Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2020, n° 17/05700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/05700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 septembre 2017, N° F16/01920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2020
(Rédacteur : Madame Catherine Mailhes, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/05700 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KCBS
Madame [M] [H]
c/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2017 (R.G. n°F 16/01920) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2017,
APPELANTE :
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Olivier WECHSLER substituant Me Jean-David
BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]
assistée et représentée par Me Jean-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Catherine Mailhes, conseillère,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Madame Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 1989, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a engagé Mme [H] en qualité de secrétaire.
A compter du 1er octobre 1998, Mme [H] a été employée en qualité de logisticienne commerciale.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 30 janvier 2009 au 1er mars 2011.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 25 juin 2013, reconnu le caractère professionnel de la maladie, après refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie le 17 septembre 2009.
Le 16 mars 2011, au terme de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail, mais apte à un autre.
Le 13 juillet 2011, Mme [H] a accepté une proposition de reclassement pour un poste de conseiller commercial avec aménagement.
Mme [H] a de nouveau été placée en arrêt de travail en 2012 et le 10 avril 2015, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste et à tous postes en une seule visite.
Le 22 avril 2014, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a convoqué les délégués du personnel.
Le 20 mai 2015, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 8 juin 2015, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a licencié Mme [H] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 juillet 2016, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
voir condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au paiement des sommes suivantes :
— 7 064,92 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 798 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article L. 1226-11 du code du travail,
— 70 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article L.1226-15 du code du travail,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
se voir remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, les documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a rejeté l’intégralité des demandes de Mme [H] outre la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 sollicitée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et a condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2017, Mme [H] a régulièrement relevé appel du jugement en ce qu’il a :
rejeté sa demande en paiement de la somme de 7 064,92 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 798 euros au titre de l’article L.1226-11 du code du travail,
rejeté sa demande en paiement de la somme de 70 000 euros au titre de l’article L.1226-15 du code du travail,
rejeté sa demande en paiement de la somme de 30 0000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,
condamnée aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 19 juillet 2018, Mme [H] sollicite de la cour qu’elle :
infirme le jugement déféré en ce qu’il :
— a rejeté sa demande en paiement de la somme de 7 064,92 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— a rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 798 euros au titre de l’article L 1226-11 du code du travail,
— a rejeté sa demande en paiement de la somme de 70 000 euros au titre de l’article L 1226-15 du code du travail,
— a rejeté sa demande en paiement de la somme de 30 0000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— a rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,
l’a condamnée aux dépens
statuant à nouveau :
— condamne Mme [H] au paiement des sommes suivantes :
7 064,92 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 798 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article L. 1226-11 du code du travail,
70 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article L. 1226-15 du code du travail,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
rejette les demandes formulées par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes,
condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 25 septembre 2018, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes sollicite de la cour qu’elle:
confirme le jugement déféré
condamne Mme [H] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde au titre de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail
Pour contester le jugement entrepris, Mme [H] soutient que l’article 26.2 de la convention collective des banques est applicable dès lors que d’une part, elle est plus favorable au salarié que le double de l’indemnité légale de licenciement et d’autre part que l’article 2.2.4 de l’accord sur les instances paritaires nationales du 22décembre 1994 ne s’applique pas, car ne visant que le licenciement pour insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle et aucunement le licenciement pour inaptitude physique. Elle estime que le conseil de prud’hommes a fait une interprétation extensive de cet accord et que l’article 52 du statut des caisses d’épargne invoqué par la caisse a été abrogé.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes estime qu’elle ne relève pas de la convention collective nationale des banques mais de l’accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994. Elle soutient ainsi que les caisses d’épargne ne sont pas visées dans le champ d’application de la convention collective nationale de la banque et qu’en application de l’article L. 1226-14 du code du travail le double de l’indemnité légale de licnciement est plus favorable que l’indemnité conventionnelle prévue par l’article 2.2.4 de l’accord du 22 décembre 1994.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf disposition conventionnelle plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les bulletins de salaire de Mme [H] visent les accords collectifs nationaux de la Caisse d’Epargne.
Par ailleurs, l’article 1 de la CCN de la Banque du 10 janvier 2000 dispose que :
« La présente convention est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur (1).
Elle s’applique, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l’article L. 511-9 du code monétaire et financier, à l’exclusion de celles qui, au 30 juin 2004, relevaient du champ d’application de la convention collective des sociétés financières. Elle pourra être adaptée, dans un cadre paritaire, aux territoires d’outre-mer, sous réserve de la législation en vigueur.
Les parties signataires conviennent que le champ d’application visé à l’alinéa précédent est étendu au Groupe Banques populaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 132-16 du code du travail.
La présente convention règle les rapports entre les employeurs définis ci-dessus et leurs salariés, embauchés à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion du personnel de ménage, d’entretien, de gardiennage et de restauration.
Toutefois, une ou plusieurs catégories exclues à l’alinéa précédent peuvent, par voie d’accord d’entreprise, relever de tout ou partie de la présente convention sous réserve que d’autres conventions collectives professionnelles ne leur soient pas applicables.
En outre, les salariés, relevant de ces activités et bénéficiant au 31 décembre 1999 de l’intégralité de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, entrent dans le champ d’application de la présente convention.
L’employeur peut proposer à l’embauche aux salariés ne relevant pas de la présente convention collective de leur appliquer volontairement celle-ci, à l’exception des articles 33, 34, 35, 39, 40, 41 et 42.
La présente convention s’applique aux travailleurs à domicile, sous réserve de dispositions particulières telles que définies par la législation en vigueur (2).
(1) A ce titre, certains articles sont référencés à titre indicatif dans la présente convention.
(2) Titre II, chapitre Ier, du livre VII du code du travail."
Selon l’article L.511-9 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d’établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal.
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.
Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
Les caisses d’épargne et de prévoyance sont des sociétés coopératives soumises aux dispositions de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du livre II du code de commerce en application des dispositions de l’article L.512-87 du code monétaire et financier. Ce sont également des établissements de crédit pouvant nonobstant les dispositions de l’article 3 de la loi sus-visée, exercer toutes opérations de banque.
Il en découle que ce ne sont pas des entreprises agréées en qualité de banques en application de l’article L. 511-9 du code monétaire et financier et que la convention collective nationale des banques n’est pas applicable à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes.
Aux termes de l’article 59 du statut du personnel des Caisses d’Epargne, il est prévu que :
'Après un congé de maladie, et quelle que soit la durée de ce congé, l’agent est obligatoirement réintégré dans son emploi ou un emploi similaire, sauf avis formel du service médical. L’agent, s’il n’est pas réintégré par suite d’un avis formel du médecin de l’établissement, recevra l’indemnité de licenciement prévue à l’article 52 (3)'
Or l’article 52 a été abrogé par l’accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994.
La mention (3) fait référence à une note en bas de page qui indique que l’indemnité visée est celle décrite à l’article 2.2.4 de l’accord sur les instances paritaires.
Or même à considérer que cette note de bas de page portant sur l’interprétation et l’application du statut collectif procède des négociations collectives ou d’une décision de la Commission paritaire nationale et qu’elle rend applicable les dispositions de l’article 2.2.4 spécifiques au licenciement pour insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle, au licenciement pour inaptitude, il n’en demeure pas moins que l’indemnité de licenciement calculée selon ces dispositions qui prévoient qu’elle est calculée dans les conditions suivantes :
un mois de traitement par année de service jusqu’à trois ans ;
un demi-mois par année de service au-delà de trois ans avec un maximum d’un an de traitement,
est au regard de l’ancienneté de Mme [H] depuis le 15 septembre 1989, et de son salaire mensuel moyen tant sur les trois derniers mois que sur les douze derniers mois, de 1797,15 euros bruts, moins favorable (25.908,91 euros) que le double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail (26.158,52 euros). Ce faisant c’est à bon droit que la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait application des dispositions légales et a octroyé à Mme [H] la somme de 26.158,52 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande en paiement du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire sur le fondement de l’article L. 1226-11 du code du travail
Mme [H] demande un rappel de salaire pour la période du 10 mai au 8 juin 2015, soutenant que la ligne 'absences autorisées payées’ pour un montant de 1659,04 euros a été annulée par le retranchement d’une somme identique, opéré sur le même bulletin de salaire de juin 2015, que l’employeur reste tenu de verser le salaire dans les conditions de l’article L.1226-11 du code du travail même si le salarié perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale et y compris en cas de subrogation. Déclarée inapte le 10 avril 2015, à défaut d’avoir été licenciée dans le délai d’un mois, elle estime avoir droit aux salaires à compter du 11 mai 2015 jusqu’à son licenciement le 8 juin 2015 pour un montant de 1798 euros.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes soutient avoir repris le paiement du salaire un mois après la visite médicale de reprise le 10 mai 2015. Elle indique que si l’absence n’avait pas été saisie, Mme [H] aurait été payée deux fois sur la période.
En application des dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail, l’employeur qui, aux termes du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, n’a ni reclassé ni licencié le salarié est tenu de reprendre le versement du salaire, sans pouvoir déduire les prestation de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié même en cas de subrogation.
La lecture du bulletin de salaire de mai 2015 permet d’établir que pour ce mois de mai, la salariée n’avait perçu que ses indemnités journalières de sécurité sociale.
La régularisation salariale devait ainsi être effectuée sur le bulletin de salaire de juin 2015. Or, si l’employeur a versé les indemnités journalières de sécurité sociale et ne les pas retranchées comme le prétend la salariée, il n’a toutefois pas payé la salariée de l’intégralité du salaire dû pour la période du 10 mai au 8 juin 2015 : il a réintégré la base salariale relative à la période du 10 mai au 8 juin pour la déduire en intégralité (1659,04) et déduire en plus les absences non payées du 1er au 9 mai pour 553,01 euros alors même qu’il n’avait pas intégré la base salariale y afférent, laquelle n’avait pas été payée en mai.
Ce faisant la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes sera condamnée à verser à Mme [H] la somme de 1797,44 euros bruts au titre du rappel de salaire en application de l’article L. 1226-11 du code du travail.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité de l’article L. 1226-15 du code du travail
Mme [H] soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement interne et au sein du groupe, que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas déduire que l’avis d’inaptitude à tous postes dans l’entrepris rendu par le médecin du travail, rendait impossible la recherche de reclassement.
Elle soutient que :
— la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes fait partie d’un groupe de reclassement avec la Banque Populaire, le groupe BPCE qui comprenait 8,9 millions de sociétaires en 2016 avec 8000 agences bancaires et 108000 collaborateurs et que l’employeur ne rapporte pas avoir consulté l’ensemble des agences du groupe ; la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ne produit pas d’organigramme permettant de vérifier la composition exacte du groupe ;
— la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ne justifie pas plus:
de l’impossibilité de transformation du poste ou d’un aménagement du temps de travail au sein du groupe,
avoir effectué des recherches de reclassement après l’avis du médecin du travail du 13 mai 2015, l’entreprise s’étant contenté de l’avis d’inaptitude général ;
lui avoir fait la moindre proposition de reclassement alors même qu’elle estime démontrer l’existence de postes disponibles par un extrait du site de la caisse d’Epargne dans la rubrique recrutement qui mentionne 412 postes à pourvoir ; la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ne produit d’ailleurs aucun registre unique du personnel.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes estime avoir respecté son obligation de reclassement, faisant valoir que le médecin du travail, interrogé sur un poste dont la proposition avait été envisagée a exclu la compatibilité du poste avec l’état de santé de Mme [H] et que toutes les réponses du médecin du travail, postérieures au 10 avril 2015 prouvent l’impossibilité de reclassement.
Dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude, s’il appartient au juge de caractériser l’appartenance de l’entreprise à un groupe, il incombe à l’employeur, débiteur de l’obligation de reclassement, soit de justifier qu’il ne fait pas partie d’un groupe au sens des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, soit qu’aucune permutation n’est possible s’il appartient à un groupe et ainsi d’apporter les éléments permettant de démontrer en quoi le panel des entreprises du groupe sollicitées pour le reclassement constituent le seul périmètre de l’obligation de reclassement.
En l’occurrence, il est constant que la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes fait partie du groupe BPCE.
Il ressort des éléments versés aux débats que la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a effectué ses recherches de reclassement auprès de l’ensemble des sociétés du groupe :
CEAPC, CELC, CELDA, CEMP, CENFE, CEN, CEPAC, CERA, CEBPL-B-SODERO Gestion,
DEE, CRC APCEN, Ecureuil Multicanal,
Natixis, Fincancement Natixis, lease Natixis, Paiement Natixis, Am.Natixis, Natixis-pe, coficine Natixis, Factor Natixis, Oceorane bpce, Orsudvalley, Pramex, Alliance entreprendre,
Crédit maritime, Crédit maritime-méditérannée, Crédit maritime-Outremer,
Crédit coopératif.coop, CCSO, Banque SBE, Aeweurope, Gce batigestion, Batilease, CFF, Meilleurtaux.com, Cis-valley.fr, I.bp, Priam Banque populaire, Bpce-achat ,bpce.fr,
Assurances. Natixis, BPCE assurances ,C-garanties.com, prepar-vie.com, bpcx, banque de la Réunion, , Bnc.Nc, Banque de Savoie, Bdspm, bt.pf, bdaf, bdp, Banque marze, Palatine,
bpcx, Rives Paris Banque populaire, Sud Banque populaire, caesden banque populaire,
CEBCFC, CEBPL, CECAZ, CELR-B, CEPAL CEAlsace
BPCE
Capitole-finance, Ecofi, edep-bpce, eps.caisse épargne, fnbp. Banque populaire, fnce caisse épargne, finances pédagogie caisse d’épargne,
Banque Privée 1818, Banque BCP, Bred, Banque populaire des Aples, d’Alsace, bpac, Banque populaire atlantique , bpbfc, Banque populaire de côte d’Azur, Bp 21, Bplc, Banque populaire du massif central, du Nord, Banque populaire de l’Ouest, BP occitane.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, à la suite de l’avis d’inaptitude en une seule visite du 10 avril 2015 faisant suite à une visite de préreprise du 16 mars 2015, a par courrier du 13 avril 2015, demandé des précisions au médecin du travail sur les conditions de travail qui permettraient un reclassement de Mme [H]. Le médecin du travail a par retour de courrier le même jour, confirmé l’inaptitude définitive de Mme [H] à son poste et à tous les postes de l’entreprise précisant qu’aucune transformation, mutation ou aménagement du poste et du temps de travail n’était compatible avec son état de santé.
Elle a, par courriels du 16 avril, interrogé l’intégralité des sociétés du groupe sur l’existence de postes disponibles pour Mme [H] en y joignant la fiche de la salariée comprenant son ancienneté, son âge, l’emploi occupé, la classification, les conclusions du médecin du travail, sa formation initiale et ses dernières formations continues professionnelles.
Elle a consulté les délégués du personnel lors de la réunion du 28 avril 2015 sur la proposition de poste d’assistante DRC, de classification T3 basé sur le site de [Localité 4], consistant dans le traitement des données réglementaires des clients dans le système d’information, la réception et la saisie des informations reçues par les agences ou les clients.
Le médecin du travail interrogé sur ce poste le 4 mai 2015, a répondu le 13 mai suivant en confirmant l’inaptitude de Mme [H] à tous postes dans l’entreprise en ce compris le poste d’assistante DRC et en précisant une nouvelle fois qu’aucun aménagement, transformation ou mutation du poste ou du temps de travail n’était compatible avec l’état de santé de Mme [H].
Ce faisant la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes qui n’avait pas de poste disponible compatible avec l’état de santé de Mme [H] en son sein, alors qu’aucun aménagement de poste n’était possible au regard des précisions données par le médecin du travail et qui a sollicité en vain l’ensemble des sociétés du groupe, a exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.
En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de 30.000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi
Mme [H] soutient que les manquements de l’employeur sont à l’origine de l’inaptitude définitive constatée le 10 avril 2015 et entend par cette demande obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur.
Elle se prévaut du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir qu’il a tardé pendant 9 mois à aménager le poste de travail à la suite de sa reprise du travail le 16 mars 2011, qu’elle y a elle-même procédé en achetant sur ses propres deniers un accoudoir, mais qu’elle n’a jamais bénéficié du fauteuil ergonomique préconisé par le médecin du travail, indiquant que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu en suite de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 juin 2013 à compter du 1er mars 2009.
Elle conteste la prescription de sa demande de dommages et intérêts, estimant avoir agi dans le délai légal de l’article L.1471-1 du code du travail et avance que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes soulève la prescription biennale de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les carences de l’employeur dans l’aménagement du poste de travail prescrit par le médecin du travail, s’agissant de faits antérieurs au 21 juillet 2014. Elle argue également de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale propre aux actions en réparation d’un dommage corporel.
Subsidiairement, elle soutient que Mme [H] ne rapporte pas la preuve des manquements de l’employeur : elle avait un fauteuil avec des accoudoirs et son ancien fauteuil fourni en 2007 sur les prescriptions du médecin traitant était spécifiquement adapté, il ne lui a jamais été retiré et c’est elle qui a demandé de différer l’installation du fauteuil ergonomique préconisé par le médecin du travail le 1er juin 2012 à la seconde semaine d’août 2012. Or elle n’est plus revenue à compter du 6 juillet 2012.
La juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la rupture, à défaut de l’être pour la réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en cas de maladie professionnelle comme en l’espèce.
En l’occurrence, la demande de Mme [H] porte sur la réparation du préjudice lié à la rupture en sorte que la juridiction prud’homale est compétente.
Selon les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’occurrence, la prescription s’attache à la rupture et non aux faits qui seraient susceptibles d’être qualifiés de manquement à l’obligation de sécurité. La rupture du contrat est intervenue le 8 juin 2015, en sorte que lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 21 juillet 2016, le délai de prescription biennal n’était pas expiré. La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la rupture est donc recevable.
Mme [H] souffrait d’une épicondylite droite.
Aux termes de la seconde visite médicale de reprise le 16 mars 2011, le médecin du travail avait émis un avis d’inaptitude de Mme [H] au poste d’accueil et de guichet qu’elle occupait alors, ainsi qu’aux contacts avec les clients, précisant qu’elle serait apte à un poste administratif, gestion des rendez-vous par téléphone, mail… mais aussi participation aux opérations commerciales. Il préconisait alors l’aménagement du poste administratif, avec fauteuil ergonomique et accoudoirs réglables, repose pied, support de l’avant-bras droit type 'support ergodrift de chez handiflow', et installation des périphériques informatiques à gauche de manière privilégiée.
Mme [H] bénéficiait par ailleurs de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée à compter du 1er septembre 2009 au 31 août 2014 puis du 1er septembre 2014 au 31 août 2019.
Il est constant que Mme [H] a été absente du 17 avril au 1er septembre 2011, en sorte qu’aucun aménagement de poste n’était alors possible. Elle a été affectée à compter du 1er septembre 2011 au poste de conseiller clientèle à l’agence de [Localité 8] à [Localité 9] qu’elle a occupé à compter du 2 septembre 2011.
Le médecin du travail a, lors de la visite de reprise du 7 septembre 2011, noté que
Mme [H] était apte avec aménagement du poste sans précision.
Le cabinet Antéis, est intervenu en qualité d’ergonome à compter du 8 septembre 2011. Le 14 septembre 2011, il identifiait les difficultés de Mme [H] dans l’utilisation du matériel et les pistes de solution et recherches étaient faites dans la suite.
Le compte rendu de la réunion de bilan de la mission handicap du 17 novembre 2011 effectué dans le cadre de la cellule de maintien dans l’emploi qui a débuté le 8 septembre 2011, fait mention de ce que sur le matériel qui devait être mis à sa disposition afin de lui apporter plus de confort dans son quotidien, il restait à livrer un clavier plat, lui permettant de ne plus avoir de pression au niveau du poignet, l’ergonome attendant le devis du fournisseur.
D’ailleurs, le courriel du 14 novembre 2011 de M. [C] de la Mission handicap fait mention que la salariée bénéficiait d’un fauteuil avec accoudoirs. Il s’en infère qu’elle disposait alors d’un fauteuil adapté. D’ailleurs, le certificat médical de son médecin traitant du 29 novembre 2011 fait seulement état de la nécessité du renouvellement du fauteuil.
Si un fauteuil a été livré en juillet 2012, c’est à la suite de la demande du médecin du travail qui après avoir examiné Mme [H] le 1er juin 2012 a précisé que compte tenu de son handicap, Mme [H] justifiait de la nécessité d’un fauteuil ergonomique pour le maintien à son poste de travail, permettant de considérer que celui qu’elle avait n’était pas adapté à sa pathologie. La Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a immédiatement procédé à l’achat puisque le fauteuil était livré dans le courant du mois de juillet 2012.
Par ailleurs ce n’est que le 9 septembre 2011, que le médecin du travail a établi un certificat indiquant la nécessité d’un accoudoir pour le siège automobile de Mme [H]. Cette dernière a procédé à l’achat dès le 10 septembre 2011 et a informé l’employeur le 13 septembre suivant, lequel a accepté le paiement le 28 septembre 2011 et a émis le bon à payer le 4 octobre 2011. L’achat d’une agrafeuse électrique et d’une souris ergonomique a été effectué le 13 décembre 2011, dès que la nécessité en est apparue après passage de l’ergonome et de la cellule de maintien dans l’emploi.
En définitive, l’employeur démontre avoir respecté son obligation de sécurité dès lors qu’il s’est toujours conformé aux préconisations du médecin du travail émises lors de la reprise du travail de Mme [H] en septembre 2011 et en juin 2012 et en mettant en oeuvre la cellule de maintien dans l’emploi avec l’intervention d’un ergonome spécialisé pour aménager au mieux le poste de travail de Mme [H] à sa pathologie en l’absence de préconisation spécifique d’aménagement en septembre 2011. En conséquence, l’inaptitude de Mme [H] ne résulte pas du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Il convient en conséquence du rappel de salaire, d’ordonner à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat modifiés et conformément au présent arrêt, dans le délai de 15 jours suivant la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier Mme [H] de ces mêmes dispositions et de condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à lui verser une indemnité de 1.500 euros à ce titre pour l’ensemble des procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes en paiement au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité au titre de l’article L.1226-15 du code du travail et de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Infirme le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à verser à Mme [H] la somme de 1797,44 euros bruts au titre du rappel de salaire en application de l’article L. 1226-11 du code du travail ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à verser à Mme [H] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des première instance et appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps,
greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
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- Restriction
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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