Infirmation partielle 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 oct. 2021, n° 18/04389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04389 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 juillet 2018, N° F17/01378 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENTREPRISE MARQUET |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2021
(Rédacteur : Monsieur Rémi Figerou, conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/04389 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSAL
Société ENTREPRISE MARQUET
c/
Monsieur Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juillet 2018 (RG n° F 17/01378) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2018,
APPELANTE :
SAS Entreprise Marquet, siret […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée et assistée de Maître Bruno DAMOY substituant Maître Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur Z X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […],
représenté et assisté de Maître Magali BISIAU, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 septembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame G H, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : C-D E-F,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X, né le […], a été embauché en qualité de menuisier suivant contrat à durée déterminée de 8 mois du 12 novembre 2014 au 15 juillet 2015 par la SAS Entreprise Marquet qui applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Ce contrat a été verbalement prolongé jusqu’au 31 décembre 2015, cette prolongation étant visée par le contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 mai 2016.
Le 19 avril 2017, M. X, victime d’un accident de travail, a été placé en arrêt maladie et n’a pas repris son poste jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 15 mai 2017, la société Entreprise Marquet a reproché à son salarié de ne pas avoir repris le travail et l’a sanctionné d’une 'faute grave'.
Par lettre du 1er juin 2017, M. X a contesté la sanction qu’il avait reçue, affirmant qu’il aurait adressé à son employeur sa prolongation d’arrêt de travail, dès le 10 mai 2017.
Par lettre en date du 12 juillet 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 août 2017, il a été licencié pour faute grave.
A la date de la rupture, l’effectif de la société Entreprise Marquet était de moins de onze salariés.
Le 6 septembre 2017, contestant son licenciement et sollicitant la requalification des ses contrats de travail à durée déterminée en en contrat de travail à durée indéterminée, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement du 17 juillet 2018, a :
— jugé le licenciement nul ;
— condamné la société Entreprise Marquet à payer à M. X les sommes
suivantes :
* 6.500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la décision,
* 3.224 euros au titre du préavis,
* 322,40 euros au titre de congés payés sur préavis,
* 871 euros au titre d’indemnité de licenciement,
* 670 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
* 67 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
* 8,29 euros au titre de salaire retenu pour janvier 2017,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance ;
— dit que la SAS Entreprise Marquet doit remettre le bulletin de salaire de janvier 2017 rectifié à M. X ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, autre que concernant les dispositions pour lesquelles l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— pris acte de la remise des bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2017 ;
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— vu l’article 700 du code procédure civile, débouté les parties ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe en date du 24 juillet 2018, la société Entreprise Marquet a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Entreprise Marquet demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
— dire M. X recevable mais mal fondé en son appel,
— juger le licenciement de M. X comme régulier et reposant sur une faute grave,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner le remboursement par M. X des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail, et ce dans les huit jours de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera de nouveau statué,
Subsidiairement, si, par extraordinaire, la cour venait à retenir la nullité du licenciement de M. X,
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
— réformer la décision entreprise sur le montant des dommages et intérêts alloués et fixer ceux-ci à hauteur d’une somme équivalente à un mois de salaire au maximum,
— débouter M. X du surplus de ses demandes,
— condamner, au principal comme au subsidiaire, M. X à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Entreprise Marquet à lui régler la somme de 8,29 euros au titre du solde du salaire de janvier 2017,
* a jugé son licenciement nul et en a tiré les conséquences indemnitaires en lui allouant des dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, mise à pied conservatoire, congés payés sur mise à pied conservatoire,
— le réformer sur le quantum des sommes accordées et, statuant à nouveau, condamner la société Entreprise Marquet à lui régler les sommes suivantes :
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, article L.1226-13 du code du travail,
* 3.684,48 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 368,45 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 691,36 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
* 69,14 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
* 1.266,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— dire que la demande de requalification n’est pas prescrite,
— requalifier le contrat à durée déterminée du 12 novembre 2014 et son avenant en contrat à durée indéterminée,
— condamner la société Entreprise Marquet à lui régler la somme de 2.100 euros au titre de l’article L.1245-2 du code du travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Entreprise Marquet de sa demande de
condamnation à son égard au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Entreprise Marquet à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 13 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des dates de l’ordonnance de clôture et de notification des dernières écritures des parties, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
La société Entreprise Marquet fait valoir que l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite et en outre infondée, puisque le recours au contrat de travail à durée déterminée aurait été justifié par une augmentation d’activité de 45 %.
Pour sa part, M. X soutient que sa demande ne serait pas prescrite car la saisine du premier juge serait intervenue moins de deux ans après le terme du dernier contrat en date du 11 mai 2016. Par ailleurs, son employeur ne justifierait pas d’un accroissement temporaire d’activité lui permettant de recourir à un contrat de travail à durée déterminée.
***
Selon les articles L.1471-1 et L.1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L.1242-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, le terme du dernier contrat à durée déterminée conclu par les parties est le 11 mai 2016.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes est le 6 septembre 2017, étant précisé qu’il demandait notamment la requalification de ses premiers contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
En conséquence, la demande de M. X n’est pas prescrite.
*
Sur le fond, selon les dispositions de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif allégué à l’appui du contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, la société Entreprise Marquet verse aux débats deux attestations de son expert-comptable, l’une précisant que le chiffre d’affaires de l’entreprise aurait connu un accroissement de 45 % entre l’année 2013, et l’année 2014, et l’autre indiquant que l’entreprise aurait payé des heures supplémentaires à un taux majoré 'sur les années 2014 à aujourd’hui’ étant précisé que les deux attestations ont été établies le 12 décembre 2017 (pièces 6 et 7 de la société).
En l’état des pièces produites, si l’augmentation en 2014 du chiffre d’affaires de l’entreprise traduit un accroissement de son activité pour cette même période, et permet de justifier le recours à la passation d’un contrat à durée déterminée, le 12 novembre 2014, la société Entreprise Marquet ne justifie pas postérieurement d’un accroissement temporaire d’activité l’autorisant à renouveler le contrat à durée déterminée de M. X alors qu’en outre, le paiement constant par l’employeur d’heures supplémentaires à ses salariés peut seulement traduire l’existence d’un sous-effectif structurel et non celle d’un accroissement temporaire d’activité.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et d’ordonner la requalification, à partir du 16 juillet 2015 du contrat à durée déterminée de M. Z X, en un contrat de travail à durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, il convient d’allouer à M. X la somme de 1.842,24 euros, correspondant au montant du salaire perçu en mars 2017, l’intimé ne justifiant pas d’un préjudice supérieur.
Sur le licenciement
La société Entreprise Marquet fait valoir que les faits reprochés à M. X sont établis dans leur matérialité et constitutifs d’une faute grave, soutenant que la lettre de licenciement repose sur des motifs autres que ceux ayant fait l’objet d’une précédente procédure disciplinaire, et invoque notamment un manquement du salarié à son obligation de loyauté pendant son arrêt maladie.
Pour sa part, M. X fait valoir que son licenciement est nul pour être intervenu pendant la suspension de son contrat de travail en raison de son accident du travail alors que son employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant une sanction le 15 mai 2015, que les griefs formulés à son encontre dans la lettre de licenciement sont prescrits et qu’en outre la preuve de l’existence d’une faute grave n’est pas rapportée.
***
M. X a été licencié pour faute grave énoncée dans la lettre du 10 août 2017 dans les termes suivants :
'(…) Lors de notre entretien du lundi 31 juillet 2017, vous êtes venu, accompagné de Mme B Y (inspection du travail).
Nous vous avons indiqué que vous aviez eu une conduite constitutive de fautes graves. Je vous ai rappelé que :
- Vos absences et retard injustifiés étaient un préjudice pour l’entreprise Je reprends juste l’exemple de votre absence d’une journée, pour votre fatigue, suite à l’accouchement de votre soeur…
Nous vous avions déjà reproché de vous croire en vacances, le jour où on vous a trouvé sur un chantier à 8h45…(alors que l’embauche est à 8h) confortablement installé chez notre client (dans sa cuisine) en train de faire bouillir de l’eau avec les croissants sur la table pour votre petit déjeuner … le chantier pas encore démarré……..en train de fumer des cigarettes.
Ça faisait plus d’une semaine que c’était comme ça.
Alors que nous vous réglons des heures supplémentaires tous les jours.
Vous confondez travail et loisirs ainsi que lieu de travail avec propriété d’autrui.
- Que je vous avais surpris un jour à 16h30 dans la voiture, avec votre collègue, en train de fumer des cigarettes en attendant patiemment 17h la fin officielle de votre temps de travail.
- Que vous vous faisiez bronzer sur la toiture d’un chantier au lieu de travailler…..
Ces faits ont été relatés devant Mme Y….et ne sont plus discutables puisque nous vous l’avions déjà reproché.
Malgré tout ça, nous vous avons laissé une autre chance, puisque vous prétendiez ne pas avoir eu le choix, que c’étaient les autres et pas vous, que vous aviez été obligé de les suivre.
Mais aujourd’hui on remet en question votre loyauté et on vient vous sanctionnez pour fautes graves, en effet :
Nous avons appris pendant votre arrêt de travail, que vous vous étiez vanté auprès d’un salarié, d’avoir joué au ping-pong pendant vos heures de travail avec un de vos collègues.
Ce qui constitue une faute grave.
Vous avez confirmé ce fait lors de votre entretien devant Mme Y.
D’autre part, je vous ai demandé de bien vouloir ranger un chantier de toiture dont vous vous occupiez juste avant votre accident de travail … vous m’avez répondu que c’était fait.
Or en montant dessus, pendant votre absence, je me suis rendu compte qu’il restait des tuiles et de la zinguerie en vrac … outre le fait que vous ne faites pas ce qu on vous demande…..c’est extrêmement dangereux…..au moindre coup de vent un objet peux tomber.
Lors de l’entretien vous vous êtes retranché en disant que c’est Maxime qui devait faire la zinguerie. … mais c’est à vous que nous avons demandé de ranger le chantier…
Ne pas respecter ce que nous vous demandons constitue une faute grave, surtout quand cela peut engager la responsabilité de l’entreprise et la sécurité du voisinage.
Ce manquement constitue une faute grave.
Ces 2 fautes graves viennent s’additionner à celle que nous vous avons signifiée le 15 mai 2017.
Mais ce qui nous pose vraiment un problème c’est votre manque de loyauté envers l’entreprise:
Votre attitude suite à vote chute sur un chantier. Nous avons fait intervenir les pompiers, vous avez été aux urgences….où vous avez eu radio et écho…..le médecin vous a donné 1 jour d’arrêt.
Nous avons déclaré un accident du travail.
Vous avez été consulté un autre médecin qui vous a prolongé et ce depuis 4 mois pour une entorse du genou.
Durant cet arrêt de travail …. vous avez été vu à la fête de la musique, vous avez été vu au FOOTGOLF
En vous demandant des explications lors de l’entretien devant Mme Y vous nous avez dit :
'et alors….j’ai le droit.' ….et vous avez demandé à Mme Y de consigner ce qui se disait.
De plus vous vous êtes amusés à publier en ligne des photos de vous'.sur la dune du pilat …. au match de foot de Barcelone (le 5 juin 2017)…..et des photos de vous à un match de foot (en tant que joueur). …… ou des photos à 6 h du matin lors d’une fête….
Je me passerais de tous commentaires …..
Je remarque juste que pour l’entretien du 31 juillet, qui était votre jour de reprise vous n’avez pas eu de prolongation'.
Tous ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise.
C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour fautes graves à compter de ce jour le lundi 31juillet 2017.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
Nous vous rappelons que vous faites également l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du lundi 31 juillet 2017 au jeudi 10 août ne sera pas rémunérée''.
La faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l’employeur, est la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Par ailleurs, à défaut de nouveau grief, des faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l’objet d’une deuxième sanction.
Par lettre du 15 mai 2017, portant en objet 'Faute grave', la société Entreprise Marquet, reprochant à M. X de ne pas avoir repris son poste de travail et de ne pas l’avoir prévenu de son absence, relevant que 'ce fait nuit gravement au bon fonctionnement de l’entreprise’ a indiqué au salarié sa décision de 'le sanctionner pour faute grave'.
Contrairement à ce que soutient la société Entreprise Marquet, les termes de ce courrier doivent conduire à le qualifier de sanction au sens des dispositions de l’article L.1331-1 du code du travail,
Dès lors, l’employeur qui a décidé de ne pas sanctionner les faits autres que l’abandon de poste a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut plus les invoquer pour prononcer le licenciement de son salarié.
En outre, en application des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun agissement fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, en a eu connaissance, sauf s’il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai.
Dès lors qu’il est établi que les faits reprochés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, c’est à l’employeur de prouver qu’il n’en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois, en justifiant, au besoin de la nécessité de procéder à une enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits, de leur degré de gravité et de leur imputabilité.
Or, en l’espèce, au jour de sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement, le 12 juillet 2017, M. X se trouvait en arrêt de travail depuis plus de deux mois, si bien que toutes les fautes qui lui ont été reprochées à l’occasion de l’exercice de son activité sont prescrites, la société Entreprise Marquet ne démontrant pas qu’elle en a eu connaissance moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Ainsi, les griefs relatifs aux conditions d’exécution des tâches confiées à M. X, nécessairement commis avant son arrêt de travail survenu le 19 avril 2017, ne peuvent justifier le licenciement.
S’agissant du manquement à l’obligation de loyauté, la société Entreprise Marquet reproche encore à son salarié d’avoir d’avoir participé à des rassemblements festifs ou sportifs pendant son arrêt de travail.
Elle verse aux débats différents extraits de photos publiées sur des sites internet qui démontreraient que M. X aurait pris un apéritif sur la dune du Pilat, qu’il aurait participé à des festivités en présence d’amis, qu’il aurait encore assister à la fête de la musique, ou aurait conduit un véhicule automobile alors même que son état de santé l’empêchait prétendument de travailler (pièces 1, 2, 3, 4, et 5 société).
Ainsi que le relève M. X, ces documents n’ont aucune valeur probante notamment en ce qui concerne les dates de ces prises de vue qui ne coïncident pas nécessairement avec celles de leur publication sur les réseaux sociaux, étant observé que la société Entreprise Marquet ne précise pas en quoi ces activités relevant de la sphère privée seraient incompatibles avec l’arrêt de travail de M. X, celui-ci exerçant la profession de charpentier et ayant été blessé au genou, ce qui ne l’empêchait toutefois pas de marcher, ou de conduire, et ainsi de se déplacer.
Enfin, la lettre adressée au médecin de M. X, ou celles que la SAS Entreprise Marquet a adressées à la CPAM pour se plaindre de la situation (pièces 13, 14, 15, et 16 société) ne peuvent faire foi du caractère injustifié de l’arrêt de travail du salarié et de ses prolongations.
Le manquement à l’obligation de loyauté ne peut donc être retenu.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a retenu que la faute grave n’était pas établie.
*
En vertu des dispositions de l’article L.1226-9, au cours des périodes de suspension du contrat consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie et, en application de l’article L.1226-13, la rupture intervenue en méconnaissance de l’article L.1226-9 est nulle.
Il ressort du courrier adressé le 28 juillet 2017 par la CPAM au médecin traitant de M. X (pièce 11 de ce dernier) que ses indemnités journalières ont été prises en charge au titre de son accident du travail jusqu’au 31 juillet 2017 et il n’est ni justifié ni même allégué qu’à la date de la lettre de licenciement, une visite de reprise avait été organisée par l’employeur, d’autant que celui-ci avait notifié une mise à pied à titre conservatoire au salarié lors de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Le licenciement ayant été notifié alors que le contrat de travail était suspendu consécutivement à l’accident du travail du salarié, est donc nul en l’absence de faute grave et le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les demandes pécuniaires au titre du licenciement
Le licenciement étant nul, M. X est en droit de solliciter le paiement du salaire retenu durant la mise à pied s’élevant, au vu des bulletins de paie produits, à la somme de 595,17 euros bruts que la société Entreprise Marquet sera condamnée à lui payer outre la somme de 59,52 euros bruts au titre des congés payés afférents.
M. X est également fondé à sollicite le paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l’indemnité de licenciement.
Au vu des bulletins de paie versés aux débats, il sera retenu un salaire moyen de 1.760,23 euros bruts.
La société Entreprise Marquet sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 3.520,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 352,05 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié et en application des dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, la société Entreprise Marquet sera condamnée à payer à M. X la somme de 1.024,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
***
Le licenciement de M. X étant nul, celui-ci peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dont le montant ne peut être inférieur à 6 mois de salaire.
M. X sollicite la somme de 20.000 euros, exposant qu’ayant été engagé dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en septembre 2017, il a subi une perte de revenus de l’ordre de 4.590 euros puis a retrouvé un emploi en juin 2018 mais perçoit un salaire de 1.498,50 euros soit une diminution de revenus de 343 euros par mois. Il ajoute avoir subi un préjudice moral à raison de l’attitude de l’employeur manifestant l’intention de nuire de celui-ci.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 11.000 euros.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. X une indemnité qui sera égale à six mois de salaire.
Sur les autres demandes
M. X sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8,29 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2017 au motif qu’il aurait effectué 17,33 heures supplémentaires alors qu’il n’a été réglé que de 16,54 heures.
*
Cette demande n’étant étayée par aucun élément précis autre que l’affirmation du salarié quant au nombre d’heures supplémentaires réalisé, sera rejetée.
***
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
***
La société Entreprise Marquet, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Z X est nul,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail de M. Z X en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2015,
Condamne la SAS entreprise Marquet à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 1.842, 24 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail,
— 595,17 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire outre 59,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.520,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 352,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.024,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SAS entreprise Marquet aux dépens.
Signé par Madame G H, présidente et par C-D E-F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C-D E-F G H
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