Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 janv. 2021, n° 18/04370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04370 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 5 juillet 2018, N° F16/00216 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/04370 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KR62
Madame C D épouse X
c/
Madame E A épouse née Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2018 (R.G. n°F 16/00216) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2018,
APPELANTE :
C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Assisté et représentée par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
E A épouse née Y
née le […] à SOYAUX
de nationalité Française, demeurant […]
Assistée et représentée par Me Frédérique LE ROUX de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2020 en audience publique, devant Madame Marie-Luce Grandemange, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame C Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme X C a été embauchée par Mme E A, exerçant sous l’enseigne école de conduite marguerite de Valois, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 août 2015, à effet immédiat, en qualité d’enseignante de la conduite automobile et de la sécurité routière.
À compter du 9 juin 2016 jusqu’au 14 juin 2016 Mme X a été en congé.
Par lettre remise en main propre le 14 juin 2016, Mme A a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 juin 2016 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2016, Madame A a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave.
Le 29 août 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême en contestation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de Mme X fondé sur une faute grave, l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 juillet 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Madame X conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de dire que son licenciement est abusif et forme dés lors les
demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de Madame A:
• 10 000 euros de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
• 697,09 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
• 69,70 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
• 1652 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 165,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
• 9 912 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
• 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation de Mme A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à rectifier l’attestation pôle emploi et les bulletins de salaires.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme A demande la confirmation du jugement entrepris, conclut à l’irrecevabilité de la demande de Madame X tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 165,20 euros au titre des congés payés sur préavis comme étant nouvelle en cause d’appel.
Enfin elle sollicite la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la recevabilité de la demande paiement d’une indemnité sur préavis :
L’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé les dispositions de l’article R1452-7, suivant lequel, jusqu’alors, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étaient recevables même en appel. Cette abrogation a pris effet pour les instances introduites devant le conseil de prud’hommes a partir du 1er août 2016.
Madame X ayant saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 29 août 2016, elle ne peut former de demandes nouvelles en cause d’appel en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
En conséquence sa demande, nouvelle en cause d’appel, en paiement d’une indemnité de congés payés sur préavis à hauteur de 165,20 euros bruts doit être déclarée irrecevable.
* Sur la rupture du contrat de travail :
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur étant rappelé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre de licenciement est motivée par la non restitution du véhicule de l’auto-école à la demande de l’employeur le 9 juin 2016.
Cependant la lecture des textos échangés entre les parties, démontre que Mme A a accepté que Mme X conserve le dit véhicule à charge pour elle de le lui restituer pendant le weekend, en tout cas avant le lundi 13 juin. Ce qui a été fait selon les explications concordantes des parties à cet égard le vendredi 10 juin à 13 heures 30. C’est à juste titre que le premier juge a considéré cette faute non établie.
En revanche il résulte des attestations concordantes, très précises de Florentin Masson, étudiant, voisin de l’auto-école, et de Mme B qui venait se renseigner pour sa petite-fille, qu’aux alentours de 19 heures le 13 juin, Mme X s’est rendue dans les locaux de l’auto-école avec son époux, et qu’elle a agressé verbalement son employeur la menaçant par des cris de dénonciation, son époux menaçant Mme A de 'lui faire la peau', le couple poursuivant ensuite ses menaces dans la rue.
Fortement choquée Mme A a présenté un syndrome anxio-dépressif qui a conduit son médecin à lui prescrire un arrêt de travail de 15 jours.
Ces faits sont établis, ils caractérisent une faute grave, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de toutes ses demandes subséquentes.
* Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
En application des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant des faits de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des explications des parties que Mme A payait les heures supplémentaires réalisées par Madame X en espèces. Madame A reconnaît que Madame X effectuait six heures supplémentaires par mois depuis le début du contrat de travail, que ces sommes n’ont pas été déclarées. Il importe peu que ce fut à la demande de la salariée et que, dès que Madame X a réclamé leur déclaration le 10 juin 2016, Madame A a régularisé la déclaration des heures supplémentaires effectuées au mois de mai 2016 sur le bulletin du mois de juin 2016.
Le travail dissimulé est établi. En conséquence, réformant le jugement entrepris il convient de condamner Madame A à payer à Madame X la somme de 9912 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé avec intérêt courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
* Sur les autres demandes
Madame A qui succombe partiellement conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame X qui se verra allouer la somme de 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme X en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande
en paiement d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qui concerne les dépens,
et statuant de nouveau
CONDAMNE Madame A à verser à Madame X la somme de 9912 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame A à verser à Madame X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame A aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps ML. Grandemange
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