Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 9 sept. 2021, n° 18/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02585 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 6 août 2018, N° 2016.0545 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02585
N° Portalis DBVC-V-B7C-GE5C
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 06 Août 2018
- RG n° 2016.0545
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE subrogé dans les droits de Y X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des article 946 et 446-1 du code de procédure civile
Société […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, substitué par Me ROBILLARD, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 27 mai 2021, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de Mme X, d’un jugement rendu le 6 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l’opposant à la société Honeywell Matériaux de Friction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
La société du Ferodo, créée en 1923, était la filiale de l’un des principaux industriels de l’amiante, la société britannique Turner and Newall. En 1960, a été construite l’usine de Condé sur Noireau qui fabriquait toutes les variétés de garnitures de frictions telles que freins, embrayages.
En 1980, la société Ferodo est devenue Valéo.
Honeywell Matériaux de Friction (alors Allied Signal devenue aujourd’hui Garrett Motion France B) a repris l’activité de freinage de Valéo sur le site de Condé sur Noireau par contrat intitulé 'Purchase Agreement’ signé le 12 octobre 1990 à effet rétroactif au 30 juin 1990.
Par arrêté du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, l’usine de Condé sur Noireau a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour les salariés ayant travaillé dans cet établissement de 1960 à 1996.
Mme X a été employée du 4 janvier 1993 au 30 juin 2013 pour le compte de la société Honeywell Matériaux de Friction (ci-après 'la société') sur le site de Condé sur Noireau, en qualité d’agent de production.
Le 19 février 2014, Mme X a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’épaississements pleuraux bilatéraux sur la base d’un certificat médical initial du 20 décembre 2013.
Par décision du 18 juillet 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après 'la caisse') a pris en charge la maladie au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles ('affections professionnelles consécutives à l’inhalation d’amiante') et a fixé, le 11 août 2014, son taux d’IPP à 6 % à compter du 21 décembre 2013.
Une indemnité en capital de 2 409,90 euros lui a été allouée en considération de son taux d’incapacité permanente.
Le 13 août 2014, Mme X a présenté une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Le 12 novembre 2014, elle a accepté l’offre du FIVA se décomposant comme suit:
— préjudice d’incapacité fonctionnelle
Taux d’incapacité permanente de 8 % (barème FIVA), ce qui correspond, après déduction de l’indemnisation versée par l’organisme social au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice (article 53 IV al.1 de la loi) à :
— Un arriéré de 2 158,05 euros
— Une rente annuelle de 718,63 euros, servie à compter du 1er octobre 2014
— préjudice moral : 21 900euros
— souffrances physiques : 500 euros
— préjudice d’agrément : 2 700 euros.
Subrogé dans les droits de Mme X, le FIVA a saisi le 6 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 6 août 2018, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société,
— débouté le FIVA et la société de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la procédure est gratuite et sans frais en application de l’article R 144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Le FIVA a interjeté appel par déclaration du 28 août 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2021.
La caisse a sollicité par courriel du 14 avril 2021 une dispense de comparution à cette audience compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.
La cour a fait droit à cette demande.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 19 mai 2021, soutenues oralement par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— juger que les pièces versées au débat établissent le caractère professionnel de la maladie de Mme X,
— subsidiairement, surseoir à statuer et désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent, avec pour mission :
— de prendre connaissance du dossier de Mme X tel que prévu par l’article D461-29 du code de sécurité sociale ainsi que des conclusions et pièces des parties à l’instance qui seront annexées à ce dossier en application du même article,
— de dire par un avis motivé si la pathologie présentée par Mme X objet du certificat médical du 20 décembre 2013 figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles a été directement causé par son travail habituel au sein de la société,
— inviter la caisse à adresser au CRRMP désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D461-29 du code de sécurité sociale, ainsi que les conclusions et pièces des parties à l’instance,
— renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du CRRMP,
— juger que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme X est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital conformément aux dispositions de l’article L 452-2 alinéa 2 du code de sécurité sociale, soit 2 409,90 euros,
— juger que la caisse devra verser cette majoration de capital de 1 828,69 euros au FIVA, créancier subrogé,
— juger que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme X, en cas d’aggravation de son état de santé,
— juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Mme X à la somme totale de 25 100 euros, se décomposant comme suit :
— Préjudice moral : 21 900 euros
— Souffrances physiques : 500 euros
— Préjudice d’agrément : 2 700 euros
— juger que la caisse devra verser cette somme de 25 100 euros au FIVA,
— condamner la société à payer au FIVA une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 mars 2021, soutenues oralement par son conseil, la société Garrett Motion France B (anciennement dénommée Honeywell Matériaux de Friction) ci -après HMF, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire :
— dire que le FIVA ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de Mme X et ses conditions de travail au sein de la société Garrett Motion France B,
— dire en conséquence le FIVA mal fondé en son action,
A titre plus subsidiaire,
— dire que la faute inexcusable de la société n’est pas caractérisée,
— débouter en conséquence le FIVA de ses demandes à l’encontre de la société,
A titre encore plus subsidiaire,
— dire que l’indemnité en capital de Mme X ne saurait être majorée au maximum ainsi qu’il est revendiqué,
— débouter le FIVA de ses demandes en indemnisation,
— dire que le FIVA ne justifie pas de la réalité des préjudices indemnisés et réduire en de très fortes proportions les indemnisations sollicitées,
En tout état de cause,
— prendre acte du fait que la caisse renonce à l’exercice de toute action récursoire à l’encontre de la société,
— rejeter la demande du FIVA tendant à voir la société condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant à payer à la société Garret Motion France B une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées au greffe le 24 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour :
A titre principal : la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré,
A titre subsidiaire, elle reprend les observations orales formulées à l’audience qui s’est tenue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale : 'la caisse, représentée, a présenté des observations orales aux termes desquelles, elle a indiqué s’en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, a précisé ne pas pouvoir exercer son action récursoire à l’égard de la société HMF en raison d’un jugement rendu par la juridiction le 6 novembre 2017, ayant prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X à l’égard de la société HMF, en raison du non-respect d’une des conditions requises par le tableau n° 30 des maladies professionnelles (condition relative au délai d’exposition).'
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la prescription
L’article L.431-2 du code de sécurité sociale dispose :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’article L.461-1 alinéa 1er de ce code, dans sa version applicable, précise :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il est constant que le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et qu’il a été mis en mesure d’agir en reconnaissance de cette faute.
Le FIVA fait valoir que la lettre de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X est datée du 18 juillet 2014, tandis que la demande du Fonds date du 3 juin 2016, de quoi il conclut à l’absence de prescription de son action en reconnaissance de faute inexcusable.
La société estime que Mme X a eu connaissance de sa maladie et de la possible origine professionnelle de cette dernière dès le 19 juin 2013, date du scanner, puis par le certificat médical du 20 décembre 2013, de sorte qu’à la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par le FIVA, l’action de celui-ci était prescrite.
Il ressort du dossier que Mme X a été informée de la prise en charge de sa maladie au titre de
la législation relative aux risques professionnels par lettre de la caisse en date du 18 juillet 2014, date à partir de laquelle a commencé à courir le délai de prescription biennale.
Le FIVA justifie avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier expédié le 3 juin 2016, soit moins de deux ans après la reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle.
C’est en conséquence par voie d’infirmation que l’action du FIVA, subrogé dans les droits de Mme X, doit être déclarée recevable et non prescrite.
— Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel
Il ressort des éléments non contestés du dossier que Mme X a commencé à travailler pour la société Bendix, devenue Allied Signal puis HMF en 1993 en qualité d’agent de production. Elle a effectué les travaux suivants : perçage, étalonnage, cintrage, usinage des segments de freins à tambours de véhicules automobiles renfermant des matériaux à base d’amiante.
Selon ses déclarations dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse, Mme X a travaillé du 4 janvier 1993 au 30 juin 2013, date de fermeture du site, et elle a effectué de manière habituelle des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, le site n’ayant jamais été dépollué.
Le FIVA soutient que Mme X a travaillé dans des conditions qui l’ont exposée à l’inhalation de poussières d’amiante, sans protection respiratoire, jusqu’en 1999.
La société fait valoir que Mme X a accouché de son premier enfant le 23 juillet 1995, puis a bénéficié d’un congé maternité de quatre mois, elle a accouché de son deuxième enfant le 4 février 1998, a bénéficié d’un nouveau congé maternité de quatre mois, suivi d’un congé parental entre le 28 avril 1998 et le 2 mai 2000. La société en conclut que Mme X s’est absentée du site de Condé pendant une durée minimum de deux ans et huit mois entre 1993 et 1999.
Elle ajoute que l’utilisation de l’amiante avait diminué de 30 % en 1992, de 50 % en 1994 sur le site de Condé, et que la société a cessé toute utilisation du produit sur ce site en octobre 1996.
Elle se fonde également sur un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados, en date du 6 novembre 2017, aux termes duquel 'il apparaît que Mme X n’a pas été exposée aux poussières d’amiante pendant une durée d’au moins cinq ans comme l’exige le tableau de maladie professionnelle.'
Il est constant que les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur. Il en résulte que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci, et qu’il appartient à la juridiction de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute.
Le jugement dont s’agit, est évoqué en ces termes par la caisse:
'[la caisse] a précisé ne pas pouvoir exercer son action récursoire à l’égard de la société HMF en raison d’un jugement rendu par la juridiction le 6 novembre 2017, ayant prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X à l’égard de la société HMF, en raison du non-respect d’une des conditions requises par le tableau n° 30 des maladies professionnelles (condition relative au délai d’exposition).'
Cette décision, rendue dans une procédure dans laquelle ni Mme X, ni le Fiva n’étaient parties, ne fait donc pas échec à l’action du FIVA, subrogé dans les droits de l’assurée, en reconnaissance de
la faute inexcusable de l’employeur.
L’exposition habituelle de la salariée aux poussières d’amiante est avérée au sein de la société à raison de l’incorporation de ce minerai dans la fabrication des plaquettes de freins et segments, constitutive de leur activité et ce jusqu’en octobre 1996, date à laquelle HMF a cessé d’utiliser l’amiante, de l’inscription du lieu d’exploitation sur la liste des établissements pouvant ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1996, de la nature des travaux tels que décrits par Mme X elle-même et par ses anciens collègues de travail.
Pour affirmer que la condition de durée d’exposition au risque est remplie, le FIVA se fonde sur le rapport d’enquête administrative maladie professionnelle réalisé par l’enquêteur de la caisse le 23 juin 2014. Celui-ci en effet retient une exposition au risque de Mme X de 1993 à 1999 au motif que :
— 'un décret en instance de parution au journal officiel retient la date du 31.12.1999 comme étant celle de fin d’exposition au risque pour le classement de l’entreprise ouvrant droit à l’allocation des travailleurs de l’amiante',
— ' nous disposons d’un courrier de la CARSAT Normandie pour un dossier similaire, qui précise que des plans de prévention en date de 1999 et 2000 avec mesures d’empoussièrement mettaient en évidence la présence de fibres d’amiante dans l’atmosphère.'
Cependant, par un jugement définitif du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté ministériel du 4 juin 2014 modifiant la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante. Le tribunal retenait en particulier que la société HMF avait cessé, sur le site de Condé-sur-Noireau, toute fabrication de matériaux contenant de l’amiante le 10 octobre 1996 et que les opérations de désamiantage entreprises ensuite ne sauraient faire regarder l’établissement comme exerçant une des activités visées à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
La référence au courrier de la CARSAT, outre que celui-ci n’est pas produit, est dépourvue de pertinence puisqu’y est évoqué un dossier de manière non circonstanciée et non époquée.
Il s’en conclut que l’exposition aux poussières d’amiante de Mme X, qui a débuté avec son embauche le 4 janvier 1993, a pris fin le 10 octobre 1996, soit une durée maximale de trois ans et cinq mois en tenant compte du premier congé maternité de la salariée.
La durée d’exposition au risque de cinq ans visée au tableau n° 30 B des maladies professionnelles n’est donc pas satisfaite.
Il est constant que saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladies professionnelles, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le FIVA sollicite expressément, dans l’hypothèse où il serait considéré qu’une des conditions du tableau n’était pas remplie, que soit recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce à quoi ne s’oppose pas la société.
Il sera donc désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de recueillir son avis sur le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme X, après transmission à celui-ci par la caisse du dossier composé conformément à l’article D 461-29 du
code de la sécurité sociale, sauf à cette dernière à pouvoir établir son impossibilité matérielle à réunir toute pièce devant y figurer. Les conclusions et pièces des parties à l’instance seront annexées à ce dossier en application du même article.
Il convient, dans l’attente de l’audience qui fera suite au dépôt du rapport, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’action du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Garrett Motion France B, venant aux droits de la société Honeywell Matériaux de Friction ;
Avant-dire-droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 février 2014 par Mme X,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen-Normandie, domicilié Direction Régionale du Service médical, secrétariat du CRRMP, pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont souffre Mme X, constatée médicalement le 20 décembre 2013 et figurant au tableau n° 30 B, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société Garrett Motion France B, venant aux droits de la société Honeywell Matériaux de Friction,
Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen-NOrmandie un délai de cinq mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis ;
Dit que le comité devra prendre connaissance des conclusions et pièces des parties à l’instance et dit que celles-ci pourront communiquer à ce comité toutes les pièces qu’elles estimeront utiles ainsi que toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre sociale, section 3 de la cour d’appel siégeant Place Gambetta le jeudi 17 février 2022 à 9 heures ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
Réserve les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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