Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 sept. 2024, n° 24/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6KK
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [M] [Y], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [J] [I] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [R] [K], né le 28 Juin 1983 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Céline MARCIGUEY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [K], né le 28 Juin 1983 à [Localité 1], de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 juillet 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [K], pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [K], né le 28 Juin 1983 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 23 septembre 2024 à 17h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline MARCIGUEY, conseil de Monsieur [R] [K], ainsi que les observations de Madame [M] [Y], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 septembre 2024 à 10h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M.[R] [K], né le 28 juin 1983 au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrété portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire pris le 24 juillet 2024 par le préfet de la Gironde.
Placé en retenue le 22 juillet 2024 dans le cadre d’une mesure d’exécution de peine pour laquelle il a été convoqué devant le juge d’application des peines le 18 septembre 2024, il lui a été notifié le 24 juillet 2024 un arrêté pris par le préfet de la Gironde le même jour portant placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 28 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 31 juillet suivant.
Par ordonnance rendue le 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K], pour une durée de 30 jours supplémentaire, décision confirmée par la cour d’appel le 27 août suivant.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 16h00, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [K] recevable et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par courriel reçu au greffe le 23 septembre 2024 à 17h58, le conseil de M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance. Il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande :
— à être déclaré recevable en son recours,
— de déclarer la requête irrecevable,
— la remise en liberté de l’appelant sans mesure de contrôle ou de surveillance,
— la condamnation de l’état à lui verser 800 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de ses demandes, le conseil de M.[K] invoque la méconnaissance des droits fondamentaux de M. [K] dans la mesure où ce dernier, convoqué le 18 septembre 2024 devant le juge d’application des peines pour un débat contradictoire, n’y a pas été conduit par l’autorité administrative le privant ainsi d’un degré de juridiction pour l’aménagement de sa peine, ce qui constituerait une nullité.
Il évoque l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation fondée sur les motifs de l’article L.742-4 du code du CESEDA, l’absence de pièces justificatives tenant à la présentation de M. [K] devant le juge d’application des peines mais également la communication tardive par l’autorité administrative de documents les 20 et 23 septembre 2024, avant la clôture des débats.
Le représentant du préfet de la Gironde conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de sa requête et en ajoutant que les autorités consulaires marocaines ont reconnu l’intéressé le 20 septembre 2024 et qu’un routing avait été demandé.
A l’audience, M. [K] indique ne pas souhaiter retourner au Maroc, sa fille résidant en France. Il affirme avoir arrêté sa consommation d’alcool à l’origine de ses déboires judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. [K], est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2- Sur la nullité tirée de la non présentation de M. [K] devant le juge d’application des peines
En application des dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mainlevée du placement en rétention administrative ne peut être prononcée qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi ou d’inobservation des formalités substantielles lorsque ces irrégularités ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce et ainsi que le premier juge l’a retenu à juste titre, la circonstance que le retenu ne puisse assister à l’audience devant le juge d’application des peines est sans incidence sur la régularité de la mesure de rétention et ne porte pas atteinte à ses droits au sens de l’article précité.
3- Sur le défaut de motivation de la requête
Contrairement à ce qui est soutenu, la requête en cause mentionne la demande de 3ème prolongation visée à l’article L742-5 du CESEDA et les motifs y sont précisés.
4- Sur l’absence de pièces justificatives liées à la convocation devant le juge d’application des peines
L’absence de ces documents ne saurait avoir une quelconque utilité et incidence sur la procédure de rétention administrative ainsi que l’a relevé le premier juge.
5- Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile , « Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement,
2° l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ['] ou une demande d’asile [']
3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. »
Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu’une seule des conditions de l’article L742-5 soit remplie pour qu’une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [K] , dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut donc bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence alors que par ailleurs il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 30 juin 2022 ainsi qu’à une mesure d’assignation à résidence prononcée le 26 novembre 2021.
En conséquence de ces éléments, le risque de fuite est patent l’intéressé ayant en outre indiqué au cours de la procédure son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine, ce qu’il a confirmé à l’audience.
S’agissant des diligences de l’administration, celles-ci ont été constantes et suffisantes depuis le placement en rétention, en effet les autorités consulaires marocaines ont reconnu M. [K] comme état l’un de leurs ressortissants le 20 septembre 2024 et un routing a été sollicité.
Par ailleurs ainsi que le premier juge l’a retenu, le versement par l’autorité administrative à la procédure de la reconnaissance des autorités consulaires ainsi que du routing avant les débats est régulier en vertu des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA autorisant toute régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Les conditions de l’article L742-5 1° sont réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [K], lequel ne présente en l’état aucune garantie de représentation permettant une assignation à résidence alors que tout démontre qu’il s’oppose à la mesure d’éloignement. L’ordonnance du 23 septembre 2024 sera confirmée.
4/ sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Il n’y a pas lieu à application de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que M. [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître MARCIGUEY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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