Confirmation 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 oct. 2021, n° 18/05630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05630 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 17 août 2018, N° 17-003345 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2021
N° RG 18/05630 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVWB
A Z épouse X
F I X
c/
C D
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 18 octobre 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 août 2018 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 17-003345) suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2018
APPELANTS :
A Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Architecte d’intérieur,
demeurant […]
F I X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur informatique,
demeurant […]
Représentés par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
C D exerçant sous l’enseigne IMMO-ALU
né le […] à Talence
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant 11B route de la Tuilière – 33650 SAINT-SELVE
Représenté par Me Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
C D exerce, sous l’enseigne Immo-Alu, une activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Dans le cadre de la rénovation et restructuration d’un cabanon situé dans leur propriété à Baurech, […], les époux X lui ont confié des travaux.
Un devis du 9 juillet 2015 d’un montant de 4 289,92 euros pour fournitures de menuiseries en aluminium a été accepté par les époux X.
C D a quant à lui émis les factures suivantes :
' facture no FA 000016 du 30 juin 2015 : 2 148,97 euros
' facture no FA 000039 du 11 octobre 2015 : 4 289,92 euros sous déduction d’un acompte de 1 078,35 euros pour la fourniture des menuiseries et quincaillerie, soit un net à payer de 3 211,57 euros
' facture no FA 000040 du 11 octobre 2015 : 3 300 euros pour travaux de pose.
Par exploit en date du 25 septembre 2017, C D, qui indiquait ne pas avoir été réglé du solde à payer sur la facture no FA 000039 du 11 octobre 2015, ni de la facture no FA 000040 bien qu’ayant fourni les menuiseries et réalisé des travaux de pose, a assigné les époux X devant le tribunal d’instance de Bordeaux pour obtenir notamment, sur le fondement des articles 1137 et suivants du code civil, leur condamnation au paiement d’une somme de 6 511,57 euros.
Par jugement contradictoire en date du 17 août 2018, le tribunal a :
' Condamné les époux X à payer à C D exerçant sous l’enseigne Immo-Alu la somme de 3 211,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
' Rejeté les demandes autres ou plus amples des parties ;
' Condamné les époux X aux dépens ainsi qu’à payer à C D exerçant sous l’enseigne Immo-Alu la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 octobre 2018, F X et A Z épouse X ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 décembre 2019, F X et A X née Z demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en ce qu’il a débouté C D de sa demande en paiement de sa facture FA 000040 du 11 octobre 2015 d’un montant de 3 300 euros ;
' Infirmer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux qui a condamné les époux X à payer à C D exerçant sous l’enseigne Immo-Alu la somme de 3 211,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
' Infirmer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande reconventionnelle ;
' Juger que la demande reconventionnelle des époux X est fondée ;
En conséquence,
' CondamnerJimmy D à payer aux époux X la somme de 8 500 euros avec intérêts de droit à compter du mois de juin 2016, date du paiement complet de la facture de l’entreprise H G ;
' Condamneren tout état de cause C D à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2019, C D demande à la cour de :
Sur l’appel principal des consorts X :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux X à payer à C D exerçant sous l’enseigne Immo-Alu la somme de 3 211,57 euros toutes taxes comprises, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 16 janvier 2016 avec capitalisation annuelle des intérêts ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande reconventionnelle ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux X aux dépens et à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident de C D :
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté C D de sa demande complémentaire en paiement à hauteur de 3 300 euros toutes taxes comprises et, statuant à nouveau, condamner les époux X à payer à C D la somme de 3 300 euros toutes taxes comprises au titre de sa facture no FA 000040, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 16 janvier 2016 avec capitalisation annuelle des intérêts ;
' Condamner les époux X aux dépens et à payer à C D exerçant sous l’enseigne Immo-Alu la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2021 et l’audience fixée au 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que C D a émis le 30 juin 2015 une facture no FA 000016 de 2 148,97 euros toutes taxes comprises pour dépose du plancher, pose du nouveau plancher avec isolation, construction des murs en périphérie, mise en place du plancher mezzanine, et fourniture de pointes inox pour bardage.
Le 9 juillet 2015, C D a établi un devis de 4 289,92 euros toutes taxes comprises pour la fourniture de deux menuiseries en aluminium (une porte à deux vantaux et une baie coulissante), prévoyant un acompte de 1 072,48 euros à la commande. Ce devis a été signé et accepté par les époux X, qui se sont acquittés de cet acompte par chèque du 17 juillet 2015.
C D reconnaît par ailleurs avoir été payé le même jour de la somme de 2 148,97 euros.
Le 24 septembre 2015, C D a pris livraison des menuiseries en aluminium reçues de son fournisseur, la société Batistyl Menuiseries. Il a formulé une réserve sur des plats qui étaient décollés.
Le 11 octobre 2015, C D a émis une première facture no FA 000039 de 4 289,92 euros toutes taxes comprises, soit un net à payer de 3 211,57 euros après déduction de l’acompte, faisant suite au devis du 9 juillet 2015 pour fourniture des menuiseries et quincaillerie.
Le 11 octobre 2015, il a établi une seconde facture no FA 000040 de 3 300 euros toutes taxes comprises pour pose des menuiseries d’aluminium, contreventement, pare-pluie, pose de liteaux sur une partie avec son bardage.
Le 22 janvier 2016, maître Le Fur a dressé un procès-verbal de constat à la requête des époux X.
Le 19 février 2016, l’entreprise G H a établi à l’adresse des époux X un devis de 27 613,80 euros pour des travaux de reprise des malfaçons sur les travaux d’un chantier inachevé et abandonné, comprenant notamment la protection immédiate des ouvrages par bâchage, la dépose et la démolition des ouvrages dont la mise en 'uvre n’est pas conforme à la réglementation en vigueur et au document technique unifié, la reprise de l’ouvrage après dépose et démolition, et l’achèvement des travaux.
Le 6 juin 2016, G H a adressé aux époux X une facture de 17 004,79 euros toutes taxes comprises pour des travaux de reprise de bardage, toiture, menuiseries du cabanon à côté de la piscine, comprenant notamment la protection immédiate des ouvrages par bâchage, la reprise de l’ouvrage après dépose et démolition, et l’achèvement des travaux.
Sur le payement de la facture no FA 000039 :
Les appelants critiquent en premier lieu le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer le prix des menuiseries, alors que :
' les réserves sur les menuiseries d’aluminium n’ont pas été levées ;
' le prix réel des menuiseries est de 3 569,92 euros toutes taxes comprises (lettre du fournisseur Batistyl) ;
' il n’est pas prouvé que C D ait lui-même payé les menuiseries à son fournisseur.
C’est au terme d’un examen détaillé des faits de l’espèce, et par une exacte application des dispositions légales applicables, que le tribunal a jugé que la facture no FA 000016 avait été acquittée sans réserve le 17 juillet 2015 ; que les époux X ont versé le même jour l’acompte convenu sur le devis du 9 juillet 2015 ; que les menuiseries objet de la facture no FA 000039 ont été livrées ; qu’elles ont finalement été employées dans la construction achevée par l’entreprise H ; que les époux X en doivent donc le prix tel que fixé par les parties aux termes du devis, qui ne comprend pas leur pose. Sont indifférentes à cet égard les relations entre C D et son fournisseur. Quant à la réserve formulée à la livraison, si elle n’a pas été levée, elle n’a toutefois pas fait obstacle à la pose des menuiseries. Il ressort en outre d’une lettre de l’entreprise Batistyl que les époux X se sont opposés à son intervention le 16 décembre 2015 au titre du service après-vente (pièce no 8 de l’intimé). Les appelants ne sont, dans ces circonstances, pas fondés à exciper de cette réserve pour s’exonérer de leur obligation à payement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le payement de la facture no FA 000040 :
C D critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de payement de la facture no FA 000040, alors que :
' les prestations facturées ont été commandées par les époux X et réalisées ;
' les malfaçons alléguées ne sont pas prouvées ;
' le devis global du 9 novembre 2015 demandé à l’entreprise Immobois n’est pas un devis de reprise, mais un élément de comparaison apporté dans la discussion sur le prix réclamé par C D aux époux X qui refusaient de payer les deux dernières factures.
Les époux X lui opposent que les malfaçons et désordres résultent de la comparaison du devis de l’entreprise Immobois fourni par C D en vue de la reprise desdits travaux, du constat de maître Le Fur, et du devis de l’entreprise H choisie par les époux X pour les travaux de reprise.
Comme l’a constaté le premier juge, il ressort du procès-verbal de constat du 22 janvier 2016 que la pose des menuiseries, le contreventement et le bardage étaient défectueux. Les époux X justifient par une facture de l’entreprise H qu’ils ont dû les faire reprendre. Au regard de la mauvaise exécution par C D de ses obligations contractuelles, le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu’il le déboute de sa demande de payement de la facture no FA 000040.
Sur le remboursement de la facture H :
Les appelants critiquent en second lieu le jugement en ce qu’il les déboute de leur demande reconventionnelle de remboursement des frais engagés pour la reprise et la finition du travail réalisé par C D, alors que :
' le devis de C D de 4 289,92 euros comprend non seulement la fourniture des menuiseries à concurrence de 3 569,92 euros, mais aussi leur pose pour le surplus du prix ;
' les travaux de menuiserie traditionnelle confiés à C D sont affectés de malfaçons et ont été abandonnés en cours de chantier ;
' les malfaçons et désordres des travaux de menuiserie tant métallique que traditionnelle résultent de la comparaison du devis de l’entreprise Immobois fourni par C D en vue de la reprise desdits travaux, du constat de maître Le Fur, et du devis de l’entreprise H choisie par les époux X pour les travaux de reprise.
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, en l’absence de devis définissant les prestations confiées à C D, il ne peut être tenu pour établi que les parties soient convenus d’autres travaux que ceux qui ont fait l’objet des factures nos FA 000016 et FA 000040.
Sur l’abandon de chantier qui lui est reproché, l’intimé explique que n’étant pas payé de ses factures du 11 octobre 2015, il n’a pas voulu se charger des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage. Il ressort en effet de la facture de l’entreprise G H que l’achèvement des travaux lui a été confié, outre la reprise de la partie réalisée par C D.
Le payement sans réserve de la première facture no FA 000016 démontre l’absence de contestation de la qualité de ces travaux. En revanche, s’agissant de la seconde facture no FA 000040, il a été jugé précédemment que l’ouvrage a été mal exécuté.
Si C D doit répondre des conséquences dommageables de son inexécution, il ressort de la comparaison du devis et de la facture de l’entreprise H que celle-ci n’a facturé aux époux X que la reprise de l’ouvrage initialement confié à C D. Aucuns frais de dépose et de démolition n’ayant été payés par les maîtres de l’ouvrage, ceux-ci n’ont en définitive supporté que le coût de réalisation des travaux tel que facturé par G H, puisqu’ils sont exonérés du payement de la facture de C D.
Comme il n’est pas prouvé que C D ait été chargé d’achever le chantier, le coût de la protection des ouvrages et de l’achèvement des travaux tel que facturé par G H n’a pas à être mis à la charge de l’intimé. En définitive, il n’apparaît pas que tout ou partie de la facture H corresponde à un chef de préjudice imputable à l’inexécution contractuelle
de C D.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les époux X seront condamnés à payer la somme de 800 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne F X et A X née Z à payer à C D la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne F X et A X née Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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