Il n’est pas du tout établi que la démission de la salariée est intervenue
sous la contrainte en même temps que celle de son mari comme elle le prétend alors que celle-ci est dépourvue de toute équivoque et a été rédigée en ces termes. 'Je soussignée Madame Y Z vous fait part de ma démission au poste de vendeuse dans la SARL Y Z à compter du 31 juillet 2010'.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à requalification de la démission en licenciement abusif et qu’il convient de rejeter les prétentions de la salariée relatives à la rupture de son contrat de travail et à la réparation d’un préjudice moral.
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires :
Les attestations de commerçants et de clients produites par Madame Y Z sur les horaires de travail qu’elle aurait effectués correspondant aux heures d’ouverture du fonds de commerce de boulangerie ne sont pas suffisantes pour permettre à l’employeur d’établir la réalité des heures de travail accomplies par la salariée de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il convient de rejeter sa demande de remise sous astreinte de documents sociaux ainsi que sa demande sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS – CGEA de Bordeaux.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Madame Y Z et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridic-tionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l’appel régulier, recevable et fondé.
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit qu’il n’y a pas co-emploi entre la SARL le Fournil Terrassonnais et la société Estager.
Dit qu’il n’y a pas lieu à requalification de la démission de Madame Y Z en licenciement abusif.
Rejette l’ensemble de ses prétentions.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA de Bordeaux.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Signé par Monsieur C-François Sabard, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière C-François Sabard
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