Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 1 octobre 2025, N° 2025007407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EV-TECHNOLOGIES c/ URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/02372
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 01 Octobre 2025 du Tribunal de Commerce de Caen
RG n° 2025007407
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. EV-TECHNOLOGIES
N° SIRET : 839 403 185
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [W] [M] mandataire liquidateur de la SAS EV-TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
URSSAF NORMANDIE
N° SIRET : 902 097 997 00016
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
Mme VALLANSAN, Conseillère,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 09 avril 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
ARRET prononcé publiquement le 04 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS EV-Technologies a pour activité le développement de produits de télécommunication de technologies sans fil, plateformes de mesure, services, et de façon générale tout ce qui est lié à l’énergie, que ce soit dans le domaine électronique, médical, de la mobilité et de l’interaction avec l’environnement. Elle est dirigée par Monsieur [F] [B].
Le 8 septembre 2025, elle a été assignée par l’URSSAF devant le tribunal de commerce de Caen en redressement et subsidiairement liquidation judiciaire de la société.
Par un jugement du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Caen a :
— dit le créancier recevable et bien fondé en sa demande,
— constaté l’état de cessation des paiements de la SAS eV-Technologies,
— constaté que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible,
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la SAS eV-Technologies – [Adresse 4], exerçant l’activité de développement de produits de télécommunication, de technologies sans fil, plateformes de mesure, service et de façon générale tout ce qui est lié à l’énergie, que ce soit dans le domaine de l’électronique, du médical, de la mobilité, de l’interaction avec l’environnement, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 839 403 185,
— fixé la date de cessation des paiements au 01/04/2024, sans préjudice de l’action en report prévue par les articles L.631-8 alinéa 2 et L.641-1 IV du code de commerce,
— désigné pour cette procédure les organes suivants :
' Steve MAUGUY, en qualité de juge-commissaire titulaire,
' Maître [W] [M] – [Adresse 2], en qualité de mandataire – liquidateur,
— nommé également Maître [D] [G] – [Adresse 5], aux fins de dresser l’inventaire et réaliser la prisée, conformément à l’article L.622-6 du code de commerce,
— autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 15/10/2025,
— invité s’il y a lieu dans les dix jours du présent jugement, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés â désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés
dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
— dit qu’en application des dispositions des articles L.641-1 alinéa 1, L.622-6, R.622-5 et R.641-25 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise devra remettre au liquidateur, la liste des créanciers, du
montant des dettes et des principaux contrats en cours de la société, et ce dans les 8 jours qui suivent le présent jugement,
— dit qu’en application des articles L. 622-6, L. 641-1, R. 622-5 et R. 641-25 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise devra, conformément à la Ioi, remettre au liquidateur judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture une Iiste certifiée des créanciers comportant pour chacun d’eux les nom ou raison sociale, domicile ou siège avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chacune d’elles est assortie. Cette liste comportera également l’objet des principaux contrats en cours,
— dit qu’en application des dispositions des articles L.624-1, L.641-14 et R.624- 2 et R.641-28 du code de commerce, s’il y a lieu, le mandataire liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec sespropositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter de ce jour,
— dit qu’en application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois à compter de ce jour,
— ordonné les mesures de publicité et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 9 octobre 2025, la société EV- Technologie a interjeté appel du jugement.
A la même date, elle a déposé une requête auprès du tribunal de commerce de Caen en application des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce aux fins d’obtenir la poursuite de l’activité pour une durée de 2 mois et demi complémentaire. Par jugement du 15 octobre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité de la société jusqu’au 31 décembre 2025.
Par assignation du 31 octobre 2025, la société EV-Technologies a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, la demande ayant été rejetée par une ordonnance de référé du premier président du 16 décembre 2025.
Par ses conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 31 mars 2026, la société EV-TECHNOLOGIE demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Caen en date du 1er octobre 2025 ayant prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société EV-TECHNOLOGIES en ce qu’il a :
— 'dit le créancier recevable et bien fondé en sa demande.
— constaté l’état de cessation des paiements de la SAS eV-Technologies.
— constaté que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la SAS eV-Technologies – [Adresse 4], exerçant l’activité de développement de produits de télécommunication, de technologies sans fil, plateformes de mesure, service et de façon générale tout ce qui est lié â l’énergie, que ce soit dans le domaine de l’électronique, du médical, de la mobilité, de l’interaction avec l’environnement, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 839 403 185.
— fixé la date de cessation des paiements au 01/04/2024, sans préjudice de l’action en report prévue par les articles L.631-8 alinéa 2 et L.641-1 IV du code de commerce ;
— Désigné pour cette procédure les organes suivants :
' Steve MAUGUY, en qualité de juge-commissaire titulaire,
' Maître [W] [M] – [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur.
— mommé également Maître [D] [G] – [Adresse 5], aux fins de dresser l’inventaire et réaliser la prisée, conformément à l’article L.622-6 du code de commerce.
— autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 15/10/2025.
— invité s’il y a lieu dans les dix jours du présent jugement, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés â désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés
dont le nom sera communiqué sans délai au greffe.
— dit qu’en application des dispositions des articles L.641-1 alinéa 1, L.622-6, R.622-5 et R.641-25 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise devra remettre au liquidateur, la Iiste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours de la société, et ce dans les 8 jours qui suivent le présent jugement.
— dit qu’en application des articles L. 622-6, L. 641-1, R. 622-5 et R. 641-25 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise devra, conformément à la Ioi, remettre au liquidateur judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture une Iiste certifiée des créanciers comportant pour chacun d’eux les nom ou raison sociale, domicile ou siège avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes ä échoir et de Ieur date d’échéance, des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chacune d’elles est assortie. Cette Iiste comportera également l’objet des principaux contrats en cours.
— dit qu’en application des dispositions des articles L.624-1, L.641-14 et R.624- 2 et R.641-28 du code de commerce, s’il y a lieu, le mandataire liquidateur déposera la Iiste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois ä compter de ce jour.
— dit qu’en application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois ä compter de ce jour.
— ordonné les mesures de publicité et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Ioi.
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure'.
Statuant de nouveau, elle demande à la Cour de :
— prononcer le placement en redressement judiciaire de la société EV-TECHNOLOGIES
— désigner pour cette procédure les organes suivants :
— Steve MAUGUY, en qualité de juge-commissaire titulaire,
— Maître [W] [M] – [Adresse 2], en qualité de mandataire.
Par ses conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 31 mars 2026, Maître [M] demande à la cour de :
— Voir déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par la société EV-TECHNOLOGIES,
— Voir confirmer en conséquence le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
Par ses conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 3 mars 2026, l’URSSAF demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du 1er octobre 2025 en ce qu’il a décidé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
— Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EV technologie
— Condamner la société EV Technoligie au paiement d’une indemnité de 1000 euors au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La procédure a été communiquée au ministère public le 12 janvier 2026
Par conclusions du 15 janvier 2026, celui-ci a déclaré s’en rapporter.
La clôture a été prononcée le 1er avril 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION
Si la société EV-TECHNOLOGIES ne conteste pas son état de cessation des paiements, elle critique le jugement en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire, soutenant que son redressement n’est pas manifestement impossible, seule question soulevée devant la présente cour.
Pour justifier son appel, et l’absence d’une impossibilité manifeste de redressement, la société la EV-Technologie soutient que le montant du passif est inférieur à celui qui a été initialement déclaré par l’ensemble des créanciers, dès lors que certaines créances sont contestées, d’autres émanent de minoritaires et que la société BNP Paribas a indiqué pouvoir accepter un rééchelonnement en cas de plan. Elle indique avoir apuré le passif immédiat de la période d’observation.
Elle indique enfin que les différents projets à court terme permettront de justifier d’un plan d’apurement afin de continuer l’exploitation.
Le liquidateur soutient au contraire, d’abord que la poursuite d’activité n’a été autorisée que jusqu’au 31 décembre 2025 et que la société débitrice n’a pas demandé au procureur de la République de requérir une nouvelle période de continuation, que l’état du passif déclaré est fort élevé, que le financement de la période d’observation n’est pas acquise, que les projets de la société ne sont qu’hypothétiques.
Sur ce :
Sur le fond
Selon l’article L640-1, la liquidation judiciaire est prononcée lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Ainsi, dès lors que le redressement n’est pas manifestement impossible, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire donnant lieu à une période d’observation destiné à permettre au débiteur de présenter un plan dans le but d’assurer la continuité de son entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement de son passif.
En l’espèce, il y lieu de constater que l’URSSAF, demandeur à l’ouverture d’une procédure collective, a sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire et subsidiairement d’une liquidation judiciaire. Le prononcé de la liquidation judiciaire a été motivé par l’absence à l’audience du représentant de la société EV Technologie et le montant du passif.
Le montant du passif, qui n’a pas été chiffré par le tribunal, ne pouvait à lui seul justifier l’ouverture d’une liquidation judiciaire, dès lors que le montant de la créance impayée de l’URSSAF n’est pas mentionné dans le jugement et que les autres dettes ne pouvaient être connues du tribunal alors que les éléments comptables n’avaient pas pu être déposés, en l’absence du dirigeant ou de son représentant. Ainsi, à défaut de connaître la situation exacte du débiteur, le tribunal s’est abstenu d’ouvrir un redressement judiciaire, qui aurait permis aux organes désignés, dans le délai de deux mois indiqué à l’article L631-15 du code de commerce, de mettre en évidence la situation du débiteur. Par ailleurs, aucune enquête, comme il est d’usage en cas d’ignorance de la situation réelle du débiteur, n’a été diligentée.
C’est au regard de la situation du débiteur au jour où la cour statue qu’il y a lieu d’apprécier l’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser.
Il est nécessaire de préciser qu’il y a lieu de vérifier, non que le redressement est possible, ce qui n’est pas l’objet de la demande, puisqu’il ne s’agit pas de juger de la faisabilité d’un plan, mais qu’il n’est pas manifestement impossible. Il y a donc lieu en premier lieu de vérifier si la société débitrice est en mesure de financer sa période d’observation et ainsi de régler le passif exigible pendant cette période avec sa trésorerie aux fins de préparer un plan de redressement.
— En première lieu, le liquidateur reproche à la société débitrice de ne pas avoir sollicité le ministère public d’une poursuite exceptionnelle de l’exploitation pendant la liquidation judiciaire après le 31 décembre 2025. La saisine du premier président de la cour d’appel aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, puis le rejet de la demande par une ordonnance de référé du 16 décembre 2026, ont rendu cette sollicitation du ministère public de la première instance sans objet.
— En deuxième lieu, il résulte des pièces produites depuis le début 2026, c’est à dire après l’ordonnance rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, que :
— le liquidateur qui avait signé les demandes de crédit d’impôt recherche, alors que ces derniers ne sont acceptés que si la société est pérenne, reconnaît avoir reçu à ce titre les sommes de 149. 772 € et 139. 649 € outre la somme de 29.986 € versée par l’Agence national de la recherche.
— Le bail d’exploitation n’a pas été résilié, ce qui n’est pas contesté par le liquidateur, et les loyers en cours ont été réglés par le représentant de la société Monsieur [B] sur ses deniers personnels. Si le paiement des loyers par un tiers au preneur n’est pas un acte normal de gestion, il n’en demeure pas moins que ce paiement a pour finalité de régler le passif de la période d’observation et de ne pas justifier la constatation de la résiliation du bail pendant cette période.
— la même observation vaut pour le paiement des salaires du stagiaire et du salarié.
— Il résulte de l’extrait de compte de liquidation judiciaire de la société EV-TECHNOLOGIES Me [M] en date du 20.02.2026, produit aux débats que le montant de recettes acquises par la liquidation est de 363 890,14€ tandis que le montant des dépenses est de 54 517,00 €.
En conséquence, il doit être constaté que les efforts déployés par la société débitrice et son dirigeant pour assurer le paiement des dettes postérieures au jugement d’ouverture payables à échéance sont de nature à établir qu’un redressement judiciaire n’est pas manifestement impossible.
Comme l’indique le liquidateur, il résulte de ce qui précède que le financement de la période de liquidation judiciaire n’a été possible que par des versements indépendants des produits générés par l’activité de la société, sous réserve d’une créance de recouvrement de 29 986 €. Cependant, cet élément n’est pas suffisant pour démontrer que le redressement est manifestement impossible.
C’est pourquoi il est nécessaire de s’interroger sur la pertinence d’un plan de redressement, tel qu’il est évoqué par la société débitrice.
D’abord, l’état du passif à apurer ne correspond pas nécessairement au montant déclaré, dès lors que la société affirme avoir contesté un certain nombre de créances, lesquelles, si, selon la loi, doivent être prises en considération dans le plan, doivent être traitées par le juge-commissaire avant qu’un plan soit présenté et n’interdisent pas au tribunal d’apprécier le sérieux du plan présenté.
Ensuite, et surtout, les principaux créanciers dont la créance n’est pas contestée ont attesté être favorables à l’élaboration d’un plan auquels ils entendent participer:
— l’URSSAF, qui a déclenché l’ouverture de la procédure collective mais qui ne demandait à titre principal que l’ouverture d’un redressement judiciaire s’est constituée et a conclu dans la procédure d’appel pour demander à la Cour dans des conclusions du 3 mars 2026, d’infirmer le jugement.
— la société BNP-Paribas, dont le liquidateur relève qu’elle avait assigné la société EV-Technologie, a, par un courrier du 5 mars 2026, indiqué accepter un étalement de sa créance sur 10 années en cas de plan d’apurement du passif.
— les sociétés minoritaires, Nexio Group et Nexio Technologie, créanciers au titre de leurs comptes-courants, par l’intermédiaire de leur conseil expriment leur accord sur un report d’exigibilité de leurs créances, indiquant que la déclaration de leurs créances n’est qu’un moyen de faire constater qu’ils sont créanciers, mais pas qu’ils exigent le paiement de leurs créances.
La société EV Technologie produit également des contrats et projets de contrats qui présentent un caractère très technique et dont l’issue et/ou la concrétisation ne sont certes pas avérées à ce jour. Cependant, ils offrent des perspectives favorables à une reprise d’activité génératrice de rentrées financières si la société redevient pérenne.
Enfin, la possibilité d’un plan et d’une continuation de l’activité de la société EV Technologies est soutenue par des courriers produits après la date de l’ordonnance en référé précitée :
— Monsieur [V], en sa qualité à la fois de président des sociétés MICROWAVE RADAR TRAINING & CONSULTING, dont l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date du 30 mars 2026 indique que la société a une activité de conseil et de formation dans le domaine des hyper-fréquences et du radar, et de Président de la filière NORMANDIE AERO ESPACE (NAE), réseau normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité indique que la société EV Technologies est titulaire d’un portefeuille exceptionnel de Brevets & Secrets Industriels permettant la création de valeur avec des acteurs souverains comme THALES, ORANGE, UMS ou DASSAULT. Dans une note du 26 mars 2026, il indique par ailleurs accompagner la société EV Technologie pour une levée de fonds à concurrence de 2,5 et 5 millions d’euros,
— le centre de recherches CREMANT, indique par leurs directeurs dans une lettre du 31 mars 2026 que le soutien exposé ci-dessus les conforte dans leur soutien aux activités de la société EV-TECHNOLOGIES.
Il ressort de l’ensemble de ces observations que l’impossibilité manifeste de redressement de la société EV-TECHNOLOGIES n’est pas établie.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’infirmer le jugement, en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société E-V Technologies et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements n’étant pas contesté. Il y a également lieu de renvoyer devant le tribunal pour le suivi de la procédure de redressement judiciaire.
Il convient de confirmer les autres dispositions déférées à la cour et non critiquées, en particulier celles relatives à l’existence de la cessation des paiements et sa date outre les désignations et obligations mises à la charge de la société débitrice.
Il y a toutefois lieu de désigner en qualité de mandataire judiciaire Maître [W] [M].
Par ailleurs, selon l’article L.661-9 du code de commerce, en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal, la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation. Cette période est d’une durée maximale de trois mois.
Par application de ce texte, il y a lieu d’ouvrir une période d’observation de trois mois qui pourra être renouvelée par le tribunal selon les textes applicables.
Sur l’article 700 et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la solution donnée au litige, de laisser à la charge de l’URSSAF les frais irrépétibles par elle exposés. Il convient donc de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le créancier recevable et bien fondé en sa demande
— constaté l’état de cessation des paiements de la société EV Technologie, fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2024, sans préjudice de l’action en report prévue par l’ article L.631-8 alinéa 2 du code de commerce ;
— désigné Monsieur Steve MAUGUE en qualité de juge-commissaire titulaire et Maître [D] [G] – [Adresse 5] aux fins de dresser l’inventaire et réaliser la prisée, conformément à l’article L.622-6 du code de commerce ;
— invité s’il y a lieu dans les dix jours du présent jugement, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés dont le nom sera communiqué sans délai au greffe ;
— dit qu’en application des dispositions des articles L.622-6, R.622-5 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise devra remettre au mandataire judiciaire, la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours de la société, et ce dans les 8 jours qui suivent le présent jugement ;
— dit qu’en application des articles L. 622-6, une liste certifiée des créanciers comportant pour chacun d’eux les nom ou raison sociale, domicile ou siège avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chacune d’elles est assortie. Cette liste comportera également l’objet des principaux contrats en cours ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
— prononcé la liquidation judiciaire de la société EV Technologie ;
— dit qu’en application des dispositions des articles L.624-1, L.641-14 et R.624- 2 et R.641-28 du code de commerce, s’il y a lieu, le mandataire liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec sespropositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;
— dit qu’en application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois à compter de ce jour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Constate que le redressement de la société EV TECHNOLOGIE n’est pas manifestement impossible ;
En conséquence, Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société EV TECHNOLOGIE ;
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EV TECHNOLOGIE ;
Désigne Maître [W] [M], [Adresse 2], [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Ouvre une période d’observation de trois mois à compter du présent arrêt :
— dit qu’en application des dispositions des articles L.624-1, et R.624- 2 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;
— ordonne les mesures de publicité du présent arrêt conformément à la loi ;
Déboute l’URSSAF Normandie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. COURTADE
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