Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 févr. 2021, n° 18/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 janvier 2018, N° 15/11085 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/00534 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIBH
Z X
c/
CPAM DU LOT ET GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 04/02/2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 15/11085) suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2018
APPELANT :
Z X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assisté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée par Maître MAUREL substituant Maître Guillaume SAPATA de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : H-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 17 janvier 2008 à Cazères sur L’Adour (40), M. Z X, alors âgé de 12 ans, pour être né le […], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Compagnie d’assurance Axa France IARD (AXA), laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Dans le cadre d’un compromis d’arbitrage signé le 5 juillet 2014, M. Z X et AXA ont convenu de désigner le E F G-Monnoyeur en tant qu’expert afin de déterminer, en autres, les préjudices subis par M. Z X, son rapport devant valoir expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 8 octobre 2014.
Suivant procès-verbal de transaction provisionnelle signé le 29 septembre 2014, M. Z X a perçu de la part d’AXA une indemnité provisionnelle d’un montant total de 140.134 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2015, AXA a transmis à M. Z X une offre définitive d’indemnisation d’un montant total de 444.978,60 euros.
Ce dernier n’a pas donné suite à cette offre d’indemnisation.
C’est dans ce contexte que par acte délivré les 3 et 4 novembre 2015, M. Z X, sa mère, Mme B X et son beau-père, M. H-I D ont fait assigner AXA et la CPAM du Lot et Garonne devant le tribunal de grande instance de ce siège aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices respectifs.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Dit que le véhicule assuré par la Compagnie d’assurance AXA est impliqué dans la survenance de l’accident du 17 janvier 2008 ;
— Dit que le droit à indemnisation de M. Z X est entier ;
— Fixé le préjudice subi par M. Z X, suite aux faits dont il a été victime le 17 janvier 2008, à la somme totale de 793.306,07 euros outre le versement à compter du mois de janvier 2018 d’une rente trimestrielle revalorisable dans les conditions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 de 1.648 euros au titre de l’assistance par tierce-personne et le versement à compter du mois de janvier 2018 d’une rente trimestrielle viagère revalorisable dans les conditions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 de 2.304,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles (DSA) : 153.123,61 euros
— frais divers (FD) : 46.636,76 euros
— préjudice scolaire et de formation : 23.000 euros
— tierce personne (TP) :
— arrérages échus entre le ler juillet 2012 qui suit la date de consolidation et le 1er janvier 2018: 32.160 euros
— arrérage de la rente trimestrielle viagère revalorisable à compter du mois de janvier 2018 : 1.648 euros
— perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
— du 1er août 2015 au 1erjanvier 2018 : 22.280,70 euros
— arrérage de la rente trimestrielle viagère indexée à compter du mois de janvier 2018 : 2.304,90 euros
— incidence professionnelle (IP) : 100.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante (DFT) : 31.105 euros
— souffrances endurées (SE) : 35.000 euros
— préjudice esthétique temporaire (PET) : 8.000 euros
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique (DFP) : 315.000 euros
— préjudice esthétique permanent (PEP) : 12.000 euros
— préjudice d’agrément (PA) : 15.000 euros
— préjudice d’établissement (PE) : 0
— Condamné la Compagnie d’assurance AXA à payer à M. Z X :
* la somme de 490.566,40 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice corporel,
* une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 1.648 euros, payable à compter du mois de janvier 2018 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
* une rente trimestrielle et viagère au titre de la perte de gains professionnels futurs d’un montant de 2.304,90 euros,
— Dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du present jugement ;
— Condamné la Compagnie d’assurance AXA à payer à Mme B X en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
— frais divers : 2.000 euros
— préjudice d’affection : 20.000 euros
— préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence :10.000 euros ;
— Condamné la Compagnie d’assurance AXA à payer à M. C D la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la Compagnie d’assurance AXA à payer à M. Z X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Compagnie d’assurance AXA à payer à Mme B X et à M. C D la somme de 1.500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Compagnie d’assurance AXA aux dépens ;
— Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de deux tiers en ce qui concerne les indemnités allouées en capital à M. Z X, à Mme B X et à M. C D et en totalité en ce qui conceme les rentes allouées à M. Z X et les indemnités relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. Z X a interjeté appel partiel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2018 et par conclusions du 25 novembre 2020, il demande à la cour de:
— Réformer le jugement dont appel sur la condamnation de la Compagnie AXA à indemniser M. Z X au titre de ses préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 17 janvier 2008 portant sur le besoin en aide humaine après consolidation, la perte de gains professionnels futurs et le préjudice d’établissement;
— Dès lors, condamner la Compagnie AXA à indemniser M. X au titre des préjudices sus visés de la façon suivante :
— tierce personne après consolidation: 561 450 euros
— perte de gains professionnels future : 1 011 690 euros
— préjudice d’établissement : 30 000 euros
— préjudice scolaire et de formation: 27 000 euros
— Dire que l’intégralité des indemnités allouées à M. X produira intérêt de plein droit au double taux d’intérêt légal du 8 mars 2015 au 22 décembre 2015.
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la compagnie AXA à indemniser M. X à hauteur de 100 000 euros au titre de son incidence professionnelle;
— Débouter la compagnie AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la Compagnie AXA à verser à M. Z X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Par conclusions du 24 novembre 2020, la société AXA France IARD demande à la cour de:
— Déclarer la société AXA recevables et bien fondées en ses demandes et en son appel incident;
Statuant à nouveau,
— Réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le préjudice scolaire et de formation de M. Z X, l’aide tierce personne définitive, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de celui-ci;
Des lors, statuant à nouveau,
— Allouer à M. Z X la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice scolaire et de formation;
— Allouer à M. Z X au titre de la tierce personne une rente mensuelle viagère à terme échu de 515 euros (base annuelle de 6180 euros) indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 payable à compter du mois de juillet 2019 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 31 jours et immédiatement en cas d’institutionnalisation ,
— Allouer à M. Z X au titre des arrérages échus de la tierce personne pour la période du 30 juin 2012 au 30 décembre 2020 la somme de 46.575 euros;
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs,
— A titre principal, débouter M. Z X de ses demandes en l’absence de justificatifs de sa situation professionnelle;
— A titre subsidiaire, juger que l’indemnisation de M. Z X se fera par le versement d’une rente mensuelle viagère à terme échu d’un montant de 418 euros indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, à compter de septembre 2019 et s’agissant des arrérages échus par le versement de la somme de 18.810 euros;
A titre très subsidiaire, juger que la capitalisation interviendra sur la base d’un barème de capitalisation sur la table de capitalisation BCIV 2018;
S’agissant de l’incidence professionnelle, juger que ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 50.000 euros à M. Z X;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions;
En tout état de cause,
— Débouter M. Z X de toutes ses demandes fins et conclusions;
— Dire et juger que le doublement du taux d’intérêt légal ne peut s’appliquer que sur le
montant de l’indemnité proposée par la société AXA dans son offre du 22 décembre 2015 et pour une durée allant jusqu’au 12 avril 2017 et à titre subsidiaire sur l’indemnisation proposée
aux termes de ses conclusions en date du 12 avril 2017;
— Déduire de la somme allouée les provisions versées à M. Z X pour un montant de 140.134 euros;
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.
La CPAM du Lot et Garonne n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de M. Z X n’est pas contesté et le jugement l’ayant constaté ne fait pas l’objet de litige sur ce point.
- Sur l’évaluation des préjudices
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
* Préjudice scolaire et de formation
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu ce poste de préjudice et l’ont évalué à la somme de 23.000 €. Il s’évince en effet des pièces versées aux débats que tant le redoublement de la classe de 6e à la rentrée du mois de septembre 2008 que son échec en CFA au mois de juin 2012 après deux années de formation en alternance sont imputables à l’accident dont il a été victime.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
A titre liminaire, il sera rappelé que le choix d’indemniser une victime en rente ou en capital appartient au juge.
En l’espèce, nonobstant la demande de M. Z X d’être indemnisé de ses préjudices patrimoniaux permanents sous forme de capital, c’est à bon droit que les premiers juges ont prévu une réparation sous forme de rente s’agissant des sommes allouées au titre de l’assistance par tierce personne et les pertes de gains professionnels futurs, une telle modalité étant de nature à assurer la protection de M. Z X compte tenu de son jeune âge et de l’altération globale de ses capacités cognitives soulignée dans l’expertise médicale.
* L’assistance par tierce personne (A.T.P)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Les dépenses d’assistance par tierce personne sont calculées en fonction du besoin et sans réclamer de justificatif de l’intervention d’une tierce personne ou d’une aide familiale.
M. Z X sollicite une somme de 561.450 € sur la base d’une heure par jour et de 22 € par heure, dont 68.332 € pour la période échue entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2021, date escomptée de la décision à intervenir (3.106 jours) et 493.118 € au titre d’une capitalisation viagère calculée sur 412 jours afin de compenser les jours fériés et les congés payés.
La compagnie AXA, soulignant la nécessité d’une tierce personne à titre de supervision compte tenu des conclusions du rapport d’expertise et du certificat médical de la MDPH établi le 2 juin 2015, propose une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 15 € sur la base de 365 jours, M. Z X n’ayant pas la qualité d’employeur puisque l’aide est apportée par son entourage familial, soit le versement d’une somme de 46.575 € au titre des arrérages échus du 30 juin 2012 au 30 décembre 2020 (3105 jours) ainsi que d’une rente mensuelle viagère à terme échu de 515 € indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
L’expert a conclu à une assistance non spécialisée à hauteur d’une heure par jour, correspondant à une aide de coordination et de supervision.
Il convient de rappeler qu’il est constant que l’assistance à tierce personne, même lorsqu’elle est exercée sous la forme d’une aide familiale, ouvre droit à une réparation identique à celle découlant du recours à une tierce personne.
En l’espèce, même si ces tâches sont à ce jour accomplies par l’entourage familial de M. Z X, jeune adulte, il n’en demeure pas moins que le préjudice doit être intégralement réparé. S’agissant d’un besoin auquel il devra être pourvu pendant toute la vie de M. Z X, il ne peut lui être imposé une embauche directe, laquelle outre les formalités administratives, même allégées pour un particulier employeur, impose de pourvoir au remplacement de la tierce personne pendant ses congés ou absences. M. Z X peut donc prétendre au tarif prestataire.
Dès lors, sur la base du rapport d’expertise qui détermine le besoin de tierce personne à une heure par jour, le taux horaire de 22 €, correspondant au taux de prestations exercé par une association d’aide à la personne, sera retenu, taux concernant tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés.
Au titre de la période échue, il convient donc d’allouer, pour la période 1er juillet 2012 qui suit la date de consolidation et le 1er janvier 2021, la somme suivante :
1 heure x 22 euros x 3106 jours = 68.332 €
Pour l’avenir, il lui sera alloué la somme de :
1 heure x 22 euros x 412 jours = 9.064 € par an.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, cette indemnité sera allouée dans l’intérêt de la victime sous forme de rente viagère et trimestrielle de 2.266 €, payable à compter du mois de janvier 2021, revalorisable conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
* Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F)
M. Z X sollicite un capital de 1.011 690 € en réparation de ce poste de préjudice, cette somme étant calculée sur la différence entre le revenu médian en 2016 dans les Landes d’un montant mensuel net de 1.704 € et le revenu net mensuel d’un montant de 325 € qu’il peut espérer percevoir s’il travaille en ESAT à temps partiel.
Il expose que du fait de l’accident et de ses séquelles, il a quitté le système scolaire classique dès la classe de 4e, qu’il a toujours été pris en charge par des unités et structures spécialisées dans la prise en charge de jeunes très lourdement handicapés et que dès lors, il ne pourra jamais intégrer une activité professionnelle en milieu ordinaire. Il ajoute avoir obtenu un CACES catégorie 3 en 2014 et être inscrit à Pôle Emploi depuis 2015. Il précise qu’en raison de ses séquelles cognitives et orthopédiques, il ne pourra travailler qu’en milieu protégé type ESAT, à temps partiel compte tenu de sa faible durée de concentration et avec l’aide d’une tierce personne pour lui rappeler les consignes et les règles à observer.
La société AXA sollicite le débouté de la demande au titre de ce poste de préjudice faute d’éléments justificatifs permettant d’évaluer la perte de chance professionnelle de M. Z X au regard de sa situation familiale et de sa situation financière professionnelle. Subsidiairement, elle propose d’indemniser ce préjudice sous forme de rente mensuelle viagère à terme échu de 418 € indexé selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et la somme de 18.810 € au titre des arrérages échus.
Il est constant que le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs relève de la perte de chance dès lors que M. Z X ayant été blessé à l’âge de 12 ans, son cursus était à peine engagé et sans particularité à cette date.
Dans son rapport déposé le 8 octobre 2014, l’expert médical relève que les capacités de formation de M. Z X ont été fortement altérées ; qu’il a passé avec succès les épreuve du code de la route au mois de juin 2014 ; qu’il avait un projet de cariste pour tenter de travailler en milieu ordinaire alors qu’il vit dans un milieu très protégé avec d’autres personnes plus handicapées que lui.
Il sera rappelé que victime d’un accident de la circulation alors qu’il avait 12 ans, M. Z X a dû quitter le système scolaire classique dès la classe de 4e ; qu’après avoir sans succès tenté d’intégrer un CFA en alternance dans le domaine des espaces verts après deux ans de formation, il a intégré des structures spécialisées dans la prise en charge des personnes handicapées ; qu’il a quitté le 1er août 2015 l’internat qu’il fréquentait depuis le mois d’août 2012 ; qu’à l’occasion du bilan de compétences réalisé à cette époque, il était relevé que M. Z X avait besoin d’aide pour évaluer les conséquences de ses actes avant d’agir, qu’il était autonome dans ses déplacements, qu’il reconnaissait ses débordements émotionnels et tentait de les gérer seul, que capable de réaliser la plupart des
travaux de l’atelier, il avait besoin d’une aide technique individualisée et ses travaux devaient être fréquemment contrôlés et repris malgré un suivi régulier de l’encadrement, qu’il disposait d’une capacité d’endurance et de concentration entre 1h et 1h30, qu’il possédait des acquis de base en lecture, écriture, calcul simple, qu’il était capable d’adaptation au changement avec un accompagnant, qu’il connaît les règles mais en respecte difficilement les contraintes ponctuelles.
A ce jour, il est inscrit à Pôle Emploi depuis le 16 juin 2015 et bénéficie de l’allocation adulte handicapé.
Il est constant que son taux de déficit fonctionnel permanent de 60% limite ses possibilités d’insertion professionnelle.
Compte tenu de ses séquelles, il n’est pas contesté qu’il ne pourra pas occuper un emploi en milieu ordinaire.
Sur le revenu de référence, ainsi que le relève justement l’appelant, rien ne permet de penser que sans l’accident, M. Z X n’aurait pas eu une scolarité classique et aurait ainsi accédé à une vie professionnelle générant une rémunération équivalente à la rémunération médiane qui est dans le Département des Landes de 1.704 € par mois, quand bien même il serait taisant sur l’apport que pouvait constituer à cet égard son milieu familial. On ne peut en effet s’attacher à ce titre à la question du parcours professionnel ou des diplômes de son entourage sauf à envisager un strict déterminisme sociologique, ce qui ne peut être admis. Dans ces conditions, il convient de retenir comme rémunération de référence le salaire médian mensuel du département des Landes soit 1.704 €.
S’agissant des sommes perçues par M. Z X, les parties s’entendent pour raisonner sur la base du salaire auquel il pourrait prétendre en occupant un emploi dans le cadre d’un ESAT. Elles s’opposent en revanche sur son montant qui dépend notamment de la durée du temps de travail. C’est par des motifs adaptés et pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que l’expert signalait que M. Z X était vite fatigable et avait besoin d’une aide pour la coordination et la supervision et que son taux de DFP était de 60%, ont retenu que M. Z X ne pouvait espérer travailler qu’à temps partiel dans un ESAT et évalué à 500 € le revenu mensuel que ce dernier pourrait percevoir en établissement adapté, le salaire net mensuel d’un salarié en ESAT étant compris entre 646,08 € et 658,97 € nets.
Il sera donc retenu que M. Z X subit une perte de revenus mensuelle de 1.204 €.
Pour la perte de gains professionnels futurs échue au titre de la période du 1er août 2015 (date de sortie de l’internat) au 1er janvier 2021, il lui sera alloué la somme de :
65 mois x 1.204 € = 78.260 €
Pour la perte de gains professionnels futurs à échoir, il lui sera alloué une rente trimestrielle viagère de :
1.204 € x 3 mois = 3.612 € payable par trimestre à compter du mois de janvier 2021 et revalorisable conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
* Incidence professionnelle (I.P)
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente
mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Le tribunal a accordé à M. Z X la somme sollicitée de 100.000 €.
L’appelant conclut à la confirmation du jugement de ce chef .
La société AXA sollicite la fixation de ce poste à la somme de 50.000 € en rappelant les compétences socio-professionnelles qui ont été retenues au sein de l’internat les Hameau Bellevue dans un référentiel du 7 juillet 2015 et en soulignant que M. Z X a obtenu le diplôme relatif au CACES et effectué des stages professionnels ou en ateliers. Elle ajoute qu’en l’espèce, l’incidence professionnelle n’a pas pour objet d’indemniser d’éventuelles pertes de droit à la retraite mais la seule restriction de ses choix professionnels.
Cependant, eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent de 60% retenu par l’expert et aux graves séquelles subies par M. Z X qui présente une hémiparésie droite et des séquelles neuropsychologiques affectant notamment ses capacités de formation, il est certain que M. Z X subit une dévaluation majeure sur le marché du travail puisqu’il n’a pas pu bénéficier de véritables choix et perspectives quant à son orientation. En outre, dans la mesure où seule une insertion en milieu protégé est envisageable, de surcroît à temps partiel, cela limite pour lui considérablement les possibilités d’épanouissement professionnel. Compte tenu de ces éléments et eu égard à son très jeune âge, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé ce poste de préjudice à la somme de 100.000 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Il ne doit pas être confondu avec le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ni avec le déficit fonctionnel permanent.
M. Z X sollicite une somme de 30.000 € en exposant qu’il n’a jamais eu de relation affective, ni de relations sexuelles et être dans l’incapacité d’aborder une personne du sexe opposé. Il estime que compte tenu de ces difficultés, il ne pourra pas construire une vie de famille 'normale'.
La société AXA conclut à la confirmation du rejet de ce poste de préjudice par le tribunal en exposant que l’expert n’a pas retenu ce préjudice et que M. Z X ne démontre pas la réalité objective de celui-ci.
Cependant, si le préjudice d’établissement n’a effectivement pas été retenu par l’expert, il n’en demeure pas moins que dans le bilan psychologique réalisé le 21 mai 2014, M. Y, psychologue relève une altération des compétences cognitives et l’existence de difficultés d’adaptation sociale.
Il convient donc d’admettre, ainsi que le soutient l’appelant, que les troubles cognitifs présentés par M. Z X réduisent ses possibilités de mener une vie familiale 'normale', même si on ne peut considérer qu’il a perdu toute chance à ce titre.
Le préjudice d’établissement sera justement évalué à la somme de 10.000 € et le jugement infirmé de ce chef.
Au total, le jugement sera infirmé sur les postes suivants :
— assistance tierce personne après consolidation (A.T.P) :
- arrérages échus entre le 1er juillet 2012 qui suit la date de la consolidation et le 1er janvier 2021 : 68.332 €
— arrérage de la rente trimestrielle viagère revalorisable dans les conditions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 à compter du mois de janvier 2021 : 2.266 €
— perte de gains professionnels futurs :
- du 1er août 2015 au 1er janvier 2021 : 78.260 €
— arrérage de la rente trimestrielle viagère revalorisable dans les conditions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 à compter du mois de janvier 2021 : 3.612 €
— préjudice d’établissement : 10.000 €
La société AXA sera condamnée au paiement de ces sommes dans les conditions précisées au dispositif.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses autres dispositions incluant les modalités d’indemnisation sous forme de rente pour la perte de gains professionnels futurs et la tierce personne après consolidation et les modalités d’indexation de la rente.
- Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, il appartient à l’assureur d’adresser à la victime une offre définitive d’indemnisation dans les 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L. 211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, le point de départ de la majoration est le 8 mars 2015 soit cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise du E G fixant la date de consolidation de M. Z X au 30 juin 2012. Il est constant que la première offre de la société AXA a été formée le 22 décembre 2015, de sorte que le doublement du taux d’intérêt légal est encouru du 8 mars 2015 au 22 décembre 2015 sur la somme de 444.978,60 euros offerte par l’assureur le 22 décembre 2015.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société AXA.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce fondement, la société AXA sera condamnée à verser à M. Z X, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations au titre de la tierce personne définitive, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d’établissement ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société AXA à payer à M. Z X :
— la somme de 68.332 € au titre des arrérages échus entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2021 au titre de l’assistance tierce personne après consolidation
— une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 2.266€ payable à compter du mois de janvier 2021 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours
— la somme de 78.260 € au titre de la perte de gains professionnels futurs du 1er août 2015 au 1er janvier 2021
— une rente trimestrielle viagère au titre de la perte de gains professionnels futurs d’un montant de 3.612 €
— la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’établissement ;
Dit que les rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront revalorisées conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Dit que la somme 444.978,60 euros portera intérêts au double du taux légal du 8 mars 2015 au 22 décembre 2015 ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société AXA à payer à M. Z X la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société AXA aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent BRAUD, conseiller, en remplacement de Madame Béatrice PATRIE, présidente, légitimement empêchée, et par Monsieur H-Philippe SERVIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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