Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 avr. 2022, n° 20/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01409 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01409 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GR65
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande
Instance de CAEN du 12 Mai 2020
RG n° 17/02897
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur L-U B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Madame F B, décédée le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A-P B agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de légataire universel de F B décédée le 0[…].
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur H B agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de légataire universel de F B décédée le 0[…].
né le […] à […] […]
Monsieur I B
né le […] à […]
[…]
16130 GENSAC-LA-PALLUE
Madame N B-AB
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y-Q B
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame J B
née le […] à […]
[…]
[…]
Tous représentés et assistés de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur K B
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z-O B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Christophe VALERY, substitué par Me GUILLEMARD, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. AA, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 février 2022
GREFFIER : M. V
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Avril 2022 et signé par M. AA, président, et Mme V, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. L B est décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse Mme Y-M C (bénéficiant de l’usufruit légal sur la succession de son époux) et leurs dix enfants : M. I B, M. H B, Mme J B, Mme F B, M. L-U B, Mme N B, Mme Z-O B, M. A-P B, M. K B, Mme Y-Q B.
Mme Y-M B est décédée le […] laissant pour lui succéder ses dix enfants.
Par actes du 4 octobre 2014, M. I B, M. H B, Mme J B, Mme F B, Mme N B, M. A-P B et Mme Y-Q B (ci-après désignés 'les consorts B') ont fait assigner M. L-U B, M. K B et Mme Z-O B devant le tribunal de grande instance de Caen afin d’être autorisés à vendre plusieurs parcelles cadastrées AB n° 49, […], ZB n° 17 et un véhicule Peugeot 205.
Par jugement du 12 mai 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté M. L-U B de l’intégralité de ses demandes
- ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme Y-M B décédée le […] à Hérouville-Saint-Clair (14)
- désigné Me Nelly Porée, notaire à Caen, pour y procéder
- désigné la présidente de la première chambre civile pour veiller au bon déroulement de ces opérations
- dit qu’en cas de carence du notaire ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance
- autorisé les consorts B à régulariser l’acte de vente par Me R D, notaire à Thury-Harcout (14) se rapportant :
*à la maison d’habitation située sur la commune de Saint-Laurent-de-Condel (14) sur la parcelle cadastrée section AB n°49 au prix de 150 000 euros
*à la parcelle […] au prix de 10 000 euros outre les frais *à la parcelle ZB n°17 au prix de 3 500 euros outre les frais
* au véhicule Peugeot 205 immatriculé sous le numéro 4450 VR au prix de 1 500 euros
- ordonné au notaire chargé de recevoir la vente, d’établir une attestation immobilière constatant la mutation des droits de propriété sur les biens immobiliers ci-dessus au profit de Mme Y-M C
- débouté M. L-U B de l’intégralité de ses demandes
- condamné M. L-U B à payer aux consorts B une indemnité de 2 000 euros et à Z-O et K B une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté les consorts B du surplus de leurs demandes
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 28 juillet 2020, M. L-U B a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2021, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme Y-M B, décédée le […] à Hérouville-Saint-Clair et désigné Me Nelly Porée, notaire à Caen, pour y procéder ;
* désigné la présidente de la première chambre civile pour veiller au bon déroulement desdites opérations
* dit qu’en cas de carence du notaire ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance
- pour le surplus, réformer le jugement entrepris ;
en conséquence,
- constater que l’immeuble sis à Saint-Laurent-de-Condel, cadastré numéro AB 49 n’est pas un actif de la succession B-C
- débouter les consorts B de leurs demandes, fins et conclusions, quant à la vente par autorité de justice de cet immeuble
- prendre acte de son accord quant à la vente de la parcelle cadastrée ZB 14 ainsi que la parcelle cadastrée ZB 17
- dire et juger que les cessions de ces biens immobiliers devront se faire au prix du marché, après estimation
- dire et juger que le véhicule Peugeot n’a pas à entrer dans les actifs de la succession C-B du fait qu’il est sa propriété
- dire et juger que dans le cadre du règlement de la succession C-B, l’ensemble des cohéritiers devra apporter une réponse aux demandes qu’il a formulées par l’intermédiaire de son notaire, Me Xavier E, notaire à Caen, selon courrier du juillet 2017
- condamner solidairement les consorts B à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- les condamner en outre solidairement aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hoye par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme F B est décédée le […] instituant légataire universel par testament ses deux frères, M. A-P B et M. H B.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 21 octobre 2021, M. H B, M. I B, M. A-P B, Mme Y-Q B, Mme J B et Mme N B-AB ont demandé la reprise de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 novembre 2021, M. K B et Mme Z-O B demandent à la cour de :
-constater la reprise de l’instance en présence des légataires universels de Mme F B, M. A-P B et M. H B
- débouter M. L-U B de ses demandes
- confirmer le jugement qui a conformément à l’article 815-5, autorisé la vente de :
*de la maison d’habitation située à Saint-Laurent de Condel sur la parcelle cadastrée AB 49 au prix de 150 000 euros
*de la parcelle ZB 14 au prix de 10 000 euros outre les frais
*de la parcelle ZB 17 au prix de 3 500 euros outre les frais
- ordonner au notaire chargé de recevoir la vente, d’établir une attestation immobilière constatant la mutation des droits de propriété sur les biens immobiliers ci-dessus au profit de Mme Y-M C
- leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de M. L U B de voir juger que le véhicule Peugeot 205 ne fait pas partie de l’actif successoral
- dans l’hypothèse où la cour jugerait que le véhicule est la propriété de l’indivision successorale, confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la vente du véhicule Peugeot 205 immatriculé sous le numéro 4450 VR 14 au prix de 1 500 euros
- subsidiairement, ordonner la licitation des biens figurant ci-dessus par un notaire désigné par le tribunal avec mises à prix suivantes :
*de la maison d’habitation située à Saint-Laurent de Condel sur la parcelle cadastrée AB 49 au prix de 150 000 euros
*de la parcelle ZB 14 au prix de 10 000 euros outre les frais
*de la parcelle ZB 17 au prix de 3 500 euros outre les frais
*du véhicule Peugeot 205 immatriculé sous le numéro 4450 VR 14 au prix de 1 500 euros,
- en tant que de besoin, ordonner au notaire chargé de recevoir la vente, d’établir une attestation immobilière constatant la mutation des droits de propriété sur les biens immobiliers ci-dessus au profit de Mme Y-M C en toutes hypothèses,
- condamner M. L-U B à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 décembre 2021, M. H B, M. I B, M. A-P B, Mme Y-Q B, Mme J B, Mme N B (ci-après les consorts B) demandent à la cour de :
- constater la reprise de l’instance en présence des légataires universels de Mme F B, M. H B et M. A-P B
confirmant le jugement dont appel
- débouter M. L-U B de l’intégralité de ses demandes
- ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme Y-M B décédée le […] à Hérouville-Saint-Clair
- désigner Me Nelly Porée, notaire à Caen, pour y procéder
- désigner le président de la première chambre civile pour veiller au bon déroulement de ces opérations
- dire qu’en cas de carence du notaire ou du magistrat désigné il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance
- les autoriser à régulariser l’acte de vente par Me R D, notaire à Thury-Harcout :
*de la maison d’habitation située sur la Commune de Saint-Laurent-de-Condel (14), sur la parcelle cadastrée section AB n°49 au prix de 150 000 euros
*de la parcelle […] au prix de 10 000 euros outre les frais
*de la parcelle ZB n°17 au prix de 3 500 euros outre les frais
*du véhicule Peugeot 205 immatriculé sous le numéro 4450 VR 14 au prix de 1 500 euros
- ordonner au notaire chargé de recevoir la vente, d’établir une attestation immobilière constatant la mutation des droits de propriété sur les biens immobiliers ci-dessus au profit de Mme Y-M C
- débouter M. L-U B de l’intégralité de ses demandes
- condamner M. L-U B à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner M. L-U B à payer à M. K B et Mme Z-O X née B une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage y ajoutant,
- condamner M. L-U B à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour
- débouter M. L-U B de l’ensemble de ses demandes
- condamner M. L-U B aux entiers dépens en ce compris ceux des procédures de première instance et de la présente instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 815 du code civil dispose que nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et pour les meubles dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
- Sur la composition de la masse indivise :
Les consorts B soutiennent que la succession comporte les biens suivants :
- parcelles […] et 17 situées à Saint-Laurent-de-Condel
- parcelle AB n° 49 comportant une maison d’habitation située à Saint-Laurent-de-Condel
- véhicule Peugeot 205 immatriculé 4450 VR 14.
M. L-U B soutient au contraire que le véhicule Peugeot ne fait pas partie de la succession et que la parcelle AB n° 49 relève de la succession de son grand-père maternelle qui n’a jamais été liquidée.
- sur la propriété de la parcelle AB n° 49 :
La matrice cadastrale mentionne le nom de M. T C en qualité de propriétaire de cette parcelle.
M. T C est le père de Mme Y-M B, c’est à dire le grand-père maternel des consorts B et de leurs frères et soeur.
Il est constant que M. T C et son épouse, sont décédés laissant pour leur succéder leur fille unique Y-M B.
Conformément à l’article 724 du code civil, cette dernière a été saisie de plein droit de la totalité des biens, droits et actions du défunt, nonobstant l’absence d’attestation notariée de mutation destinée à assurer la publicité à l’égard des tiers du transfert de propriété.
Il en est de même des héritiers de Mme Y-M B au moment de son décès.
Ainsi, même si les successions de M. T C et de Y-M B n’ont pas été liquidées, les consorts B ainsi que les autres héritiers de Mme Y-M B sont propriétaires indivis de la parcelle AB n° 49 à Saint-Laurent-de-Condel.
- sur la propriété du véhicule Peugeot 205 :
M. L-U B prétend que ce véhicule lui appartient au motif que le certificat d’immatriculation mentionne ses nom et prénom.
Toutefois, le certificat d’immatriculation ne constitue pas la preuve du droit de propriété.
Or, le certificat mentionne le nom de L-U B mais l’adresse de ses parents (36 route nationale à Saint-Laurent-de-Condel).
En outre, Mme Y-M B indique dans un courrier du 26 août 2011 adressé à L-U B que ce véhicule a été acquis par son époux et qu’il n’a jamais appartenu à son fils.
La facture d’achat du véhicule datée de 1994 mentionne en effet le nom de L B ainsi que son adresse (36 route nationale à Saint-Laurent-de-Condel). De même, aux termes d’un courrier du 5 juin 1994 adressé à M. L B (et à son adresse), la société Peugeot rappelle que c’est ce dernier qui a pris possession du véhicule. Les documents d’assurance font mention de M. L B et de son adresse.
L-U B soutient qu’il s’agit d’une erreur de prénom, la partie de son prénom 'U' ayant été omise. Toutefois, l’adresse est le 36 rue nationale à Saint-Martin-de-Londel qui n’est pas son adresse mais celle de son père. En outre, le certificat d’immatriculation mentionne son identité exacte ce qui démontre que rien n’empêchait que la facture d’achat soit à son nom et prénom exact, soit L-U B. Les éléments avancés par l’appelant ne sont donc pas corroborés par les documents produits.
De même, il ne démontre pas avoir été domicilié à l’adresse de ses parents au moment où les documents susvisés ont été établis.
Les éléments avancés et les pièces produites se rapportant aux autres véhicules de M. L-U B sont sans incidence sur la propriété du véhicule litigieux.
Aucune pièce ne permet de démontrer que ce dernier a été en possession du véhicule alors que ses parents était encore vivants.
Au contraire, il reconnaît lui même que le véhicule était en possession de sa mère après le décès de M. L B (ce qui est attesté par les pièces n° 31 à 34, factures d’assurance au nom de sa mère).
Il a certes repris possession du véhicule après le décès de sa mère, mais une plainte pour vol a été déposée par A-P B.
Par ailleurs, l’appelant fournit des éléments permettant de trouver une explication plausible à la mention sur le certificat d’immatriculation de ses nom et prénom alors que le véhicule appartenait en réalité à son père. En effet, il expose que pour pouvoir bénéficier de remises commerciales auprès de la société Peugeot, le véhicule devait être nécessairement immatriculé à ses nom et prénom de telle sorte que si son père (qui achetait des véhicules Peugeot comme il le dit lui même) voulait en bénéficier, il a dû demander à son fils de faire immatriculer le véhicule à ses nom et prénom.
On relèvera sur ce point que dans son courrier à sa mère, L-U B ne dit pas qu’il a acquis le véhicule, qu’il l’a financé ou qu’il l’a utilisé, mais rappelle simplement que son identité est mentionnée sur le certificat d’immatriculation.
Il est donc établi que c’est bien L B qui était propriétaire du véhicule Peugeot 205 nonobstant les mentions apposées sur le certificat d’immatriculation.
Il sera dit que le véhicule Peugeot 205 fait partie des actifs de la succession C-B.
- Sur la vente des parcelles immobilières :
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 15 février 2018 que la maison édifiée sur la parcelle AB n° 49 (qui n’est plus occupée) présente des traces importantes d’humidité et des dégradations. Ainsi, certaines tapisseries se décollent, de la mousse se développe sur les murs extérieurs et la toiture de la maison. Dans une des chambres, une importante infiltration a été constatée ainsi qu’une fissure au plafond. La présence d’auréoles d’humidité sur les tapisseries apparaît dans plusieurs pièces. La cage d’escalier qui conduit au grenier présente des traces noirâtres confirmant un développement des moisissures. Dans le grenier, l’eau ruisselle le long des deux cheminées. L’huissier a constaté la présence de gouttelettes d’eau à la jonction du toit au niveau des menuiseries. Le plancher présente des traces d’humidité traduisant son pourrissement progressif. La véranda menace ruine, sa porte étant notamment dans un état de dégradation avancée.
L’absence d’occupation de la maison ne fait que favoriser cette situation (étant rappelé que quatre ans se sont écoulés depuis que les constatations de l’huissier ont été faites).
Le prix de vente proposé est conforme au prix du marché puisqu’il est établi qu’un agent immobilier a évalué la maison à une somme de 130 000 euros à la fin de l’année 2014 et qu’après avoir été mise en vente à un prix de 165 000 euros nets vendeur en 2015, Mme C a accepté (en l’absence d’acquéreur) de baisser le prix à 150 000 euros.
Ainsi, le refus de M. L-U B de vendre la maison au prix proposé met en péril l’intérêt commun des indivisaires compte tenu de l’état de dégradation de l’immeuble.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a autorisé les consorts B à régulariser l’acte de vente de la parcelle AB n° 49 au prix de 150 000 euros en l’étude de Me D (notaire) nonobstant le refus de M. L-U B.
Conformément à la demande de Mme Z-O et M. K B, il sera dit que préalablement à la vente, le notaire devra établir une attestation immobilière constatant la mutation des droits de propriété de l’immeuble AB n° 49 au profit de Mme Y-M C (le jugement étant confirmé de ce chef).
M. L-U B conclut qu’il est d’accord pour la vente des autres parcelles […] et 17 tout en demandant que ces cessions se fassent au prix du marché, après estimation.
Il exprime donc son désaccord sur la demande de vente de ces parcelles aux prix proposés par les intimés.
Or, il n’est pas établi que le refus de M. L-U B de vendre les parcelles […] et 17 aux prix proposés met en péril l’intérêt commun alors qu’il s’agit de terrains non bâtis.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a autorisé les consorts B à procéder à la vente amiable de ces deux parcelles aux prix de 3500 euros et 10 000 euros sur le fondement de l’article 815-5 du code civil.
En revanche, conformément à l’article 1377 du code de procédure civile et à l’article 815 du code civil dont il résulte que nul n’est tenu de rester dans l’indivision, la vente de ces parcelles sous forme de licitation sera ordonnée en l’étude du notaire commis, et ce aux prix proposés par Z-O B et K B (10 000 euros et 3500 euros) dans les conditions précisées au dispositif, étant observé que M. L-U B ne fournit aucun élément venant contredire l’estimation proposée par les intimés se contentant d’indiquer que la vente ne peut intervenir qu’après 'estimation'.
Le notaire sera invité au préalable à établir une attestation immobilière constatant la mutation des droits de propriété sur les deux parcelles susvisées au profit de Mme Y-M C.
Sur la vente du véhicule Peugeot :
Le refus de vente de ce véhicule par M. L-U B ne met pas en péril l’intérêt commun des indivisaires.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a autorisé les consorts B à procéder à sa vente, la demande afférente étant rejetée.
Il est demandé à titre subsidiaire la licitation du véhicule Peugeot en l’étude du notaire. Il résulte des conclusions de Mme Z-O et M. K B que cette demande forme une seule prétention indivisible et non pas d’une part une demande de licitation et d’autre part une demande se rapportant à ses modalités (c’est à dire en l’étude du notaire).
Or, conformément à 1377 du code de procédure civile, la vente des biens mobiliers doit se faire dans les conditions des articles R 221-33 à R 221-38, et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution, c’est à dire par un commissaire priseur.
Le notaire ne peut donc procéder à cette vente.
La demande de licitation du véhicule Peugeot en l’étude du notaire sera donc rejetée.
- Sur les demandes de 'réponse' de M. L-U B :
L’appelant forme une demande tendant à ce que dans le cadre du règlement de la succession, ses cohéritiers soient tenus d’apporter une réponse à ses demandes formées par l’intermédiaire de son notaire Me E seront courrier de juillet 2017.
Toutefois, cette demande n’est pas suffisamment explicitée. En effet, l’appelant ne précise pas dans ses écritures pour quel(s) motif(s), ses cohéritiers devraient être tenus d’y répondre, se contentant de se référer à une situation de blocage imputée à ces derniers (alors qu’il est manifeste au contraire qu’il est à l’origine du retard pris dans le règlement de la succession).
En application de l’article 11 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé pour l’essentiel sur le fond, il sera aussi confirmé sur les frais irrépétibles.
En revanche, il sera infirmé sur les dépens dans la mesure où il résulte de la présente décision que la liquidation de la succession est retardée par le fait de M. L-U B.
Succombant, M. L-U B sera condamné à payer les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Il est aussi équitable de le condamner à payer 3000 euros aux consorts B ainsi que 3000 euros à Z-O et K B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu contradictoirement, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
- autorisé les consorts B à régulariser un acte de vente se rapportant aux parcelles […] et 17 et au véhicule Peugeot 205
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage ;
L’infirme de ces chefs;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la licitation de la parcelle […] sur la mise à prix de 10 000 euros (outre frais) et de la parcelle ZB n° 17 sur la mise à prix de 3500 euros (outre frais) en l’étude du notaire commis (Me Poree notaire à Caen) ;
Dit que préalablement le notaire devra établir une attestation immobilière constatant la mutation des droits de propriété sur les deux parcelles susvisées au profit de Mme Y-M C ;
Dit que le notaire établira le cahier des conditions de vente et procédera aux formalités de publicité ;
Dit que le véhicule Peugeot 205 fait partie de l’actif de la succession de L B et Y-M C ;
Condamne L-U B aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
Condamne M. L-U B à payer 3000 euros aux consorts B (unis d’intérêt) et 3000 euros à Z-O et K B (unis d’intérêt) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. V G. AA 1. AD AE AF AG
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