Confirmation 5 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 5 avr. 2019, n° 18/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 18/00081 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 14
N° RG 18/00081
SARL LES PYRAMIDES
C/
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2019
APPELANTE :
SARL LES PYRAMIDES
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
INTIMÉE :
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
[…]
[…]
Représentée par Mme Y Z (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2019 en audience publique et mise en délibéré au 05 Avril 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame E F G, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame E F G, Conseillère, Présidente de la composition
Monsieur Gilles GUTIERREZ, Conseiller
Madame Sophie DE BORGGRAEF, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame C D, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suite au contrôle effectué par le service Inspection du Travail de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIECCTE) de Guyane, au sein de la SARL Les Pyramides, le 23 octobre 2012, un contrôleur du travail dresse, le 13 mai 2013, procès-verbal de constat de travail dissimulé, concernant Mme A B X de la Cruz, employée non déclarée.
Par lettre d’observation du 23 mars 2015, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (ci-après CGSS) de la Guyane notifie à la SARL Les Pyramides qu’elle retient sa commission d’une dissimulation d’emploi salarié de cette employée et procède au redressement d’un montant en base de 4.682€, se détaillant ainsi :
— 3.961€ au titre de la taxation forfaitaire des cotisations sociales,
— 721€ au titre de l’annulation de l’exonération LODEOM dont elle avait bénéficié.
Le 16 octobre 2015, la CGSS lui adresse mise en demeure de payer ce montant majoré de 851€, soit un total de 5.533€.
Par courrier du 21 décembre 2015, la SARL Les Pyramides saisit la Commission de recours amiable (CRA) de la CGSS afin d’obtenir l’annulation de ce redressement.
Le 5 janvier 2016, la CGSS décerne contrainte à la SARL Les Pyramides de payer la somme de 5.533€.
Par une première requête enregistrée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane le 29 janvier 2016, cette société forme opposition à contrainte.
Par décision datée du 17 mars 2016, notifiée le 30 juin 2016, la CRA rejette la demande et maintient le redressement.
Par une seconde requête enregistrée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane le 9 août 2016, cette société conteste cette décision amiable et forme recours contentieux, sollicitant l’annulation de cette décision et du redressement.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2017, ce tribunal statue de la manière suivante:
— ordonne jonction des deux procédures,
— annule la décision de la CRA de la CGSS du 17 mars 2016, notifiée le 30 juin 2016,
— statuant sur le bien fondé de la demande:
— rejette la demande d’annulation de la mise en demeure du 16 octobre 2015,
— constate la validité du redressement opéré par la CGSS à l’encontre de la SARL Les Pyramides, suite au constat de travail dissimulé effectué par la DIECCTE,
— déclare l’opposition à contrainte recevable, mais mal fondée,
— en conséquence:
— valide la contrainte à hauteur de 5.533€ correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2012 suite à redressement pour travail dissimulé,
— dit que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires à l’exécution de ladite contrainte seront mis à la charge de la SARL Les Pyramides,
— rejette le surplus des demandes,
— sans autres frais, ni dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2018, la SARL Les Pyramides, prise en la personne de son représentant légal, interjette appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2019, l’appelante sollicite:
— l’infirmation de toutes les dispositions du jugement entrepris,
— et statuant à nouveau:
— l’annulation de la lettre d’observation du 23 mars 2015,
— l’annulation du redressement opéré, la mise en demeure de payer et la contrainte,
— la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens et arguments suivants.
Elle soulève la nullité de la lettre d’observations du 23 mars 2015 pour défaut de signature par le directeur général de la CGSS, le contrôle ayant été conduit, non pas dans le cadre de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale, mais dans le cadre des dispositions des articles L8211-1 et suivants du code du travail. Elle retient que le formalisme prescrit à l’article R133-8 du code de la sécurité sociale doit être respecté, à peine de nullité.
Elle conteste le constat de travail dissimulé, soutenant que le 23 octobre 2012, Mme X de la Cruz ne travaillait pas.
Elle fait valoir la nullité de la taxation forfaitaire, comme de l’annulation de l’exonération LODEOM, au motif que le mode de calcul du redressement ne serait pas expliqué, en violation des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2018, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane sollicite:
— la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— la validation de la contrainte, comme du redressement litigieux,
— dire que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires à l’exécution de ladite contrainte seront mis à la charge de la SARL Les Pyramides,
— la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, l’intimée fait valoir que l’appel aurait été interjeté après le délai d’un mois et serait ainsi irrecevable.
A titre subsidiaire, elle soutient les moyens suivants.
Elle expose que la lettre d’observation respecte l’ensemble des prescriptions de l’article R243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, indiquant les chefs de redressement, les textes applicables et le mode de calcul de la taxation forfaitaire, premier chef de redressement, ainsi que celui relatif à l’annulation du bénéfice de la LODEOM, second chef de redressement.
Elle explique que le constat de travail dissimulé a été communiqué le 4 mai 2017, dans son intégralité, dans le cadre de la première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel peut être formé dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement prononcé par le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
En l’espèce, le jugement prononcé le 21 décembre 2017 a été notifié à la SARL Les Pyramides par courrier recommandé avec accusé-réception, distribué le 14 janvier 2018.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2018, elle en a interjeté appel.
Exercé dans le délai d’un mois, cet appel sera déclaré recevable.
Sur la validité de la lettre d’observations
Les dispositions des codes du travail et de la sécurité sociale sont citées dans leur version en vigueur à la date de la lettre d’observations, le 23 mars 2015.
* sur la signature de la lettre d’observation
L’article L8211-1 du code du travail définit le travail illégal, notamment caractérisé par le travail dissimulé.
Il ressort des dispositions de l’article L8271-1 du code du travail que les infractions constitutives de travail illégal mentionnés à l’article L8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. Les contrôleurs du travail ressortent de cette liste.
En l’espèce, l’appelante est bien fondée à faire valoir que le contrôle réalisé le 13 mai 2013 a porté sur l’existence d’un travail dissimulé, un procès-verbal de constat ayant été dressé par un contrôleur du travail.
L’article L243-7 du code de la sécurité sociale est afférent au contrôle du recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
L’article L243-7 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 et L752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L8271-1-2 du code du travail.
L’appelante est ainsi bien fondée à soutenir que le contrôle effectué ne portait pas sur le recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.
La motivation du jugement est dès lors criticable en ce qu’il retient l’application des dispositions de l’article R243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale quant à la personne habilitée à signer la lettre d’observation.
Trouvent leur application les dispositions de l’article R133-8 du code de la sécurité sociale, disposant que, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L243-7 du présent code (…), tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur (…) Par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement (…).
En l’espèce, la notification du redressement de cotisations sociales faisant suite au constat du travail dissimulé a été dressée le 23 mars 2015, par l’URSSAF – CGSS de la Guyane, et signée par l’inspectrice du recouvrement, avec la précision qu’elle signe pour le compte du directeur général de la CGSS de Guyane.
Il ne ressort pas des textes visés que la signature du directeur de l’organisme de recouvrement soit exigée en personne et à peine de nullité.
Aussi la lettre d’observations est valable; le moyen sera écarté.
C’est par substitution de motifs que le jugement sera confirmé sur ce chef.
* sur la mention du mode de calcul des redressements
Le mode de calcul du redressement des cotisations sociales, opéré par taxation forfaitaire, de même que celui de l’annulation de l’exonération LODEOM, figurent de manière détaillée dans la notification du redressement faisant suite au constat du travail dissimulé, dressée le 23 mars 2015, par l’URSSAF – CGSS de la Guyane.
L’appelante est dès lors mal fondée à critiquer le jugement par ce moyen. Il sera confirmé sur ce chef.
Sur la caractérisation du travail dissimulé
C’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce et par une exacte motivation, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que le procès-verbal de constat de travail dissimulé fait foi, le moyen devant être écarté.
En conséquence, l’appel sera déclaré mal fondé et le jugement sera confirmé en toutes ses
dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais. En la matière, il ne peut y avoir de condamnation à dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable, mais mal fondé,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sans frais, ni dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère, Présidente de la composition et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
C D E F G
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