Confirmation 16 septembre 2021
Cassation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 16 sept. 2021, n° 18/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01429 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 16 avril 2018, N° 2014.0434 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, S.A.S. TREFIMETAUX, S.A.S. HOWMET, Etablissement CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01429
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCNZ
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de caen en date du 16 Avril 2018 – RG n° 2014.0434
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame A X
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE subrogé dans les droits de M. C X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
[…]
Représentée par Me FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HOWMET
[…]
Représentée par Me SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard C Moulin – CS 10001
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 03 juin 2021, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme A X d’un jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l’opposant au Fiva, subrogé dans les droits de M. C X, à la société Tréfimétaux, à la société Howmet, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
C X a été salarié de la société Tréfimétaux au sein de l’usine de Dives sur Mer, en qualité de mécanicien TA2, du 31 juillet 1961 au 31 janvier 1987.
De février 1987 à juillet 1999 , il a travaillé pour le compte de la société Howmet.
Le 1er septembre 2008, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ( la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 29 août 2008 faisant état d’un carcinome bronchique.
Il est décédé le […] d’un adénocarcinome pulmonaire métastatique ainsi qu’il ressort d’un certicat médical établi le 4 avril 2013 par le docteur Z D.
Après avoir diligenté une instruction, par décision du 3 mars 2009, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 29 août 2008 , au motif que ' les conditions médicales prévues ne sont pas remplies pour le tableau des maladies professionnelles 30 bis et 30C'.
Mme X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, le 13 janvier 2010, a confirmé le refus de prise en charge .
Mme X a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui, par décision du 19 mai 2014, a :
— dit que la maladie professionnelle – carcinome bronchique – déclarée par C X le 1er septembre 2008, suivant déclaration reçue le 6 octobre 2008, à l’appui d’un certificat médical du 29 août 2008, doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
— dit que le décès de C X, imputable à la maladie professionnelle reconnue, doit être pris
en charge par la caisse selon les règles applicables au moment où il est intervenu,
— renvoyé Mme A X, ayant- droit de C X, devant la caisse pour être remplie de ses droits.
En exécution de ce jugement, par courriers des 23 juin 2014 et 2 juillet 2014, la caisse a notifié à la société Howmet la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de C X du 29 août 2008 et de son décès , précisé que cette décision annulait et remplaçait, pour la victime, la précédente notification de refus de prise en charge.
Le 10 juin 2014, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Tréfimétaux au titre de la maladie professionnelle, prise en charge par la caisse, suivant certificat médical initital du 29 août 2008 (carcinome bronchique) avant son décès survenu le […] des suites de sa maladie.
Dans le cadre de cette instance, le Fiva a indiqué, par courrier du 12 novembre 2015, qu’il intervenait, étant subrogé des ayants-droit de C X, qui ont accepté l’offre d’indemnisation. Par ailleurs, la société Howmet a été mise en cause par la société Tréfimétaux.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a :
— déclaré recevable l’action du FIVA,
— débouté Mme X et le FIVA de leurs demandes,
— débouté la SAS Howmet de ses demandes de dommages et intérêts à l’égard de la société Tréfimétaux et d’indemnité article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Tréfimétaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mai 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 1er juin 2021 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme A X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
— dire que la maladie professionnelle de C X est due à la faute inexcusable de la société Tréfimétaux,
— fixer au montant légal maximum la majoration de rente revenant à Mme X en sa qualité d’ayant droit de C X, en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
Subsidiairement,
— désigner tel médecin expert avec pour mission de:
* dire si à son avis, la pathologie ayant entraîné le décès de C X figure dans l’un des tableaux des maladies professionnelles liées à l’inhalation de poussières d’amiante,
* dans la négative, dire si, à son avis, la pathologie à l’origine du décès de C X a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de celui – ci au sein de la société Tréfimétaux,
— condamner la société Tréfimétaux à lui payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre une indemnité complémentaire de 2500 euros sur le même fondement au titre de la procédure devant la cour d’appel.
Le FIVA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions n°2 du 25 mars 2021 par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
— juger recevable la demande formée par les consorts X dans le seul but de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
— juger recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits des ayants droit de C X
— juger que la maladie professionnelle dont était atteint C X est la conséquence de la faute inexcusable de la société Tréfimétaux, subsidiairement de la SAS Howmet,
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 16736,09 euros et dire que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à la succession de C X,
— fixer à leurs maximums les majorations des rentes servies aux ayants droit de la victime, en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que ces majorations leur seront directement versées par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de C X comme suit:
* souffrances morales : 51 200 euros
* souffrances physiques: 19 400 euros
* préjudice d’agrément: 20 200 euros
* préjudice esthétique: 500 euros
Total: 91 300 euros
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit:
*Mme X A née Y ( veuve) : 32 600 euros
* Mme X E ( enfant au foyer) : 25 000 euros
* Mme F A ( enfant) : 8 700 euros
* M. X G (enfant) : 8 700 euros
* M. X H (petit enfant) : 3 300 euros
* Mme X I (petit enfant) : 3 300 euros
* Mme F J ( petit enfant) : 3 300 euros
* M. F K ( petit enfant) : 3 300 euros
— juger que la caisse devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article
L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 179 500 euros,
— condamner solidairement la société Tréfimétaux et la société Howmet à payer au FIVA une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 22 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience, la société Tréfimétaux ( anciennement dénommée SAS KME France) demande à la cour de:
— dire que l’action des consorts X ne peut avoir pour objet que de faire reconnaître la faute inexcusable de la société Tréfimétaux,
— dire les consorts X irrecevables en leur demande d’attribution de la majoration de rente,
— dire le FIVA irrecevable en son action en faute inexcusable,
— dire les consorts X irrecevables en leur demande nouvelle en cause d’appel par laquelle ils sollicitent de la cour qu’elle se prononce sur l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau,
— dire que la société Tréfimétaux n’est pas le dernier employeur de M. X,
— mettre hors de cause la société Tréfimétaux,
— dire que la preuve du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. X n’est pas rapportée,
— dire que la preuve de la faute inexcusable de la société Tréfimétaux n’est pas rapportée,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris et débouter les consorts X de leur action en reconnaissance de faute inexcusable,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à la requête et au profit des consorts X en reconnaissant la faute inexcusable de la société Tréfimétaux,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de son action en remboursement dès lors que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dans les rapports caisse / Tréfimétaux
— dire qu’en l’état de la fermeture du site de Dives sur Mer exploité par la société Tréfimétaux, seuls les préjudices complémentaires pourront être récupérés par la caisse, en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que la maladie de M. X résulte de la faute inexcusable de la société Howmet et en conséquence, limiter le droit à remboursement de la caisse à l’égard de la société Tréfimétaux , au prorata de la période d’emploi effectué pour son compte, soit à 64% des conséquences financières résultant de la faute inexcusable,
— condamner la société Howmet à garantir la société Tréfimétaux de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dès lors que la maladie est réputée contractée chez le dernier
employeur et que la société Howmet est responsable personnellement des conséquences de sa faute inexcusable ( article L 452-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale)
— dire la société Howmet mal fondée en sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombant à payer la somme de 1000 euros à la société Tréfimétaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Howmet fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à :
A titre liminaire:
— constater que les consorts X n’ont accompli aucune diligence depuis l’inscription de leur appel le 16 avril 2018 jusqu’au dépôt le 16 mars 2021 de leurs conclusions, que la péremption d’action initiée en appel est donc acquise, qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de déclarer que le jugement a ainsi acquis autorité de chose jugée,
— déclarer que l’action entreprise par les ayants droit de M. X ainsi que la mise en cause de la société Howmet sont irrecevables en raison de leur tardiveté,
— confirmer le jugement et 'déclarer’ les parties de l’intégralité de leurs demandes,
— constater que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas cru devoir déterminer quel tableau de maladie professionnelle devait être retenu, et pas davantage vérifier si les conditions d’un tableau de maladies professionnelle avaient été respectées,
— constater que l’agent causal, l’origine de cette maladie, l’éventuel tableau concerné, demeurent indéterminés,
— constater que le médecin conseil de la caisse n’a pas rattaché cette maladie à un quelconque tableau et les divers protagonistes ne sauraient sérieusement se livrer aujourd’hui à des conjectures concernant un hypothétique tableau applicable,
— constater que les pièces médicales produites par le FIVA ne permettent pas davantage de retenir un quelconque diagnostic médical, ni a fortiori préciser quel tableau de maladie professionnelle serait applicable,
— constater que devant le tribunal en 2014, les consorts X n’ont sollicité ni une expertise médicale ni la reconnaissance d’une maladie hors tableau,
En conséquence de cette situation juridique:
— déclarer que c’est donc de façon fondée et pertinente qu’en première instance les juges ont retenu que les conditions pour une reconnaissance de maladie professionnelle n’étaient ni réunies ni établies et confirmer le jugement déféré,
— infirmer le jugement et déclarer irrecevable le recours du FIVA,
Sur le fond,
A titre principal,
D’une part,
— donner acte à la société Howmet de la position de la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle a reconnu suivant correspondance en date du 2 juillet 2014 que la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie et le décès de C X, lui était inopposable,
— déclarer que la décision de prendre en charge la pathologie de C X est inopposable à la société Howmet, faute de décision de la caisse à son égard,
— déclarer que les conséquences financières de toute éventuelle reconnaissance d’une faute inexcusable de la société Howmet devront rester à la charge de la caisse ou tout autre succombant mains ne pourront pas être récupérés auprès de la société Howmet,
D’autre part,
— constater que C X a déclaré une maladie professionnelle le 1er septembre 2008, que la caisse a réceptionné ce document et le certificat médical initial le 6 octobre 2008, date qui doit être retenue comme le point de départ des délais réglementaires d’instruction, qu’à défaut de prolongation, la caisse disposait d’un délai de trois mois jusqu’au 6 janvier 2009 pour prendre en charge ou non la maladie déclarée par C X, que la caisse a statué sur le caractère professionnel du sinistre en cause à la
date du 3 mars 2009, après l’expiration des délais réglementaires, qu’en l’absence de décision de la caisse à la date du 6 janvier 2009, le caractère professionnel de la pathologie en cause a été implicitement reconnu, ce qui a été reconnu par le tribunal, que pourtant, préalablement à cette reconnaissance, la caisse n’a pas assuré l’information préalable de la société Howmet, en sorte que cette décision est intervenue en parfaite méconnaissance du principe du contradictoire,
Par conséquent,
— déclarer que la caisse a violé les dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de C X, inopposable à la société Howmet,
— déclarer que les conséquences financières de toute éventuelle reconnaissance d’une faute inexcusable de la société Howmet devront rester à la charge de la caisse ou tout autre succombant mais ne pourront être récupérées auprès de la société Howmet,
A titre subsidiaire,
— constater qu’aucune partie ne démontre l’existence d’une maladie professionnelle relevant du tableau 30 bis imputable à l’activité exercée par la victime au sein de la société Howmet, ni que C X aurait été victime d’une quelconque faute inexcusable de la part de la société Howmet
Par conséquent,
— déclarer que la société Howmet doit être mise hors de cause,
— déclarer que les ayants droit de C X , le Fiva et la société Tréfimétaux seront déboutés de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Howmet,
A titre reconventionnel,
— déclarer abusive la demande en intervention forcée de la société Howmet,
Par conséquent,
— condamner la société Tréfimétaux à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de procédure abusive et prononcer le cas échéante une amende civile,
A titre très subsidiaire, et si par extraordinaire les sociétés Tréfimétaux et Howmet étaient jugées co- responsables d’une faute inexcusable,
— déclarer que le droit à remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie à l’égard de la société Howmet sera limité à hauteur de 33 % des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, au prorata de la durée d’exposition au sein de chaque entreprise,
— rejeter la demande de la société Tréfimétaux visant à être garantie par la société Howmet de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la société Howmet devait être reconnue responsable d’une faute inexcusable,
— déclarer irrecevable la demande de majoration de rente formée par les ayants droit de C X, ceux – ci ayant déjà accepté l’offre d’indemnisation du FIVA,
— constater que le Fiva réclame, au titre de la prétendue faute inexcusable de l’employeur, la majoration de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie,
— rejeter cette demande de majoration de rente, le Fiva ne démontrant pas le versement d’une rente,
— constater que les préjudices d’agrément et esthétique de C X dont le FIVA réclame le remboursement ne sont pas justifiés, et rejeter les demandes présentées
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert afin d’évaluer les souffrances physiques et morales de l’assuré,
— ramener les autres demandes à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
— condamner la société Tréfimétaux ou tout autre succombant à payer à la société Howmet la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier du 20 mai 2021 , la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a sollicité, en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, une dispense de comparution à l’audience du 3 juin 2021, compte tenu d’une indisponibilité.
La cour a fait droit à cette demande.
Par conclusions reçues au greffe le 27 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour:
In limine litis: sur la recevabilité des recours:
— donner acte à la caisse qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’appréciation de la recevabilité des
recours,
A titre principal:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire: en cas d’infirmation du jugement:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence ou non de la faute inexcusable du ou des employeurs concernant la maladie de C X, le 1er septembre 2014,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour, sur les préjudices à allouer en réparation, qui s’assurera du bien fondé des différentes demandes formulées,
Si cette faute est reconnue,
— fixer dans les limites prévues à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ainsi que la réparation de ses préjudices extra patrimoniaux, conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— faire droit à la demande de remboursement de la caisse, auprès du ou des employeurs, de l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable reconnue.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR
— Sur la péremption d’instance
La société Howmet fait valoir que les consorts X n’ont accompli aucune diligence depuis l’inscription de leur appel le 16 avril 2018 jusqu’au dépôt le 16 mars 2021 de leurs conclusions, que la péremption d’action initiée en appel est donc acquise, qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de déclarer que le jugement a ainsi acquis autorité de chose jugée.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de péremption est en principe fixé au jour de la saisine de la juridiction.
En appel, il est fixé au jour de la déclaration d’appel, en l’espèce, l8 mai 2018.
Cependant, il est constant que lorsque les actes de convocation incombent au greffe, le point de départ du délai est fixé au jour où ces diligences sont accomplies. En effet, la péremption d’instance n’est pas acquise dès lors que la partie à laquelle on l’oppose ne disposait d’aucun moyen de procédure pour faire progresser la procédure.
En l’espèce, c’est le 3 décembre 2020 que le greffe a adressé aux parties les lettres de convocation pour l’audience du 1er avril 2021.
En conséquence, le délai de péremption de l’instance n’a commencé à courir qu’à compter du 3 décembre 2020.
L’instance n’est donc pas périmée.
— Sur la prescription des demandes formées à l’encontre de la société Howmet
La société Howmet soutient que sa mise en cause est irrecevable car prescrite en application du délai de la prescription biennale.
Elle fait valoir que la société Tréfimétaux a attendu le 16 septembre 2016 pour solliciter sa mise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors que celui – ci avait été saisi le 10 juin 2014, soit plus de deux ans avant.
La société Tréfimétaux conclut que le délai de prescription biennale n’avait pas commencé à courir.
La société Howmet invoque à la fois la prescription biennale de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, soutenant que 'si une prescription biennale s’applique aux victimes et à leurs ayants droit pour agir à l’encontre de l’employeur qu’elles estiment auteur d’une faute inexcusable, on ne saurait comprendre que lesdits employeurs disposent de plus de droits que n’en ont les victimes et puissent mettre en cause d’autres employeurs plus de deux ans après avoir été informées de l’engagement d’une procédure à leur encontre'.
Les prescriptions biennales invoquées visent l’action de la victime et de ses ayants droit mais pas celle de l’employeur.
En l’absence de texte spécial, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil doit recevoir application, laquelle n’est pas acquise en l’espèce.
La mise en cause de la société Howmet par la société Tréfimétaux est donc recevable .
— Sur l’article 331 du code de procédure civile
La société Howmet expose qu’en vertu de l’article 331 alinéa 3 du code de procédure civile le tiers mis en cause doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense, qu’en l’espèce, la société Tréfimétaux connaissait depuis juin 2014 les demandes des consorts X et leur fondement juridique, qu’en sollicitant la mise en cause de la société Howmet en septembre 2016, elle ne lui a pas permis de préparer sa défense.
Il ressort des pièces du dossier que la société Howmet a été associée à l’instruction initiale diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie qui a abouti,dans un premier temps, à un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 1er septembre 2008 par C X.
Ainsi, la société Howmet avait déjà connaissance du dossier de la maladie déclarée par C X lorsque la société Tréfimétaux l’a fait appeler en la cause dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle est donc mal fondée à soutenir qu’elle n’a pas été appelée en cause en temps utile pour préparer sa défense.
Sa mise en cause est donc recevable.
— Sur la recevabilité du recours en faute inexcusable à l’initiative des ayants droit de C X
La société Tréfimétaux fait valoir que l’intérêt à agir de Mme X se limite à solliciter la
reconnaissance de la faute inexcusable, à l’exclusion de toute autre demande, de sorte que sa demande de majoration de rente à son taux maximum légal est irrecevable.
Il résulte des dispositions du 3° alinéa du paragraphe IV de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que l’acceptation de l’offre du FIVA par la victime ou ses ayants droit vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Mme X a accepté à titre personnel, les offres d’indemnisation du FIVA concernant tant son préjudice personnel que celui subi par la victime, postérieurement à l’introduction de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Elle n’est donc plus recevable à poursuivre à demander la fixation de la majoration de rente mais recevable à exercer l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
— Sur la recevabilité du recours en faute inexcusable à l’initiative du FIVA
La société Tréfimétaux conclut à l’irrecevabilité de l’action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au motif que l’origine professionnelle de la maladie reste indéterminée, que le FIVA ne justifie ni d’une décision administrative, ni d’une décision judiciaire établissant l’imputabilité de la maladie et du décès de M. X à une exposition à l’amiante.
L’article 53-VI 1er et 2e alinéas de la loi du 23 décembre 2000 dispose que le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le Fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la
sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
L’article 36 du décret d’application du 23 octobre 2001 précise que dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000.
L’article 53-1 de la loi du 23 décembre 2000 dispose que peuvent obtenir réparation intégrale de leurs préjudices:
1°) les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité,
2° ) les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République Française,
3°) les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°
En l’espèce, le FIVA a indemnisé les ayants droit de M. X au vu du certificat médical du docteur Z certifiant que 'M. X est décédé le […], qu’il a été suivi du 17 juillet 2008 au […] au CF N pour un adénocarcinome pulmonaire métastatique et qu’il a été exposé à l’amiante alors qu’il était employé chez Tréfimétaux'.
Il est constant que les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur. Il en résulte que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci, et qu’il appartient à la juridiction de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute.
Le FIVA qui a indemnisé les ayants droit de C X, est donc recevable à exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’une maladie professionnelle.
— Sur la prescription de l’action de Mme X en reconnaissance de la maladie professionnelle
La société Howmet expose que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie le 1er septembre 2008 par C X était en réalité prescrite dans la mesure où la première constatation médicale de sa pathologie datait au moins du 23 octobre 2003, date à laquelle une première déclaration avait été formulée, soit plus de deux ans auparavant.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit, au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation, se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La date de la première constatation médicale correspond à la date à laquelle les première manifestations de la maladie ont été constatées avant même que le diagnostic ne soit établi.
Si la déclaration de maladie professionnelle de C X du 1er septembre 2008 mentionne MP30A et une date de première constatation médicale le 2 décembre 2003 et non le 23 octobre 2003 comme le fait valoir la société Howmet , ce n’est que le 29 août 2008 que, par le certificat médical initial établi à cette date au titre d’un 'carcinome bronchique ' au titre de maladie professionnelle, qu’il a eu connaissance du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Le délai de prescription de deux ans n’ayant commencé à courir qu’à compter du 29 août 2008, la société Howmet est mal fondée à se prévaloir de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’action n’était pas prescrite.
- Sur le caractère professionnel de la maladie
En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société Tréfimétaux fait valoir que les consorts X ne rapportent pas la preuve que C X était atteint d’une pathologie professionnelle désignée et décrite au tableau n° 30 et 30 bis.
Le 1er septembre 2008, C X a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 29 août 2008 faisant état d’un carcinome bronchique.
Après avoir diligenté une instruction, par décision du 3 mars 2009, la caisse a, conformément à l’avis de son médecin conseil, refusé la prise en charge de la pathologie déclarée le 1er septembre 2008 au motif que les ' conditions médicales prévues ne sont pas remplies pour le tableau des maladies professionnelles 30 bis et 30 C'..
Ce refus a été confirmé le 13 janvier 2010 par la commission de recours amiable de la caisse.
Saisi par Mme X, ès qualités d’ayant droit de C X, en contestation de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, par jugement du 19 mai 2014, a retenu l’existence d’une décision implicite de prise en charge de la pathologie déclarée, compte tenu du non- respect des délais d’instruction par la caisse.
Seules Mme X et la caisse étaient parties à cette instance. Ce jugement n’a donc autorité de la chose jugée ni à l’égard ni de la société Tréfimétaux ni à l’égard de la société Howmet, de sorte que la matérialité de la maladie professionnelle qui est contestée doit être examinée au fond.
En outre, ce jugement du 19 mai 2014 n’a statué ni sur l’existence d’une maladie professionnelle désignée au tableau ni sur le facteur professionnel à l’origine de la maladie. Il a:
— 'dit que la maladie professionnelle – carcinome bronchique- déclarée par C X le 1er septembre 2008 suivant déclaration reçue le 6 octobre 2008, à l’appui d’un certificat médical du 29 août 2008 doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados
— dit que le décès de C X imputable à la maladie professionnelle reconnue doit être prise en charge par la caisse selon les règles applicables au moment où il est intervenu ( ..)'
Ni les motifs du jugement ni le dispositif ne se prononcent sur l’agent causal de la maladie.
Par ailleurs, lorsque la caisse , en exécution du jugement du 19 mai 2014, a notifié à Mme X l’accord de prise en charge au titre de la maladie mais elle n’a visé aucun tableau de maladie professionnelle.
En conséquence, l’origine professionnelle de la maladie n’est donc pas déterminée.
Les pièces médicales versées aux débats démontrent qu’au 1er août 2008, la biopsie des tissus de la paroi thoracique établissait un adénocarcinome d’étiologie indéterminée.
Par certificat médical du 4 avril 2013, le docteur Z- D certifie que C X est décédé le […], qu’il a été suivi du 17 juillet 2008 au […] pour un adénocarcinome pulmonaire métastatique et qu’il a été exposé à l’amiante alors qu’il était employé chez Tréfimétaux.
En cause d’appel, Mme X produit deux nouveaux certificats médicaux, établis par ce même médecin, Mme L Z – D.
Par certificat médical du 13 juillet 2018, cette dernière certifie que C X est décédé le […] des suites d’un cancer métastatique pulmonaire osseux, possiblement lié à l’amiante.
Ce certificat ne fait pas davantage preuve de l’une des pathologies désignées au tableau 30 et 30 bis. Il ne fait état ni d’une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci – dessus mentionnées ( 30C) ni d’un cancer broncho- pulmonaire primitif ( 30bis).
Par un autre certificat du 25 septembre 2018, établi à la demande du conseil de Mme X, le docteur Z – D expose que C X n’est pas décédé d’une asbestose pulmonaire, mais d’un adénocarcinome TTF1 négatif, de présentation clinique et radiologique compatible avec un cancer bronchopulmonaire primitif.
Elle précise en outre qu’elle n’a jamais été le médecin de C X, qu’elle ne peut apporter que les éléments cités dans le dossier du centre M N.
Ce 3e certificat, qu’elle a rédigé presque 10 ans après le décès de C X, sur demande du conseil de Mme X, est en contradiction avec les deux précédents dans lesquels elle n’avait pas fait référence à ce cancer bronchopulmonaire primitif, alors qu’elle s’était référée au dossier médical de C X.
Ainsi, le Fiva et Mme X ne rapportent pas la preuve que C X était atteint de l’une des pathologie désignées au tableau 30 ou 30 bis.
Dans ces conditions, ce dernier certificat, ne peut à lui seul justifier que soit ordonnée une expertise médicale, laquelle compte tenu du décès de C X ne pourrait être qu’une expertise judiciaire de droit commun et non une expertise technique.
— Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau
Mme X demande à la cour de se prononcer, par voie d’expertise, sur la question de savoir si la patholgie à l’origine du décès de C X a pu être essentiellement et directement causée par le traval habituel de celui – ci au sein de la société Tréfimétaux.
Force est de constater que Mme X n’a pas présenté cette demande en première instance de sorte que cette demande nouvelle est irrecevable en cause d’appel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions pour une reconnaissance de la maladie professionnelle de C X découlant du certificat médical initial du 29 août 2008 ainsi que son décès survenu le […], n’étaient pas établies pour permettre une reconnaissance opposable à l’employeur la société Tréfimétaux et à la société Howmet.
Les demandes du Fiva et de Mme X doivent être rejetées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
— Sur les autres demandes
Mme X et le FIVA qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et seront déboutés de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à celles présentées par les sociétés Tréfimétaux et Howmet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’instance n’est pas périmée,
Dit que la mise en cause de la société Howmet par la société Tréfimétaux est recevable,
Déclare recevable l’action du FIVA et de Mme X en reconnaissance de la faute inexcusable,
Déclare irrecevable la demande de Mme A X de majoration de rente,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme X tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer si la pathologie à l’origine du décès de C X a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de celui – ci au sein de l’entreprise Tréfimétaux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme X et le FIVA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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