Confirmation 20 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mai 2021, n° 18/05712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05712 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 21 septembre 2018, N° 20152722;20160699 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 20 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/05712 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KV4E
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE – CIPAV
c/
Madame Z X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2018 (R.G. n°20152722 – Jonction n°20160699) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2018,
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE – CIPAV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame Z X, demeurant 59 Impasse Prosper Mérimée – 33127 SAINT-JEAN D’ILLAC
représentée par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, devant Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été affiliée au régime de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse du 1erjuillet 2004 au 31 mars 2015.
La caisse a établi à l’encontre de Mme X une contrainte signifiée le 18 novembre 2015 d’un montant de 11 411,80 euros au titre de cotisations et majorations de retard exigibles au titre de la période 2010-2013.
Le 21 décembre 2015, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une opposition à cette contrainte.
La caisse a établi à l’encontre de Mme X une contrainte, signifiée le 18 février 2016, d’un montant de 9 232,76 euros au titre de cotisations et majorations de retard exigibles au titre de l’année 2014.
Le 1er mars 2016, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
• ordonné la jonction des recours numéros 20152722 et 20160699 sous le numéro 20152722,
• déclaré l’opposition formée par Mme X à la contrainte établie le 28 janvier
• 2015, signifiée le 18 novembre 2015, irrecevable ; dit en conséquence que ladite contrainte reprend tous ses effets, dit que les frais de signification de cette contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme X,
• déclaré l’opposition formée par Mme X à la contrainte délivrée le 9 décembre 2015 recevable,
• annulé la contrainte établie le 9 décembre 2015, signifiée le 18 février 2016,
• dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge de la caisse,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• statué sans dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2018, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 février 2021, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
• se déclare incompétente au profit de la commission de recours amiable pour statuer sur la demande d’annulation ou de réduction des majorations de retard,
• confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé contre l’opposition à contrainte datée du 28 janvier 2015 et portant sur les cotisations dues au titre des années 2010 à 2013,
• infirme le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a annulé la contrainte du 9 décembre 2015 portant sur les cotisations dues au titre de l’année 2014,
statuant à nouveau,
• juge l’opposition à contrainte du 9 décembre 2015 de Mme X infondée,
• valide la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par Mme X à hauteur de 9 232,76 euros,
• à titre subsidiaire, valide la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par Mme X à hauteur de 8 035,76 euros,
• rejette l’ensemble des demandes de Mme X,
• en tout état de cause, condamne Mme X au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de recouvrement et les dépens.
La caisse rappelle que le recours portant sur la première contrainte datée du 28 janvier 2015 est prescrit.
Elle fait valoir que les cotisations appelées sont des dettes personnelles et non professionnelles de sorte que la liquidation judiciaire de la société de Mme X ne fait pas opposition à un paiement des cotisations dues.
Elle ajoute que Mme X a bien été avisée de la mise en demeure préalable obligatoire mais ne l’a pas réclamée et précise que Mme X qui n’a pas contesté la mise en demeure dans le délai d’un mois n’est plus fondée à la remettre en question par la voie de l’opposition à contrainte.
La caisse fait valoir que la contrainte est parfaitement motivée car elle renvoie expressément à la mise en demeure et permet à Mme X de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle ajoute qu’aucun texte n’exige la signature manuscrite du directeur de la caisse et que
l’habilitation du signataire de la contrainte est versée aux débats. La caisse fait valoir qu’aucune régularisation n’est possible en 2016 en raison de la radiation de l’activité de Mme X le 31 mars 2015. Elle expose que la régularisation de la retraite complémentaire n’est pas possible car non prévue par les textes. Elle précise que l’absence de régularisation n’est pas une cause de nullité de la contrainte.
La caisse soutient que seule la commission de recours amiable est compétente pour statuer sur les demandes d’annulation ou de réduction des majorations de retard.
Par ses dernières conclusions remises à l’audience le 18 mars 2021, Mme X demande à la cour de :
• confirmer le jugement,
• condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme X fait valoir que la contrainte n’est pas suffisamment motivée, la mise en demeure n’a pas été effectivement délivrée et la seule lecture de la contrainte ne lui permet pas de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle ajoute que la caisse est tenue de régulariser l’ensemble des cotisations de ses adhérents en ce compris les cotisations de retraite complémentaire, qu’il s’agisse ou non des dernières années d’activité de ses adhérents. Elle précise que le défaut de régularisation constitue une cause de nullité de la contrainte litigieuse.
Mme X affirme qu’elle n’a pas été mise en demeure de savoir qui a réellement cautionné la contrainte en y apposant la signature scannée du directeur et si cette personne non identifiée est investie d’une délégation de signature. Elle ajoute qu’aucun élément ne vient démontrer que le directeur de la caisse serait l’auteur de cette signature scannée.
Elle soutient que si la cour considère la contrainte comme régulière il convient toutefois de régulariser l’ensemble des cotisations sur la base de son revenu déclaré pour l’année 2014. Elle ajoute que le mode de calcul des majorations de retard n’est pas explicité par la caisse qui ne justifie pas du fondement desdites majorations qui constituent une partie de sa créance au même titre que les cotisations.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la contrainte signifiée le 18 novembre 2015:
L’article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que le débiteur peut former opposition [à la contrainte] par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il est constant que la contrainte établie le 28 janvier 2015 et signifiée le 18 novembre a fait l’objet d’une opposition de la part de Mme X le 21 décembre 2015, soit plus de 15
jours après sa signification.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré cette opposition irrecevable et mis les frais d’exécution de cette contrainte à la charge de Mme X.
Sur la validité de la contrainte délivrée le 9 décembre 2015 :
• sur la motivation de la contrainte :
L’article R 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L 244-9 ou celle mentionnée à l’article L 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition à cette contrainte en application de l’alinéa 3 du même article sus-mentionné.
Il est constant que cette disposition permet au cotisant, dès lors qu’il a été informé de la possibilité d’exercer un recours, de contester tant l’existence que l’étendue de la dette dont le paiement lui est réclamé, indépendamment de la contestation de la mise en demeure qui lui a été précédemment adressée.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la caisse, Mme X, bien qu’elle n’ait pas contesté la mise en demeure, peut contester la contrainte.
De plus, dès lors que la contrainte fait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, la cotisante peut connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et cette contrainte est suffisamment motivée.
En l’espèce, la mise en demeure du 4 mai 2015 mentionne comme période d’exigibilité celle du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, le montant provisionnel des cotisations du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès ainsi que les majorations de retard pour l’année 2014 et la régularisation des cotisations du régime de base pour l’année 2012 pour un montant global de 9 232,76 euros.
La contrainte établie le 9 décembre 2015 indique comme période d’exigibilité celle du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, une somme globale au titre des cotisations et une somme globale au titre des majorations de retard et un total de 9 232,76 euros.
Aussi, la référence de cette contrainte à la mise en demeure est suffisante pour permettre à Mme X de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte est par conséquent suffisamment motivée.
• sur l’habilitation du signataire de la contrainte :
Il résulte des dispositions des articles L 244-9 et R 133-4 du code de la sécurité sociale en
vigueur au moment du litige que la contrainte est décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale.
En l’espèce la contrainte signifiée le 30 novembre 2016 a été établie le 31 octobre 2016 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et est revêtue d’une signature, précédée de la mention 'Le directeur de la Cipav B Y'.
Il n’est pas contesté que M. B Y a été désigné comme directeur lors du conseil d’administration de la Cipav du 8 octobre 2014 et qu’il était bien le directeur de cette caisse lors de l’établissement de la contrainte litigieuse. Il est également constant que M. Y, directeur, avait le pouvoir d’engager la caisse en délivrant une contrainte.
De plus, contrairement à ce qu’affirme Mme X la signature scannée ne peut être assimilée à une signature électronique et ne répond pas aux mêmes conditions de validité.
En conséquence, la contrainte a bien été signée par le directeur de la Cipav en poste à la date de son émission, le 9 décembre 2015, et est régulière en la forme.
• sur la régularisation des cotisations :
L’article L 642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose notamment que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L 134-1 et L 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L 135-1 dans les conditions fixées par l’article L 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L 131-6 à L 131-6-2 et L 133-6-8.
L’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En l’espèce, la caisse n’a pas procédé à la régularisation au titre du régime de la retraite complémentaire. Son argumentation ne peut être retenue dans la mesure où elle affirme que
les dispositions statutaires priment sur les dispositions légales. En effet, il ne peut être valablement soutenu que les statuts d’une caisse autonome dérogent aux dispositions fixées par le législateur quant aux modalités de régularisations de cotisations.
En conséquence, ce moyen de nullité doit être retenu. Le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé la contrainte et mis à la charge de la caisse les frais d’exécution de la contrainte établie le 9 décembre 2015 et signifiée le 18 février 2016.
Sur les dépens et frais d’exécution :
Succombant pour l’essentiel, la caisse est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 21 septembre 2018,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil ·
- Sociétés ·
- In extenso ·
- Tva ·
- Redressement fiscal ·
- Honoraires ·
- Administration fiscale ·
- Île maurice ·
- Cabinet ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Virement ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Pacte ·
- Remboursement ·
- Ordonnance ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Prescription ·
- Expert-comptable ·
- Jugement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Assistant ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Collaborateur ·
- Kinésithérapeute ·
- Retrocession ·
- Oiseau ·
- Établissement
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Exécution déloyale ·
- Incident ·
- Appel ·
- Paye
- Édition ·
- Plan de cession ·
- Presse ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Qualités ·
- Secrétaire ·
- Voies de recours ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum
- Expert ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Consultation juridique ·
- Activité ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Avocat ·
- Profession
- Fracture ·
- Agression ·
- Victime ·
- Équilibre ·
- Infraction ·
- Lien ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Expert ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Sanction disciplinaire ·
- Grief
- Syndicat ·
- Air ·
- Représentativité ·
- Accord collectif ·
- Droit de grève ·
- Indépendant ·
- Polynésie française ·
- Personnel ·
- Grève ·
- Paix
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Norme de sécurité ·
- Retenue de garantie ·
- Question ·
- Phosphate ·
- Clause pénale ·
- Arbitrage ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.