Infirmation partielle 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 29 janv. 2016, n° 13/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/02430 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 18 juin 2013, N° 21000168 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/02430
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 18 Juin 2013 – RG n° 21000168
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2016
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F DE BASSE-NORMANDIE (SITE DE SAINT-LO)
XXX
XXX
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN
En l’absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Monsieur BRILLET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2015
GREFFIER : Madame LE GALL
ARRET prononcé publiquement le 29 janvier 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 janvier 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mme GOULARD, greffier
Exposé du litige
A la suite du contrôle inopiné le 21 juillet 2009 d’un chantier confié à la SARL Populaire et des déclarations de sa gérante, Mme H A, l’inspecteur de l’URSSAF de la Manche aux droits de laquelle se trouve l’URSSAF de Basse-Normandie a établi un procès-verbal en date du 9 septembre 2009 pour délit de travail dissimulé qui a été transmis au Procureur de la République.
Après avoir fixé forfaitairement le montant des cotisations dues au titre de l’emploi de M. Z et de M. A époux de la gérante, pour la période vérifiée du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, l’URSSAF de Basse-Normandie a notifié à la SARL une lettre d’observations datée du 2 novembre 2009 portant sur les chefs de redressement suivie d’une mise en demeure du 22 décembre 2009 aux fins de recouvrement d’une somme de 9.513€ représentant le rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale et les contributions d’assurance chômage et cotisations AGS outre les majorations de retard.
Après rejet le 15 mai 2010 de sa contestation par la commission de recours amiable le 15 juin 2010, la SARL Populaire a saisi le 27 juillet 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados.
Par jugement du 18 juin 2013, cette juridiction a :
— infirmé le redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la SARL Populaire au titre des cotisations sociale relatives au travail dissimulé de M. B A,
— confirmé le principe du redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la SARL Populaire au titre des cotisations sociales relatives aux travail dissimulé de M. Y Z mais pour une période de temps inférieure à celle retenue par l’organisme,
— dit que le montant des cotisations sociales dues par M. Z devra être calculé par l’URSSAF uniquement pour la période du 2 mai 2009 au 21 juillet 2009,
— condamné la SARL Populaire au paiement des cotisations dues à l’URSSAF,
— dit que la SARL Populaire sera soumise aux majorations de retard calculées sur le montant dû suite au nouveau calcul qui sera effectué par l’URSSAF et ce, jusqu’au réglement définitif des cotisations,
— condamné la SARL Populaire à payer à l’URSSAF le montant des réductions 'FILLON’ assimilées qui devront être recalculées eu égard aux périodes retenues.
Par déclaration du 15 juillet 2013, l’URSSAF de Basse-Normandie a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 31 août 2015 reprises oralement par son conseil, l’appelante demande à la Cour, par voie de réformation, de :
— débouter la SARL Populaire de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Manche le 15 juin 2010,
— condamner la SARL Populaire à payer à l’URSSAF de Basse-Normandie qui vient aux droits de l’URSSAF de la Manche la somme de 9.513€ représentant les cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 outre les majorations de retard complémentaires à courir jusqu’au règlement définitif des cotisations calculées en application du taux majoré applicable en matière de travail dissimulé par l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013,
— condamner la SARL Populaire au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 décembre 2016 reprises oralement par son conseil, la SARL Populaire, appelante incidente, demande au contraire de :
— prononcer la nullité du procès-verbal du 2 septembre 2009, de la mise en demeure du 22 décembre 2009 et des opérations de contrôle,
— débouter l’URSSAF de Basse-Normandie de ses demandes, subsidiairement, dire n’y avoir lieu au redressement forfaitaire de M. B C et de M. Y Z,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter l’URSSAF de sa demande de redressement concernant M. Y Z sur une période de six mois, à raison de son emploi par un tiers, Mme D Z, demeurant à XXX, du 6 mars 2007 jusqu’au 30 avril 2009,
— dire et juger que le redressement ne pourrait concerner que la période du 2 mai au 21 juillet 2009.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens aux conclusions déposées.
MOTIFS
— Sur la demande en nullité du procès-verbal du 9 septembre 2009, de la mise en demeure du 22 décembre 2009 et des opérations de contrôle
La SARL Populaire maintient que le redressement est nul, en faisant valoir en premier lieu que le procès-verbal du 2 septembre a été transmis avant la fin du délai de un mois imparti à l’employeur pour faire valoir ses observations.
Mais les premiers juges ont justement retenu que la transmission au Procureur de la République du procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé qui s’impose à l’URSSAF en application de l’article L.8271-8 du code du travail, est une procédure distincte de celle des redressements de sorte qu’aucune cause de nullité ne saurait découler de l’établissement de ce procès-verbal et son envoi en deçà du délai de trente jours dont dispose l’employeur pour répondre éventuellement aux observations de l’inspecteur de recouvrement en application de l’article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Constatant que la lettre d’observations du 2 novembre 2009 contenant les chefs de redressement était particulièrement détaillée, que la société y avait répondu le 1er décembre et qu’après réplique du 9 décembre, l’URSSAF l’avait mise en demeure de payer le rappel des cotisations, le tribunal en a justement déduit que les dispositions de l’article R 243-59 avaient été respectées.
Il a tout aussi pertinemment retenu que le contenu de la mise en demeure qui faisait par ailleurs référence à la lettre d’observation permettait à la SARL Populaire d’avoir une parfaite connaissance de la cause et de l’étendue de son obligation et que l’erreur commise dans cette lettre sur une des seules lettres du prénom de M. Z prénommé X au lieu de Y n’a été source d’aucune confusion dans l’esprit de la société ainsi que le démontre l’argumentaire développé dans sa réponse du 1er décembre 2009 à la lettre d’observations de l’URSSAF.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les moyens de nullité opposés par la SARL Populaire.
— Sur le bien fondé du rappel de cotisations
— Sur l’emploi de M. B A
Il résulte des pièces du dossier que M. B A conjoint de la gérante de la SARL Populaire a été employé par la société du 1er juillet 2005 au 19 juin 2007, date à laquelle il a été licencié pour motif économique avant de faire l’objet d’une déclaration d’embauche à effet du 2 janvier 2008.
Le redressement concernant M. A qui porte sur la seule année 2007 s’appuie sur les déclarations de la gérante de la SARL Populaire recueillies le 5 août 2009 par l’inspecteur ayant procédé au contrôle selon lesquelles son époux venait sur les chantiers pendant son arrêt de travail et qu’il ne donnait des ordres qu’à M. L A .
Toutefois, Mme A qui est de nationalité turque a également indiqué que son mari ne travaillait pas sur les chantiers et que c’est elle qui en assurait les réunions, et qu’en outre, le chiffre d’affaires avait d’ailleurs baissé au cours de la période 2006-2007.
Si la décision du juge de proximité du 30 décembre 2010 condamnant M. A à rembourser Pôle emploi des allocations chômage indûment versées du 20 juin au 30 août 2007, en l’absence de contrat de travail démontré, est inopposable à l’URSSAF non partie à cette instance, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les déclarations de la gérante ne sauraient faire preuve de l’existence d’un lien de subordination entre son mari et la SARL Populaire à raison de leur caractère contradictoire et de leur imprécision ne permettant pas de déterminer le rôle exact de M. A.
De plus, les premiers juges ont pertinemment relevé que les déclarations de la gérante devaient être prises avec circonspection au regard du fait que cette dernière était entendue initialement sur la présence de M. Z constatée le 21 juillet 2009 sur le chantier de la SARL Populaire à Coutances, s’y ajoutant les éventuelles difficultés liées à l’emploi d’une langue qui n’est pas sa langue maternelle et que les incohérences relevées dans la situation de M. A au cours de l’année 2007 dénoncées par l’URSSAF étaient insuffisamment probantes.
Si le tribunal sera approuvé en ce qu’il a annulé le redressement opéré du chef de M. A, cette disposition n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement qui sera complété en ce sens.
— Sur l’emploi de M. Y Z
Il est établi par les pièces du dossier que le 21 juillet 2009, M. Z fournissait une prestation de travail sur le chantier de la SARL Populaire situé à Coutances alors qu’il n’avait pas fait de déclaration d’embauche.
La SARL conteste le montant du redressement évalué forfaitairement en application des dispositions de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale à six fois la rémunération mensuelle minimale par travailleur dissimulé, en soutenant que la durée effective d’emploi s’est limitée à la journée du 21 juillet 2009.
Elle justifie par ailleurs de ce que M. Z a été employé à temps plein jusqu’au 30 avril 2009 par Mme D Z demeurant à XXX alors que le siège de l’entreprise de la SARL Populaire et du chantier en cause sont situés respectivement à Saint-Amand et Coutances dans le département de la Manche.
De cette circonstance, les premiers juges ont déduit que le cumul d’emploi était matériellement impossible jusqu’à la date du 30 avril 2009 et validé le redressement sauf à en limiter la base de calcul à la période du 2 mai 2009 (premier jour ouvré après la fin du contrat) au 21 juillet 2009 date du contrôle de l’URSSAF.
L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dispose que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont à défaut de pièce contraire, évaluées forfaitairement.
L’article R.242-5 du code de la sécurité sociale précise que lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, la durée de l’emploi étant déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
En l’espèce, cette dernière preuve fait défaut de sorte que le redressement sera validé du chef de l’emploi dissimulé de M. Z, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le redressement sera confirmé en ses dispositions annulant les réductions FILLON par application de l’article L 133-4-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale sauf à les limiter au redressement intéressant M. Z.
La SARL Populaire sera condamnée également au paiement des majorations de retard complémentaires à courir jusqu’au règlement définitif de cotisations au taux imposé fixé en matière de travail dissimulé par l’article R.243-18 du même code dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Echouant pour l’essentiel, la SARL Populaire sera condamnée à payer à l’URSSAF de Basse-Normandie la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Complétant le dispositif du jugement entrepris,
Annule le redressement de cotisations et contributions notifié par l’URSSAF du chef de l’emploi dissimulé de M. B A, et conséquences corrélatives,
Infirme le jugement en ce qu’il a limité la base de calcul du redressement du chef de M. Z à la période du 2 mai au 22 juillet 2009,
Statuant à nouveau,
Confirme en totalité le redressement de cotisations et contributions notifié par l’URSSAF du chef de l’emploi dissimulé de M. Z et de ses suites,
Dit que le redressement est confirmé en ses dispositions annulant les réductions FILLON concernant M. Z,
Condamne la SARL Populaire à en payer le montant à l’URSSAF,
Condamne la SARL Populaire au paiement des majorations de retard complémentaires dues sur le rappel de cotisations et contributions jusqu’à leur réglement définitif au taux majoré fixé en matière de travail dissimulé par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013,
Condamne la SARL Populaire à payer à l’URSSAF de Basse-Normandie la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD A. TEZE
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