Infirmation partielle 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 nov. 2023, n° 22/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 avril 2022, N° 20/02100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02746 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXRU
[S] [I] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/015107 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[V] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/02100) suivant déclaration d’appel du 07 juin 2022
APPELANTE :
[S] [I] [P]
née le 26 Juillet 1999 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]. n° D07 – [Localité 2] [Localité 6]
représentée par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [R]
né le 23 Janvier 1961 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître LABEYRIE substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 25 août 2017, prenant effet au 2 septembre 2017, M. [V] [R] a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Foncia Aquitaine, un bail à Mme [S] [P], portant sur un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 5], moyennant un loyer initial de 522 euros et 28 euros de charges.
Le 25 août 2017, M. [X] [P] et Mme [Z] [P] se sont portés caution.
Par acte d’huissier du 13 août 2019, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [S] [P].
Par acte d’huissier du 24 juillet 2020, un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [S] [P].
Par acte d’huissier du 24 septembre 2020, Mme [S] [P] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de :
— déclarer sans effet le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire,
— constater le montant de l’arriéré et que celui-ci n’était dû qu’en raison de fautes du propriétaire ou de son gestionnaire,
— faire obligation à M. [R] de transmettre l’attestation justifiant des loyers à la CAF.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [S] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [S] [P] à payer à M. [R] la somme de 5 926,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juillet 2020,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [S] [P] à payer à M. [R] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux commandements et des dénonciations aux cautions desdits commandements,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Mme [S] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2022 et par conclusions déposées le 6 septembre 2022, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et infondé (sic) l’appel interjeté par Mme [S] [P],
En conséquence,
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris et débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— réduire à la somme de 5 137,52 euros (sic),
— accorder à Mme [S] [P] un délai de paiement de l’arriéré de 36 mois pour s’acquitter de l’arriéré sur fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— dire que chacun conservera ses propres dépens.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. [R], intimé, le 9 mars 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 09 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, selon lesquelles il est dès lors réputé s’approprier les motifs du jugement dont il demande implicitement la confirmation en s’étant constitué intimé.
D’autre part, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 1728-2° du code civil, le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 7 a) de la loi n° 89'462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail.
S’il incombe aux bailleurs de prouver l’obligation au paiement, c’est au locataire, une fois cette obligation établie, de démontrer qu’il a payé.
Mme [S] [W] [W] fait valoir que l’allocation logement d’octobre et novembre 2017 a été versée deux fois par erreur au bailleur, que cette erreur porte sur la somme de 538 euros et qu’il doit être déduit les frais du commandement du 13 août 2019 (pour un montant total de 251,14 euros) puisque les sommes qui y étaient portées étaient erronées.
Il ressort du courrier adressé le 24 juillet 2019 par la Caf à Foncia, mandataire du bailleur, qu’entre le 1er février 2018 et le 6 février 2018, ce dernier a trop reçu la somme de 538 euros qui n’apparaît pas au crédit de cette dernière dans l’historique de compte de Foncia pièce 47 de l’appelante du 2 septembre 2017 au 1er février 2020.
Il convient donc de déduire cette somme de l’arriéré réclamé.
En outre, le commandement du 13 août 2019 n’a pas donné lieu à des poursuites puisqu’un deuxième commandement du 24 juillet 2020 a été délivré.
Les frais de ce commandement doivent donc être également déduits , soit 94,93 euros et le coût de sa dénonciation à la caution le 22 août 2019 pour un montant de 59,18 euros, étant précisé qu’il n’est pas produit le feuillet des modalités de remise de cette dénonciation à la deuxième caution.
En définitive , c’est la somme de 5926,66 ' (538 + 94,93 + 59,18) = 5 234,55 euros qui reste due à titre de loyers et charges arrêtée au 8 novembre 2021.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [S] [W] [W] à payer à M. [V] [R] la somme de 5 926,66 euros à titre de loyers et charges arrêtée au 8 novembre 2021 sera réformé.
Sur la demande de délais
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Alur et de l’article 1343'5 du code civil, le juge peut reporter ou rééchelonner la dette lorsque le locataire est en mesure d’apurer l’arriéré pendant un délai n’excédant pas 36 mois.
Il prend en considération les besoins du créancier.
Pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus.
Mme [S] [W] [W] fait valoir sa bonne foi puisqu’elle a toujours versé le loyer résiduel et que si le paiement de l’allocation logement a été suspendu, c’est en raison du refus du bailleur de transmettre à la Caf l’attestation lui permettant de la percevoir et que l’octroi de délais permettra le rétablissement de l’allocation logement.
Mme [S] [W] [W] justifiant au dossier s’être acquittée du loyer résiduel de 350 euros jusqu’en mai 2021 puis pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021, il lui sera accordé des délais de paiement ainsi que précisé au dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [R] qui succombe partiellement en supportera donc la charge.
Le commandement délivré le 24 juillet 2020 l’ayant été à bon droit en raison de l’existence d’un impayé de loyers et charges, aucun motif ne justifie que le jugement déféré qui a condamné Mme [S] [W] [W] à payer à M. [V] [R] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit réformé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [S] [W] [W] à payer à M. [V] [R] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau ,
Condamne Mme [S] [W] [W] à payer à M. [V] [R] la somme de 5234,55 euros à titre de loyers et charges arrêtée au 8 novembre 2021,
Y ajoutant,
Autorisons Mme [S] [W] [W] à s’acquitter de sa dette en 35 pactes mensuels de 145 euros, en sus du loyer courant à compter du premier loyer exigible après la signification de la présente décision, le solde dû le 36ème mois,
Rappelons que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant les délais accordés,
Disons qu’en cas de non paiement intégral d’un terme à son échéance, le solde entier redeviendra exigible, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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