Infirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 22/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 22/03114 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYYZ
S.A. FINANCO
c/
[V] [P]
[F] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/00699) suivant déclaration d’appel du 28 juin 2022
APPELANTE :
S.A. FINANCO
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[V] [P]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
[F] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Non représentés, assignés à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [F] [S] et Mme [V] [P] ont accepté le 3 mai 2018 une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un véhicule, prêt d’un montant de 12 680 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,40% (taux annuel effectif global : 5,77%), émise par la SA My Money Bank.
2. Par acte du 8 mars 2022, la SA Financo, venant aux droits de la société My Money Bank a fait assigner M. [S] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 11 723,51 euros en principal et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Financo a soutenu que son action n’est pas forclose, en raison de l’effet interruptif de la signification le 16 janvier 2021 de l’ordonnance d’avoir à restituer le véhicule.
3. Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la société Financo irrecevable en son action en paiement ;
— rejeté la demande en dommages et intérêts ;
— condamné la société Financo aux dépens ;
— débouté la société Financo de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
4. La société Financo a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2022, en ce qu’il a :
— déclaré la société Financo irrecevable en son action en paiement ;
— rejeté la demande en dommages et intérêts ;
— condamné la société Financo aux dépens ;
— débouté la société Financo de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions déposées le 31 août 2022, la société Financo demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— déclarer l’action de la société Financo recevable ;
— condamner solidairement Mme [P] et M. [S] à régler à la société Financo :
— la somme principale de 11 723,51 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 octobre 2021 ;
— la somme de 1 000 euros au titre de dommage s et intérêts ;
— débouter Mme [P] et M. [S], de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement Mme [P] et M. [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [P] et M. [S], aux entiers dépens dont distraction au profit de Me William Maxwell, Avocat sur son affirmation de droit.
6. M. [S] et Mme [P] n’ont pas constitué avocat. Ils ont été assignés par remise de l’acte à l’étude.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
8. En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à ses demandes. En l’espèce, Mme [P] et M. [S] sont réputés s’approprier les entiers motifs de la décision entreprise qui leur sont favorables, faute d’avoir été représentés devant la cour.
I Sur la recevabilité de l’action de la société Financo.
9. La société appelante, au visa des articles 1103, 2241, 2242, 2244 du code civil, L.312-39 du code de la consommation, rappelle que les emprunteurs ont cessé de régler les mensualités de l’emprunt à compter du mois d’octobre 2019 et que la signification de l’ordonnance de la requête aux fins d’appréhension a interrompu le délai biennal de forclusion le 26 janvier 2021.
Elle note que son action en paiement a été engagée le 8 mars 2022, soit moins de deux ans après, et qu’elle est donc recevable.
***
Sur ce :
10. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.'
En vertu de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
L’article R.222-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’ 'En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire. L’ordonnance ainsi visée produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort.'
11. Pour soutenir que le délai de forclusion n’a pas été interrompu par la signification de l’ordonnance de saisie-appréhension, la décision attaquée énonce que la signification de l’ordonnance précitée n’a pas constitué une mesure permettant à la société Financo de se prévaloir de l’effet interruptif.
12. Néanmoins, la SA Financo verse aux débats l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance Bordeaux au visa des dispositions des articles R. 222-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ordonnant à Mme [P] et à M. [S] de remettre au prêteur le bien financé et autorisant l’appréhension du véhicule à défaut de remise volontaire.
Cette ordonnance a été signifiée aux intimés par acte du 21 janvier 2021 et a été suivie d’un procès-verbal de difficulté, faute que le véhicule ait été localisé, le 20 septembre 2021.
Sans être un acte d’exécution forcée, l’ordonnance de saisie-appréhension engage une mesure d’exécution forcée et la signification de cette ordonnance a donc interrompu le délai biennal de forclusion dont le point de départ doit être fixé au 15 avril 2021, date à laquelle cette décision a été revêtue de la force exécutoire et a constitué un jugement en dernier ressort au sens de l’article R.222-15 du code des procédures civiles d’exécution susmentionné.
Il en résulte que l’action engagée par assignation du 8 mars 2022 est recevable pour avoir été exercée dans le délai biennal de forclusion, étant rappelé que le premier incident de paiement non régularisé a été fixé de manière non contesté au mois d’octobre 2019, et que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré l’action du prêteur irrecevable pour ce motif.
II Sur l’action en paiement.
13. La société Financo entend que ses adversaires soient solidairement condamnés à lui régler les sommes de 11.723,51 ' avec intérêts au taux conventionnel de 0,76% à compter du 31 octobre 2021, de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts.
***
Sur ce :
14. Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts mais non payés et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
15. En l’espèce, la SA Financo verse aux débats les pièces suivantes :
— l’offre préalable de crédit affecté acceptée le 3 mai 2018,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisées,
— la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l’emprunteur,
— la facture du véhicule,
— la carte verte du véhicule au nom de M. [S],
— un justificatif de domicile,
— la photocopie des pièces d’identité des emprunteurs et de leurs derniers bulletins de paie,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— deux mises en demeure de régulariser les échéances impayées sous 15 jours présentées aux intimés le 26 juin 2020,
— les deux courriers de mise en demeure après déchéance du terme présentés aux emprunteurs le 18 novembre 2020,
— la procédure de saisie-appréhension du véhicule,
16. Il en résulte qu’à la suite du prononcé de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l’intégralité des sommes dues, M. [S] et Mme [P] restent devoir à la SA Financo les sommes suivantes au vu du tableau d’amortissement et après décompte des sommes qui y sont mentionnées :
— 430,38 euros au titre des intérêts échus et dus sur les échéances impayées,
— 1.768,50 euros au titre du capital échu et dû sur les échéances impayées,
— 7.547,10 euros au titre du capital à échoir,
— 603, 77 euros au titre de la clause pénale de 8%,
Soit les sommes de 9 315,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 18 novembre 2020, de 430,38 ' sans intérêts et de 603,77 ' avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 au paiement desquelles il y a lieu de condamner solidairement M. [S] et Mme [P] à l’égard de la société Sofinco.
17. En revanche, en application de l’article 954 du code de procédure civile, faute d’avoir fondé en droit et en fait lors de son argumentaire la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention de la société appelante.
III Sur les demandes annexes.
18.En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de la partie appelante. La demande faite au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
19.Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement Mme [P] et M. [S], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société Financo recevable ;
Condamne solidairement Mme [P] et M. [S] à payer à la société la Sofinco les sommes de 9 315,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 18 novembre 2020, de 430,38 ' sans intérêts et de 603,77 ' avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Rejette la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne in solidum Mme [P] et M. [S] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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