Infirmation 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 juin 2026, n° 25/05370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 octobre 2025, N° 24/02520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JUIN 2026
N° RG 25/05370 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOTN
[Z] [I] [O]
c/
[D] [Q]
S.D.C. DU [Adresse 1] PAR LA SELARL ASCAGNE A J SO PRISE EN LA PERSONNE DE ME [N] [C]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/02520) suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2025
APPELANTE :
[Z] [I] [O]
née le 09 Juin 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Mike HALBWACHS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[D] [Q]
née le 07 Décembre 1980 à [Localité 2] (CHINE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.D.C. DU [Adresse 3], representé par la SELARL ASCAGNE AJ SO prise en la personne de Me [N] [C] En qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Bordeaux (33000) dont le siège social est sis [Adresse 4], à Bordeaux (33000) suivant ordonnance rendue le 5 juin 2025 (RG n°25/00876) par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
[Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat du 10 mai 2019, Mme [Z] [I] [O] a acquis la propriété d’un appartement avec cave et place de stationnement d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], auprès de Mme [T] et M. [S] [Y].
L’immeuble scindé en deux est soumis au régime de la copropriété et se décompose en lots répartis entre les deux copropriétaires Mme [I] [O] et Mme [D] [Q].
2. Par actes du 27 novembre 2024, Mme [I] [O], déplorant la survenance d’infiltrations d’eau dans son appartement dont elle soutient qu’elle serait due à un défaut d’étanchéité de la terrasse dont Mme [Q] aurait la jouissance privative érigée sans autorisation du syndicat des copropriétaires, a fait assigner Mme [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole Mme [I] [O], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
3. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 5 juin 2025, la SELARL Ascagne AJ SO, prise en la personne de Me [N] [C] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avec notamment pour mission de représenter le syndicat des copropriétaires jusqu’à la désignation d’un syndic par l’assemblée générale et à défaut d’une telle désignation, représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure d’appel initiée par Mme [O].
Il est intervenu volontairement à l’instance.
4. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la constitution de Me [K] en qualité de Conseil du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par la SELARL Ascagne AJ SO, prise en la personne de Me [N] [C] ;
— déclaré irrecevable Mme [I] [O] en l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [I] [O] à verser à Mme [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] [O] aux entiers dépens de l’instance.
5. Mme [I] [O] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 novembre 2025, en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable Mme [I] [O] en l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [I] [O] à verser à Mme [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] [O] aux entiers dépens de l’instance.
6. Par Ordonnance du 17 novembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande de Madame [O] en étendant la mission de la SELARL Ascagne AJ SO en la personne de Me [C] à une représentation générale pour assurer la continuité de la gestion courante du syndica et la sauvegarde de ses intérêts.
7. Par dernières conclusions déposées le 17 février 2026, Mme [I] [O] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 octobre 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable Mme [I] [O] en l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [I] [O] à verser à Mme [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— juger Mme [I] [O] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [Q] et le syndicat des copropriétaires représenté par la SELARL Ascagne AJ SO en qualité d’administrateur provisoire désigné à cette fin par ordonnance du 5 juin 2025 complétée par ordonnance du 17 novembre 2025 ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière, et notamment celle de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile et nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ;
— visiter les lieux et les décrire, entendre tous sachants, et s’adjoindre les services d’un sapiteur si nécessaire ;
— vérifier si les désordres allégués existent, les décrire, en indiquer la nature, l’origine, l’importance et la localisation ;
— préciser la date d’apparition des désordres ;
— dire si les désordres affectent les parties communes, les parties privatives ou les deux, et de quelle manière ;
— lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
— déterminer l’identité du constructeur ayant réalisé en mai 2019 les travaux d’agrandissement de la terrasse située en R+2 sur demande de Mme [Q] ainsi que son assureur de responsabilité civile, lister les travaux qui lui ont été confiés et dire si son intervention a eu un impact sur les désordres constatés ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément constitutif ou un élément d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec l’ouvrage ; préciser si le désordre est susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres ;
— prescrire si nécessaire les travaux urgents à mettre en 'uvre à titre conservatoire afin d’éviter l’aggravation des désordres ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, évaluer leur durée, en chiffrer le coût hors taxes et TTC pour chaque désordre, ainsi que le trouble de jouissance en résultant, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans un délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants ou parties et, le cas échéant, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, donner son avis sur la part qui leur est respectivement imputable ;
— donner au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Mme [O] et la copropriété et proposer à cet égard une base d’évaluation ;
— donner plus généralement tous éléments complémentaires susceptibles d’éclairer le tribunal sur le litige ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
— statuer ce que de droit sur la consignation concernant la provision sur frais d’expertise et la date du dépôt du rapport d’expertise ;
— débouter Mme [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens.
8. Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2026, Mme [Q] demande à la cour de :
— juger que l’action de Mme [I] [O] est irrecevable ;
— la débouter de toutes ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance dont appel ;
— la condamner à payer à Mme [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. La SELARL Ascagne AJ SO venant aux droits du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] en qualité d’administrateur provisoire n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 17 décembre 2025 par remise à personne et les conclusions lui ont été signifiées le 15 janvier 2026 et le 16 avril 2026 par remise à personne
10. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 27 avril 2026, avec clôture de la procédure au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. L’ordonnance déférée a déclaré l’action de Mme [O] irrecevable comme agissant contre le syndicat des copropriétaires qui n’a pas encore désigné son syndic pour le représenter en justice, la mission de représentation de l’administrateur provisoire étant seulement cantonnée à la seule procédure d’appel.
12. A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la recevabilité à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires
13. Au soutien de l’infirmation de l’ordonnance, l’appelante rappelle qu’elle était régulièrement désignée syndic bénévole au moment de l’assignation et qu’en tout état de cause, la procédure était également dirigée contre Mme [Q], copropriétaire et qu’à compter du 6 juin 2025, un administrateur provisoire a été désigné avec mandat général pour représenter le syndic des copropriétaires de manière générale.
Elle justifie avoir fait compléter la mission de l’administrateur par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 novembre 2025 ne laissant plus d’ambiguïté sur ses pouvoirs de représentation.
14. L’intimée soulève l’irrecevabilité des demandes en ce que Mme [O] ne pouvait agir à la fois en qualité de copropriétaire requérante et à la fois comme syndic bénévole en défense. Elle soutient par ailleurs ne pas avoir été convoquée à l’assemblée générale qui n’a pas statué sur la désignation de Mme [O] en qualité de syndic bénévole et que l’administrateur désigné n’a que les pouvoirs de nommer une assemblée générale.
Sur ce
15. Conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, toute action doit nécessairement être diligentée par et à l’encontre de personnes disposant de la capacité à agir et à se défendre.
S’agissant d’un syndicat des copropriétaires, celui-ci ne peut intervenir à une procédure qu’à condition qu’il soit dûment représenté par son syndic de copropriété. Conformément à l’article 47 du décret du 7 mars 1967, en cas de carence, un copropriétaire peut demander la désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission d’assurer la gestion transitoire de la copropriété en l’absence de syndic.
Toutefois, le défaut de pouvoir de l’administrateur de représenter le syndicat des copropriétaires n’est pas une fin de non-recevoir mais un cas de nullité pour vice de fond visé par l’article 117 du code de procédure civile, dont la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue conformément à l’article 121 du même code.
16. Il est établi et justifié que Mme [O] a exercé les fonctions de syndic bénévole, du 13 mai 2024 au 13 mai 2025, comme voté lors de l’assemblée générale du 13 mai 2024 à laquelle Mme [Q] a bien été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 avril 2024 et le compte rendu des délibérations lui ayant été notifiées par courrier qu’elle a réceptionné le 31 mai 2024.
La qualité de co-propriétaire de l’appelante n’est pas remise en cause. La cour constate que la SELARL Ascagne AJ SO, prise en la personne de Me [C], représente effectivement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux, suivant mandat du 6 juin 2025 qui s’appliquait au jour où le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué, mais dont la mission était restreinte à défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires dans le cadre d’une autre procédure, ce qui ne permettait pas au premier juge d’accueillir la demande à l’égard du syndicat des copropriétaires. Toutefois, la mission de Me [C] a été complétée et ses missions largement étendues par ordonnance du 13 novembre 2025, et ce, dans l’attente de la désignation d’un nouveau syndic par l’assemblée générale, laquelle n’est pas intervenue à ce jour.
17. Les causes de nullité ayant été couvertes en appel, l’action est par conséquent régulière à l’encontre tant du syndicat des copropriétaires que de Mme [Q].
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise judiciaire
18. L’appelante sollicite la désignation d’un expert pour évaluer les causes du dégât causé dans son appartement suite à des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement du dessus appartenant à Mme [Q].
19. L’intimée n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce
20. L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du code procédure civile, qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code, ce qui est le cas en l’espèce.
21. En l’espèce, l’appelante verse des photographies faisant apparaître des traces d’infiltrations sous la terrasse de Mme [Q], le long du mur de la copropriété et dans son salon situé juste en dessous de cette terrasse, sa déclaration de sinistre auprès de son assureur en date du 24 novembre 2023 qui a refusé de diligenter une expertise, ainsi que le courriel de la société Solrenvov qui a confirmé que la présence d’infiltrations d’eau trouverait leur origine, selon elle, dans un défaut d’étanchéité du toit-terrasse en R+2.
22. Il est par ailleurs de l’intérêt du syndicat des copropriétaires de participer à cette expertise dès lors qu’il est soutenu que Mme [Q] a procédé à des travaux d’extension de la terrasse en R+2 dont elle détient la jouissance exclusive, sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires en mai 2019.
23. Au regard de l’intérêt légitime ainsi démontré de Mme [O] en vue d’un litige éventuel portant sur les infiltrations dont elle est victime à son domicile, il convient d’ordonner une expertise dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
24. Mme [Q] succombant à la procédure sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à statuer sur les frais irrépétibles, l’ordonnance déférée étant infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [O] à verser à Mme [Q] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée y compris en ce qu’elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière l’action en référé à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par la SELARL Ascagne AJ SO en la personne de Me [C], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 3],
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [R] [B] [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06.25.39.69.52
Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité :
M. [G] [A] [Adresse 7]
Port. : 06.59.44.96.10 – Mèl : [Courriel 2]
Avec pour missions de
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile et nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux,
— visiter les lieux et les décrire, entendre tous sachants, et s’adjoindre les services d’un sapiteur si nécessaire,
— vérifier si les désordres allégués existent, les décrire, en indiquer la nature, l’origine, l’importance et la localisation,
— préciser la date d’apparition des désordres,
— dire si les désordres affectent les parties communes, les parties privatives ou les deux, et de quelle manière,
— lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance,
— déterminer l’identité du constructeur ayant réalisé en mai 2019 les travaux d’agrandissement de la terrasse située en R+2 sur demande de Madame [D] [Q] ainsi que son assureur de responsabilité civile, lister les travaux qui lui ont été confiés et dire si son intervention a eu un impact sur les désordres constatés ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément constitutif ou un élément d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec l’ouvrage ; préciser si le désordre est susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et préciser en quoi,
— rechercher la cause des désordres,
— prescrire si nécessaire les travaux urgents à mettre en oeuvre à titre conservatoire afin d’éviter l’aggravation des désordres,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, évaluer leur durée, en chiffrer le coût hors-taxes et TTC pour chaque désordre, ainsi que le trouble de jouissance en résultant, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans un délai d’un mois suivant la date de cette communication,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants ou parties et, le cas échéant, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, donner son avis sur la part qui leur est respectivement imputable,
— donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Mme [O] et la copropriété et proposer à cet égard une base d’évaluation,
— Donner plus généralement tous éléments complémentaires susceptibles d’éclairer le tribunal sur le litige,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction
Dit que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’expertise, au moins un mois avant la date du rapport d’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations dans le délai de huit mois à compter de sa saisine, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l’expert ;
Dit que dans son rapport définitif, l’expert aura soin :
1°-de définir et expliquer les termes techniques utilisés en n’ayant garde d’oublier que le rapport est destiné avant tout au juge qui n’est lui-même ni architecte ni professionnel du bâtiment ainsi que de rappeler les principes constructifs applicables aux ouvrages litigieux;
2°- d’expliquer et de justifier de façon complète, précise et compréhensible les diverses appréciations qu’il sera amené à porter, au besoin à l’aide de schémas, de dessins ou de photographies ou d’extraits de documents professionnels;
3°- de faire une synthèse de ses observations, constatations et appréciations.
Cette synthèse reprendra, désordre par désordre, de façon exhaustive, complète et argumentée, les constatations auxquelles il a pu se livrer, ses déductions, appréciations, raisonnements et conclusions en y intégrant les objections et observations (ou 'dires') des parties et ses réponses à celles-ci.
Dit que de manière générale, l’expert, s’adressant au juge qui n’a pas de connaissance personnelle ni des lieux ni des principes constructifs ni des techniques du bâtiments et à qui, de surcroît, il est interdit de faire état de ses connaissances personnelles, devra procéder à une démonstration la plus claire et la plus pédagogique possible et s’abstenir de toute affirmation non étayée.
Dit que Mme [O] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux la somme de cinq mille euros (5000 euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 15 août 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;
Dit que par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au magistrat chargé de cette mission au tribunal judiciaire de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
Condamne Mme [Q] aux dépens de première instance et d’appel
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Région ·
- Heures supplémentaires ·
- Arrêt maladie ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Maladie
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Archipel ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Acquéreur ·
- Entreprise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Sursis à exécution ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Vente forcée ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Jugement d'orientation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Cliniques ·
- Prothése ·
- Provision ·
- Gauche ·
- Professeur ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Paiement des loyers ·
- Inexecution ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Acheteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sport ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Agence ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Attestation ·
- Législation ·
- Lieu ·
- Lésion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Preuve ·
- Consommation ·
- Règlement ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Thérapeutique ·
- Secrétaire ·
- Temps partiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.