Infirmation 12 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 12 févr. 2016, n° 14/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/01337 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 24 mars 2014, N° F12/00189 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01337
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 24 Mars 2014 – RG n° F12/00189
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2016
APPELANTE :
SARL SOCIETE MAYENNAISE DE BOULANGERIE ET PATISSERIE (SMBP)
XXX
XXX
Représentée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
Madame F X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022015009156 du 21/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Comparante en personne, assistée de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2015, tenue par Madame PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Président de Chambre,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 février 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL SMBP (société mayennaise de boulangerie et pâtisserie) a embauché Mme G X à compter du 14/11/2011 en qualité de responsable de point de vente et l’a licenciée pour faute grave le 2/10/2012.
Le 12/11/2012, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon en demandant le paiement d’heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et que la SARL SMBP soit condamnée à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 24/3/2014, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL SMBP à verser à Mme X 1 636€ d’indemnité de préavis (outre les congés payés afférents), 327,20€ à titre d’indemnité de licenciement, 9 816€ de dommages et intérêts et 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme X de ses autres demandes.
La SARL SMBP a interjeté appel du jugement, Mme X a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 24/3/2014 par le conseil de prud’hommes d’Alençon
Vu les conclusions de la SARL SMBP appelante déposées le 14/8/2015 et oralement soutenues tendant à voir Mme X déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de Mme X intimée et appelante incidente déposées le 28/8/2015 et oralement soutenues tendant à voir confirmer le jugement et à voir, de surcroît, la SARL SMBP condamnée à lui verser 1 639,20€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires (outre les congés payés afférents), 9 816€ d’indemnité pour travail dissimulé, 2 000€ de dommages et intérêts en réparation des manquements commis à son égard outre 3 000€ ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et faire application à Me Christine Hilaire des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
Mme X soutient que, rémunérée pour 38H hebdomadaires de travail, elle travaillait environ 40H en boutique et que, de surcroît, elle effectuait un déplacement de 2H par semaine chez Promocash pour faire des courses pour le magasin.
S’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mme X produit un document manuscrit surchargé mentionnant ses horaires de travail et ceux d’autres salariés de l’entreprise. Au vu de ce document, son temps de travail hebdomadaire serait de 39,25H.
Elle produit un autre document manuscrit portant une signature où figurent sous l’intitulé 'horaires G’ des horaires complètement différents. Le total des heures s’élève cette fois à 38H. Ce second horaire serait, selon le bordereau de communication de pièces, celui appliqué à la fin du contrat.
Mme X ne produit aucun élément corroborant la première fiche horaire produite. Sa demande à hauteur de 40H 'en boutique’ n’est donc pas étayée.
La SARL SMBP conteste le fait que Mme X effectuait des courses pour le magasin. Toutefois, Mme X établit qu’elle disposait bien d’une carte au nom du magasin et à son nom chez Promocash et qu’elle est connue dans ce magasin pour venir régulièrement y faire des achats pour son employeur.
Ce fait est en outre confirmé par M. Y qui a attesté en faveur de la SARL SMBP et qui indique que Mme X est allée de 'son plein gré’ faire les courses et qu’il l’a d’ailleurs vu 'demander des chèques à M. Z (gérant) pour pouvoir aller faire les courses'.
Toutefois, les éléments produits n’établissent pas que Mme X effectuait ces courses en plus -et non à la place- de ses heures de travail à la boutique. L’existence de 2 heures supplémentaires hebdomadaires à raison de l’exécution de cette tâche n’est donc pas étayée.
Dès lors, Mme X sera déboutée de sa demande, non étayée, d’heures supplémentaires et par conséquent de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, cette réclamation étant uniquement fondée sur l’exécution d’heures ne figurant pas sur les bulletins de paie.
1-2) Sur la demande de dommages et intérêts
Mme X fait valoir qu’elle n’a jamais bénéficié de visite médicale, ni de pause, qu’elle n’avait qu’un jour de repos par semaine et sollicite des dommages et intérêts (2 000€) à raison de ces divers manquements.
' La SARL SMBP ne conteste pas l’absence de visite médicale d’embauche mais indique avoir rempli la DUE (déclaration unique d’embauche) qui vaut demande d’examen médical. Ce seul élément, en l’absence de tout autre, ne saurait suffire à exonérer la SARL SMBP de sa responsabilité en la matière. Ce manquement a nécessairement occasionné un préjudice à Mme X.
' Mme X a produit deux horaires différents. Il a été précédemment relevé que l’horaire mentionnant 39,25H de travail ne pouvait être retenu faute d’éléments le corroborant. Or, ce n’est que dans cet horaire que figurent des plages de travail de plus de 6H. En revanche, dans le second horaire établi pour 38H de travail, aucune plage horaire ne dépasse 5H et donc n’ouvre droit à une pause.
Mme X sera en conséquence déboutée de cette demande.
' Les horaires produits par Mme X elle-même établissent qu’elle bénéficiait chaque semaine d’un repos d’au moins 35H consécutives, ce qui correspond à l’obligation légale pesant sur les employeurs en application des articles L3132-1 et 2 du code du travail. Ce repos s’avère de surcroît lui avoir été donné le dimanche conformément aux préconisations de l’article L3132-3 du code du travail.
Mme X sera en conséquence déboutée de cette demande.
En réparation du seul manquement avéré, il lui sera alloué 200€ de dommages et intérêts.
2) Sur le licenciement
Mme X a été licenciée pour faute grave pour avoir eu un comportement : de harcèlement à l’égard de deux apprenties, désagréable à l’égard de clients qui ont menacé de ne plus revenir au magasin et d’avoir, en outre, omis de respecter les conditions de conservation des produits, pris des commandes sans s’assurer que les pâtissiers pouvaient y faire face, avoir fermé le magasin avant l’heure.
Il appartient à l’employeur de justifier du bien-fondé de ce licenciement. Pour ce faire, ses moyens de preuve sont libres. Il peut donc produire tout document qu’il estime utile et notamment des lettres ou des témoignages. Le fait que ces témoignages ne soient pas établis conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne permet pas de les qualifier d’attestations et en réduit la valeur probante. Néanmoins, dès lors notamment que leur auteur est identifié, ces documents ne sauraient être purement et simplement écartés.
' En l’absence de toute abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée relevée par l’employeur, deux des griefs, à les supposer établis, relèveraient de l’insuffisance professionnelle (avoir omis de respecter les conditions de conservation des produits, pris des commandes sans s’assurer que les pâtissiers pouvaient y faire face) et seront donc écartés puisque le licenciement a été prononcé pour faute.
' La SARL SMBP produit divers documents émanant de ses salariés relatant l’attitude de Mme X à l’égard de ses collègues et plus particulièrement des apprenties.
Mme X critique particulièrement le document établi au nom de Mme M K A. Elle souligne que trois écritures différentes y figurent dont aucune ne correspond à l’écriture de cette apprentie dans son carnet d’apprentissage et indique avoir soutenu cette jeune fille lorsqu’elle a rencontré des problèmes avec sa famille ce qui rend peu crédibles les accusations formulées dans ce document.
Ce document daté du 15/8/2012 comporte effectivement des écritures différentes. La SARL SMBP produit un autre document au nom de Mme K A daté du 26/7/2013 dont le scripteur certifie avoir écrit seul 'les lettres concernant Mme X F'. Ce document est toutefois établi avec une écriture différant des diverses écritures du premier document. La forme de cet écrit de juillet 2013 en contredit donc le fond.
Enfin, une procédure établie par les services de police en mars 2012 établit que Mme A, craignant des violences de la part de son père, a choisi de contacter Mme X pour se faire aider, que c’est elle qui lui a conseillé d’aller au commissariat, qu’elle l’a accompagnée et qu’elle s’est même proposé, dans un premier temps, pour l’héberger. Le fait que cette apprentie ait eu recours à Mme X pour l’aider est contradictoire avec les accusations de harcèlement et d’humiliations figurant dans le document d’août 2012.
Pour ces diverses raisons, cet écrit établi au nom de Mme A sera écarté.
Mme D, apprentie écrit qu’elle et sa collègue apprentie ont été régulièrement humiliées devant les clients, Mme X tenant des propos désobligeants sur '(leur) tenue vestimentaire, (leur) état physique et (leur) hygiène corporelle’ ce qui a d’ailleurs conduit certains clients à s’en indigner. Elle a ajouté qu’il lui est arrivé 'de pleurer devant les clients car cela devenait insupportable'. Elle indique que Mme X 'aimait rabaisser les stagiaires et parfois disait même à des stagiaires tu es mal habillée en utilisant le terme 'habillée comme une plouc’ ou même disait tu te changeras cet après-midi car tu pues'.
M. Y, pâtissier dans l’entreprise, écrit avoir vu 'à de nombreuses reprises les deux apprenties en pleurs dans les marches qui mènent au laboratoire pâtisserie, après avoir eu une discussion et des reproches de leur responsable.' Il précise que Mme X insinuait que les apprenties volaient de l’argent et leur avait en conséquence interdit d’encaisser les clients alors que c’est elle qui faisait des erreurs de caisse.
Mme B, salariée de la SARL SMBP écrit que Mme X 's’est permis d’humilier les apprenties par ses remarques désobligeantes vis à vis de la clientèle présente dans les lieux'
Mme C, salariée, écrit que Mme X 's’est amusée à me salir en disant que je n’étais qu’une alcoolique, une droguée et une fille facile’ et quand, apprentie en pâtisserie, elle préparait des sandwiches, Mme X 'revenait tout le temps et déchirait les sandwiches en deux en me disant que je m’appliquais pas suffisamment et que je ne devais pas vendre les sandwiches dans cet état-là'.
L’ensemble de ces écrits ont été établis en septembre 2012 soit moins de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires. Même si l’employeur a préalablement été alerté, selon lui au cours de l’été 2012, par les collègues de Mme X, ces faits ne sont pas prescrits, l’employeur étant fondé à attendre, pour entamer une procédure disciplinaire, d’avoir des éléments suffisants, notamment des écrits des salariés concernés.
Ces divers éléments établissent suffisamment la réalité du harcèlement, ou, à tout le moins, de manquements graves de la part de Mme X, responsable du point de vente, à l’égard de ses collègues, notamment apprenties. Ces fautes justifient le licenciement immédiat de Mme X sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Mme X sera donc déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
3) Sur les points annexes
La somme accordée à titre de dommages et intérêts produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SARL SMBP à verser à Mme X 200€ de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
— Déboute Mme X du surplus de ses demandes
— Condamne la SARL SMBP aux dépens de première instance et d’appel
— Déboute Mme X et la SARL SMBP de leurs demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V.POSE H. PRUDHOMME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Attribution ·
- Terre agricole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Indivision
- Commodat ·
- Bail ·
- Demande de radiation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Libération ·
- Dommages et intérêts
- Video ·
- Édition ·
- Droit de reproduction ·
- Co-auteur ·
- Droits d'auteur ·
- Société de gestion ·
- Avenant ·
- Oeuvre ·
- Reproduction ·
- Apport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Euromed ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Contrat de prestation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Signification ·
- Taux d'intérêt ·
- Prestation de services
- Arbitre ·
- Banque ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Accord ·
- Prorogation ·
- Compromis
- Amende ·
- Opposition ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Indépendant ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Date ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Congés maladie
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Audit financier ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Formation ·
- Harcèlement
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Agent commercial ·
- Cessation ·
- Agence ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Commission ·
- Client ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Abus de droit ·
- Sociétés civiles ·
- Gestion ·
- Actionnaire ·
- Cabinet ·
- Impôt ·
- Procédure administrative ·
- Statuer ·
- Administration fiscale
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Personnel ·
- Recours ·
- Travail
- Gestion ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Dire ·
- Preuve ·
- Gérant ·
- Hôtel ·
- Escroquerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.