Infirmation 27 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 févr. 2017, n° 15/06121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juillet 2015, N° 13/06853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/06121
C B
c/
E Z
SA PREDICA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 13/06853) suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2015
APPELANT :
C B
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
Représenté par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
E Z
de nationalité Française,
XXX
Non représenté, assigné à personne le 18/11/2015.
SA PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, ayant son siège social sis XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège administratif sis XXX Représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*** DONNEES DU LITIGE :
Monsieur G X a souscrit auprès de la société Predica deux contrats d’assurance-vie :
— le contrat d’assurance- vie 'Predige’ n° 02701197730 le 18 mai 1989, dont le montant du capital-décès s’élève à la somme de 423.286,13€,
— le contrat d’assurance-vie 'Predissimme’ BI n°83502701197702 le 7 février 2006, dont le montant du capital décès s’élève à la somme de 65.125€.
Il a désigné pour chacun de ces contrats les bénéficiaires suivants: madame H B et monsieur E Z à parts égales et à défaut les enfants de ceux-ci Z K-L, J, M-N et B C.
Monsieur G X est décédé le XXX.
Monsieur E Z était le neveu de l’épouse de monsieur X, tandis que madame H B était la fille de la soeur de monsieur X.
Monsieur G X et son épouse madame Y n’ont pas eu d’enfants.
Monsieur E Z a accepté le bénéfice des contrats d’assurance-vie. Madame H B est décédée le XXX sans avoir accepté le bénéfice des contrats d’assurance-vie. Elle avait deux enfants, monsieur C B et madame I A.
Suite à un désaccord avec la société d’assurances sur le bénéficiaire des fonds d’assurances-vie souscrites au profit de madame H B revendiqués par son fils, monsieur C B, ce dernier a, par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2013, fait assigner la société Predica devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 247.205,56 € correspondant à la moitié du capital libéré des contrats d’assurance-vie n°02701197702 et n°02701197730.
Par exploit d’huissier de justice en date du 30 avril 2014, M. C B a assigné M. E Z devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en demandant la jonction de la procédure initiée le 28 juin 2013 et la condamnation de la SA Predica au paiement de la somme susdite.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner avant dire droit à monsieur C B d’appeler en cause les consorts Z (K-L, J, M-N Z) et madame I A,
— dit que la société Predica doit régler la somme de 244.918,86 € correspondant à la part des capitaux décès initialement souscrite au profit de madame H B par parts égales à Z K-L, J, M-N et C B,
— condamné la société Predica à payer à monsieur C B la somme de 61.229,71€ correspondant à la part des capitaux décès initialement souscrite au profit de madame H B lui revenant,
— dit que ce paiement ne pourra intervenir que dans les conditions prévues aux dispositions du code général des impôts,
— débouté monsieur C B et la société Predica du surplus de leurs demandes;
— condamné la société Predica à payer à monsieur C B la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— et ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions.
Le tribunal a considéré que la SA Predica avait la possibilité d’attraire à la procédure les enfants de monsieur Z et la soeur de monsieur C B, madame A, ce qu’elle avait choisi de ne pas faire, et qu’il ne lui appartenait pas d’ordonner cette mise en cause.
Sur le fond, il a rappelé les termes de l’article L 132-9 du code des assurances et les principes applicables et a estimé qu’il convenait d’appliquer l’article 1156 du code civil imposant de rechercher la commune intention des parties sans s’arrêter au sens littéral des termes d’un contrat.
Sur la base de ces éléments, il a retenu que chacun des deux contrats d’assurance vie comportait deux stipulations pour autrui, une en faveur de monsieur E Z et une en faveur de madame H B, que monsieur E Z avait accepté le bénéfice de la stipulation faite en sa faveur de sorte que la SA Predica lui avait valablement payé la moitié des deux capitaux décès.
Il a considéré que, par contre, madame H B étant décédée après monsieur X sans avoir accepté le bénéfice des deux contrats d’assurance vie et monsieur G X n’ayant pas réservé les droits des héritiers de madame H B, les bénéficiaires en sous ordre devaient bénéficier à parts égales de la moitié revenant initialement à madame B, étant précisé qu’il n’était nullement établi que le stipulant, monsieur X, avait voulu maintenir au niveau de bénéficiaires de second rang la dichotomie expressément prévue au niveau des bénéficiaires de premier rang.
Il a conclu que monsieur C B ne pouvait prétendre recevoir la moitié de capitaux revenant à sa mère, mais seulement un quart de cette moitié, les bénéficiaires de second rang ayant vocation à recevoir chacun 1/4 de la part de madame B.
Par déclaration au greffe du 24 juillet 2015, monsieur C B a relevé appel de ce jugement .
Il a à nouveau relevé appel par déclaration en date du 6 octobre 2015.
Le 25 novembre 2015, l’appel formé le 24 juillet 2015 a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2016, monsieur C B demande à la cour, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Predica de sa demande de mise en cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Predica à se libérer des fonds correspondant à la part des capitaux initialement souscrite au profit de Mme H B,
— dire et juger que madame K-L Z, monsieur J Z et monsieur M-N Z n’ont pas la qualité de bénéficiaires de second rang dans le cadre de la stipulation pour autrui souscrite au bénéfice de madame H B, ni vocation à percevoir quelconque somme au titre de ces contrats en « venant aux droits » de madame H B,
— condamner la société Predica à lui verser la somme de 244.205,56 € correspondant à la moitié du capital libéré lors de la souscription des contrats d’assurance-vie numéro 02701197702 et 02701197730, et à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et la condamner aux entiers dépens.
Monsieur C B expose que les contrats comportaient deux bénéficiaires de premier rang et qu’il était, à défaut, déterminé deux bénéficiaires de second rang, d’une part K-L Z, J Z et M-N Z et d’autre part C Z, et que la société Predica avait changé de position puisqu’elle avait initialement refusé de lui payer la moitié revenant à sa mère au motif que sa mère n’avait eu le temps d’accepter la part d’assurance vie lui revenant et qu’il n’était qu’un bénéficiaire de second rang, puis avait accepté de la lui verser par lettre du 26 septembre 2012, avant de se raviser et considérer qu’il devait partager la moitié de madame H B avec sa soeur, puis qu’il ne pouvait bénéficier des contrats d’assurance vie puisqu’il restait un bénéficiaire de premier rang en la personne de monsieur E Z, enfin de l’informer qu’il pourrait partager la moitié de sa mère avec sa propre soeur madame A s’il la revendiquait en qualité d’héritier et non de bénéficiaire désigné.
Il estime tout d’abord qu’il n’avait pas à attraire à la procédure les enfants de monsieur Z, bénéficiaires de second rang, qui n’avaient qu’une vocation subsidiaire alors que le bénéficiaire de premier rang avait accepté le bénéfice des contrats et qu’il n’avait pas à attraire madame A, sa propre soeur, qui n’était ni bénéficiaire de premier rang, ni bénéficiaire de second rang.
Il souligne que le tribunal a entériné pour partie son raisonnement en considérant que le système de la stipulation pour autrui ne transférait pas son droit d’option aux héritiers dès lors que des bénéficiaires de second rang étaient désignés et qu’il existait deux stipulations pour autrui distinctes, une au profit de monsieur E Z et une en faveur de madame H B, mais qu’il avait de manière surprenante considéré qu’au décès de madame B les fonds lui revenant devaient être partagés par parts égales entre les quatre bénéficiaires de second rang des contrats.
Il conteste l’interprétation des clauses bénéficiaires faites par le tribunal en faisant plusieurs observations :
— tout d’abord, les consorts Z ont eux-mêmes indiqué qu’ils n’entendaient pas se voir attribuer les fonds devant revenir à la part B et ont renoncé à tout droit sur la moitié de madame H B en considérant qu’ils n’avaient aucun droit sur cette moitié dans une attestation parfaitement L dont l’interprétation faite par le tribunal était erronée ;
— par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que lorsque le contrat d’assurance vie, qui s’analyse en une stipulation pour autrui, a deux bénéficiaires, le contrat doit s’analyser comme comportant deux stipulations pour autrui, et, dans le cas où un de deux bénéficiaires décède sans avoir eu le temps d’accepter le contrat d’assurance vie, il convient de vérifier s’il existe des bénéficiaires de second rang, auquel cas la Cour de
cassation a jugé que les bénéficiaires de second rang avaient la possibilité de revendiquer le bénéfice de la stipulation pour autrui, ce qui lui permettait de revendiquer la moitié prévue pour sa mère en sa qualité de bénéficiaire de second rang ;
— le contexte impose d’interpréter l’acte comme il le demande, car la dichotomie faite par monsieur X au niveau des bénéficiaires de premier rang n’avait pas lieu de disparaître pour les bénéficiaires de second rang alors qu’elle était fondée sur des considérations familiales, monsieur X ayant souhaité partager le bénéfice des assurances-vie entre deux branches distinctes ;
— une lecture attentive du contrat Predige et de la clause relative aux bénéficiaires permet de considérer que cette dichotomie avait été maintenue pour les bénéficiaires de second rang de par l’emplacement des noms de famille et de l’emploi du terme 'et';
— enfin, il ne peut être soutenu que sa propre soeur, madame A, doit bénéficier de la moitié de la part de leur mère, car celle-ci n’avait pas accepté les assurances vie avant son décès, de sorte que leur bénéfice n’est pas entré dans son patrimoine, étant précisé que monsieur X, le stipulant, a volontairement écarté madame A du rang des bénéficiaires car il lui a légué une maison sise à Mudaison.
Il considère qu’une décision ne lui attribuant pas la totalité de cette moitié contreviendrait à la volonté telle que manifestée par le souscripteur.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2016, la société Predica demande à la cour de:
— juger à qui revient la part des capitaux décès initialement souscrite au profit de madame H B, vivante lors de l’exigibilité des capitaux,
* en intégralité à monsieur C B,
* ou par 4 parts égales aux enfants Z et B,
— en toute hypothèse, juger que ce paiement ne pourra intervenir que dans les conditions prévues aux dispositions du code général des Impôts (Art. 757B, 292BII Annexe II et 806 III du code général des impôts),
— condamner toute partie perdante à verser à la Société Predica la somme de 2.700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Lexavoué Bordeaux, avocate au barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle précise que, comme en première instance, elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’interprétation de la clause bénéficiaire et sur le point de savoir si les fonds doivent être versés au seul C B ou en 4 parts égales aux enfants Z et B.
Monsieur E Z n’a pas constitué avocat, ni signifié de conclusions.
La déclaration d’appel du 6 octobre 2015 et les conclusions d’appelant de monsieur C B lui ont été signifiées à personne le 18 novembre 2015.
Les dernières conclusions de monsieur B en date du 16 décembre 2016 ont été signifiées à son domicile et celles de la SA Predica lui ont été signifiées à personne le 19 février 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2017
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il convient de relever que la SA Predica ne sollicite pas devant la cour d’appel la mise en cause des enfants de monsieur Z, bénéficiaires de second rang, ni celle de madame I A, soeur de monsieur C B.
Le contrat Predige n° 835 02701 197730 souscrit le 18 mai 1989 a donné lieu à un avenant modifiant le bénéficiaire initial, 'madame H B née Mestre'; cet avenant signé le 15 octobre 2003 mentionne de manière manuscrite comme bénéficiaires en cas de décès ' les personnes suivantes: B H ( 18/04/33) et Z E ( 21/01/33) à parts égales, à défaut les enfants de ceux-ci Z K-L ( 14/07/54), J ( 30/09/60), M-N (23/10/61) et B C ( 07/05/53)'.
Le contrat Predissime 9 IV n° 835 02701 197702 souscrit le 7 février 2006 comporte une clause bénéficiaire en cas de décès libellée au profit de:
' B H ( 18/04/33) et Z E ( 21/11/33) à parts égales à défaut les enfants de ceux-ci Z K L (14/07/59), J (30/09/60), j N (23/10/61) et B C ( 07/05/53)'.
Après le décès de monsieur G X intervenu le XXX, la part revenant à monsieur E Z sur les deux contrats lui a été payée sans difficulté après qu’il a accepté le bénéfice des contrats.
La moitié revenant à madame H B a posé difficulté du fait de la proximité de la date de son décès intervenu le lendemain de celui du souscripteur et de son absence d’acceptation du bénéfice des assurances-vie.
Les contrats prévoyant deux bénéficiaires venant à parts égales doivent être considérés comme contenant deux stipulations pour autrui distinctes, de sorte que la stipulation souscrite au profit d’un bénéficiaire décédé avant d’avoir accepté la stipulation intervenue en sa faveur ne peut être reportée sur le second bénéficiaire de premier rang, s’agissant de stipulation autonomes.
Par ailleurs, le décès d’un bénéficiaire de premier rang n’ayant pas accepté le bénéfice des contrats d’assurances vie stipulées à son profit ne peut profiter à ses héritiers du fait que le montant lui revenant n’était pas entré dans son patrimoine et du fait de l’absence de mention des successeurs des bénéficiaires de premier rang, en présence de bénéficiaires de second rang.
En effet, si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsqu’il vient à décéder après le stipulant sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant , souscripteur d’une assurance sur la vie, a désigné , outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers du premier nommé.
Dans une telle hypothèse, les héritiers du bénéficiaire de premier rang, non mentionnés au rang des bénéficiaires, ne peuvent accepter le bénéfice des contrats d’assurance vie qui passe sur la tête des bénéficiaires en sous-ordre, mentionnés de second rang.
En l’espèce, les deux contrats comportent des bénéficiaires de second rang, sans faire mention des héritiers des bénéficiaires du premier rang.
C’est donc de manière parfaitement fondée que le tribunal a écarté monsieur E Z et madame A comme bénéficiaires de la moitié des fonds issus des contrats souscrits, correspondant à la part devant initialement revenir à madame H B.
Le point de divergence de monsieur C B avec la SA Predica concerne l’identité des bénéficiaires de second rang devant se voir attribuer la part de madame H B.
La solution à apporter à ce litige implique d’interpréter les contrats souscrits et particulièrement les clauses bénéficiaires, en se référant au code civil. L’article 1156 ancien du code civil dispose qu'' on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes’ et l’article 1161 ancien dudit code dispose que ' toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier'.
La seule limite à l’application de ces textes tient à l’existence d’un acte clair excluant toute interprétation, sous peine de dénaturation.
En l’espèce, la clause relative aux bénéficiaires de second rang est peu L en ce sens qu’elle ne précise pas si les bénéficiaires de second rang cités le sont à part égale sur la moitié revenant au bénéficiaire décédé ou si seul le bénéficiaire de second rang issu de branche de madame B décédée est bénéficiaire de sa part.
L’examen du libellé des clauses bénéficiaires comme l’esprit ayant présidé à leur rédaction et le contexte familial imposent de considérer que monsieur C B est le seul bénéficiaire de second rang pouvant bénéficier de la part des fonds des deux contrats d’assurance vie destinés initialement à madame H B.
Tout d’abord, l’appelant fait valoir de manière fondée que la rédaction des clauses qui utilisent une seule fois le nom de famille des consorts K L, J et M-N Z et un seule fois le nom de monsieur C B traduit un partage à parts égales du montant des contrats entre d’une part les consorts Z représentant la banche Z et d’autre part la branche B représentée par monsieur C B, étant précisé que, si le stipulant avait entendu les placer tous les quatre sur un pied d’égalité, il les aurait dénommé chacun par leur nom et leur prénom.
L’utilisation du terme 'et’ après la mention des trois consorts Z et avant la mention de monsieur C B confirme ce regroupement des bénéficiaires de second rang en deux parts égales, l’une devant revenir aux consorts Z à défaut d’acceptation utile de monsieur E Z et l’autre devant revenir à monsieur C B à défaut d’acceptation utile de madame H B.
Il est du reste notable que les contrats d’assurance vie ne contiennent pas, au niveau de la stipulation des bénéficiaires de second rang, la mention 'à parts égales’ expressément portée au niveau des bénéficiaires de premier rang, ce qui induit à penser que le souscripteur n’a pas entendu partager le bénéfice des contrats d’assurance vie en cas de décès des deux bénéficiaires de premier rang ou de l’un d’entre eux, à parts égales entre les quatre bénéficiaires de second rang s’agissant des fonds à libérer.
Par ailleurs, les deux contrats faisaient, au niveau des bénéficiaires de premier rang, une dichotomie en répartissant le montant des contrats à égalité entre deux branches familiales distinctes, la famille de la femme du souscripteur et sa propre famille représentée par sa soeur.
Si monsieur X a entendu partager par moitié le bénéfice des contrats d’assurance vie souscrits entre la famille de son épouse et sa famille d’origine, il n’existe pas de motif laissant penser qu’il ait entendu faire disparaître ce partage égalitaire au niveau des bénéficiaires de second rang, qui sont les enfants des bénéficiaires de premier rang.
La décision déférée rendue par le tribunal a pour conséquence d’attribuer à la branche 'Z’ 7 /8emes, et à la branche 'B'1/8e du montant total des deux contrats d’assurances vie, ce qui ne correspond pas à la volonté de monsieur X. Il sera relevé que l’intention du défunt a bien été interprétée par les consorts Z comme exprimant une volonté de partager par moitié les fonds des assurances vie entre les deux branches bénéficiaires, y compris au niveau des bénéficiaires de second rang, puisque monsieur E Z, madame K-L Z, monsieur J Z et monsieur M-N Z ont rédigé et signé une attestation commune en date du 31 janvier 2014 mentionnant :
'Déclarons par la présente, renoncer à la part revenant à madame H B sur les contrats d’assurance -vie :
N° 027011977 du 18 mars 1983,
N° 0201197702 du 7 février 2006
souscrit par monsieur G X, décédé le XXX".
Le tribunal a déduit du terme employé 'renonçons’ utilisé par les consorts Z la reconnaissance de leur part d’un droit auquel ils renoncent, en considérant que la renonciation à un droit implique son existence préalable, mais en réalité l’emploi du terme 'renonçons’ n’a pas lieu d’être compris dans son acception juridique et l’attestation susdite signifie que les consorts Z estiment ne pas avoir de droit à revendiquer sur la moitié souscrite initialement en faveur de madame H B, au vu de l’interprétation qu’ils se font de la volonté du souscripteur défunt.
Si l’attestation de monsieur E Z du 14 avril 2013, mentionnant que le souhait de monsieur G X était de partager le capital avec les personnes désignées sur ces contrats et que dans cet esprit lui-même n’a accepté que la part lui revenant, était imprécise et pouvait être considérée comme ambigüe, il n’en est pas de même de l’attestation susmentionnée du 31 janvier 2014.
Pour l’ensemble de ces motifs, la SA Predica devra verser la moitié des contrats d’assurances vie bloquée par ses soins à monsieur C B en totalité.
Il sera dès lors fait droit à sa demande tendant à voir la cour dire et juger que madame K-L Z, monsieur J Z et monsieur M-N Z n’ont pas la qualité de bénéficiaires de second rang dans le cadre de la stipulation pour autrui souscrite au bénéfice de madame H B, ni vocation à percevoir quelconque somme au titre de ces contrats en « venant aux droits » de madame H B et condamner la société Predica à lui verser la somme de 244.205,56 € correspondant à la moitié du capital libéré lors de la souscription des contrats d’assurance-vie concernés.
Le déblocage des fonds aura lieu sous réserve du respect des dispositions du code général des impôts imposant à la compagnie d’assurance, en l’espèce la société Predica, de s’assurer préalablement que monsieur B s’est acquitté des droits fiscaux afférents par paiement direct ou à sa demande par prélèvement sur les fonds lui revenant.
La présente procédure a obligé monsieur C B à engager des frais irrépétibles qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à sa charge, au vu des positions changeantes de la SA Predica et de son refus de payer la seconde moitié des contrats d’assurance-vie alors qu’elle n’était saisie d’aucune contestation venant des consorts Z ayant au contraire donné leur accord pour être écartés de tout versement sur la 'part’ de madame B H et qu’elle n’avait fait aucune diligence auprès des héritiers de madame B pour vérifier l’existence d’une contestation, venant notamment de madame A. La SA Predica, qui sera tenue de supporter les dépens de première instance et d’appel, sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera pour les mêmes motifs déboutée de toute demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Constate que la société Predica n’a pas renouvelé devant la cour sa demande de mise en cause des consorts Z et de madame I A ;
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Predica à se libérer des fonds correspondant à la part des capitaux initialement souscrite au profit de madame H B, a dit que le paiement ne pourrait intervenir que dans les conditions prévues aux dispositions du code général des impôts, a condamné la SA Predica au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de monsieur C B, l’a déboutée de sa demande présentée sur ce fondement et l’a condamnée au dépens de première instance;
— Réforme ledit jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les bénéficiaires de la part de madame H B et sur montant devant revenir à monsieur C B :
— Dit que madame K-L Z, monsieur J Z et monsieur M-N Z n’ont pas la qualité de bénéficiaires de second rang dans le cadre de la stipulation pour autrui souscrite au bénéfice de madame H B, ni vocation à percevoir quelconque somme au titre des deux contrats sur la part stipulée en faveur de madame H B ;
— Condamne la société Predica à verser à monsieur C B la somme de 244.205,56 € correspondant à la moitié du capital libéré lors de la souscription des contrats d’assurance-vie numéro 02701197702 et 02701197730, sous réserve du respect des prescriptions prévues aux dispositions du Code général des Impôts (Art. 757B, 292BII Annexe II et 806 III du code général des impôts) imposant à la société Predica de vérifier l’acquittement préalable des droits fiscaux dus par monsieur B, par paiement direct ou par demande de prélèvement de ces droits sur le montant des fonds lui revenant ;
Y ajoutant :
— Condamne la société Predica à payer à monsieur C B la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la société Predica de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
— Condamne la SA Predica aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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