Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 janvier 2023, n° 21/02714
TGI Bordeaux 6 avril 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 12 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application du livre IV du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que la demande était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précédent qui avait déjà tranché cette question.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices économiques

    La cour a confirmé que ce préjudice avait déjà été indemnisé par un jugement antérieur, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances morales

    La cour a reconnu la gravité des souffrances endurées et a décidé d'augmenter l'indemnisation à 20 000 euros.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice sexuel

    La cour a confirmé le montant de 2 000 euros alloué par le jugement précédent, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une augmentation.

  • Rejeté
    Indemnisation pour perte d'identité sociale

    La cour a jugé que cette demande était en réalité une répétition d'une demande antérieure déjà tranchée, et a donc été rejetée.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne le litige entre Monsieur [G] et l'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3], la S.A.S. [8] en liquidation judiciaire, et la SCP [7]. Monsieur [G] a été victime d'une prise d'otage lorsqu'il était capitaine de navire pour la société [8]. Le tribunal de première instance a reconnu la faute inexcusable de la société [8] dans cet accident du travail et a accordé à Monsieur [G] une indemnisation. Cependant, le tribunal a refusé d'accorder une rente accident du travail majorée à Monsieur [G]. En appel, Monsieur [G] demande la réformation du jugement et l'octroi d'une rente majorée. La cour d'appel confirme la décision du tribunal de première instance concernant la rente majorée, mais accorde à Monsieur [G] une indemnisation supplémentaire au titre des souffrances endurées. L'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] est mise hors de cause dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 janv. 2023, n° 21/02714
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/02714
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 2021, N° 14/00600
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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