Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 22/03313 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZHL
c/
[D] [S] [Y]
[C] [K] épouse [Y]
[T] [G]
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE (SOLECO)
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BERGERAC (RG : 1120000035) suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2022
APPELANTE :
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assistée de Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
[D] [S] [Y],
demeurant [Adresse 4]
[C] [K] épouse [Y],
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Et assistés de Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
[T] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS SOLUTION ECO ENERGIE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE (SOLECO)
demeurant [Adresse 3]
Non représentées, assignées à personne morale par acte de commissaire de justice.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande signé le 12 février 2019, M. [D] [S] [Y] et Mme [C] [Y], née [K], ont conclu avec la SAS Solutions Eco Energies (Soleco) un contrat de fourniture et de pose d’un ensemble en auto consommation totale comprenant 14 panneaux photovoltaïques en toiture et un chauffe-eau thermodynamique couplé avec l’installation, pour un prix total de 29 900 euros TTC.
Le même jour, les époux [Y] ont donné mandat à cette société pour accomplir en leur nom les démarches administratives relatives à l’installation photovoltaïque.
Pour financer cet achat, les époux [Y] ont souscrit le 12 février 2019 auprès de la SA Domofinance, un contrat de crédit affecté au financement de l’installation d’un montant de 29 900 euros au taux annuel fixe de 4,64 % l’an, remboursable en 145 mensualités hors assurance, avec un différé de six mois.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration préalable en mars 2019.
L’autorisation municipale a été accordée par arrêté du 11 avril 2019 postérieurement à la pose de l’installation photovoltaïque réalisée le 13 mars 2019, date de l’établissement de l’attestation de fin de travaux.
Par actes d’huissier des 8 avril et 20 mai 2020, les époux [Y] ont fait assigner la société Soleco et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins, notamment, d’obtenir à titre principal l’annulation du contrat de vente et de crédit affecté et à titre subsidiaire la résiliation de ces deux contrats.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Soleco en liquidation judiciaire, Me [T] [G] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 15 juillet 2021, la société Domofinance a déclaré une créance de 29 900 euros à la procédure de redressement judiciaire correspondant au capital mis à disposition de la société Soleco.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— ordonné la jonction des instances sous le numéro de répertoire général 11-20-000035 ;
— ordonné la nullité du contrat de vente souscrit par les époux [Y] auprès de la société Soleco le 12 février 2019 ;
— ordonné la nullité consécutive du contrat de crédit affecté souscrit par les époux [Y] auprès de la société Domofinance le 12 février 2019 ;
— condamné la société Domofinance à rembourser aux époux [Y] la somme de 39 euros ;
— dit que la société Domofinance est privée de sa créance de restitution ;
— fixé la créance de la société Domofinance au passif de la société Soleco à la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du crédit versé ;
— fixé la créance de la société Soleco à la somme de 9 405 euros en réparation du préjudicie subi du fait de la perte des intérêts conventionnels consécutive à l’annulation du contrat de vente ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société Domofinance à payer aux époux [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Domofinance aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La société Domofinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2022, en ce qu’il a :
— dit que la société Domofinance est privée de sa créance de restitution ;
— débouté la société Domofinance de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Domofinance au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025, la société Domofinance demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu des fautes de la société Domofinance et privé le prêteur de sa créance de restitution du capital emprunté en conséquence.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— juger que la société Domofinance n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que les époux [Y] l’ont déterminé à libérer les fonds entre les mains de la société Soleco, en signant la fiche de réception des travaux attestant de son exécution, dans des termes précis et dépourvus d’ambiguïté, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds ;
— juger que la société Domofinance n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans les gestion des emprunteurs et d’apprécier l’utilité ou l’opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu’elle ne doit contrôler la conformité ou la régularité du bon de commande, rendre compte de l’exécution par le prestataire, ni n’est tenue d’une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou d’assistance du maître d’ouvrage à la réception ;
— juger que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l’article L. 311-31 du code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n’est pas le cas des époux [Y] dont les obligations à l’égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l’article L.312-48 du code de la consommation ;
— juger qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable qui soit en lien avec le caractère prématuré du déblocage des fonds alors que toutes les prestations ont finalement été fournies, et que tout éventuel préjudice, qui n’est pas démontré, est réparé à suffisance par la conservation des fruits passés tirés l’électricité produite, outre l’exonération du paiement des intérêts conventionnels de l’emprunt ;
— juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice qui serait en rapport avec les éventuelles fautes commises par le prêteur.
En conséquence :
— débouter les époux [Y] de leurs demandes telles que dirigées contre la société Domofinance ;
— condamner solidairement les époux [Y] à payer à la société Domofinance la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du capital mis à disposition, sur remise en état entre les parties, avec déduction des échéances réglées le cas échéant ;
— condamner les époux [Y] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 27 septembre 2024, les époux [Y] demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Domofinance à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bergerac (RG n° 11-20-000035) du 1er mars 2022 ;
— déclarer définitif et, en tant que de besoin, confirmer le Jugement en ce qu’il a :
— ordonné la nullité du contrat de vente souscrit par les époux [Y] auprès de la société Soleco le 12 février 2019 ;
— ordonné la nullité consécutive du contrat de crédit affecté souscrit par les époux [Y] auprès de la société Domofinance le 12 février 2019 ;
— confirmer le Jugement notamment ce qu’il a :
— condamné la société Domofinance à rembourser aux époux [Y] la somme de 39 euros ;
— dit que la société Domofinance est privée de sa créance de restitution ;
— condamné la société Domofinance à payer aux époux [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Domofinance aux entiers dépens.
Statuant à nouveau pour le surplus :
— donner acte à M. [Y] de ce qu’il offre de tenir à la disposition de Me [G], ès qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Soleco, les matériels, objet du contrat de vente, pendant un délai de trois mois ;
— dire que, passé ce délai de trois mois, en cas d’inaction de la part de Me [G], ès qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Soleco, M. [Y] pourra faire son affaire personnelle de ladite installation ;
— ordonner à la société Domofinance de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France des époux [Y] dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’Arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
— débouter la société Domofinance et Me [G], ès qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Soleco, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires telles que dirigées à l’encontre des époux [Y].
Sur l’article 700 et les dépens :
— condamner la société Domofinance à verser aux époux [Y] une indemnité d’un montant de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner la société Domofinance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Soleco, prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l’acte à domicile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 30 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que ne sont pas contestées les dispositions du jugement ayant déclaré recevables les demandes de M. et Mme [Y] ayant prononcé la nullité du contrat de vente en date du 12 février 2019 auprès de SOLECO, la nullité du contrat de crédit affecté auprès de Domofinance et la condamnation de Domofinance à leur rembourser la somme de 39 euros au titre des frais indûment perçus,
— n’être saisie que de l’infirmation du jugement qui a retenu les fautes commises par la société Domofinance et le préjudice subi par les époux [Y] directement lié à ces fautes pour la priver du bénéfice de la restitution des sommes empruntées en lien avec le contrat principal annulé.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
L’appelante conteste à titre principal tout comportement fautif tant au niveau de la régularité formelle du bon de commande qu’au niveau de la bonne exécution.
Subsidiairement, la banque sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu un préjudice des intimés en corrélation avec les fautes imputées. Se fondant sur l’article L. 312-48 nouveau du code de la consommation, elle soutient que quelle que soit la faute du prêteur, elle ne peut emporter privation du droit à restitution du capital dès lors que la prestation convenue a bien été fournie par le vendeur.
Les intimés sollicitent la désinstallation de l’installation qui ne fonctionne pas et produisent le procès verbal d’huissier en date du 27 novembre 2019 faisant état des défauts de conformité, un devis sur le coût de la désinstallation en date du 10 juillet 2024 pour un montant de 9.603 euros. Au regard de l’absence de rentabilité, ils précisent avoir déménagé pour vivre dans une maison de plus petite taille située sur le même terrain, avec un poële et non des radiateurs électriques. Ils se tiennent ainsi à disposition du liquidateur judiciaire pour procéder dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à la désinstallation, à l’issue duquel ils pourront faire leur affaire personnelle de cette installation.
Ils sollicitent la confirmation du jugement sur les fautes reprochées à la banque et le préjudice qui en découle, la privant de son droit à restitution des sommes empruntées.
***
Il n’est pas contesté que suite au prononcé de la nullité du bon de commande du 12 février 2019, et conformément à l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit souscrit par les intimés auprès de Domofinance a été annulé de plein dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l’emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
— Sur la faute de la banque
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes – vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité. Commet également une faute la banque qui ne s’assure pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Le jugement a retenu la nullité du contrat principal aux motifs suivants :
— le défaut d’étude de faisabilité sérieuse avant la souscription du contrat, l’absence d’indication précise des caractéristiques essentielles des biens et services vendus sur le bon de commande : absence de marque des panneaux, de leur poids, absence de renseignement de la performance énergétique de l’équipement,
— des modalités de paiement erronées sur le bon de commande en ce que prévues pour une durée de 145 mois avec un différé de 6 mois correspondant à 140 mensualités de 280,75 euros,
— l’absence de mentions obligatoires sur le bon de commande du nom des parties, signé par M. [Y] seul alors que son épouse est co-débitrice du prêt, la description des travaux liés à la pose complète des produits, date et livraison et de raccordement du réseau électrique, délai des travaux, coordonnées de l’assureur professionnel,
— les erreurs des articles du code de la consommation reproduits dans le formulaire type du bordereau de rétractation.
Il a également retenu le comportement fautif de la banque en raison de l’absence de vérification du respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation et de la libération des fonds sans s’assurer de la conformité et de la mise en service de l’installation photovoltaïque.
1 – Sur l’absence de vérification du respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation le jugement a retenu notamment l’absence de vérification de la régularité du bon de commande avant d’octroyer le crédit et le caractère erroné des mentions essentielles du bon de commande étant aisément vérifiables.
L’appelante conteste être tenue à une obligation de contrôle de régularité formelle du bon de commande, étant tiers au contrat de vente et n’ayant qu’une obligation de conseil à l’égard de l’emprunteur, sans toutefois avoir à s’immiscer dans les affaires de son client. Elle fait ainsi le parallèle avec la jurisprudence relative au financement de contrat de construction de maison individuelle, la cour de cassation ayant jugé que l’obligation de conseil de la banque ne saurait porter sur la régularité du bon de commande qu’elle n’a pas à contrôler, ni sur l’attention de l’emprunteur sur les risques de l’opération projetée (Civ, 1ère, 28 septembre 2017, n° 15/7361).
Toutefois, les articles L. 312-48 et L. 312-52 du code de la consommation ont mis à la charge des banques dispensatrices de crédit une obligation de vérification préalable de la régularité du contrat principal conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, avant de donner son accord et notamment au regard d’un formalisme édicté par les articles L. 221-5 et suivants et L. 111-1 du même code. Par ailleurs, il résulte de l’interdépendance des deux contrats de vente et de crédit affecté, que la banque donne mandat à la société de vente de faire signer l’offre de crédit. Ainsi, le prêteur qui verse les fonds sans procéder, préalablement auprès du vendeur et de l’emprunteur aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité commet une faute qui le prive de sa créance de restitution du capital emprunté.
En l’espèce, les différents motifs de nullité du contrat de vente ne sont pas contestés par l’appelante et notamment l’absence de conformité du bon de commande qui porte des omissions sur des dispositions essentielles et d’ordre public ainsi que des mentions erronées quant au délai de rétractation que la banque savait pouvoir détecter à première lecture et contrôle.
2 – Sur la libération des fonds sans s’assurer de la conformité et de la mise en service de l’installation photovoltaïque, le jugement a retenu que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable régulière, l’autorisation de la commune a été accordée par arrêté du 11 avril 2019, postérieurement à la date d’achèvement des travaux intervenue le 13 mars 2019 et que l’attestation de fins de travaux signée par un seul co-débiteur n’a pu produire d’effet.
L’appelante :
* conteste être tenue de contrôler l’exécution du contrat principal avant déblocage des fonds,
* conteste être bureau de contrôle chargé de superviser les éventuels défauts de mise en oeuvre des biens (fuites en toitures et non conformité du ballon),
* confirme avoir attendu la déclaration du consuel le 25 mars 2019 pour débloquer les fonds le 27 mars suivant, et s’agissant des travaux exécutés avant autorisation administrative et absence de consuel, n’assurant aucune mission de maîtrise d’oeuvre, n’avait pas à vérifier qu’une déclaration d’achèvement des travaux avait bien été effectuée alors que cette opération ne pèse pas sur le vendeur,
* soutient que la fourniture et installation de du boîtier de contrôle 'ENPHASE ENVOY', qui dysfonctionnerait, ne figurait ni sur le bon de commande soumis au financement ni sur la facture transmise à l’appui de la fiche de réception des travaux. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir vérifié l’exécution d’une prestation qui ne figurait sur aucun document contractuel et dont il ignorait l’existence,
* soutient que si l’attestation de fins de travaux n’est signée que par un seul codébiteur, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle pouvait produire effet, en application des articles 1197 et suivants du code civil, chaque co-emprunteur solidaire a qualité et pouvoir pour demander seul à l’établissement de crédit d’exécuter la prestation qui lui incombe.
Elle indique avoir respecté les dispositions de l’article L. 312-48 du code de la consommation, selon lesquelles les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, ici après le 16 mars 2019, date de mise en service de la centrale, la 1ère échéance de l’emprunt exigible ayant été fixée au 5 octobre 2019, même si les fonds ont été débloqués le 27 mars 2019.
Il résulte du contrat de vente conclu entre les époux [Y] et la société SOLECO qu’au titre de l’indivisibilité des contrats accessoires ainsi conclus, la banque ne peut exciper sa position de tiers alors qu’elle est partie à ces contrats interdépendants, son obligation de libérer les fonds découlant de celle de livrer une prestation conforme aux dispositions contractuelles, le contrat lui-même avertissant en page 2, de la conclusion d’une opération commerciale unique.
Ainsi, le prêteur qui libère les fonds sans opérer les vérifications lui permettant de s’assurer que le contrat principal a été totalement exécuté commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution du capital emprunté.
En l’espèce, le bon de commande prévoyait ainsi : la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation, d’une puissance de 4.200 WC composée de 14 Panneaux, des démarches administratives, la mise en conformité CONSUEL, l’installation complète du kit avec un appareil de contrôle de la production électrique 'Enjoy Emphase’ et la mise en route finale.
L’attestation de livraison a été signée d’un seul des deux co-emprunteurs mais surtout fait référence à un bon de commande sur lequel ne figure que l’indication 'Photovoltaïque’ sans plus de précision sur le contenu des travaux, est donc insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée qui était composée de l’installation d’un kit de panneaux et d’un chauffe-eau thermodynamique et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations mises en service de l''ensemble des installations auxquelles le vendeur s’était également engagé, correspondant à un document préétabli et prérempli la société Domofinance, au nom et pour le compte de la société SOLECO.
Contrairement à ce que soutient la banque, la présence de l’appareil de contrôle Enjoy Emphase était bien spécifiée au contrat.
La déclaration préalable de travaux non soumise à permis de construire est déposée le 12 mars 2019 auprès de la mairie de [Localité 5], la fiche de réception des travaux date du 16 mars 2019, l’accord de la banque au financement de l’opération le 25 mars 2019 et le déblocage des fonds du 27 mars, l’arrêté du maire de [Localité 5] accordant la déclaration préalable le 11 avril 2019, l’intervention du Consuel datant également du 25 mars 2019, ce dont elle n’a pu avoir connaissance le jour même de son accord au financement de l’installation.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’aller plus avant dans la discussion des parties, il convient de retenir qu’en procédant au déblocage des fonds sans s’assurer de la bonne et complète exécution de la prestation, et notamment sa mise en service, la banque a manqué à ses obligations, la date de règlement de la 1ère mensualité reportée le 5 octobre 2019 étant sans emport puisque les parties avaient convenu un différé dans le règlement du crédit.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
— Sur le préjudice
Le jugement déféré a constaté que les manquements de la banque ont causé un préjudice évident aux intimés, lesquels ont démontré que l’installation photovoltaïque ne fonctionnait pas, que la rentabilité énergétique de l’installation présentée comme ayant des caractéristiques d’autoconsommation rentrée dans le champ contractuel n’était pas établie et que les désordres affectant la mise en place des pinces de l’installation ne permettent pas à la batterie de fonctionner.
L’appelante soutient que la perte du droit à restitution ne pourrait s’envisager que sous l’angle de l’octroi de dommages et intérêts avec compensation entre les parties. Or, les intimés bénéficient d’une installation fonctionnelle et conforme, le litige portant uniquement sur la rentabilité de l’installation et alors que si des désordres sont survenus, c’est postérieurement à la mise en service et sans empêcher le fonctionnement des matériels, ce qui ne concerne pas le prêteur.
Les intimés ne démontrant pas que la privation de la restitution du capital constituerait une exacte réparation de leur préjudice alors que les biens commandés pour lesquels le prêteur a fourni son financement sont conformes, ils doivent être déboutés de leur demande.
Par ailleurs, si le premier juge a retenu que l’autorisation de la commune était postérieure à l’achèvement des travaux, il n’en a pas tiré de conséquences, l’administration ne leur ayant délivré aucune injonction aux fins de dépose des panneaux.
L’appelante conteste toute contractualisation de la rentabilité de l’installation, le contrat ne prévoyant aucun objectif de production.
Enfin, elle conteste tout préjudice tiré de la liquidation de la société Soleco, qui ne retirera pas le matériel, lequel fonctionne. A la lecture de la jurisprudence de la cour de cassation du 10 juillet 2024 et s’il s’avérait qu’existe un lien entre le comportement fautif de la banque et le préjudice subi par les intimés, elle demande que soit effectivement caractérisé ce préjudice en son quantum, au regard de la nécessaire proportionnalité et dissuasivité de la sanction que serait la privation de la restitution du capital (Civ, 1ère, 4 avril 2024) et de la perte de chance que constitue le préjudice pour l’emprunteur de ne pas avoir signé le contrat principal annulé si la banque n’avait pas commis de faute.
Les intimés soutiennent ne pas avoir pu exercer leur droit de rétractation dans les 14 jours de la livraison pour ne pas en avoir utilement informé, qu’ils ont ainsi subi une perte de chance de se rétracter.
Ils font également valoir leu préjudice consistant à rembourser le prêt pour une installation non fonctionnelle et pour laquelle aucune somme ne pourra être récupérée contre l’installateur en liquidation judiciaire.
S’agissant du lien de causalité et du préjudice, il résulte tout d’abord de ce que les fautes de la banque ont permis le déblocage des fonds entre les mains du vendeur alors que par la production du procès verbal d’huissier, du 27 novembre 2019 constatant les fuites de la toiture, la marque différente des panneaux que celle annoncée dans le bon de commande, la différence de taille des modules, l’absence d’installation de 'Enjoy Enphase', l’absence de connaissance de l’attestation du Consuel rendu le même jour que l’accord de la banque et l’absence de déclaration d’achèvement et de conformité auprès de la mairie, au vu des factures d’électricité les intimés justifient du préjudice subi par les intimés constitué par une installation défectueuse et ne permettant pas l’auto-consommation convenue contractuellement de 4.200 Wc, qui avait été annoncée par le vendeur. Dès le 8 juin 2019, ils ont informé la banque de l’absence d’achèvement de l’installation.
Les fautes de la banque ont également permis le déblocage de fonds alors les époux [Y] qui étaient en droit de se rétracter notamment en raison des irrégularités affectant le bon de commande n’ont pas été en position de le faire.
Par ailleurs, la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de prestation de service, devenue impossible du fait de l’insolvabilité du prestataire, prive l’emprunteur de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifiant ainsi d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à ses désinstallation à ses frais, sans que puisse leur être opposé la perte de chance d’avoir contracté. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il s’ensuit en l’espèce que les époux [Y] ont subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, la société Domofinance sera condamnée à restituer aux époux [Y] l’ensemble des sommes versées en exécution du crédit affecté conclu le 12 février 2019, 29.900 euros, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de la radiation du fichier FICP
Le contrat de crédit ayant été annulé par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er mars 2022, la société Domofinance sera condamnée à procéder à la radiation de cette inscription dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à l’expiration de ce délai et ce pendant 3 mois, l’appelante n’ayant pas formé appel de l’annulation du crédit et cette désinscription étant tardive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Domofinance, partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. et Mme [Y] la somme complémentaire de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Ordonne à M. et Mme [Y] de se tenir à la disposition de Me [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE les matériels objets du contrat de vente pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que passé ce délai, en cas d’inaction de la part de Me [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, M. et Me [Y] pourront faire leur affaire personnelle de ladite installation,
Ordonne à la société Domofinance de procéder à la désinscription de M. et Mme [Y] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auquel elle a procédé au titre du contrat de crédit en date du 12 février 2019 annulé,
Dit que cette désincription sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 Jours à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant un délai de 3 mois,
Condamne la société Domofinance à verser à M. et Mme [Y] la somme complémentaire de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Condamne la société Domofinance aux dépens
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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