Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 février 2023, N° 21/01567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
N° RG 25/04041 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMER
S.C.I. DE LA PLUSSE
c/
S.A.R.L. LCCO BRETAGNE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée aux avocats.
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 28 mai 2025 (N°251 F-D) par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 28 février 2023 (RG : 21/01567) par la première chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du tribunal d’instance de POITIERS du 23 mars 2021 (RG : 19/00847), suivant déclaration de saisine en date du 05 août 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA PLUSSE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Christine COMBEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Elisabeth ZAPATER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LCCO BRETAGNE, immatriculée au RCS sous le numéro 450.203.740 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
Représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [L] [J], attachée de justice
Sandrine LACHAISE, greffière
Greffière stagiaire : [G] [Z]
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SCI de la Plusse est propriétaire d’un bien immobilier à usage industriel situé à Plestan (Côtes-d’Armor), qu’elle a acquis au moyen d’un crédit bail immobilier le 25 mars 1993, sur une durée de 15 ans
Un contrat de sous-location a été conclu le 27 juillet 1994 entre la SCI de la Plusse et la société Constructions [O].
Le 8 avril 2004, la société Lcco Bretagne a acquis la branche d’activité 'fabrication et commercialisation de charpentes traditionnelles et industrielles ainsi que des poutres alpha’ de Me [K], mandataire judiciaire de la société Constructions [O], à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte.
Par acte du 27 février 2004, un avenant au contrat de sous-location consenti à la société Construction [O], a été conclu entre la société Lcco Bretagne et la SCI de la Plusse.
A la date d’échéance du contrat de sous-location, le 25 mars 2008, la société Lcco Bretagne s’est maintenue dans les lieux sans qu’un bail commercial ne soit conclu entre les parties.
Les sociétés Constructions [O] et Lcco exploitaient sur le site une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Le 18 juillet 2013, un incendie a détruit les locaux occupés par la société Lcco Bretagne. Celle-ci a cessé son activité.
2. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance du Mans a considéré que les relations contractuelles entre la sci de la Plusse et la société Lcco Bretagne s’étaient poursuivies au-delà du terme fixé au 25 mars 2008, la SCI de la Plusse prenant la qualité de bailleur et la société Lcco Bretagne celle de locataire, aux mêmes conditions que la convention d’origine.
Après plusieurs procédures judiciaires opposant les parties et leurs compagnies d’assurance respectives la SCI de la Plusse a été indemnisée au titre de sa garantie 'propriétaire non occupant’ et la société Lcco Bretagne a été indemnisée à hauteur de 199 847 euros au titre de sa perte d’exploitation et de 567 866 euros au titre des dommages aux biens à la suite de |'incendie.
3. Par exploit d’huissier en date du 26 mars 2019, la société de la Plusse a assigné la société Lcco Bretagne estimant que cette société avait manqué à ses obligations résultant du classement du site d’exploitation en ICPE, afin d’obtenir indemnisation de son préjudice.
4. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré l’action diligentée par la SCI de la Plusse irrecevable comme prescrite.
5. Par un arrêt du 28 février 2023, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 23 mars 2021, et a rejeté la demande de la société Lcco Bretagne de déclarer irrecevable en cause d’appel en raison de sa nouveauté la demande de la sci de la Plusse d’indemnisation d’un préjudice économique.
6. La société de la Plusse a formé un pourvoi en cassation.
7. Par un arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 28 février 2023, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Lcco Bretagne de déclarer irrecevable en cause d’appel en raison de sa nouveauté la demande de la SCI de la Plusse d’indemnisation d’un préjudice économique, et a renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel de Bordeaux.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré que :
— au visa de l’article L512-12-1 du code de l’environnement, ensemble l’article 2224 du code civil, la cour d’appel de Poitiers a violé les textes précités en jugeant, pour déclarer prescrites les demandes de la SCI de la Plusse, que l’obligation de remise en état à laquelle la société Lcco Bretagne était tenue résultait non de la réglementation afférente à la cessation d’activité de l’ICPE qu’elle exploitait dans les lieux loués mais des stipulations du contrat de location lui imposant de rendre les lieux dans l’état où ils étaient lors de l’entrée en jouissance;
— au visa de l’article 2224 du code civil, la cour d’appel de Poitiers a privé sa décision de base légale, en fixant à la date de survenance de l’incendie marquant la cessation du bail, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité exercée par la SCI de la Plusse contre la société Lcco Bretagne afin d’obtenir réparation du préjudice né du défaut de remise en état du site qu’elle lui avait donné en location, alors que la sci de la Plusse, soutenait qu’elle n’avait eu connaissance de la pollution du terrain qu’à la date du 26 octobre 2017, lorsqu’elle avait appris par le biais de l’Apave que la Dreal de Bretagne n’avait été destinataire ni d’une expertise post incendie ni d’un dossier de cessation d’activité, et qu’elle avait été ainsi informée que la société Lcco Bretagne n’avait pas satisfait à ses obligations de remise en état du site.
La Cour de cassation a donc considéré qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que, par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet avait mis en demeure la société Lcco Bretagne de mettre en oeuvre 'la procédure de cessation d’activité du site conformément aux articles R512-39-1 à R512-39-6 du code de l’environnement', ce dont il ressortait qu’elle n’avait pas satisfait à l’obligation de remise en état pesant sur elle en application de la législation des ICPE, laquelle s’impose au dernier exploitant indépendamment de tout rapport de droit privé, et en se déterminant, sans rechercher comme il lui était demandé, si la sci n’avait eu connaissance de cette faute et du dommage en résultant, que le 26 octobre 2017, date d’un courriel de l’Apave, que la cour d’appel a violé le premier texte susvisé et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du second.
8. Par déclaration électronique en date du 5 août 2025, la SCI de la Plusse a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de cassation, afin d’obtenir la réformation de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers rendu le 23 mars 2021.
9. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 25 février 2026, la SCI de la Plusse demande à la cour d’appel de Bordeaux :
— d’infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a :
— déclaré l’action diligentée par la SCI de la Plusse irrecevable comme prescrite,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la sci de la Plusse aux dépens,
Et statuant à nouveau de :
— juger la SCI de la Plusse recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit :
— condamner la société Lcco Bretagne à exécuter et assumer toutes démarches qui resteraient à entreprendre au titre de la déclaration de cessation de son activité, relevant des ICPE, savoir le cas échéant : prendre en charge les formalités, recherches, travaux et dépollution qui seraient exigés par l’administration et à en justifier à la sci de la Plusse, à première demande et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Lcco Bretagne à payer à la SCI de la Plusse la somme de 38.928,45 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel résultant des frais supportés pour son compte,
— condamner la société Lcco Bretagne à payer à la SCI de la Plusse la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, à parfaire,
— condamner la société Lcco Bretagne à payer à la SCI de la Plusse une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
10. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 2 décembre 2025, la société Lcco Bretagne demande à la cour d’appel de Bordeaux de:
— constater l’absence de faute commise par la société Lcco Bretagne,
— constater au surplus l’absence de lien de causalité entre les préjudices allégués par la sci de la Plusse et les prétendus manquements de la société Lcco Bretagne à ses obligations,
— rejeter en conséquence l’ensemble des prétentions de la SCI de la Plusse,
— condamner la SCI de la Plusse aux entiers dépens,
— condamner la SCI de la Plusse à verser à la société Lcco Bretagne la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 2 mars 2026, veille de la clôture, la société Lcco Bretagne demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— ordonner le rabat de la clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
— constater l’absence de faute commise par la société Lcco Bretagne,
— constater au surplus l’absence de lien de causalité entre les préjudices allégués par la SCI de la Plusse et les prétendus manquements de la société Lcco Bretagne à ses obligations,
— rejeter en conséquence l’ensemble des prétentions de la sci de la Plusse,
— condamner la SCI de la Plusse aux entiers dépens,
— condamner la SCI de la Plusse à verser à la société Lcco Bretagne la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 mars 2026. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12. A titre liminaire, la demande de 'rabât de l’ordonnance de cloture’ n’est nullement justifiée et se révèle même sans objet au regard des dispositions des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile auxquels renvoie l’article 906-4 du même code relatif aux procédures à bref délai.
I- Sur la portée de la cassation
13. Selon les dispositions de l’article 623 du code de procédure civile, la cassation est totale ou partielle et selon l’article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions de l’arrêt cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 alinéa 1 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Avant l’arrêt de cassation, les parties se trouvaient en l’état d’un appel total interjeté par la SCI de la Plusse à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers qui avait déclaré sa demande en responsabilité contre la société Lcco Bretagne irrececevable comme prescrite et l’avait condamnée aux dépens.
La cour d’appel de Poitiers, par arrêt du 28 février 2023 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a déclaré recevable la demande nouvelle d’indemnisation au titre du préjudice économique comme étant l’accessoire de la demande initiale.
14. La Cour de cassation a limité la cassation aux dispositions de l’arrêt ayant rejeté la demande en responsabilité comme étant prescrite, la SCI de la Plusse ayant formulé une demande en indemnisation de son préjudice matériel devant le tribunal de grande instance, mais confirmé l’arrêt de la cour d’appel qui avait déclarée recevable bien que nouvelle nouvelle en appel la demande en paiement d’une indemnisation au titre du préjudice économique étant l’accessoire de la demande indemnitaire principale.
15. De sorte que la société Lcco Bretagne ne saurait dans le cadre de ses écritures après renvoi de la cour de cassation soutenir que l’indemnisation au titre du préjudice économique demandée par l’appelante serait irrecevable comme formulée pour la première fois en appel et non accessoire aux demandes initiales.
Il s’ensuit que la cour d’appel de renvoi est saisie de l’intégralité du litige portant sur le principe de responsabilité et les demandes indemnitaires tant matérielles que celles formées au titre du préjudice économique sollicitées en première instance et devant la cour d’appel de Poitiers.
II – Sur la recevabilité de l’action en responsabilité
16. L’exception d’irrecevabilité de l’action de la SCI de la Plusse n’est pas maintenue par l’intimée, devant la cour de renvoi, la cour de cassation ayant retenu aux visas des articles L512-12-1 du code de l’environnement, et 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité courrait à compter du jour où la SCI de la Plusse avait eu connaissance de l’absence de remise en état du site à réception du courriel de l’Apave du 26 octobre 2017 et non du jour de l’incendie ayant mis fin aux relations contractuelles entre les parties.
17. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III – Sur la responsabilité de la remise en état par le preneur du site ICPE
18. Se fondant sur les obligations mises à sa charge par les articles R. 512-29-2 à R. 512-39-6 du code de l’environnement, qui ont été rappelés à la société Lcco Bretagne par les mises en demeure de la DREAL et les arrêtés préfectoraux, l’appelante soutient que l’intimée a commis une faute en ne procédant ni à la déclaration de cessation d’activité ni à la remise en état des lieux, qui n’est pas terminée malgré les dernières démarches en février 2025.
Elle demande dès lors l’exécution des travaux de remise en état sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle sollicite également réparation du préjudice subi ayant pris à sa charge les travaux qui incombaient à l’intimée au titre des frais de vidange et traitement de la cuve de trempage d’une part et des frais d’enlèvement des déchets restés sur place outre une indemnisation au titre du préjudice économique, n’ayant pas pu relouer l’intégralité du site non remis en état à ce jour.
19. L’intimée, contestant toute obligation de remise en état restant à sa charge sur le fondement de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement, rappelle avoir informé la DREAL de la cessation de son activité dès le 29 octobre 2013 et n’avoir reçu aucune demande de réalisation de travaux de la part de l’autorité administrative, n’ayant été destinataire après le début de la présente procédure, que d’une demande de renseignement d’un dossier administratif. Elle soutient ainsi que n’ayant pas refusé de réaliser les travaux de remise en état, elle ne peut être tenue pour fautive. Elle soutient également qu’aucune obligation de dépollution ne pèse sur elle ni ne lui a été demandée.
En tout état de cause, elle soutient n’avoir d’obligation qu’à l’égard des services de la préfecture mais non vis à vis de l’appelante en sa qualité d’ancienne bailleresse, l’article sus-visé du code de l’environnement ne concernant que les rapports de l’exploitant avec les pouvoirs publics, et que l’appelante ne justifie dès lors d’aucun préjudice.
Elle conteste avoir exercé une activité en lien avec une ICPE soumise à autorisation, de sorte que la dépollution du site à laquelle a procédé l’appelante de sa propre initiative sans diligenter d’expertise n’était pas nécessaire. Elle soutient au demeurant ne pas avoir été informée de ces travaux que la SCI de la Plusse aurait effectués à sa place.
Elle oppose à l’appelante qu’elle fait une confusion entre les obligations déclaratives et de dépollution consécutives à l’arrêt de l’activité de l’exploitant d’une part qui ne concernent que ses rapports avec les pouvoirs publics et les travaux de remise en état des désordres causés par l’incendie d’autre part, qui ont déjà été indemnisés par la compagnie d’assurance de la bailleresse.
Sur ce,
1 – Sur les obligations de la Lcco Bretagne, exploitante
20. Aux termes de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, dans sa version à la date de la cessation d’activité de la société Lcco Bretagne du fait de l’incendie survenu le 18 juillet 2013, 'I.-Lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l’article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment:
1° L’évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d’accès au site ;
3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
4° La surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
III.-En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.'
Les articles R. 512-39-2 et 3 visent d’autres obligations de remise en état à la charge de l’exploitant d’une installation classée qui cesse son activité.
Selon l’article R. 512-39-4 du même code, 'à tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.'
Selon ce dernier article, 'sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.'
21. En l’espèce, la société Lcco Bretagne exploitait la branche d’activité 'fabrication et commercialisation de charpentes traditionnelles et industrielles ainsi que des poutres alpha’ anciennement détenue par la société Constructions [O].
Il ressorts du courrier recommandé du 20 août 2020 de l’unité départementale des Côtes d’Armor relevant de la Direction régionale de l’environnement (DREAL) adressé à la Lcco Bretagne, lui rappelant ses obligations de remise en état du site, de l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor du 25 novembre 2021 mettant en demeure aux visas des articles R 512-32-1 à R. 512-39-6 du code de l’environnement et de l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2024 prononçant une amende administrative à l’encontre de la société Lcco Bretagne en raison de son refus de régulariser son dossier de cessation d’activité, qu’elle était bien exploitante d’une installation ICPE soumise à autorisation et que 'les obligations résultant de ce classement pèsent sur l’exploitant qui doit justifier auprès de l’autorité administrative du respect de la réglementation'.
22. En effet, la réglementation sus-visée impose à l’exploitant de remettre le site de l’installation dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement sans qu’il y ait lieu à mise en demeure, l’obligation de l’exploitant n’étant pas non plus subordonnée à une initiative de l’autorité de police.
La notification de cessation d’activité devait indiquer les mesures prises pour assurer la mise en sécurité du site, la société Lcco Bretagne devait proposer un type d’usage futur du site et transmettre au préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, compte tenu du ou des types d’usage retenu.
23. Elle ne peut donc pas soutenir ne pas avoir eu connaissance de ses obligations qui lui incombaient avant même tout rappel des services publics et qui au demeurant lui ont été rappelées depuis 2020, le simple courrier de cessation d’activité qu’elle a adressé à a DREAL le 29 octobre 2013 ne pouvant suffire à remplir ses obligations.
2 – Sur la faute de la Lcco Bretagne
24. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, il est constant que la remise en état d’un site pollué imposée par les dispositions des articles R. 512-39-1 à R-512-39-6 du code de l’environnement au dernier exploitant de l’installation classée, résultant d’une obligation légale particulière, est à la charge du locataire, dernier exploitant. Il est, donc de façon générale, acquis que le dernier exploitant engage sa responsabilité et notamment de propriétaire du terrain sur lequel l’exploitation a été conduite, chaque fois qu’il ne respecte pas l’obligation légale particulière de remise en état du site.
Dans ses relations avec le bailleur, cette obligation de remise en état d’une installation classée, résultant d’une obligation particulière, commençant avec la déclaration faite à l’administration, en l’espèce par la locataire, et s’achevant avec le nettoyage des cuves à la fin de l’exploitation, était à la charge du preneur, indépendamment de toute mise en demeure de la part de la préfecture.
25. En l’espèce, l’exploitante a quitté les lieux après l’incendie le 18 juillet 2013.
Le rapport de l’Apave en date du 3 mars 2018, après visite du site le 30 janvier constatait la présence d’équipements calcinés appartenant à la société Lcco Bretagne : deux pompes à gasoil avec leurs cuves, trois carcasses d’élévateurs, un bac de traitement de bois, diverses machines à bois calcinées, deux silos incendiés avec leurs cyclones d’aspiration, un silo et une chaudière.
L’Apave a également procédé à une évaluation environnementale de la qualité des sols.
26. L’intimée a informé la SCI de la Plusse par courrier du 6 juin 2025 qu’elle avait procédé à la réhabilitation des terrains de manière à permettre un usage futur du site en joignant le rapport initial de pollution des sols de l’Apave de janvier 2025, un second rapport sur les prélèvements et mesures et un 3ème rapport sur le diagnostic approfondi de la qualité chimique des milieux du 4 avril 2025.
27. Toutefois, si la DREAL est venue visiter le site le 6 février 2026 conformément aux obligations découlant de la réglementation du code de l’environnement, les échanges de l’appelante avec la DREAL font état de démarches manquantes n’ayant pas permis à ce jour à l’autorité départementale d’enregistrer la cessation d’activité de la Lcco Bretagne, notamment étant manquantes 'l’évacuation des produits dangereux et déchets entre autres les bordereaux de suivi des déchets et la mise en sécurité de la cuve enterrée de traitement du bois'.
28. Il s’en déduit que la Lcco Bretagne à qui incombait l’obligation de procéder à la cessation d’activité comprenant toutes les démarches et la remise en état du site dont la dépollution dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement n’y a pas procédé, ce qui caractérise un comportement fautif vis à vis de la SCI de la Plusse, société propriétaire du terrain et ancienne bailleresse.
3 – Sur le préjudice
29. L’appelante justifie avoir engagé des frais au titre :
— de la vidange et du traitement des produits de la cuve de trempage, l’enlèvement de cette cuve, la couverture du bac de trempage et l’étude des sols, à hauteur de 21 251 euros HT;
— de l’enlèvement des déchets restés sur le site soit, au vu des devis, une somme évaluée à 17 677,45 euros HT.
Ces travaux font partie de la remise en état du site, comme rappelé par la DREAL dans son courriel du 11 février 2026, avec nécessité de conserver les bordereaux de suivi de l’enlèvement des déchets dangereux. Ils ne sauraient se confondre avec l’indemnisation reçue par l’appelante en sa qualité de propriétaire non occupant des lieux, n’ayant pas été indemnisée pour l’enlèvement des matériels appartenant à la société Lcco Bretagne et calcinés, comme en atteste le rapport expertal de la compagnie d’assurance Aviva.
Par ailleurs, l’appelante justifie avoir opéré un partage des frais démolition/déblais en ne sollicitant l’indemnisation que de la quote-part lui revenant (53. 650 euros sur 72.000 euros évalués), laissant le reste à la charge de la Lcco Bretagne, laquelle ne formule pas d’autre observation que la contestation de son obligation.
30. La cour a rappelé que l’obligation de dépollution incombe au dernier exploitant même sans mise en demeure des autorités publiques de sorte qu’il est sans emport que la société Lcco Bretagne n’ait pas été informée des premiers travaux effectués par la SCI de La plusse pour son compte.
31. S’agissant du préjudice économique, l’appelante soutient ne pas avoir reloué ni vendu la parcelle anciennement exploitée par l’intimée faute de pouvoir justifier de la régularité des mesures de dépollution.
A partir du projet de bail commercial produit aux débats et de l’actualisation de la valeur moyenne locative à Plestan pour l’exploitation d’une ICPE sur une surface de 135 m2, sur une période courant depuis octobre 2018, date à laquelle l’appelante justifie avoir entrepris des démarches en vue de la vente ou de la relocation du site, il convient de faire droit à la demande de la SCI de la Plusse à hauteur de 50.000 euros, correspondant à une valeur de 7.142,85 euros par an sur 7 ans.
32. Enfin, conformément aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le prononcé d’une astreinte est l’accessoire de la condamnation principale dont elle a pour objet d’assurer l’exécution.
33. Compte tenu de l’absence de diligence de la société Lcco Bretagne depuis sa déclaration à la DREAL le 29 octobre 2013 dans laquelle elle faisait part de la cessation de son activité, il convient de la condamner à exécuter les démarches restantes et à en justifier à l’appelante à première demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard comme il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
V – Sur les dépens et les frais irrépétibles
34. La Lcco Bretagne partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à la SCI de la Plusse la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de la saisine de la cour désignée comme juridiction de renvoi par l’arrêt rendu le 28 mai 2025 par la Cour de cassation,
Infirme le jugement déféré
Déclare l’action de la SCI de la Plusse recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Lcco Bretagne à verser à la SCI de la Plusse les sommes suivantes:
— 38 928,45 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice materiel,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique,
Condamne la société Lcco Bretagne à exécuter et assumer toutes démarches qui resteraient à entreprendre au titre de la déclaration de cessation de son activité relevant des ICPE, savoir le cas échéant : prendre en charge les formalités, recherches, travaux et dépollution qui seraient exigés par l’administration et à en justifier à la SCI de la Plusse à première demande, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que faute pour la société Lcco Bretagne de procéder à ces démarches, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de trois mois à 100 euros par jour de retard.
Condamne la société Lcco Bretagne à verser à la SCI de la Plusse la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Lcco Bretagne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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