Infirmation partielle 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 janv. 2023, n° 21/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 2021, N° 14/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02714 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDJV
Monsieur [B] [G]
c/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
S.C.P. [7]
S.A.S. [8] en liquidation judiciaire
[5] ([5])
Nature de la décision : AU FOND
jonction avec le RG 21/2599
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 (R.G. n°14/00600) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclarations d’appel des 4 (RG 21/2599) et 10 mai 2021.
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
né le 23 Juin 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Capitaine de navire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [P] [E], domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [8] en liquidation judiciaire
représentée par Me Delphine TOURRET substituant Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.C.P. [7] es qualité de liquidateur de la SAS [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[5] ([5]) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représenté Me GUEDOUE substituant Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] employait M. [G] en qualité de capitaine de navire à compter du 23 janvier 2006.
Le 13 juin 2013, M. [G] a été victime d’une prise d’otage dans le Golfe de Guinée à bord d’un navire armé par la société [8] dont il assurait le commandement.
Le 26 juin 2013, un rapport d’accident du travail maritime a été établi et M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juin 2013.
Par lettre en date du 20 décembre 2013, l’établissement national des invalides de la marine (ci après '[5]') a déclaré que l’état de santé de M. [G] était consolidé avec séquelles au 28 février 2014.
Le 6 janvier 2014, la commission médicale régionale d’aptitude inter-région Nord Atlantique-Manche-Ouest a constaté que M. [G] présentait un stress post-traumatique.
Le 30 janvier 2014, M. [G] a été déclaré inapte à la profession de marin.
Le 3 février 2014, l'[5] a considéré M. [G] inapte à compter du 1er mars 2014 avec invalidité inférieure aux 2/3.
Le 7 avril 2014, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de son accident du travail le 13 juin 2013.
Par jugement du 28 juin 2019, le pôle social du tribunal grande instance de [Localité 3] a :
— dit que l’accident du travail dont M. [G] a été victime le 13 juin 2013 était dû à une faute inexcusable de la société [8],
— débouté M. [G] de sa demande de majoration de rente,
avant-dire droit,
— ordonné une expertise judiciaire de droit commun,
— dit que l’établissement national des invalides de la marine ferait l’avance des frais l’expertise,
— dit que l’établissement national des invalides de la marine verserait directement à M. [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— dit que l’établissement national des invalides de la marine pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir à l’encontre de la société [8], ainsi que les frais d’expertise,
— condamné la société [8] à verser à M. [G] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 novembre 2019, le rapport d’expertise a été déposé.
Par jugement du 6 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [G] comme suit :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 433 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté M. [G] de sa demande de capitalisation des intérêts.
— débouté M. [G] de ses demandes d’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent et d’un préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de sa demande de majoration de pension,
— dit que l'[5] versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— rappelé que l'[5] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire accordée à M. [G] à l’encontre de la société [8], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— débouté l'[5] de sa demande de condamnation solidaire de l’assureur de la société [8],
— condamné la société [8] aux dépens,
— condamné la société [8] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 10 mai 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 novembre 2022, M. [G] sollicite de la Cour qu’elle :
A titre liminaire,
— rejette des débats comme tardives les conclusions et pièces de l'[5] et de la liquidation judiciaire de la société [8] es qualité,
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de ses demandes d’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent et d’un préjudice de perte d’identité sociale, ainsi que de sa demande de majoration de pension,
— limité à la somme de 8 000 euros l’indemnisation au titre des souffrances endurées et à la somme de 2 000 euros le préjudice au titre du préjudice sexuel.
Statuant à nouveau,
Sur l’incidence professionnelle :
A titre principal,
— juge l’appel de M. [G] relatif à sa demande de rente majoré recevable, le jugement du 28 juin 2019 n’ayant pas été régulièrement notifié,
— juge l’appel de M. [G] recevable relativement à sa demande d’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’armateur, non indemnisé par une rente majorée,
— dise que l’indemnisation du déficit permanent et de l’incidence professionnelle doit être indemnisé par l’allocation d’une rente accident du travail, majorée au maximum, à raison de la faute inexcusable de l’armateur,
— constate que l'[5] n’a pas alloué de rente accident du travail, ni de rente majorée, en violation des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— enjoigne à l'[5] de communiquer le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin des gens de mer et qui a fondé la déclaration d’inaptitude à la navigation,
A défaut, commettre tel expert judiciaire qu’il plaira à la Cour, avec pour mission de :
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant le taux.
— dire si des douleurs permanentes (chroniques) existent et comment elles ont été
prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte
tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact
de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques
de la victime
— condamne l'[5] à lui allouer une rente accident du travail, calculée sur la base du taux d’incapacité permanente ainsi établi, à compter de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’armateur,
— juge irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité au rejet d’une prétention, les conclusions de l'[5] sur les demandes de condamnations de l’employeur,
— condamne l'[5] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
A défaut d’application du Livre IV du code de la sécurité sociale,
— fixe la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 1 097 326,43 euros au titre des pertes de gains professionnels
actuelles,
— fixe la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 513 437,24 euros au titre des pertes de gains professionnels futures,
Sur les préjudices non inclus dans l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixe la créance de M. [G] dans la liquidation judiciaire de la société [8] aux sommes suivantes :
— préjudice spécifique d’angoisse : 40 000 euros
— préjudice sexuel : 20 000 euros
— préjudice résultant de la perte d’identité sociale : 30 000 euros
— fixe la créance de M. [G] dans la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la
décision à intervenir et que ces intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code Civil,
— dise que les dépens seront recouvrés auprès du liquidateur conformément aux dispositions relatives aux frais de justice
— déboute le liquidateur judiciaire de la société [8] de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions reçues le 14 novembre 2022, la SCP [7] intervenant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [G] relatives à la demande d’allocation et de majoration de la rente AT/MP, de la demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures, de la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées (appelé préjudice spécifique d’angoisse) et de sa demande de réformation du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande relative au déficit fonctionnel permanent
A titre subsidiaire,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes ou, à tout le moins, ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées
Par ses dernières conclusions reçues le 9 novembre 2022, l'[5] demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 avril 2021,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 octobre 2022, l’Ags Cgea de [Localité 3] demande à la Cour de :
A titre principal,
— juger qu’aucune des parties ne soutenant de demandes à l’encontre de l’Ags Cgea de [Localité 3], il apparaît que c’est par erreur qu’elle a été attraite dans la cause,
— en conséquence juger que l’Ags Cgea de [Localité 3] doit être mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger que toute éventuelle demande qui serait soutenue à l’encontre de l’Ags Cgea de [Localité 3] est mal fondée et leurs auteurs en seront déboutés,
— juger que l’Ags ne saurait garantir des sommes dont le débiteur direct n’est pas l’employeur, peu importe que ce dernier soit finalement appelé à en supporter la charge, comme, par exemple, en cas d’action récursoire de l'[5],
En tout état de cause,
— juger que la mise en cause de l’Ags Cgea de [Localité 3] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct à agir contre lui,
— juger que la garantie de l’Ags Cgea de [Localité 3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine
conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application.
L’Ags Gcea de [Localité 3] tient à indiquer qu’aucune somme n’a été avancée de sa part dans ce litige et soulève qu’aucune des parties ne forme ni ne soutient de demandes à son encontre et qu’il semble que c’est par erreur qu’elle a été attraite à la cause. A titre subsidiaire, elle précise que le versement des sommes en réparation du préjudice causé par les souffrance physiques et morales endurées par la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de son employeur incombe à la caisse de sécurité sociale. L’Ags CGEA de [Localité 3] ne peut alors garantir des sommes dont le débiteur direct n’est pas l’employeur. Ainsi, la garantie de l’Ags Cgea de [Localité 3] ne peut être recherchée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/02714 et 21/02599.
Sur la demande de rejet des pièces
M. [G] sollicite le rejet des pièces communiquées par l'[5] et le liquidateur les 9 et 14 novembre 2022, au motif qu’elles ont été adressées à la Cour hors du calendrier de procédure.
Il convient de rappeler tout d’abord que le présent litige est régi par la procédure orale permettant des conclusions et des échanges de pièce jusqu’au jour de l’audience tant que le principe du contradictoire est respecté.
M. [G] a été mis en capacité de s’exprimer de façon contradictoire sur le pièces communiquées en ce qu’il a pu conclure à nouveau sur ces points. En outre, un débat contradictoire s’est déroulé à l’audience du 16 novembre abordant là encore tous les points du dossier.
De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [G] de rejeter les dernières pièces communiquées par ses contradicteurs.
Sur l’octroi d’une rente majorée
M. [G] relève que le tribunal lui a refusé l’indemnisation forfaitaire par l’allocation d’une rente accident du travail majorée dans sa décision du 28 juin 2019 et que c’est donc de façon injustifiée que le jugement déféré a rejeté sa demande d’indemnisation forfaitaire du préjudice professionnel (perte de gain actuel et futur ainsi que le déficit fonctionnel permanent) alors que le livre IV du code de sécurité sociale doit s’appliquer de façon prioritaire sur le décret loi du 17 juin 1938 concernant les marins victimes d’un accident du travail maritime causé par la faute inexcusable de l’armateur. Le refus de l'[5] de lui verser une rente accident du travail au motif que cette rente ne peut se cumuler avec la pension servie au titre de la retraite anticipée est contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel mais aussi à une instruction de l'[5]. De ce fait, il s’estime fondé à solliciter la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation des conséquences de la faute inexcusable de l’armateur par l’allocation d’une rente accident du travail majoré. Il considère que l'[5] et le liquidateur ne démontrent pas l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 28 juin 2019 et surtout il précise que l’objet actuel du litige n’est pas le même puisque devant les juges il n’avait pas sollicité l’indemnisation réelle de son préjudice de sorte que l’autorité de chose jugée ne peut lui être opposée. A défaut, il sollicite l’indemnisation de son entier préjudice économique puisque le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale ne lui a pas été octroyé. Il recouvre donc un droit intégral à indemnisation.
Le liquidateur soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [G] au motif de l’autorité de chose jugée du jugement du 28 juin 2019. Il précise que M. [G] joue sur les mots dans ses formulations concernant la rente ou pension dont il sollicite la majoration. A titre subsidiaire, compte tenu des textes applicables, M. [G] ne peut percevoir une majoration de sa pension de retraite. Il ne peut percevoir en outre une majoration d’une rente qui ne lui a pas été attribuée par le jugement du 28 juin 2019. Enfin, il fait une mauvaise interprétation d’une instruction de l'[5] quant au cumul possible de certaines pensions. Le liquidateur rappelle pour finir que M. [G] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des préjudices non prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale sans que le fait de ne pas en bénéficier lui ouvre le droit à indemnisation intégrale de son préjudice.
L'[5] relève lui aussi l’autorité de la chose jugée et l’irrecevabilité de cette demande. A titre subsidiaire il rappelle l’interdiction du cumul d’une part entre la pension d’invalidité pour accident professionnel et la pension de retraite anticipée. M. [G] ayant sollicité sa pension de retraite anticipée du fait de son inaptitude au travail, il ne peut prétendre à une pension d’invalidité pour accident professionnel d’autant qu’il avait été avisé par courrier du 12 novembre 2014 de son impossibilité à cumuler les deux.
Selon les dispositions de l’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, par jugement en date du 28 juin 2019, valablement notifié à M. [G] avec le respect des mentions des modalités du recours, le pôle social a d’ores et déjà débouté M. [G] de sa demande de majoration de la rente accident du travail.
M. [G] n’a pas fait appel de ce jugement qui est donc devenu définitif à l’égard des parties qui sont les mêmes que celles appelées dans le cadre du présent litige.
En outre, M. [G] ne peut se prévaloir du principe de réparation intégrale sur ce chef de préjudice. En effet, ce dernier a, en connaissance de cause comme l’atteste le courrier que lui avait adressé l'[5] le 12 novembre 2014, fait le choix de bénéficier d’une pension de retraite anticipée dès le 1er février 2014 en lieu et place de sa pension d’invalidité accident, alors qu’il avait été alerté sur le non cumul possible entre sa pension de retraite anticipée et la pension d’invalidité accident.
La demande de M. [G] de ce chef sera déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 28 juin 2019.
Sur l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures
M. [G] estime recouvrer un droit intégral à indemnisation et au regard de l’arrêt brutal de sa carrière professionnelle, il demande que soit donc pris en considération tant la perte de revenus que la perte sur sa pension de retraite lors du calcul de cette indemnisation.
Le liquidateur relève l’autorité de chose jugée quant à cette demande, tranchée par le jugement du 28 juin 2019 et par l’instance prud’homale qui lui a octroyé la somme de
88 504,68 euros au titre des pertes de revenus et de perspectives de carrière. Il ne peut donc bénéficier d’une double indemnisation pour le même préjudice. En outre, sa formulation de perte de possibilité de promotion professionnelle est une formulation déguisée pour obtenir réparation d’un préjudice indemnisable. D’ailleurs l’expert lui même dans son rapport indiquait n’y avoir lieu à statuer de ce chef.
L'[5] expose que M. [G] ne peut prétendre à l’indemnisation de ce chef de préjudice selon le dispositions du code de la sécurité sociale. En outre, M. [G] n’a pas été déclaré inapte à travailler dans un autre domaine et il succombe dans l’administration de la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, le Tribunal d’instance de Bordeaux, statuant en formation prud’hommale maritime, par jugement du 25 septembre 2017 a accordé à M. [G] la somme de 88 504,68 euros au titre des pertes de revenus et de perspectives de carrière. Les demandes qu’il formule devant la Cour ce jour correspondent au même objet que celui tranché par le Tribunal d’instance.
Il en résulte que le préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures a déjà été indemnisé de sorte qu’en raison du principe non bis in idem, M. [G] sera débouté de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les souffrances endurées
M. [G] reproche au jugement déféré d’avoir pris en considération dans son calcul de l’indemnité au titre des souffrances endurées la somme de 10 000 euros octroyée par le jugement du tribunal d’instance en date du 25 septembre 2017 au titre du préjudice moral consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice des souffrances endurées sollicité en l’espèce est le préjudice exceptionnel spécifique d’angoisse que le rapport d’expertise a évalué à 3/7 au regard des conditions très particulières auxquelles a été exposé M. [G] lors de la prise d’otage dont il a été victime. En outre, le salarié victime d’un accident du travail est fondé à agir à la fois devant le pôle social en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour obtenir l’indemnisation des dommages consécutifs à l’accident du travail et devant le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêt pour le préjudice subi par la rupture abusive de son contrat de travail.
Le liquidateur rappelle que le pôle social a tranché cette question lors du jugement du 28 juin 2019 qui a acquis l’autorité de chose jugé et que M. [G] en jouant sur les mots formule en réalité la même demande dont il a été débouté par le tribunal. Le liquidateur, en rapportant la motivation du tribunal d’instance démontre que les sommes accordées à ce dernier au titre du préjudice moral l’ont été pour préjudice moral lié au contexte de la prise d’otage et nullement pour réparer des manquements de l’employeur car ceux-là ont été pris en considération lors de la requalification de la prise d’acte de M. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié n’a pas sollicité une indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, selon le principe que nul ne peut être indemnisé deux fois du même préjudice, la demande de M. [G] doit être rejetée. En outre, le liquidateur considère que le tribunal dans le jugement déféré a statué ultra petita en accordant la somme de 8 000 euros au titre des souffrances morales postérieurs au 30 janvier 2014 alors qu’une indemnisation avait déjà été octroyée pour le même préjudice sans qu’il soit nécessaire de distinguer avant ou après le 30 janvier 2014 au regard des arguments identiques soulevés au moyen de cette demande.
L'[5] relève que M. [G] formule des demandes parfaitement démesurées par rapport aux barèmes applicables.
En l’espèce, le Tribunal d’instance, dans sa formation prud’hommale maritime, est seulement habilité à statuer sur les demandes portant sur les circonstances de la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte dans le cas du présent litige les dispositions du Tribunal d’instance ayant alloué 10 000 euros à M. [G] au titre du préjudice moral.
Il incombe, en application des articles L 412-8, 8° et L 413-12, 2° du code de la sécurité sociale et de l’article 20 du décret loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, à la seule juridiction de sécurité sociale de statuer sur les demandes indemnitaires d’un marin résultant des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de son rapport en date du13 novembre 2019 soit plus de 6 ans après la prise d’otage de M. [G], le docteur [N] [T] expose que le récit du marin de sa prise d’otage réactive si c’était nécessaire la violence de ce qu’il a subi, sans que le temps n’ai atténué ceci. La personnalité du marin est marquée par une blessure nette, il ne parvient plus à aller vers les autres, ne peut plus se définir autrement que par ce qu’il a vécu et perdu. Le registre psycho-traumatique est présent, associant activation neuro-végétative et de répétition: sursaut, crises d’angoisse, images s’imposant à son esprit en dehors de tout contexte rappelant ce qu’il a vécu. Des bruits, sons, conversations peuvent à tout moment le mettre en difficulté. L’expert conclut à une symptomatologie psycho-traumatique chronique et sévère, avec laquelle s’intrique une symptomatologie dépressive authentique. Les conséquences sur les différentes sphères de la vie du sujet sont pérennes et peu susceptibles de céder avant plusieurs années dans le meilleur des cas. Le lien de causalité entre les événements et le développement des troubles décrit est évident, ne peut être mis en doute. Les souffrances psychiques décrites sont incontestables.
Au regard de ces éléments et des souffrances provoquées par sa prise d’otage, il convient d’allouer à M. [G] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
M. [G] conteste le montant alloué par le jugement déféré en ce qu’il ressort des constatations de l’expert que les événements qu’il a vécus ont eu un effet inhibant très important sur lui.
Le liquidateur relève que M. [G] ne démontre nullement l’étendue de son préjudice sexuel d’autant que les difficultés relationnelles évoquées par M. [G] à l’appui de sa demande sont bien antérieures à la prise d’otage comme l’a indiqué dans son rapport l’expert.
L'[5] relève que M. [G] formule des demandes parfaitement démesurées par rapport aux barèmes applicables.
C’est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé que le rapport d’expertise décrit sans ambiguïté l’impact de l’accident sur la vie sexuelle et relationnelle de M. [G], a exactement évalué à 2 000 euros le préjudice sexuel de M. [G].
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de perte d’identité sociale
M. [G] considère, au regard de la très grande importance que revêtait pour lui sa carrière en terme de valorisation de soi comme le relève à juste titre l’expert, que doit lui être réparé une perte de chance au regard de sa perte d’identité sociale, de la dévalorisation qu’il a connue après sa prise d’otage.
Le liquidateur rappelle la décision du 28 juin 2019 qui a débouté M. [G] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et invoque l’autorité de la chose jugée. Sous couvert de changement de dénomination, il s’agit bien de l’indemnisation du même préjudice que demande M. [G]. En effet la perte d’identité sociale est une composante de l’incidence professionnelle. Or cette dernière étant couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut en être indemnisé. La perte de chance de promotion professionnelle quant à elle peut être indemnisée mais M. [G] succombe dans l’administration de la preuve d’un tel préjudice.
En l’espèce, le Tribunal d’instance a accordé à M. [G] dans son jugement du 25 septembre 2017 la somme de 88 504,68 euros au titre des préjudices économiques subis par ce dernier, jugement ayant désormais autorité de chose jugée. Or la perte d’identité est une composante de l’incidence professionnelle, inclue dans l’indemnisation accordée par le Tribunal d’instance le 25 septembre 2017.
M. [G], ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, sera en conséquence débouté de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la mise en cause de l’AGS CGEA
Il ressort des pièces communiquées à la Cour qu’aucune des parties ne soutient des demandes à l’encontre de l’Unedic Delegation AGS CGEA de [Localité 3]. Il sera donc acté la mise hors de cause de l’AGS CGEA à l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
L’équité ne commande de faire droit aux demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/02714 et 21/02599
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [G] sur la majoration de la rente,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre des souffrances endurées,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de Monsieur [B] [G] à 20 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement des souffrances endurées
MET hors de cause l’Unedic Delegation AGS CGEA de [Localité 3]
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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