Irrecevabilité 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 oct. 2021, n° 21/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02803 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 juin 2020, N° 2020L00233 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2021
(Rédacteur : Madame Nathalie PIGNON, Président)
N° RG 21/02803 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDQI
Monsieur Z X
c/
S.C.P. A B
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : IRRECEVABILITÉ D’APPEL
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2020 (R.G. 2020L00233) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 mai 2021
APPELANT :
Monsieur Z X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Frédéric CAVEDON de la SELARL ADEKWA – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Laurent LATAPIE, avocat au barreau de GRAGUIGNAN
INTIMÉS :
S.C.P. A B ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CLASSIC AUTO DESIGN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, Palais de […]
représenté par Madame Odile DE FRITSCH, substitut général près la cour d’appel de
BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 11 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Classic Auto Design, dont le représentant légal est M. Z X.
Dans un rapport du 12 décembre 2019, le liquidateur de la société Classic Auto Design a constaté une insuffisance d’actif de 208 758,33 euros, avec un actif évalué à 6 420,45 euros pour un passif de 215 178,78 euros, et a constaté l’existence d’irrégularités de nature à justifier une sanction commerciale à l’encontre de M. X.
Par requête du 20 décembre 2019, le Ministère public a demandé au tribunal de commerce de Bordeaux d’assigner M. X aux fins de voir prononcer, avec toutes les conséquences de droit, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans avec incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée de 3 ans.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la convocation M. X en vue de l’application éventuelle de la faillite personnelle ou autres mesures d’interdiction.
Dans son rapport en date du 1er février 2020, le juge commissaire en charge de l’affaire a émis un avis favorable aux demandes formulées par le Ministère public sur le fondement de l’article 653-1 et suivants du code de commerce.
M. X n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Prononcé la faillite personnelle de M. X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] novembre à […], pour une durée de 10 années, avec incapacité d’exercer une fonction élective pour une durée de 3 ans,
Ordonné les mentions et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné M. X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 mai 2021, M. X a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’il a expressément énumérés, intimant la société A B et le Procureur Général près la cour d’appel de Bordeaux.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le président de la chambre commerciale, considérant que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai, l’a fixée à l’audience du 13 septembre à 14h00.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande à la cour de :
Vu les articles L653-1 et suivants et R653-1 et suivants du Code du commerce, Vu le jugement de résolution du plan de redressement judiciaire et de
liquidation judiciaire du 11 juillet 2018,
Vu le jugement de faillite personnelle en date du 8 juin 2020, par lequel le Tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé la faillite personnelle du dirigeant de droit, Monsieur Z X, et fixé la mesure à 10 ans, avec incapacité d’exercer une fonction élective pour une durée de 3 ans,
Vu l’appel interjeté,
Vu les significations de la requête aux fins de sanction, puis du jugement de faillite personnelle à l’adresse suivante : […],
Vu pour autant, la nouvelle adresse de Monsieur Z X au […],
Vu que cette adresse était connue tant du mandataire judiciaire que du représentant du ministère public, et du commissaire-priseur,
Vu l’inventaire établi le 2 avril 2019 et l’absence de détournement d’actif,
Vu le passif non vérifié déclaré pour 215 178,98 ' sans dissociation entre le passif de la première procédure collective et la deuxième,
Vu que Monsieur Z X est caution des créances de la Caisse d’Epargne de 90.538,03 ' au titre d’un prêt, et une autre créance de 5.085,46 ' au titre d’un compte courant, ces deux créances représentent 50% du passif de la société,
Par voie de conséquence,
Réformer en son entier le jugement du 8 juin 2020,
Débouter le Ministère public de ses demandes aux fins d’interdiction de gérer et de faillite personnelle,
Ordonner la mainlevée de l’inscription au fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dire et juger n’y avoir lieu à interdiction de gérer ou faillite personnelle à son encontre.
M. X fait notamment valoir qu’il a coopéré en se tenant à disposition des organes de la procédure collective et en communiquant au mandataire judiciaire l’ensemble des éléments relatifs aux actifs de la société lors du redressement judiciaire ; qu’il pensait être dessaisi au profit du liquidateur judiciaire à l’ouverture de la procédure de liquidation ; que le détournement d’actif allégué n’est pas prouvé ; qu’il a tenu une comptabilité, ce qui lui a permis d’obtenir un plan de redressement ; que l’insuffisance de comptabilité n’a qu’un lien minime avec l’insuffisance d’actif, laquelle est due à une importante créance de chantier ; que le mandataire judiciaire ne démontre pas que la date de cessation des paiements n’a pas été fixée à la bonne date ; que le montant du passif n’est pas un critère légal pour prononcer une interdiction de gérer ; qu’il s’est porté caution et devra par ailleurs répondre du passif de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société A B demande à la cour de :
Déclarer recevable (lire 'irrecevable')l’appel de Monsieur X,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX,
Condamner Monsieur X à payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
La société A B fait notamment valoir que l’appel a été formé hors délai ; que M. X n’a pas coopéré à la procédure de liquidation judiciaire ; que la remise tardive de l’inventaire n’a pas permis de valoriser les actifs, qui ont continué de se déprécier ; que M. X n’a pas versé aux débats les comptes pour la période postérieure à l’adoption du plan.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par conclusions du 13 juillet 2021, a requis la confirmation du jugement.
Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
Le dossier a été fixé à l’audience du 13 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions
déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article R.661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 8 juin 2020 qui a prononcé la faillite personnelle de M. Z X lui a été signifié par acte d’huissier du 2 juillet 2020, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Cet acte précise les diligences accomplies par l’Huissier de Justice pour lui permettre de retrouver le destinataire de l’acte, mentionnant notamment que, s’étant transporté à l’adresse du dernier domicile connu du défendeur, situé […] novembre à Blanquefort, il avait constaté qu’il n’y demeurait plus 'depuis plusieurs mois sur la confirmation de la gérante de l’hôtel restaurant Les Criquets, rencontrée lors d’une précédente signification, qui a indiqué que M. X occupe un appartement hôtel'.
Par ailleurs, la SCP A B produit aux débats plusieurs courriers qu’elle a adressés à M. X, notamment en août et décembre 2018, en lui demandant de communiquer une adresse postale, précisant, dans la correspondance du 3 décembre 2018, que deux courriers précédemment envoyés à une adresse située à Pessac étaient revenus avec la mention : 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Elle verse également plusieurs échanges de courriels avec M. X à la lecture desquels il ressort que le débiteur n’a jamais communiqué une autre adresse que celle à laquelle la SCP A B a envoyé toutes ses correspondances.
M. X soutient en conséquence en vain avoir avisé le liquidateur judiciaire de son adresse, alors que celle qu’il a mentionnée dans sa déclaration d’appel n’apparait sur aucun des documents qu’il verse aux débats.
Faute pour le débiteur de rapporter la preuve qu’il disposait d’une autre adresse que celle figurant sur tous les documents afférents à la procédure collective, et qu’il en avait avisé le liquidateur judiciaire, il convient de constater la régularité de la signification du jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 8 juin 2020.
Il en résulte que, la déclaration d’appel étant intervenue le 14 mai 2021, soit plus de 10 jours après la signification de la décision, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. X. Il est équitable d’allouer à la SCP A B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que M. X sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé le 15 mai 2021 par M. Z X à l’encontre du jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de commerce de BORDEAUX ;
Condamne M. Z X à payer à la SCP A B une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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