Infirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 oct. 2023, n° 21/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 19 janvier 2021, N° 11-20-273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023
N° RG 21/00710 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5Q7
[I] [N]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 11-20-273) suivant déclaration d’appel du 05 février 2021
APPELANTE :
[I] [N]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LABROUSSE-BACQ substituant Maître Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 775 569 726, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [N] est cliente auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord et dispose d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04].
Le 13 et 14 août 2019, deux virements de 3 000 euros chacun ont été émis depuis le compte de Mme [N] vers le compte de M. [R] [X] à partir de son accès personnel en ligne.
Mme [N] a déposé plainte auprès de la gendarmerie le 16 août 2019, indiquant ne pas être à l’origine des ordres de virements.
À la demande de Mme [N], le directeur de la Caisse régionale du Crédit Agricole de [Localité 5] a reçu cette dernière au sein de l’établissement.
Aux termes de cet échange, malgré la demande de Mme [N] de remboursement des sommes virées, le Crédit Agricole a estimé que sa responsabilité n’était nullement engagée et que seule une négligence de la part de Mme [N] avait causé cet incident.
Par courrier du 19 septembre 2019, Mme [N] a sommé une nouvelle fois la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord de créditer son compte de la somme de 6 000 euros.
Par courrier du 18 octobre 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord a envisagé un remboursement à titre exceptionnel à concurrence de 1 200 euros.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2020, Mme [N] a adressé une mise en demeure à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord de procéder au remboursement des sommes suivantes':
* 6 000 euros pour les sommes virées,
* 500 euros pour le préjudice moral,
* 500 euros pour les frais de procédure.
Par courriel du 15 janvier 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord a refusé de payer les sommes demandées en rappelant son système de sécurité et en maintenant n’avoir commis aucune erreur dans le cadre du contrat la liant à Mme [N].
Par acte du 19 mai 2020, Mme [N] a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins notamment d’obtenir sa condamnation en paiement de la somme de 6 000 euros au titre d’un débit frauduleux, et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a':
— débouté Mme [N] de ses prétentions,
— condamné Mme [N] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2021.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2022, Mme [N] demande à la cour de':
— juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord ne rapporte pas la preuve d’une fraude ou d’un manquement grave imputable à Mme [N],
— juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord procède par aveu judiciaire et extrajudiciaire,
Par conséquent,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 19 janvier 2021,
Et statuant de nouveau,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord à payer à Mme [N] la somme de 6 000 euros correspondant au rétablissement du compte débité de Mme [N],
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord la somme de 500 euros correspondant au préjudice moral subi par Mme [N],
— juger que la somme de 505, 68 euros versée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord à Mme [N] à titre de rappel de fonds viendra en déduction des condamnations précédentes,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord à payer à Mme [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord de sa demande incidente destinée à obtenir la condamnation de Mme [N] au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, recevant l’appel incident de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord de ce chef,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [N] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord la somme de 3 000 euros au titre frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
À titre subsidiaire,
— réduire à 5 494, 32 euros la somme réclamée par Mme [N] au titre des sommes objets des virements contestés,
— débouter Mme [N] du surplus de ses demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 26 juin 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de Mme [N]
Aux termes de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, "Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées".
L’article L.133-18, alinéas 1 et 2, du code monétaire et financier dispose : "En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité."
Enfin, aux termes de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, "Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement."
Mme [N] fait valoir qu’elle n’a jamais communiqué à quiconque aucune de ses coordonnées bancaires confidentielles, que les virements en cause auraient dû alerter la banque au regard du fonctionnement habituel du compte et que la charge de la preuve de la fraude ou de la négligence de l’utilisateur repose sur l’établissement bancaire.
Elle soutient qu’elle était dans l’impossibilité d’accéder à son espace bancaire personnel du 8 au 16 août 2019 pour raisons techniques et qu’elle n’a pas reçu le sms de validation d’ajout du bénéficiaire litigieux, qui lui aurait été adressé par la banque le 8 août 2019 à 12h09. Mme [N] soutient également que la banque ne démontre pas le lieu ni le support à partir duquel les virements litigieux ont été commandés, l’espace personnel en ligne ne faisant que retranscrire les ordres qui peuvent lui être donnés depuis n’importe quel support informatique. L’appelante sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 6 000 euros qui avait été débité de son compte, sous déduction de la somme de 505,68 euros déjà perçue.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord fait valoir que Mme [N] a bien reçu le 8 août 2019 à 12h09, sur son numéro de téléphone portable, le SMS contenant un code d’authentification à usage unique permettant l’ajout d’un nouveau bénéficiaire et que les opérations de virement effectuées les 13 et 14 août 2019 ont nécessité de connaître l’identifiant et le code confidentiel personnalisé de l’appelante. La banque conclut à une négligence grave de Mme [N] dans la préservation de la sécurité de ses données bancaires et soutient que la proposition commerciale de lui rembourser la somme de 1 200 euros ne constitue pas un aveu extrajudiciaire. Le Crédit Agricole conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [N] de sa demande.
Il est constant que Mme [N] a souscrit auprès de la société intimée une convention intitulée « Convention Crédit Agricole en ligne », lui donnant une totale autonomie et une liberté de gestion de son compte, sans aucune intervention de la banque.
Les opérations d’ajout de bénéficiaire, puis de virements, effectuées depuis son espace en ligne exigent la remise d’un identifiant, d’un code initial que Mme [N] a personnalisé, puis de l’usage d’un code reçu par SMS afin de valider l’opération d’ajout du bénéficiaire permettant d’effectuer le virement 48h plus tard.
Sur ce point, la banque justifie en pièce n°6 bis de l’envoi du SMS contenant le code unique sur le numéro de téléphone portable de Mme [N], ainsi que du message visible dans la messagerie de son espace en ligne l’informant de l’ajout du bénéficiaire. Cette opération a dès lors été authentifiée, enregistrée et comptabilisée sans incident technique. Ainsi, les trois opérations litigieuses d’ajout de bénéficiaire, puis de virements, ont été effectuées depuis l’espace personnel de Mme [N], à l’aide de ses codes confidentiels.
Néanmoins, il résulte des dispositions de l’article L.133-23 du code monétaire et financier que cette utilisation du service ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le client ou que ce dernier n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant en matière de préservation de ses données. Il revient à effet à l’établissement bancaire de prouver la négligence grave commise par le client.
La banque ne saurait dès lors procéder par supposition pour prétendre que Mme [N] aurait été victime de phising ou aurait pu remplir un mail trompeur, sans inverser la charge de la preuve, alors que le texte précité exige du prestataire de paiement qu’il fournisse des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur.
En l’espèce, la seule preuve de l’envoi du code unique par SMS sur le numéro de téléphone portable de l’appelante ne peut suffire à établir que c’est précisément ce code qui a été utilisé pour valider l’ajout du nouveau bénéficiaire, dès lors que ledit code ne figure pas dans le récapitulatif d’envoi du message produit par la banque, qui indique « CODE DE SECURITE : XXXX » et qu’aucun élément versé ne permet d’établir qu’un code a été effectivement saisi pour valider l’ajout du bénéficiaire et qu’aucune défaillance technique n’a affecté la plate-forme bancaire à ce moment-là.
De surcroît, il sera observé que la pièce versée émane de la seule partie intimée, laquelle ne saurait se faire de preuve à elle-même en application de l’article 1353 du code civil, alors qu’elle peut en outre justifier de l’envoi du message en recourant à l’opérateur téléphonique.
Il sera en outre précisé que Mme [N] ne pouvait avoir connaissance du message d’ajout de bénéficiaire de virement qu’en se rendant sur la messagerie sécurisée située dans son espace personnel en ligne. Il n’existait cependant aucune autre sécurité depuis l’espace en ligne pour procéder aux ordres de virements qui ont été passés 48h plus tard.
Ainsi, le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve de la saisie du code confidentiel reçu par Mme [N] dans le logiciel de validation de bénéficiaire permettant d’effectuer des virements après 48h sans autre contrainte de sécurité depuis l’espace personnel, pas plus qu’il ne démontre depuis quel support, ou par l’intermédiaire de quelle adresse IP les opérations litigieuses ont été commandées.
Il en résulte que, faute pour l’établissement bancaire de rapporter la preuve de la négligence grave de sa cliente dans la conservation de ses dispositifs de sécurité personnalisés, sa condamnation au remboursement des opérations non autorisées devra être prononcée.
En conséquence, le jugement ayant débouté l’appelante sera infirmé et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Périgord sera condamnée à rembourser à Mme [N] la somme de 6 000 euros, sous déduction de la somme de 505,68 euros déjà reversée, soit une somme de 5 494,32 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N]
Faisant valoir qu’elle a été privée de la somme de 6 000 euros depuis le 14 août 2019, l’appelante sollicite l’allocation de la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Cependant, Mme [N] ne démontre nullement avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice financier ci-dessus réparé et ne produit aucun élément au soutien de sa prétention.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement du 19 janvier 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à rembourser à Mme [I] [N] la somme de 5 494,32 euros en remboursement des opérations non autorisées sur son compte ;
— Déboute Mme [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à payer à Mme [I] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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