Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 27 mai 2026, n° 24/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n°2026/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04501 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 20/12238
APPELANT
M. [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0049
INTIMÉES
S.A. CNP ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 4] 341 737 062
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : Nanterre 115
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée RCS de [Localité 2] 492 826 417
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031, substitué par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame NOMO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
En vue de garantir un prêt, M. [L] a signé, le 28 juillet 2011, une demande d’adhésion au contrat d’assurance de groupe souscrit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (CREDIT AGRICOLE).
M. [L] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2019 à la suite d’un accident du travail, a sollicité la mobilisation de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT) auprès de CNP, assurant cette garantie.
L’assureur s’y est opposé au motif que cette garantie n’avait pas été souscrite.
PROCÉDURE
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [L] a, par actes extra-judiciaire des 17 et 18 novembre 2020, fait assigner CNP IAM (devenue CNP ASSURANCES) et la CAISSE REGIONALE [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
Mis hors de cause la [Adresse 5] ;
Déclaré recevables les demandes de M. [L] ;
Débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M.[L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit';
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Par déclaration électronique du 28 février 2024, enregistrée au greffe le 12 mars 2024, M.'[L] a interjeté appel, intimant la CNP et le CREDIT AGRICOLE, en précisant que l’appel tend à la réformation des chefs du jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit';
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Par conclusions d’appelant 2 notifiées par voie électronique le 27 août 2025, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1231-1, 1240 du Code civil, des articles L.112-1 à L.112-8 et L.113-1, L.113-5, L.114-1 et L.133-1 du Code des assurances, de :
« JUGER M.[L] recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2023 en ce qu’il a :
DEBOUTE M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [L] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Virginie SANDRIN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige';
STATUANT à nouveau, JUGER :
Que la société CNP ASSURANCES est bien engagée et M.[L] couvert au titre de la garantie « Invalidité Temporaire Totale » stipulée au contrat ;
Que la société CNP ASSURANCES et le CREDIT AGRICOLE ont failli à leurs obligations de conseil et d’information ;
Que la société CNP ASSURANCES et le CREDIT AGRICOLE ont agi par collusion frauduleuse';
Et par conséquent :
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à payer au CREDIT AGRICOLE, au titre des prestations d’assurances dues à M.[L], toutes les échéances des prêts contractuellement garantis à hauteur du capital et des intérêts, y incluant les arriérés, à compter du 1er janvier 2020, sous astreinte journalière de 150 EUROS par jour de retard, à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER CREDIT AGRICOLE à rembourser à M.[L], les sommes qu’il aura reçues au titre des échéances de prêt payées par l’une ou l’autre à compter du 1er janvier 2020, sous astreinte journalière de 150 EUROS par jour de retard, à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ;
Subsidiairement, le CREDIT AGRICOLE sera condamné à verser à M.[L] la somme de 10.000 euros de dommages intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d’information si la prise en charge des mensualités n’était pas ordonnée';
A défaut :
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à payer à M.[L] une somme égale au montant des échéances mensuelles des prêts garantis, à compter du 1er janvier 2020, et ce jusqu’à la disparition de l’incapacité temporaire totale de M.[L], sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, sous astreinte de 150 EUROS par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER solidairement le CREDIT AGRICOLE et CNP ASSURANCES, sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour le CREDIT AGRICOLE, agissant comme un tiers au contrat d’assurance, et sur le fondement de 1231-1 du Code civil pour CNP ASSURANCES, à payer à M.[L] la somme de 10.000,00 EUROS à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi, manoeuvres dolosives et collusion frauduleuse, et en tout état de cause au remboursement de tout intérêt ou agio en sus des intérêts du prêt et perçus ou prélevés par le CREDIT AGRICOLE entre le 1er janvier 2020 et le jour de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE et la société CNP ASSURANCES à payer à M.[L] la somme de 3.000,00 EUROS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE et la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens'».
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, CNP demande à la cour de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M.[L] de sa demande de condamnation de CNP ASSURANCES à s’acquitter auprès de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE des échéances du prêt n°02EWL3012PR à compter du 1er janvier 2020 ;
Débouter M. [L] de sa demande de condamnation sous astreinte';
A titre subsidiaire,
Juger qu’une éventuelle condamnation à prise en charge ne peut s’effectuer que dans les termes et limites contractuels ;
En tout état de cause,
Débouter M. [L] de sa demande de dommages intérêts ;
Rejeter toute autre demande ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamner M. [L] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN. »
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 7 août 2024, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour, au visa notamment des articles 1134, 1147, 1315, 1341 ancien du Code civil, des articles 2, 1231-1,1240 du Code civil, de l’article L112-2 du code des assurances, des articles 66, 514-5, 700 du code de procédure civile et de l’ensemble des pièces versées aux débats, de :
« A titre principal
accueillir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[L] de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M.[L] contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ;
A titre subsidiaire
Si la Cour devait faire droit aux demandes de condamnation formulées contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
rejeter la demande d’astreinte formulée par M.[L] ;
En tout état de cause
condamner M.[L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M.[L] aux entiers dépens. »
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour constate que les dispositions du jugement qui ont déclaré recevable l’intervention volontaire du CREDIT AGRICOLE Mutuel du Languedoc et mis hors de cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sont devenues définitives.
I Sur la demande de garantie
A l’appui de son appel, M. [L] fait valoir que dans le cadre de l’acquisition d’un terrain avec sa compagne, ils ont souscrit un prêt immobilier non professionnel auprès de le CREDIT AGRICOLE et ils ont chacun, adhéré à une assurance groupe en couverture de prêt souscrite par le CREDIT AGRICOLE.
M. [L] explique qu’au vu de la simulation personnalisée du 28 juillet 2011 et de la demande d’adhésion signée le même jour, il a clairement exprimé sa volonté de bénéficier de la garantie ITT. Il ajoute que la demande d’adhésion et le document intitulé « conditions particulières'» contiennent un tableau synoptique récapitulant pour chaque type de contrat de prêt identifié selon une classification A,D,N ou E, l’étendue des garanties correspondantes et que le contrat E est un contrat de prêt à l’habitat destiné aux particuliers qui est associé aux garanties Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie et ITT. Il ajoute que dans la demande d’adhésion, il n’a exprimé aucune renonciation expresse.
Il estime remplir les conditions de la garantie ITT depuis le 19 septembre 2019 et demande le paiement par CNP ASSURANCES des échéances à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à la cessation de l’ITT et la restitution par le CREDIT AGRICOLE des sommes réglées par M.[L] depuis cette date.
Il fait valoir que la clause d’exclusion qui lui est opposée ne s’applique pas à un accident et qu’en tout état de cause, cette clause n’est pas formelle et limitée.
En réplique, CNP ASSURANCES fait valoir que l’adhésion de M. [L] a été accepté pour les garanties Décès, perte totale et irréversible d’autonomie et Invalidité totale et définitive (IRD) et que les deux avenants signés les 19 octobre 2015 et 20 janvier 2020 par M. [L], rappellent clairement que ce sont ces garanties qui lui ont été octroyées et que M. [L] ne l’a jamais contesté jusqu’à son arrêt de travail.
CNP ASSURANCES estime donc n’avoir pas à prendre en charge le prêt au titre de la garantie ITT. En tout état de cause, CNP ASSURANCES fait valoir que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail de M. [L], est exclue de la garantie d’assurance.
En réplique, le CREDIT AGRICOLE fait valoir qu’il résulte tant du contrat initial que des avenants, que M. [L] n’a souscrit que les garanties Décès, perte totale et irréversible d’autonomie et ITD. Il reconnaît que M. [L] a conclu un contrat de prêt immobilier en tant que consommateur mais il explique qu’il n’a pas souscrit la garantie ITT qui est une garantie facultative et qu’il ne peut donc bénéficier de la garantie ITT ; qu’en tout état de cause, les pathologies qu’il fait valoir sont exclues du champ de la garantie.
Sur ce,
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicables à la cause';
Vu l’article 9 du code de procédure civile';
1) Sur la garantie ITT
Il ressort de la copie exécutoire de l’acte authentique établi par un notaire, le 3 novembre 2011, en présence du CREDIT AGRICOLE, prêteur, qu’un acte de vente portant sur une parcelle de terre a été conclu entre un vendeur et M. [L] et sa compagne, le prix étant payé au moyen d’un prêt n°02EWL3012PR consenti par le CREDIT AGRICOLE. ( pièce 9 – le CREDIT AGRICOLE)
En page 17 et 18 de cet acte, sont énoncées les conditions du prêt dont la CONDITION ASSURANCE GROUPE DECES précisant que «'les acquéreurs ont sollicité l’adhésion à l’assurance décès invalidité dans les conditions de couverture et de taux suivants (sous réserve de l’accord CNP Assurance)'» suit un tableau en trois colonnes’intitulées respectivement :
Candidats à l’assurance': compagne de M.[L] , M.[L]';
Quotité couverte': cette colonne est subdivisée en deux colonnes': la 1ère est intitulée «'Décès/PTIA'»'; la seconde est intitulée «'ITT'», les taux de couverture sont de 100'% pour chacun des risques et chacun des acquéreurs-emprunteurs';
Taux annuel': 0,660'% .'»
La copie exécutoire de l’acte notarié est signé par le notaire et chaque page est paraphée.
Sont annexés à cet acte, notamment le «'contrat de prêt immobilier notaire'» qui précise les CONDITIONS FINANCIERES dont les conditions assurances groupes décès invalidité avec la mention «'les acquéreurs ont sollicité l’adhésion à l’assurance décès invalidité dans les conditions de couverture et de taux suivants (sous réserve de l’accord CNP Assurance)'» suit un tableau en trois colonnes’intitulées respectivement :
Candidats à l’assurance': compagne de M.[L] , M.[L]';
Quotité couverte': cette colonne est subdivisée en deux colonnes': la 1ère est intitulée «'Décès/PTIA'»'; la seconde est intitulée «'ITD'», les taux de couverture sont de 100'% pour chacun des risques et chacun des acquéreurs-emprunteurs';
Taux annuel': 0,660'% .'»
Le contrat de prêt est signé par le responsable du CREDIT AGRICOLE et les emprunteurs.
Le dernier acte annexé à l’acte notarié est la demande d’adhésion de chacun des emprunteurs, signée par l’intéressé et datée du 28 juillet 2011.
En en-tête de la demande d’adhésion, figurent une liste de quatre types de prêts avec les garanties afférentes et la référence A,D,N ou E ainsi qu’une case à cocher':
* contrats professionnels agricoles': décès + perte totale et irréversible d’autonomie + ITD Contrat A
* autres prêts professionnels': décès + perte totale et irréversible d’autonomie + ITD Contrat D
* prêts professionnels des professions libérales': décès + perte totale et irréversible d’autonomie + ITT Contrat N
* prêts aux particuliers et à l’habitat': décès + perte totale et irréversible d’autonomie + ITT Contrat E
Sur cet imprimé sont précisées en trois encadrés distincts, les caractéristiques du financement, l’identification de la personne à assurer et la quotité assurée’selon qu’il s’agit d’un contrat A, D, N, E : ce dernier encadré n’est pas rempli.
Dans la demande d’adhésion proprement dite, figure un encadré avec les mentions suivantes':
«'Par dérogation à l’alinéa précédent et après avoir été informé des conséquences de mon choix, je demande mon admission dans l’assurance pour les seules garanties Décès et perte totale et irréversible d’autonomie et renonce définitivement à la garantie de l’Incapacité Temporaire Totale.
La présente renonciation est ouverte aux demandes d’assurance pour'» :
suivent quatre lignes commençant par une case à cocher':
«'Prêts professionnels des professions libérales
Prêts professionnels aux investisseurs immobiliers
Prêts pour investissement immobilier à caractère locatif
Autres à préciser':'»
Dans cet encadré destiné à accueillir une signature, figure un autre encadré précédé de la mention suivante':
«'Attention': ne signez qu’en cas de renonciation à l’ITT':'»
Aucune signature ne figure dans cette case.
A la lecture de l’ensemble de ces pièces, la cour constate':
— 'une différence entre la copie exécutoire de l’acte notarié et le contrat de prêt notarié concernant le tableau précisant les garanties': dans la copie exécutoire de l’acte notarié, il est mentionné la garantie «'ITT'» et la quotité de 100'%.
Dans le contrat de prêt, le tableau mentionne la garantie «'ITD'»
— sur les deux imprimés de demande d’adhésion dont chacun a été rempli soit par M. [L], soit par sa compagne, aucune des cases afférentes aux différents contrats de prêt n’est remplie.
Les quotités assurées’ne sont pas précisées.
Dans l’encadré relatif à la renonciation à l’ITT, il ne figure aucune signature et aucun des contrats n’est coché.
Au vu de cet acte et de ses annexes et à défaut pour l’assureur de justifier des conditions de garanties qu’il a acceptées de donner à M. [L], le certificat d’adhésion n’est pas communiqué, il y a lieu de considérer que la seule pièce faisant foi des conditions de l’assurance groupe est l’acte notarié de vente postérieur à la demande d’adhésion, qui énonce la quotité couverte au titre de l’ITT.
Cet acte est corroboré d’une part, par la demande d’adhésion signée par M. [L] dans laquelle il n’a pas manifesté sa volonté de renoncer à l’ITT, d’autre part, par la déclaration du CREDIT AGRICOLE dans ses dernières conclusions qui reconnaît que M. [L] et sa compagne ont «'souscrit, à titre personnel, un crédit immobilier.'» et que «'agissant en tant que consommateur, ce prêt ne présente pas un caractère professionnel'».
Par ailleurs, bien qu’il ne s’agisse pas d’une pièce contractuelle, il ressort de la simulation de financement élaborée par le CREDIT AGRICOLE à la suite de l’entretien avec M. [L] et sa compagne, le 28 juillet 2011, le même jour que la signature des demandes d’adhésion, qu’il a effectué la simulation sur la base des garanties Décès, perte totale et irréversible d’autonomie, ITT avec pour chacune une quotité de 100'% et pas de garantie Perte d’emploi.
En sa qualité de prêteur, le CREDIT AGRICOLE affirme que la nature du prêt souscrit est sans incidence sur les garanties effectivement souscrites'; cette affirmation n’est pas contestable. Cependant, il ressort de l’imprimé de la demande d’adhésion et des Dispositions particulières de l’assurance en couverture de prêt, que l’assureur a associé à chaque type de prêt, des garanties spécifiques': ainsi pour les prêts aux particuliers (contrat E) correspondent les garanties Décès + PTIA + ITT dont le Crédit Agricole, à tout le moins en tant qu’intermédiaire distribuant les contrats d’assurance de CNP, avait connaissance.
CNP ASSURANCES se fonde aussi sur les deux avenants au contrat de prêt pour faire valoir que c’était la garantie ITD qui avait été souscrite mais il ressort de ces deux avenants qu’ils ont pour objet de définir les nouvelles conditions financières et particulières du prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE et non de modifier le contrat d’assurance. (pièces 2 et 3 – le CREDIT AGRICOLE)
En définitive, l’ensemble de ces éléments permet d’établir que M. [L] a souscrit un contrat d’assurance prévoyant la garantie ITT pour le financement du prêt aux particuliers accordé par le CREDIT AGRICOLE.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2) Sur l’exclusion de garantie
Vu l’article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances';
Il est constant qu’une clause d’exclusion est formelle lorsqu’elle n’est pas sujette à interprétation et qu’une clause d’exclusion est limitée lorsqu’elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance.
M. [L] conteste le caractère formel et limité de la clause d’exclusion invoquée par CNP ASSURANCES.
Il ressort de la notice d’information n° ADI-01-2008 et des dispositions particulières jointes (pièce 4 ' CNP ASSURANCES) dont M. [L] a reconnu, en signant la demande d’adhésion, qu’elles lui avaient été remises par le prêteur et qu’il en avait pris connaissance, un encadré en bas de page stipulant, en caractères majuscules s’agissant des termes «' Les exclusions spécifiques'» et en gras pour l’ensemble des stipulations contenues dans cet encadré, que «'les exclusions spécifiques s’ajoutent aux exclusions de l’article 5 de la notice d’information.
Ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitive et/ou irréversibles) qui résultent':
— [']
— d’atteintes discales ou vertébrales': lumbago'; lombalgies'; sciatalgies'; dorsalgies'; cervicalgies'; névralgie cervico-brachiale'; hernie discale.'»
a) Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
Les termes utilisés par la clause relative aux exclusions spécifiques visent des «'atteintes discales ou vertébrales'» et énumèrent ensuite les différentes affections concernées en employant des termes issus du vocabulaire médical qui correspondent à des affections précises.
M. [L] estime que dans la mesure où la clause ne précise pas que l’affection est causée par un accident ou une maladie, la clause n’est pas claire.
Mais dès lors que l’origine de l’affection n’est pas précisée, il en résulte que la clause ne s’attache pas à l’origine de l’atteinte mais seulement à l’affection proprement dite.
Dès lors, la clause ne peut être considérée comme imprécise et nécessitant une interprétation.
Il s’en déduit que la clause d’exclusion est formelle.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
b) Sur le caractère limité de la clause d’exclusion
Une clause d’exclusion est limitée lorsqu’elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance.
En l’espèce, M. [L] qui ne conteste que la partie de la clause relative aux affections discales et vertébrales, fait valoir que la clause n’est pas limitée car elle ne précise pas son champ d’application en ne prévoyant pas une distinction selon l’origine de l’affection.
Mais il a été constaté précédemment que la clause ne s’attachait qu’aux affections et non à leur origine.
Par ailleurs, l’énumération des affections est limitée aux atteintes discales et vertébrales définies selon une énumération limitative des affections.
Ainsi la clause d’exclusion s’agissant des atteintes discales et vertébrales vient seulement limiter, et non supprimer, la garantie d’un risque de santé, autre que psychiatrique.
M.[L] ne démontre d’ailleurs pas qu’après son application, elle ne laisserait subsister qu’une garantie dérisoire.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que la clause d’exclusion spécifique est limitée.
c) Sur l’application de la clause d’exclusion
Dès lors qu’il a été établi que la clause d’exclusion spécifique invoquée par CNP ASSURANCES, est formelle et limitée, il convient de vérifier si cette clause s’applique à M. [L].
M. [L] communique aux débats des pièces médicales dont le certificat médical établi le 16 février 2021 par un chirurgien-orthopédiste qui «'certifie que M. [L] est suivi dans un centre de chirurgie vertébrale depuis le 13 décembre 2019 pour un tableau de lombalgies chroniques depuis des années, qui s’étaient acutisées (sic) depuis les trois derniers mois avec des douleurs permanentes et une sciatalgie droite ['].
Le bilan a mis en évidence la présence de trois discopathies dégénératives assez évoluées associées à une hernie discale ['] concordante avec la sciatalgie ['].'» (pièce 13 – M. [L])
Ainsi, le diagnostic médical fait ressortir des lombalgies et une sciatalgie qui sont visées dans les atteintes discales et vertébrales donnant lieu à exclusion de garantie.
M. [L] communique aussi les documents relatifs au certificat d’accident de travail qui mentionne comme diagnostic une lombosciatique sur une hernie discale et les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2019 pour les mêmes motifs (pièces 10) ainsi que le certificat médical en date du 27 janvier 2022 «'certifiant que M. [L] est en arrêt de travail depuis le 30 septembre 2019 et qu’il ne peut reprendre d’activité professionnelle pour l’instant ». (pièce 15)
L’ensemble de ces pièces permet d’établir que M. [L] se trouve à la suite d’un accident dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle, même à temps partiel et cette incapacité est continue.
Il en résulte que la situation dont M. [L] demande la garantie, répond aux exigences de la clause d’exclusion dès lors qu’il a été établi qu’il souffre d’une incapacité temporaire qui résulte d’une atteinte discale ou vertébrale telle que définie par la clause d’exclusion.
Pour ces motifs, M. [L] n’est pas fondé à demander à CNP ASSURANCES le bénéfice de la garantie ITT en couverture de son prêt n°02EWL3012PR consenti par le CREDIT AGRICOLE.
Par motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de garantie ITT en couverture de son prêt susvisé.
II Sur la responsabilité de CNP et du CREDIT AGRICOLE au titre de l’obligation d’information et de conseil
A l’appui de son appel, M. [L] sollicite, qu’à défaut d’ordonner l’exécution de la garantie ITT, le CREDIT AGRICOLE et CNP ASSURANCES soient condamnés à lui payer une somme égale aux échéances mensuelles des prêts garantis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à disparition de l’ITT, sous astreinte. Il fonde sa demande sur les articles 1231-1 du code civil et L.112-2 du code des assurances, faisant valoir que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son devoir d’information et de conseil et que CNP ASSURANCES a manqué à son obligation d’information précontractuelle.
Il estime qu’en étant privé de la garantie ITT par défaut d’information et présentation contradictoire des documents, il est fragilisé dans le remboursement du prêt et que cela porte atteinte à sa situation personnelle.
En réplique, CNP ASSURANCES rappelle qu’en application de l’article L.312-9 du code de la consommation, l’obligation précontractuelle d’information et de conseil est à la charge du banquier intermédiaire qui propose l’adhésion et non à celle de l’assureur qui ne se trouve lié qu’à compter de l’adhésion.
Elle estime qu’aucun manquement aux obligations d’information et de conseil ne peut lui être reproché.
En réplique, le CREDIT AGRICOLE rappelle que la disposition de l’article L.112-2 du code des assurances, issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, n’est pas applicable au contrat souscrit par M.[L] en 2011. En tout état de cause, il estime ne pas avoir commis de faute dans le refus de prise en charge. Il fait valoir que la prise en charge résulte du seul choix de CNP ASSURANCES au regard du contrat qu’elle estime applicable. S’agissant de la violation prétendue du devoir d’information et de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative, il justifie avoir renseigné M. [L] sur la souscription de l’assurance querellée, comme en témoigne selon lui, la fiche d’information et de conseil.
En tout état de cause, il rappelle que le préjudice qui serait en relation directe avec la faute du souscripteur résulte de la perte de chance de bénéficier d’une assurance que l’adhérent aurait eu la possibilité de souscrire s’il avait été mieux informé de l’étendue de ses droits.
Il ajoute que M. [L] ne peut soutenir avoir subi un dommage alors qu’il a réglé les échéances, exécutant ses obligations contractuelles.
Sur ce,
Il ressort des dernières conclusions de M. [L] qu’il fonde sa demande en réparation du fait de ne pas bénéficier de la garantie ITT, sur le manquement de l’assureur et du prêteur à l’obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, il a été démontré précédemment que M. [L] avait adhéré à un contrat d’assurance groupe incluant la garantie ITT mais que du fait de sa pathologie, cette garantie était exclue.
1) Sur le manquement de l’assureur à l’obligation précontractuelle d’information
En application de l’article L.122-2 alinéa 2 du code des assurances, l’assureur ou son intermédiaire remet à l’assuré une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il a été constaté précédemment, que M. [L] a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information avant la signature de la demande d’adhésion au contrat d’assurance.
Il ne peut donc être reproché à CNP ASSURANCES un manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
La demande formée par M.[L] à l’égard de CNP ASSURANCES en réparation de son préjudice n’est donc pas fondée et sera rejetée.
Par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur le manquement du prêteur à l’obligation précontractuelle d’information
Vu l’article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit';
Il est constant que la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur et que le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable.
( Ccass Civ 2, 15 septembre 2022, n° 21-13.670 P)
En l’espèce, il a été établi précédemment que le CREDIT AGRICOLE avait, après entretien avec M. [L] et sur la base des éléments qu’il avait déclarés, procédé à une simulation de financement incluant les garanties dont la garantie ITT avec une quotité à 100'% et sur la demande d’adhésion, il ressortait que M. [L] n’avait pas manifesté la volonté de renoncer à la garantie ITT. Il était aussi établi que le CREDIT AGRICOLE avait remis à M. [L], préalablement à la signature de la demande d’adhésion, la notice d’information sur le contrat d’assurance et les dispositions particulières énonçant la clause d’exclusion spécifique.
En revanche, au vu du caractère incomplet de la demande d’adhésion qui met en évidence que le CREDIT AGRICOLE n’a pas informé M. [L] de la case à cocher concernant la catégorie de contrat, en l’espèce contrat E, et en ne lui faisant pas mentionner les quotités assurées concernant le contrat E au titre des garanties Décès perte totale et irréversible d’autonomie et ITT, il est établi que le CREDIT AGRICOLE n’a pas éclairé M. [L] de manière effective, sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que le CREDIT AGRICOLE n’a que partiellement rempli son obligation d’information et de conseil.
Il en résulte que le CREDIT AGRICOLE en sa qualité de prêteur souscripteur du contrat d’assurance groupe, a commis à l’égard de M. [L] un manquement à son obligation d’information et de conseil.
Il en résulte pour M. [L] un préjudice consistant en une perte de chance d’avoir un contrat clairement rédigé, garantissant avec certitude le risque ITT, qui ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Ainsi, la réparation de ce préjudice ne saurait correspondre au montant des échéances mensuelles du prêt à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à la disparation de l’ITT, d’autant que la pathologie de M. [L] est exclue de toutes les garanties dont la garantie ITT.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer la perte de chance à 10'% du montant des mensualités du prêt entre le 1er janvier 2020 et le 27 janvier 2022, date du certificat médical susvisé certifiant de manière certaine qu’entre ces deux dates, M. [L] était en incapacité totale de travail professionnel.
Le CREDIT AGRICOLE sera condamné à payer à M. [L] ce montant au titre de la réparation de son manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Cette indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt.
En revanche, la demande d’astreinte formée par M. [L] n’est pas justifiée et sera rejetée.
II Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la mauvaise foi, manoeuvres dolosives et collusion frauduleuse
Il convient par ailleurs d’approuver le tribunal qui a rejeté les demandes formulées par M. [L] à l’encontre de CNP et du CREDIT AGRICOLE tendant au paiement de la somme de 10 000 euros et au remboursement de ' tout intérêt ou agio en sus des intérêts du prêt perçus ou prélevés par le Crédit Agricole’ au motif que M. [L] ne rapportait la preuve ni de la mauvaise foi, ni des man’uvres dolosives et de la collusion frauduleuse reprochées aux défenderesses.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles sont confirmées et infirmées s’agissant des dépens : le CREDIT AGRICOLE sera condamné aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, le CREDIT AGRICOLE sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M.[L], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
Le CREDIT AGRICOLE et CNP ASSURANCES seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a':
— rejeté les demandes formées à l’égard de CNP ASSURANCES, par substitution de motifs';
— rejeté les demandes d’indemnité au titre de la mauvaise foi, des man’uvres dolosives et de la collusion frauduleuse';
L’infirme en ce qu’il a':
— débouté M. [L] de sa demande de réparation formée à l’égard du CREDIT AGRICOLE au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil';
— condamné M. [L] aux dépens de première instance';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M.[L] a souscrit un contrat d’assurance prévoyant la garantie ITT pour le financement du prêt aux particuliers, consenti par le CREDIT AGRICOLE';
Dit que la clause d’exclusion spécifique concernant les affections discales et vertébrales est formelle';
Dit que la clause d’exclusion spécifique concernant les affections discales et vertébrales est limitée';
Dit qu’en application de la clause d’exclusion spécifique, M. [L] n’est pas fondé à demander à CNP ASSURANCES le bénéfice de la garantie ITT en couverture de son prêt n°02EWL3012PR consenti par le CREDIT AGRICOLE';
Condamne le CREDIT AGRICOLE à payer à M. [L] en réparation du manquement à l’obligation d’information et de conseil, la somme correspondant à 10'% du montant des mensualités du prêt n°02EWL3012PR souscrit le 14 septembre 2011 et modifié par avenants des 19 octobre 2015 et 13 janvier 2020, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 27 janvier 2022';
Dit que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt';
Rejette la demande d’astreinte formée par M. [L]';
Condamne le CREDIT AGRICOLE aux dépens de première instance';
Condamne le CREDIT AGRICOLE aux dépens d’appel';
Condamne le CREDIT AGRICOLE à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute le CREDIT AGRICOLE et CNP ASSURANCES de leur demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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