Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 3 juin 2021, n° 20/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 23 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU
— SCP JACQUET LIMONDIN
LE : 03 JUIN 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
N° – Pages
N° RG 20/00475 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIIR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 23 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – M. X Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
—
Mme B Y
née le […] à […]
La Viloise
[…]
- M. C Y
né le […] à […]
La Viloise
[…]
Représentés par Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 19/06/2020
INCIDEMMENT INTIMÉS
II – Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 415 123
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
03 JUIN 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
M. D Y a souscrit, à effet du 16 septembre 2004, une police n°S2000046374 «Super Novaterm» auprès
de la Compagnie AIG VIE, aux droits de laquelle vient la société Metlife, elle-même absorbée par la société
Metlife Europe Designated Activity Company. Ce contrat avait pour objet, en cas de décès, le versement du
capital garanti (soit 1.000.000 euros) aux bénéficiaires désignés aux conditions particulières, à savoir ses trois
enfants dans le dernier état de la clause bénéficiaire.
D Y est décédé le […] par suicide.
Le capital prévu au contrat d’assurance-décès a été versé le 3 juin 2016.
Par exploit d’huissier en date du 5 novembre 2018, MM. X et C Y et Mme B Y
(ci-après les consorts Y) ont fait assigner la société Metlife Europe Designated Activity Company devant
le Tribunal de grande instance de Bourges aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de
32.732,60 euros à titre principal et, subsidiairement, au paiement de la somme de 21.865,20 euros, ainsi que
d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique, la société Metlife Europe Designated Activity Company a demandé au tribunal de :
— dire qu’elle n’a été en mesure de se prononcer avec le concours de son médecin conseil sur le sinistre en
cause qu’après réception du procès-verbal de gendarmerie le 22 avril 2016,
— dire que le délai d’un mois prévu à l’article L.132-23-1 du Code des assurances n’a pu commencer à courir
avant le terme fixé par la police pour le paiement de l’indemnité (15 jours après réception des pièces
nécessaires à l’instruction du sinistre),
— dire que le versement de l’indemnité est intervenu dans le délai contractuellement prévu,
—
en conséquence, rejeter la demande de versement d’intérêts majorés sur le fondement de l’article L.132-23-1
du Code des assurances,
— dire aux visas des articles L.1231-6 et 1231-1 du Code civil qu’aucune mise en demeure n’est intervenue
entre la date à laquelle l’indemnité d’assurance est devenue exigible et le versement intervenu, et que les
consorts Y ne justifient d’aucun préjudice en raison d’un prétendu retard de paiement et d’une mauvaise
foi de Metlife,
en conséquence,
— rejeter la demande de versement d’intérêts sur le fondement des articles susvisés,
— rejeter en tout état de cause l’ensemble des demandes des consorts Y,
— les condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700
du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
dit que la sanction de l’article 132-23-1 du Code des assurances est encourue à compter du 6 mai 2016 et
jusqu’à la date du paiement effectif le 25 mai 2016 soit pour une période de 19 jours ;
condamné la société Metlife Europe Designated Activity Company à payer les intérêts majorés sur la somme
de 1.000.000 euros conformément aux dispositions de l’article 132-23-1 du Code des assurances à compter du
6 mai 2019 et jusqu’à la date de l’ordre de virement le 25 mai 2016 ;
débouté les consorts Y du surplus de leur demande et de toutes autres demandes,
condamné la société Metlife Europe Designated Activity Company à payer aux consorts Y une indemnité
de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné la société Metlife Europe Designated Activity Company aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que le procès-verbal de gendarmerie faisait partie des pièces justificatives
prévue au contrat d’assurance-décès, que demander sa communication dans le cas particulier d’un décès par
suicide ne relevait pas d’un abus de droit mais se trouvait justifié notamment par l’objectif de voir préciser la
date d’apparition de la pathologie psychiatrique évoquée dans les pièces et pouvant faire douter l’assureur de la
sincérité des déclarations de l’assuré quant à son état de santé mentale lors de la souscription et que le seul
retard de paiement imputable à l’assureur correspondait à la période écoulée entre le 6 mai (date d’échéance du
délai de quinze jours à compter de la complétude du dossier) et le 25 mai 2016 (date de l’ordre de virement
des fonds).
Les consorts Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 juin 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2021 auxquelles il conviendra
de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développent, les consorts
Y demandent à la Cour de :
Recevoir Monsieur X Y, Mademoiselle B Y et Monsieur C Y, en leur appel et
les en dire bien fondés.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 23 janvier 2020 en ce qu’il a condamné la
société Metlife Europe Designated Activity Company à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
L’infirmer et le réformer pour le surplus.
Condamner la société MetLife Europe Designated Activity Company à payer aux consorts Y, la somme
de 32.732,60 euros avec intérêts de droit à compter du 23 mars 2016.
Infiniment subsidiairement,
condamner la société MetLife Europe Designated Activity Company à payer aux consorts Y, la somme de
8.999,99 euros.
Condamner la société Metlife Europe Designated Activity Company à payer aux consorts Y la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2021, auxquelles il conviendra de
se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société Metlife
Europe Designated Activity Company demande à la Cour de :
DIRE ET JUGER que la société Metlife n’a été mise en mesure de se prononcer, avec le concours de son
médecin-conseil, sur le sinistre en cause qu’après réception du procès-verbal de gendarmerie le 22 avril 2016,
DIRE ET JUGER que les intérêts de L.132-23-1 du Code des assurances ne sont dus qu’en cas de retard de
plus d’un mois suivant le terme fixé par la police pour le paiement de l’indemnité,
DIRE ET JUGER qu’en l’espèce le versement de l’indemnité est intervenu dans le délai d’un mois suivant le
terme contractuellement prévu dans la police,
En conséquence,
Vu l’article L132-23-1 du Code des assurances :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a condamné la société Metlife
Europe Designated Activity Company à payer les intérêts majorés sur la somme de 1.000.000 euros à compter
du 6 mai 2016 jusqu’à la date de l’ordre de virement le 25 mai 2016,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a condamné la société Metlife
Europe Designated Activity Company à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETER la demande de versement d’intérêts formulée par les consorts Y sur le fondement de l’article
L.132-23-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1231-6 du Code civil
DIRE ET JUGER qu’aucune mise en demeure n’est intervenue entre la date à laquelle l’indemnité d’assurance
est devenue exigible et le versement intervenu,
En conséquence,
REJETER la demande de versement d’intérêts formulée par les consorts Y sur le fondement de l’article
1231-6,
Et plus généralement,
REJETER la demande des consorts Y tendant au paiement de la somme de 32.732,60 euros du fait d’une
prétendue carence de Metlife,
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER les consorts Y aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699
du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les consorts Y à régler à la société Metlife Europe Designated Activity Company une
somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger »,
« rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande principale en paiement présentée par les consorts Y :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L132-23-1 du code des assurances, en sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu’après le
décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au
paiement, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente
garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de
plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux
mois, au double du taux légal.
L’article L113-8 du même code prévoit qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve
des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration
intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque
ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans
influence sur le sinistre.
L’article L. 113-2 du même code impose notamment à l’assuré de répondre exactement aux questions posées
par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la
conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il
prend en charge, de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit
d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses
faites à l’assureur, et de procéder à l’information de l’assureur sur ces points par lettre recommandée, dans un
délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
Il est constant que sont considérées comme opposables, bien que non signées, les conditions générales et
particulières, lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance, ou celui qui agit pour son compte, signe une
mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat composé des conditions particulières
et des conditions générales désignées par leur référence.
En l’espèce, le contrat d’assurance-vie Super Novaterm comporte des conditions particulières et des conditions
générales. Il doit d’ores et déjà être observé que bien que ces dernières ne soient ni paraphées ni signées de la
main d’D Y, celui-ci a signé la proposition d’assurance-décès du 9 juillet 2004 comprenant la mention
suivante : «je soussigné déclare avoir pris connaissance et être en possession des conditions générales Super
Novaterm (Réf. CGSNT03) valant note d’information ['] Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle
entraîne la nullité de l’assurance ». La signature de cette mention rend opposables les conditions générales tant
à l’assuré qu’à ses ayants droit.
Ces conditions générales prévoient, en leur article 8, que le paiement des prestations garanties est effectué par
l’assureur dans les quinze jours suivant la remise des pièces justificatives énumérées aux articles 16, 19, 22 et
25 «ou de tout autre document pouvant être demandé par l’assureur».
Il sera relevé, ainsi que l’a fait à juste titre le premier juge, que la formule «ou de tout autre document pouvant
être demandé par l’assureur» peut être considérée comme potestative, dans la mesure où elle offre à l’assureur
la possibilité de retarder indéfiniment le paiement du capital garanti.
L’article 16 détermine les pièces justificatives à fournir en cas de décès, soit :
— l’original du contrat (conditions particulières, conditions générales et avenants éventuels),
— un extrait d’acte de décès de l’assuré,
— un certificat médical indiquant la cause du décès,
— un extrait d’acte de naissance du ou des bénéficiaires de la garantie,
— un certificat post mortem rempli par le médecin traitant et déclaration de décès (documents fournis par
l’assureur),
— une copie du procès-verbal de gendarmerie ou du constat de police en cas d’accident.
Les articles 19, 22 et 25 n’ajoutent aucune pièce à cette liste.
D Y est décédé le […].
La déclaration de décès signée par Me Danjon, notaire, le 5 novembre 2015 et communiquée à la société
Metlife Europe Designated Activity Company mentionnait que ce décès était dû à un suicide et que ses
circonstances avaient donné lieu à une enquête de police ou de gendarmerie, précisant les références du
procès-verbal.
Conformément à l’article 16 précité, ledit procès-verbal devait dès lors être communiqué à la société Metlife
Europe Designated Activity Company comme faisant partie des pièces justificatives contractuellement
stipulées. Ainsi, la formule potestative figurant à l’article 8 n’a nullement été appliquée en l’espèce par
l’assureur, qui n’a pas cherché à se faire communiquer «tout autre document» que ceux qui étaient
limitativement énumérés par l’article 16.
Le procès-verbal de synthèse de la COB de Saint Martin d’Auxigny a été rédigé le 7 février 2016 par l’officier
de police judiciaire responsable. Il mentionne que «B Y nous explique que son père était bipolaire
et qu’il ne prenait pas son traitement pour se soigner».
Ce procès-verbal, au vu de sa date de rédaction, ne pouvait pas avoir été communiqué antérieurement à la
société Metlife Europe Designated Activity Company. Par ailleurs, la mention par Mme Y de la maladie
psychiatrique dont souffrait le défunt, confrontée à ses réponses au questionnaire du 19 juillet 2004 remis au
moment de la conclusion du contrat d’assurance-vie, aux termes desquelles D Y n’éprouvait aucune des
affections ou symptômes énumérés (« stress, anxiété, surmenage, névrose, dépression, psychose, tentative de
suicide ou toute autre atteinte psychiatrique ») pouvait légitimement amener la société Metlife Europe
Designated Activity Company à solliciter l’intégralité de la procédure d’enquête afin de déterminer si possible
la date d’apparition de cette pathologie et la durée de sa prise en charge thérapeutique et, le cas échéant, de
caractériser une cause de nullité du contrat tirée d’une fausse déclaration d’D Y sur ce point.
Il sera observé, concernant le certificat médical établi le 8 mars 2016 par le Dr Z, médecin traitant d’D
Y, que ce praticien indique ne jamais avoir traité son patient pour des troubles bipolaires, n’ayant jamais
envisagé ce diagnostic, ce qui ne suffit pas à exclure formellement l’existence et la prise en charge médicale
d’une telle pathologie antérieurement à l’emménagement d’D Y dans le Cher. Par surcroît, les consorts
Y ne justifient pas avoir communiqué ce certificat médical à la société Metlife Europe Designated
Activity Company avant le 22 avril 2016, date de communication d’un courrier de leur conseil assorti de
diverses pièces.
Si la société Metlife Europe Designated Activity Company produit un courrier adressé au Procureur de la
République près le Tribunal de grande instance de Bourges en date du 25 février 2016 sans justifier de son
expédition, le courrier qu’elle a adressé à Me Danjon et daté du même jour, produit par les consorts Y,
confirme l’intention de l’assureur de solliciter de ce magistrat communication du procès-verbal intégral par
courrier du même jour.
La société Metlife Europe Designated Activity Company a ensuite indiqué, par courrier du 1er avril 2016
produit par les consorts Y, demeurer dans l’attente du procès-verbal intégral de gendarmerie.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 avril 2016, le conseil des consorts Y a
lui-même communiqué à la société Metlife Europe Designated Activity Company ledit procès-verbal,
comprenant notamment l’audition de Mme B Y, datée du 3 décembre 2015, aux termes de laquelle
«En 2011, il a appris qu’il était bipolaire. Apparemment, il devait suivre un traitement médical, qu’il n’a jamais
pris. ['] Il nous en avait parlé de cette souffrance, il l’a écrite durant la période où il se trouvait du côté de
Bordeaux, dans le cadre d’un suivi psychologique qui a permis de déceler sa maladie».
La société Metlife Europe Designated Activity Company a dès lors estimé que la période évoquée par Mme
Y ne permettait pas d’établir que son père ait pu déjà souffrir de bipolarité à l’époque de la souscription du
contrat d’assurance-vie, et induire de ce fait en erreur sa cocontractante quant à l’appréciation des risques
assurés, et a procédé au paiement du capital garanti le 3 juin 2016.
Contrairement à l’argumentation développée par les consorts Y, la société Metlife Europe Designated
Activity Company pouvait à bon droit estimer ne pas avoir à procéder au paiement avant réception du
procès-verbal intégral de gendarmerie, dans la mesure où celui-ci pouvait déterminer l’existence d’une cause
de nullité du contrat et ainsi mettre à néant son obligation de paiement.
Aucune légèreté blâmable ne peut en outre être reprochée à la société Metlife Europe Designated Activity
Company dans le rassemblement des pièces nécessaires contractuellement prévues, étant rappelé qu’elle ne
pouvait se faire communiquer de procès-verbal non encore établi et que les courriers versés aux débats y
compris par les consorts Y eux-mêmes démontrent les diligences accomplies par l’intéressée.
Il convient dès lors d’examiner le respect par la société Metlife Europe Designated Activity Company des
dispositions de l’article L132-23-1 du code des assurances précité, à la lumière de la chronologie des
événements rappelée ci-Z.
La société Metlife Europe Designated Activity Company devait verser le capital garanti aux bénéficiaires
après le décès de l’assuré et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, dont la liste a été
contractuellement définie par les parties à l’article 16 des conditions générales du contrat, ces deux conditions
étant cumulatives. Ce versement devait en outre intervenir, conformément aux dispositions de l’article 8 des
conditions générales, dans les quinze jours suivant la remise des pièces justificatives.
La réception des pièces est intervenue le 22 avril 2016. Le paiement des prestations garanties par la société
Metlife Europe Designated Activity Company devait en conséquence intervenir entre le 22 avril et le 6 mai
2016. L’ordre de virement a été émis par la société Metlife Europe Designated Activity Company le 25 mai
2016.
Invoquant les dispositions de l’article L132-23-1 du code des assurances, la société Metlife Europe Designated
Activity Company affirme avoir disposé d’un délai d’un mois pour procéder au paiement des sommes
convenues entre les mains des bénéficiaires.
Toutefois, une telle interprétation néglige la possibilité offerte aux parties de convenir d’un délai plus bref,
celui d’un mois tel qu’il est prévu par le texte constituant un plafond et non une norme susceptible de réduire à
néant les stipulations contractuelles. En l’espèce, D Y et la société Metlife Europe Designated Activity
Company ont expressément prévu un délai de versement de quinze jours à compter de la réunion des deux
conditions cumulatives de décès de l’assuré (ou terme prévu par le contrat) et de réception des pièces
justificatives.
L’examen des pièces versées aux débats révèle ainsi qu’un retard injustifié de paiement de 19 jours peut être
retenu à l’égard de la société Metlife Europe Designated Activity Company.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Metlife Europe Designated Activity Company, celle-ci a bien
été mise en demeure par les consorts Y, par courrier recommandé de leur conseil reçu le 22 avril 2016, de
régler la somme de 1.000.000 euros en principal. Il ne saurait de ce fait être valablement affirmé par
l’intéressée qu’elle ne soit redevable d’aucun intérêt pour n’avoir pas été mise en demeure d’exécuter son
obligation de paiement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la
société Metlife Europe Designated Activity Company au paiement des intérêts majorés sur la somme de
1.000.000 euros, conformément aux dispositions de l’article L132-23-1 du code des assurances, à compter du
6 mai 2016 et jusqu’à l’ordre de virement du 25 mai 2016 et débouté les consorts Y du surplus de leurs
demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Chacune des parties, succombant
partiellement en ses prétentions, conservera ainsi la charge des frais par elle exposés et non compris dans les
dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les
consorts Y, d’une part, et la société Metlife Europe Designated Activity Company, d’autre part, qui
succombent en partie en ses prétentions, seront condamnés à supporter chacun la charge de la moitié des
dépens en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité
de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme B Y et MM. X et C Y, d’une part, et la société Metlife
Europe Designated Activity Company, d’autre part, à supporter chacun la charge de la moitié des
dépens en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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