Infirmation partielle 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 16 mai 2019, n° 17/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02545 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 28 juin 2017, N° F16/00021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/02545 – N° Portalis DBVC-V-B7B-F4QL
Code Aff. :
ARRET N° E.G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 28 Juin 2017 – RG n° F16/00021
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRET DU 16 MAI 2019
APPELANTE :
SARL JLM DIFFUSION
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN , substitué par Me CABOT, avocat au barreau de DIJON.
INTIME :
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 21 mars 2019 tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme GUENIER-LEFEVRE, conseiller ,faisant fonction de président ,
Mme ACHARIAN, Conseiller,rédacteur,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019,
ARRET prononcé publiquement le 16 mai 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme GUENIER-LEFEVRE,faisant fonction de président, et Mme X, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
M. E Y a été engagé en qualité de délégué commercial le 22 mars 2010 par la société JLM Diffusion.
Cette société est spécialisée dans le commerce de gros et la vente inter-entreprises de miniatures de collection, jeux et jouets, figurines et jeux de plein air.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale de l’habillement, mercerie, chaussures et jouets commerce de gros.
Un avertissement a été notifié le 18 janvier 2016 par courriel au salarié qui a également reçu un courrier le 9 février 2016.
Le 29 février 2016, M. Y, a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
A la suite d’un entretien préalable fixé le 7 mars 2016, il a été licencié le 17 mars 2016.
Par jugement du 28 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— dit régulier l’avertissement du 18 janvier 2016,
— annulé l’avertissement du 9 février 2016,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamné la société JLM Diffusion à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 491,06 euros au titre du 'prorata des indemnités légales de licenciement qui n’ont pas été versées',
— 6 248,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 624,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 18 746,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— rejeté la demande fondé sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné la société JLM Diffusion à verser à M. Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JLM Diffusion aux dépens.
La société JLM Diffusion a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2017.
Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2018, la société JLM Diffusion demande à la cour d’appel :
— de rejeter la demande de résiliation judiciaire et les demandes subséquentes,
— de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de constater l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé valable l’avertissement du 18 janvier 2016 et rejeté les demandes indemnitaires de M. Y de ce chef,
— de réformer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. Y à lui verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement,
— condamner M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2018, M. Y
demande à la cour d’appel :
— de prononcer la nullité des avertissements des 18 janvier et 9 février 2016,
— de condamner la société JLM Diffusion à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société JLM Diffusion,
— subsidiairement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société JLM Diffusion à lui verser les sommes suivantes:
— 491,06 euros au titre du prorata des indemnités légales de licenciement non versées,
— 6 248,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 624,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 37 493,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— de condamner la société JLM Diffusion à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— de condamner la société JLM Diffusion à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du 'jugement à intervenir',
— de condamner la société JLM Diffusion à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
— de condamner la société JLM Diffusion aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
A- Sur l’annulation des avertissements :
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations orales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du même code précise qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le courriel du 18 janvier 2016 est ainsi rédigé :
Le 'contexte économique difficile nous a conduit à modifier notre politique commerciale depuis début 2013 dans un souci de pérennité de l’entreprise.
Vous avez critiqué plusieurs fois au téléphone ma politique commerciale et remettant même en cause ma fonction, mais devant les résultats en chute libre depuis plusieurs années, je vous ai demandé, ainsi qu’à vos collègues, de changer votre façon de travailler afin d’être plus efficace et d’obtenir de meilleurs résultats qui pourront être les seuls garants de notre continuité.
[…]
Pour reprendre uniquement cette année 2015, je vous ai demandé une nouvelle fois d’appliquer la politique commerciale qui consistait à :
A- de janvier à mai 2015 :
1- prospection continuelle, notamment par téléphone et par mail, dans le secteur des concessions agricoles qui est la priorité afin de préparer les visites de fin d’année de ce secteur. […]
2- visite 'terrain’ en clientèle uniquement chez les clients qui suivent un permanent conséquent et régulier. […]
3- suivre continuellement les dossiers en cours et me reporter toutes les informations régulièrement. Reprendre tous les contacts que vous avez déjà eus l’année dernière et me tenir informé. […]
La prospection dans le secteur des concessions agricoles n’a, à nouveau, pas été votre priorité, comme l’an dernier. […]
Le rapport sur les concessions CASE que j’attendais au plus tard pour le 31 mars m’est parvenu le 31 mai après de multiples relances. Je n’ai toujours pas la liste des quinze concessions susceptibles d’être économiquement viables pour une présentation 'clé en main'.
Au détriment de la prospection demandée dans le secteur des concessions agricoles, vous avez réalisé trop de visites terrain inutilement et économiquement non viables. […]
B- de juin à septembre 2015 :
1- prise de commandes de fin d’année dans les secteurs du jouet et de la jardinerie. […]
2- toujours dans un souci de rentabilité, le représentant s’attachera à ne visiter que les clients dont le potentiel annuel est satisfaisant. Les autres clients seront contactés par téléphone avec la même démarche.
Vous avez fait 244 visites.
Vous n’avez envoyé que 83 propositions de commandes.
Aucune d’entre elle n’a été envoyée à M. Z, comme demandé.
Vos propositions de commandes ne son bien souvent pas chiffrées ; vous demandez à ce que la confirmation de commande soit faxée directement à JLM alors que cela doit se faire par vous ; beaucoup de propositions ne comportent pas le stock à jour du magasin mais comportent par contre notre stock physique détaillé de notre entrepôt, ce qui est strictement confidentiel.
Je vous ai demandé à plusieurs reprises que vos programmes de rendez-vous soient pris pour minimum deux semaines de rendez-vous à l’avance ; ce qui vous permettrait de travailler sur le terrain au moins un lundi sur deux.
Vous ne faites toujours pas cela comme demandé.
C- de septembre à décembre 2015 :
l’action doit se concentrer uniquement sur les concessions agricoles qui passent les commandes à ce moment dans un délai très court.
La qualité de résultats sera directement liée au travail fourni en début d’année.
Du fait de la mauvaise application de ce qui était demandé de faire de janvier à mai 2015, les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. […]
Le total du chiffre d’affaire 2015 réalisé par les clients dont vous avez la responsabilité est de 696 604 euros pour un objectif de 830 000 euros.
Il est à noter que malgré l’apport de nouvelles centrales Inedis et Pôle vert qui ont généré un chiffre d’affaire de 34 737 euros (nons prévus dans l’objectif), vous n’avez pas atteint de nouveau votre objectif cette année, et même régressé de 6 %, suite déjà à une baisse de 5,5 % en 2014 à données comparables.
Le cas de A G :
Comme vous le savez, JLM G a été déréférencé de la centrale nationale Gamm Vert en 2013, perdant ainsi une grosse partie de son chiffre d’affaire au détriment de notre concurrent, A G.
Ce dernier ayant déposé son bilan le 20 juillet dernier, Gamm vert France et les coopératives nous ont retransmis durant l’été toutes les commandes initialement passés par la force de vente de A G.
[…]
Malgré nos explications, vous réclamez plusieurs fois le versement des commissions de ces clients.
Vous comprendrez que nous ne pouvons pas accepter votre requête dans le sens que vous n’avez, à aucun moment, participé à ce chiffre d’affaire additionnel non prévu, aussi bien vous que nous-mêmes. […]
Veuillez considérer ce mail comme un avertissement.'
Le courrier du 9 février 2016 est une exacte reproduction des termes du courriel le précédant et mentionne en en-tête : ' objet : votre bilan 2015- lettre d’avertissement’ puis 'copie de l’avertissement adressé par mail le 18 janvier 2016 à 11 heures 32.'
Il apparaît donc clairement que la société JLM Diffusion n’a pas adressé deux avertissements à M. Y, mais un seul, sous deux formes différentes.
M. Y rappelle que l’insuffisance professionnelle ne peut donner lieu à sanction.
Toutefois, le courriel d’avertissement stigmatise non seulement des résultats insuffisants mais aussi le refus par M. Y d’appliquer les méthodes et la politique commerciales en vigueur dans l’entreprise depuis 2013. Le texte précise que ce refus d’appliquer les consignes a entrainé mauvais résultats commerciaux et constitue un comportement fautif.
Cette faute est de nature à entrainer une sanction.
Afin de justifier les éléments retenus pour prendre la sanction litigieuse, la société JLM Diffusion produit une attestation de M. B, directeur commercial et supérieur hiérarchique de M. Y, précisant : 'j’ai été missionné par la direction pour mettre en place une politique commerciale et la faire appliquer pour pallier la situation financière très négative et récurrente de la société. Malgré mes nombreuses explications en réunion, de vive voix ou par téléphone, M. E Y n’a jamais voulu adhérer à la nouvelle politique bien que j’ai pu passer plusieurs années à lui expliquer et à l’aider dans son travail.'
La société produit des documents distribués à l’occasion de la réunion du 25 août 2014 sur lesquels figurent les critères selon lesquels les visites doivent être réservées aux clients à fort potentiel économique.
Un compte-rendu de la réunion du 13 janvier 2015, adressé par voie électronique à M. Y, reprend les méthodes de travail préconisées, la description de l’activité annuelle étant identique à celle qui a été récapitulée dans la lettre d’avertissement.
En outre, ce courriel mentionne certains rappels :'vous devez impérativement préparer tous vos rendez-vous avant les visites. Vous devez tout connaître de votre client et savoir exactement de quoi vous allez lui parler avant la rencontre. Nous voulons, C et moi-même être ne copie de tous les mails que vous envoyez aux clients ou prospects.'
Ces premiers éléments fournis par l’employeur sont corroborés par différents courriels rédigés par M. B entre le 25 mai 2013 et le 4 février 2016, soit antérieurement et postérieurement aux comptes-rendus de réunion, rappelant à M. Y qu’il devait connaître toutes les informations relatives à son client (7 juillet 2014), lui transmettre une copie des mails adressés aux clients (7 juillet 2014, 4 août 2014), lui adresser un rapport hebdomadaire des activités (25 mai 2013, 26 octobre 2013, 26 janvier 2016), ne pas prospecter les jardineries en septembre (12 septembre 2015), ne pas divulguer l’état des stocks de l’entreprise à la clientèle ( 19 octobre 2015).
Si le salarié se plaint de pressions manageriales, il ne conclut cependant pas au harcèlement moral et ne conteste donc pas la légitimité de ces consignes.
D’autres rappels figurent dans les courriels de janvier 2016.
A l’appui de sa demande, le salarié conteste la validité des objectifs fixés et critique le contexte dans lequel il était amené à les atteindre sans s’expliquer sur le non-respect des consignes données par
l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, les rappels à l’ordre et la réitération des demandes relatives à l’organisation du travail.
Il ressort des pièces produites que M. Y a été destinataire des différents points de politique commerciale que la direction entendait appliquer et qu’il ne les a pas mis en oeuvre. Ces abstentions ont fait l’objet de rappels à l’ordre dans des domaines différents voire à plusieurs reprises sur le même sujet.
Ces abstentions réitérées, malgré des remarques renouvelées de sa hiérarchie, constituent une faute susceptible d’être sanctionnée d’un avertissement.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a annulé la sanction notifiée le 9 février 2016 et déclaré 'valable’ l’avertissement notifié le 18 janvier 2016, s’agissant du même avertissement notifié à deux reprises.
La demande d’annulation de l’avertissement du 18 janvier 2016 sera rejetée ainsi que la demande d’indemnisation subséquente.
B- Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
A l’appui de sa demande, M. Y fait valoir que l’employeur a tenté de le priver du versement de certaines commissions, a modifié sans motif légitime le secteur géographique qui lui était attribué contractuellement, l’intervention intempestive de son supérieur hiérarchique dans son domaine d’activité et la suppression de certains clients de la liste qui lui était dévolue.
En ce qui concerne le non-paiement de commissions, il apparaît que le contrat de travail, en son article 3 relatif à la rémunération, stipule que 'M. Y percevra une rémunération mensuelle fixe brute de 1 820 euros, en plus :
- commission de 1,3 % du chiffre d’affaire facturé. La commission est exigible dès la facturation, toutefois, si le paiement n’aboutit pas, elle se verra déduite sur le prochain commissionnement.
- 0,5 % sur le chiffre d’affaire réalisé avec les plateformes,
- 2,5 % du chiffre d’affaire de la gamme Universal Hobbies facturé.'
M. Y a réclamé à plusieurs reprises et par écrit, les 30 novembre et 15 décembre 2014 puis les 7 septembre, 11 septembre et 3 octobre 2015 le paiement de commissions. Les premières demandes, concernant des sommes liées aux contrats conclus avec la société Vivagri Blanchard, ont été suivies d’un ordre de régularisation le 18 décembre 2014.
Les dernières demandes n’ont pas donné lieu à rémunération, l’employeur considérant que M. Y n’était pas à l’origine des commandes passées.
Il ressort en effet des pièces produites que la société Gamm Vert avait, dès 2012, cessé de passer des commandes par l’intermédiaire de la société JLM G, au profit d’un concurrent, la société A G.
A la suite de la liquidation judiciaire de cette entreprise, en juillet 2015, la société JLM G est à nouveau devenue le référent commercial de la société Gamm Vert et lui a livré des produits pour lesquels les commandes avaient été passées par les seuls salariés de la société A G.
Toutefois, les termes du contrat de travail n’imposent pas que M. Y soit à l’origine des factures
payées mais uniquement que la commande soit facturée.
Dans ces conditions, les commissions réclamées étaient dues et n’ont pas été payées, malgré les réclamations du salarié.
Le 'déréférencement’ de la société JLM G auprès de Gamm Vert a privé M. Y de ce client, sans que l’employeur n’en soit à l’origine et ne peut donc constituer une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par ailleurs, contrat de travail énumère précisément les départements dans lesquels M. Y était amené à exercer ses fonctions en précisant même que l’Aisne ne serait visitée que partiellement.
Il apparaît cependant, à la lecture d’un courriel adressé le 2 décembre 2014 à M. Y par M. B, directeur commercial, que le secteur géographique d’intervention de l’intimé a été modifié à plusieurs reprises, en 2011, 2013, 2014 et 2015 sans que ne soit signé un avenant au contrat.
Alors que le secteur géographique concerné était contractualisé par les parties et constituait donc un élément essentiel de la convention, il a fait l’objet de modifications unilatérales irrégulières par l’employeur, aboutissant à une augmentation de la charge de travail du salarié.
En outre, alors que l’article 2 du contrat de travail précise que 'M. Y devra visiter tous les clients existants et développer de nouveaux clients', l’employeur concède qu’il a modifié sa politique commerciale en ne remplaçant pas le départ de deux commerciaux, en élargissant leur secteur d’intervention et en leur demandant de pratiquer le démarchage par téléphone par priorité, comme en atteste le document accompagnant la réunion du 24 août 2014.
Cet élément contractualisé par les parties, relatifs à la façon dont le salarié devait exercer ses fonctions, a fait l’objet de modification sans que l’employeur ne recueille le consentement de M. Y.
Enfin, M. B a mené des négociations avec un client dont l’attribution à M. Y n’est pas contestée, retirant ses prérogatives à ce dernier. En effet, il ressort des courriels des 27 au 29 octobre 2015 échangés entre le supérieur hiérarchique et son subordonné que le premier a d’abord dirigé un client vers le commercial désigné et enjoint à ce dernier à se rapprocher de la société Landri puis a lui-même mené les négociations commerciales, ce que regrette M. Y dans un courriel du 29 octobre 2015.
Il ressort de ces éléments des modifications irrégulières du contrat de travail effectuées à plusieurs reprises entre 2011 et 2015, l’immixtion de M. B dans le traitement des dossiers de M. Y et le non-paiement de commissions en 2014 et 2015.
L’employeur a donc privé le salarié de rétributions qui lui étaient dues et a ainsi généré une baisse du chiffre d’affaire constituant l’assiette du salaire de M. Y.
Le salarié a également subi un préjudice moral, son travail et son investissement personnel dans la société durant six ans n’ayant pas été reconnus par l’employeur au point qu’il a consulté un psychiatre entre les 7 octobre 2014 et 30 novembre 2015 comme en atteste Mme D, médecin au centre médico-psychologique de Carentan et Lessay.
Le jugement déféré sera infirmé et la société JLM Diffusion condamnée à verser à M. Y la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
II- Sur les demandes relatives à la rupture contractuelle :
Dès lors que le salarié a continué à travailler et que l’employeur le licencie pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge recherche d’abord si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Si la demande de résiliation judiciaire est justifiée, le juge fixe la date de rupture du contrat de travail à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
A- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. Y fait valoir quatre moyens à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire:
— le non-paiement de commissions,
— le retrait par l’employeur de clients qui lui étaient attribués,
— la modification du contrat de travail sans son consentement et
— une attitude de surveillance permanente, d’humiliation et de brimades.
M. Y reprend au titre de la résiliation du contrat les moyens exposés plus haut et il a été démontré que ces événements ont été réitérés et objets de multiples plaintes du salarié auprès de la direction, notamment à des dates proches de la saisine du conseil de prud’hommes.
Ces éléments constituent des irrégularités graves en ce qu’elles ont privé le salarié d’une partie de ses salaires, peu important que ce dernier n’en sollicite pas le rappel en justice, une augmentation de sa charge de travail entrainant une modification des conditions d’exercice de sa profession le tout justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, à la date d’envoi de la lettre de licenciement, soit le 17 mars 2016.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
B- Sur les conséquences de la rupture contractuelle :
La résiliation judiciaire à la date du licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il convient d’indemniser les conséquences.
1- Sur l’indemnité de préavis :
L’indemnité compensatrice de préavis est due en cas de dispense par l’employeur ou lorsque l’inexécution du préavis lui est imputable.
En l’espèce, M. Y a effectué son préavis et ne conteste pas avoir perçu les sommes figurant sur les bulletins de paie de mars à mai 2015 correspondant à la période de préavis.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser une indemnité de préavis.
2- Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail applicable en la cause dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R. 1234-1 précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
L’article R. 1234-2 prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux cinquièmes de mois par année au delà de dix ans d’ancienneté.
L’indemnité de préavis se calcule sur la base de la moyenne la plus favorable des salaires des douze derniers mois ou des trois derniers mois conformément à l’article R. 1234-4 du code du travail.
M. Y calcule le montant du salaire de référence sur six mois et conteste le montant perçu.
Il apparaît cependant qu’il avait droit à une indemnité légale de licenciement de 3 188,09 euros calculée sur la base du douzième des douze derniers salaires perçus avant le licenciement, plus favorable que le tiers des trois derniers mois.
L’employeur ayant versé une indemnité de 3 258,28 euros, il n’est redevable d’aucune somme à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé et la demande de solde d’indemnité de licenciement sera rejetée.
3- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Il n’est pas démontré que la société comptait moins de onze salariés au moment du licenciement.
Au moment du licenciement, M. Y était âgé de 58 ans et justifiait d’une ancienneté de six années dans l’entreprise.
Il ne justifie pas de sa situation à la suite du licenciement.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société JLM Diffusion à verser à M. Y la somme de 18 746,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III- Sur la remise de documents sous astreinte, les intérêts, les dépens et frais irrépétibles :
La société JLM G sera condamnée à remettre à M. Y un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
M. Y ne justifiant pas que l’employeur risque de ne pas lui remettre ces documents, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.
Il sera rappelé que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Partie succombante, la société JLM Diffusion sera condamnée aux dépens la procédure d’appel ainsi qu’à verser à M. Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et à verser la même en somme en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 9 février 2016 et déclaré 'valable’ l’avertissement notifié le 18 janvier 2016, rejeté la demande d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, condamné l’employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis et un solde d’indemnité légale de licenciement,
Infirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau :
Dit que le courrier notifié le 9 février 2016 constitue une seconde notification de l’avertissement déjà notifié par courriel le 18 janvier 2016,
Rejette la demande d’annulation de l’avertissement,
Rejette la demande d’indemnisation formée au titre de l’annulation de l’avertissement,
Condamne la société JLM Diffusion à verser à M. Y la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Dit que la résiliation du contrat de travail prendra effet au 17 mars 2016,
Rejette la demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Rejette la demande tendant au paiement d’un solde d’indemnité légale de licenciement,
Y ajoutant :
Condamne l’employeur à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Condamne la société JLM Diffusion aux dépens d’appel,
Condamne la société JLM Diffusion à verser à M. Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X S. GUENIER-LEFEVRE
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