Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 juin 2026, n° 23/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 octobre 2023, N° 17/01666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Juin 2026
N° RG 23/01723 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 19 Octobre 2023, RG 17/01666
Appelantes
S.A.S. [P] FRANCE (anciennement dénommée GROUPE CANDY HO OVER) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal
Représentées par Me Marie-Ange SOUVY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Michel BELLAICHE de l’Association Beldev, Association d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [H], [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Mme [E] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Compagnie d’assurance PACIFICA SA dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son représentant légal
Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. ELECTRO DEPOT FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par son représentant légal
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES AIG EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par son représentant légal
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ADK, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 janvier 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— Mme Elsa LAVERGNE, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W] et Mme [E] [O] son épouse sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 3] (Savoie), comprenant au rez-de-chaussée une cuisine et un local attenant au sein duquel se trouvaient différents appareils électriques.
Le 4 septembre 2015, un incendie s’est déclaré au sein de leur habitation, endommageant le local comprenant les appareils électriques.
Le 30 septembre 2015, une expertise amiable s’est tenue à la demande de l’assureur des époux [W], la SA Pacifica, qui avait mandaté le cabinet Texa en qualité d’expert.
Par acte du 13 octobre 2015, les époux [W] et la SA Pacifica ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry la société Alpes Techniques et son assureur la compagnie MAAF Assurances, la SA [P] France et son assureur la SA Generali Iard et la SAS Electro Dépôt et son assureur la société Aig Europe Limited, aux fins de déterminer les causes et conséquences de l’incendie par une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [B] en qualité d’expert, ce dernier ayant déposé son rapport définitif le 22 décembre 2016.
Par actes des 2 et 6 octobre 2017, les époux [W] et la SA Pacifica ont fait assigner la SA [P] France et son assureur la SA Generali Iard et la SAS Electro Dépôt et son assureur la société Aig Europe Limited devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d’obtenir leur condamnation à les indemniser des conséquences dommageables de l’incendie à hauteur de 552 198 euros.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
— enjoint aux parties qui y ont intérêt de mettre en cause la SAS Candy Hoover venant aux droits de la SA [P] France,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 avril 2022.
Par acte du 1er mars 2022, les époux [W] et la SA Pacifica ont appelé en cause la SAS Candy Hoover, devenue la SAS [P] France.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré les époux [W] et la SA Pacifica recevables en leurs demandes dirigées contre la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard,
— dit que la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard sont responsables in solidum des dommages causés par l’incendie subi par les époux [W],
— condamné in solidum la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à payer aux époux [W] et à la SA Pacifica la somme de 500 598,51 euros toutes taxes comprises en remboursement des travaux effectués en réparation des conséquences de l’incendie,
— condamné la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à relever et garantir la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté la demande de la SAS [P] France et de la SA Generali Iard d’appel en garantie de la SAS Electro Dépôt et de la société Aig Europe Sa,
— dit que la franchise de 15 000 euros prévue par le contrat d’assurance au profit de la société Aig Europe Sa est opposable aux autres parties à l’instance,
— condamné in solidum la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à payer aux époux [W] et à la SA Pacifica la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à payer à la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à relever et garantir la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
— débouté la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 8 décembre 2023, la SAS [P] France et la SA Generali Iard ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [P] France et la SA Generali Iard demandent à la cour de :
À titre principal,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
déclaré les époux [W] et la SA Pacifica recevables en leurs demandes dirigées contre la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard,
dit que la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard sont responsables in solidum des dommages causés par l’incendie subi par les époux [W],
condamné in solidum la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à payer aux époux [W] et à la SA Pacifica la somme de 500 598,51 euros toutes taxes comprises en remboursement des travaux effectués en réparation des conséquences de l’incendie,
condamné la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à relever et garantir la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
rejeté la demande de la SAS [P] France et de la SA Generali Iard d’appel en garantie de la SAS Electro Dépôt et de la société Aig Europe Sa,
dit que la franchise de 15 000 euros prévue par le contrat d’assurance au profit de la société Aig Europe Sa est opposable aux autres parties à l’instance,
condamné in solidum la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
condamné in solidum la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à payer aux époux [W] et à la SA Pacifica la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à payer à la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à relever et garantir la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
débouté la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouter les époux [W] et la SA Pacifica de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— juger irrecevable comme prescrite l’action de la SAS Electro Dépôt et de la société Aig Europe Sa à leur encontre,
— subsidiairement, débouter la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
À titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes financières formée par les époux [W] et la SA Pacifica,
— débouter les époux [W] et la SA Pacifica de toutes demandes à leur encontre,
Subsidiairement ici, en cas de condamnation,
— ramener l’indemnisation des dommages respectivement subis aux strictes conséquences dommageables,
— juger que les limites du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Generali Iard devront s’appliquer et viendront en déduction des condamnations prononcées à l’encontre de la SA Generali Iard :
coût du produit réfrigérateur de remplacement,
franchise contractuelle à hauteur de 5 000 euros,
— condamner la SAS Electro Dépôt et de la société Aig Europe Limited à les garantir intégralement et à les relever indemnes de toutes les condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et répétibles, susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les époux [W], la SA Pacifica, la SAS Electro Dépôt et de la société Aig Europe Limited à leur verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de référé, 1ère instance et appel dont distraction au profit de Me Christophe Vernier, avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [W] et la SA Pacifica demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SAS Electro Dépôt, son assureur la société Aig Europe Limited, la SAS [P] France et son assureur la SA Generali Iard à leur payer la somme de 500 598,51 euros au titre de l’indemnisation des conséquences dommageables de l’incendie,
— condamner in solidum la SAS Electro Dépôt, son assureur la société Aig Europe Limited, la SAS [P] France et son assureur la SA Generali Iard aux dépens de l’instance ainsi que ceux de référé, outre le montant des frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SAS Electro Dépôt, son assureur la société Aig Europe Limited, la SAS [P] France et son assureur la SA Generali Iard à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, demandent à la cour de :
— juger recevable leur appel incident,
À titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France et la SA Generali Iard sont responsables in solidum des dommages causés par l’incendie subi par les époux [W],
condamné in solidum la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France et la SA Generali Iard à payer aux époux [W] et à la SA Pacifica la somme de 500 598,51 euros toutes taxes comprises en remboursement des travaux effectués en réparation des conséquences de l’incendie,
condamné in solidum la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France et la SA Generali Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
condamné in solidum la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France et la SA Generali Iard à payer aux époux [W] et à la SA Pacifica la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— débouter les époux [W] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la SAS [P] France et la SA Generali Iard à relever et garantir la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
rejeté la demande de la SAS [P] France et de la SA Generali Iard d’appel en garantie de la SAS Electro Dépôt et de la société Aig Europe Sa,
dit que la franchise de 15 000 euros prévue par le contrat d’assurance au profit de la société Aig Europe Sa est opposable aux autres parties à l’instance,
condamné in solidum la SAS [P] France et la SA Generali Iard à payer à la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la SAS [P] France et la SA Generali Iard, ou qui de mieux le devra, à devoir leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre,
— condamner la SAS [P] France et la SA Generali Iard, ou qui de mieux le devra, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [W] et de Pacifica à l’encontre de la société [P] France et de la SA Generali IARD :
Les causes d’irrecevabilité sont régies par les articles 122 à 126 du code de procédure civile.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile qu’en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires (3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158 diffusé).
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.53, publié).
En l’espèce M. et Mme [W], qui ont subi un incendie dans le cellier de leur maison au sein duquel se trouvait un frigo de marque [P], ont intérêt à agir en indemnisation de leur dommage, de même que leur assureur a intérêt à agir en remboursement des indemnités qu’il est tenu de leur verser. La répartition des indemnités entre les victimes et leur assureur relève de l’examen du fond du droit.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déclare les demandes recevables.
Sur la demande de M. et Mme [W] et de la SA Pacifica contre la société [P] France et son assureur
Conformément à l’ancien article 1386-1 devenu article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
En vertu de l’article 1245-1 du code civil, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ; elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Selon l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Conformément à l’article 1386-9 devenu 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Enfin, selon l’article 1245-10 du code civil précise que le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve, notamment, que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement.
En l’espèce, l’expert judiciaire M. [B] indique en pages 9 et 10 de son rapport avoir personnellement constaté d’une part que seul le cellier de la maison de M. et Mme [W] a été affecté par les flammes, et d’autre part que le cellier a été préférentiellement détruit dans sa partie droite et en hauteur, au-dessus du réfrigérateur.
Il ajoute en page 14 que le laboratoire IC 2000 qui a examiné le réfrigérateur a retenu que le feu a principalement affecté le haut de l’appareil, la ligne de démarcation étant située à 9 cm du sommet côté gauche et à 18 cm côté droit, la surface externe du dessus de l’appareil étant fortement oxydée, et l’intérieur étant carbonisé en partie haute, alors que le groupe en partie basse n’est pas dégradé et n’a aucune trace de point chaud. Le laboratoire conclut que le feu a principalement affecté la partie supérieure de l’appareil, qui comprend plusieurs cartes électroniques, un ventilateur, deux sources d’éclairage et le bornier de raccordement secteur, et que c’est la zone la plus suspecte pour une possible mise à feu.
Ainsi les constatations de l’expert quant à la destruction au-dessus du réfrigérateur et celles du laboratoire quant à une carbonisation à l’intérieur du réfrigérateur en partie haute, conduisent la cour à conclure à un départ de feu à l’intérieur de cet appareil, en partie haute.
Cette conclusion est encore confirmée par le fait que l’expert a écarté l’hypothèse 2 d’un départ de feu sur le Thermomix, après avoir observé visuellement qu’il a 'plutôt subi le feu', et qu’il a également écarté l’hypothèse 3 d’un point d’ignition situé sur un appareillage électrique du type PC ou point d’allumage au plafond dans le cellier. Il a sur ce point indiqué : ' Les PC ont été examinées sans que l’on constate de point singulier et le point d’allumage central au plafond a disparu, mais il n’y a pas de matériau combustible autour de cet appareillage qui pourrait expliquer l’entretien de la combustion'.
L’expert judiciaire a retenu son hypothèse 1 selon laquelle le point d’ignition est situé dans la partie haute du réfrigérateur, mais n’a pas pu indiquer un point de départ du feu plus précis considérant l’état de destruction de l’équipement. Il a observé que l’extrémité du cordon d’alimentation électrique raccordé au bornier n’a pas été retrouvée, mais précisé que le raccordement de ce cordon sur le bornier ne peut être mis en cause, que le cordon ait été remplacé ou pas. Il a ajouté que 'la phase de dégivrage du réfrigérateur était en cours lors du déclenchement du sinistre. Pendant cette séquence, le réfrigérateur consomme plus de courant qu’en période de réfrigération. L’éclosion du feu a pu ainsi être favorisée à la suite d’un défaut de type résistif sur une connexion (défaut série) ou à la suite d’une déviation de courant conséquence d’une perte d’isolement (défaut parallèle). Il n’est pas possible d’identifier le composant, point d’origine du feu. Les différents disjoncteurs se sont déclenchés mais trop tard, la combustion du matériau inflammable à proximité du désordre électrique ayant débuté avant que le courant n’atteigne l’intensité de disjonction.'
Il a ajouté en page 16 : 'Les facteurs relatifs à la détermination de la cause de l’incendie sont les suivants :
— source d’ignition suffisante et énergie d’inflammation : soit un arc électrique soit l’effet Joule,
— nature et géométrie du 1er combustible enflammé qui entretient la combustion au-delà de la source d’ignition; de nombreux polymères du type PP, PE, PVC sont présents dans ce secteur du réfrigérateur tels que : isolant de conducteur, cartes et composants électroniques etc…; la température d’inflammation voire d’auto-inflammation des ces polymères est de l’ordre de 350/400 °C, température très facilement atteinte par un arc ou par l’effet Joule.
La cause de cet incendie est soit une défaillance technique d’un composant électrique ou électronique intérieur au réfrigérateur soit un mauvais raccordement du cordon d’alimentation électrique au bornier situé à l’intérieur du réfrigérateur.
Il n’a pas été possible d’identifier le composant défaillant à l’intérieur du réfrigérateur, considérant d’une part son état de destruction par incendie et d’autre part la disparition de l’extrémité du cordon d’alimentation électrique raccordée au bornier. Rien n’indique que ce cordon d’alimentation électrique n’est pas d’origine et qu’il aurait été remplacé.
C’est une cause accidentelle sans action intentionnelle.'
Par ailleurs il ressort des déclarations de M. [W] devant l’expert judiciaire que le réfrigérateur acquis était un modèle d’exposition qui ne comportait pas de prise de courant (PC) à l’extrémité du cordon d’alimentation devant être branché sur la prise murale, et qu’une PC a été posée par Electro Dépôt avant qu’il ne prenne livraison de l’équipement (p. 11 du rapport). La société Electro Dépôt confirme avoir procédé au changement de la prise de courant à cette extrémité, et affirme ne pas avoir changé le cordon lui-même. Ces déclarations concordantes de M. [W] et du vendeur sont confirmées par les constatations de M. [U] [M], expert du cabinet Texa, missionné par la compagnie Pacifica, qui a constaté que la prise de courant n’est pas de type moulée, et a donc été remplacée. En outre, dans son dire à l’expert n°2, joint au rapport d’expertise, la société Electro Dépôt cite un extrait du rapport du [Etablissement 1] 2000, missionné par l’expert judiciaire, qui a précisé que 'la fiche du cordon n’est pas moulée, elle a dû être remplacée mais n’est pas en cause’ (cf rapport d’expertise, p. 20). L’exactitude de cet extrait, et la pertinence de cette conclusion, ne sont pas contestés par l’expert judiciaire. Dès lors qu’il a été procédé au changement de la prise de courant, le cordon d’origine n’avait pas à être changé. Ainsi que l’observe l’expert, rien n’indique que le cordon d’alimentation électrique n’était pas d’origine. Si M. [W] a indiqué dans un mail du 12 mai 2016 que 'la trappe n’était pas obturée', pour autant l’expert judiciaire précise que les 4 vis du cache étaient en place et que les traces visibles du capot sur le pourtour de l’orifice indiquent sa présence lors de l’incendie. Dès lors le cache était en place lors de l’incendie.
Il résulte de l’ensemble de ces indices graves et concordants que la société Electro Dépôt a procédé au changement de la prise de courant, mais qu’elle n’a pas procédé au changement du cordon d’alimentation lui-même, et que dès lors le réfrigérateur livré à M. [W] était pourvu du cordon d’alimentation initial qui avait été raccordé au bornier à l’intérieur de l’appareil par le fabriquant.
Il n’existe aucun élément de doute à cet égard.
S’agissant de la partie du cordon raccordée au bornier situé en haut de l’appareil, la Société [P] France fait valoir que les cordons d’alimentation [P] sont tous équipés de fiches de cosses serties sur les fils électriques. Si ces fiches de cosses n’ont pas été retrouvées cela n’est pas révélateur d’un changement du cordon raccordé au bornier, et cela ne constitue pas un élément de doute à cet égard. En effet il ressort de la photographie de l’intérieur de la trappe située en haut de l’appareil, au sein de laquelle se situait le bornier, et du rapport du laboratoire, que différents composants qui se trouvaient dans l’appareil ont été carbonisés.
Par ailleurs il ressort d’un extrait du rapport du laboratoire IC 2000 figurant en page 14 du rapport d’expertise, que les sections de fils multibrins du cordon sont de 0,75 mm2, et que la longueur de ce cordon peut être estimée à 335 cm au moins, ce sur quoi la société [P] France n’émet pas d’observation dans ses dernières conclusions. Aucun élément de preuve objectif n’établit que les cordons d’alimentation d’origine sur des régrigérateurs de même modèle seraient plus courts que celui en cause.
Enfin il ressort du rapport d’intervention du 18 juin 2014 de la SAS Alpes Technique que cette société est intervenue sur le réfrigérateur au motif que 'la partie frigo ne fait aucun froid’ et qu’elle a fait le commentaire technique suivant 'de la glace (en) partie congél(ateur) – faire dégivrage – OK à suivre'. Cette intervention de dégivrage n’a aucun lien avec le raccordement du cordon d’alimentation électrique sur le bornier.
Il résulte dès lors de l’ensemble des éléments objectifs du dossier qu’aucune intervention sur le bornier n’a été faite par un tiers extérieur au fabriquant avant l’incendie.
Enfin, si l’expert n’a pas pu déterminer le composant défaillant point d’origine du feu, il ressort de ses conclusions p. 15 et 16 qu’il s’agit d’un élément intérieur à l’appareil. Il précise que la cause de l’incendie est soit une défaillance technique d’un composant électrique ou électronique à l’intérieur du réfrigérateur, soit un mauvais raccordement du cordon au bornier situé à l’intérieur du réfrigérateur. Dans les deux cas, et dès lors qu’il est établi que le cordon a été raccordé sur le bornier par le fabriquant, aucun doute n’existant sur ce point, il s’agit d’un défaut de sécurité affectant l’appareil fabriqué par la société [P] France. Il est ainsi démontré que l’appareil n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, qu’il était défectueux, et que ce défaut a été la cause de l’incendie et du dommage subi par M. et Mme [W].
Les conditions de la responsabilité du fabriquant prévue par les anciens article 1386-1 et suivants du code civil devenu articles 1245 et suivants du code civil sont réunies.
Par ailleurs selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’action directe des victimes contre la SA Generali Iard, assureur du fabriquant responsable, n’est pas contestée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déclare la SA [P] France responsable des dommages de M. et Mme [W], in solidum avec son assureur la SA Generali Iard.
Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur Electro Dépôt :
Conformément à l’article 1245-17 du code civil, les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
Selon l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l’usage professionnel ni utilisés pour cet usage n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE 25 avril 2022 aff 52/00 ; Cour de Cassation 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 13-18.876, Bull. 2016, I, n° 68).
La responsabilité du fabriquant du produit défectueux n’exclut pas la garantie des vices cachés due par le vendeur en application de l’article 1641 du code civil (1re Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.726, Bull. 2017, I, n° 15).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise précité et des éléments de la cause déjà examinés plus haut que le réfrigérateur vendu par la société Electro Dépôt était affecté d’un vice antérieur à la vente, interne à l’appareil, et donc caché pour l’acheteur, et rendant l’appareil impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminuant tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu, étant observé que ce vice est la cause d’un incendie.
Conformément à l’article 1645 du Code Civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages-intérêts envers l’acheteur.
La société Electro Dépôt, venderesse, est présumée avoir connu les vices affectant le réfrigérateur. Les acquéreurs sont en droit d’obtenir la réparation intégrale de leur préjudice, sans perte ni profit.
Par ailleurs l’action directe des victimes contre l’assureur du vendeur n’est pas contestée.
Dès lors le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré la société Electro Dépôt responsable in solidum des dommages causé par l’incendie, avec son assureur la SA Aig Europe, et avec le fabriquant et son assureur.
Sur l’indemnisation des victimes
Le montant de l’indemnisation fixée par le tribunal à hauteur de 500 598,18 euros 'en remboursement des travaux effectués en réparation des conséquences de l’incendie', n’est pas en soit contesté par les parties de manière argumentée, et est justifié au vu des conclusions de l’expert.
Il n’y a pas lieu d’en déduire le coût du réfrigérateur, ce coût n’étant pas inclus dans cette indemnisation, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire.
M. et Mme [W] sont en droit d’obtenir indemnisation de leur entier dommage à hauteur de 500 598,18 euros de la part des deux sociétés responsables in solidum. Ils sont en droit d’exercer l’action directe contre les assureurs des responsables.
Ainsi que le souligne la SA [P] France, l’assureur de M. et Mme [W], la SA Pacifica, ne produit pas de quittance subrogative, et ne rapporte la preuve ni d’une subrogation légale, ni d’une subrogation conventionnelle lui permettant de solliciter la somme de 500 598,18 euros. En outre M. et Mme [W] et leur assureur ne répondent pas sur l’existence d’une quittance subrogative, ni sur la question de la ventilation des sommes à verser entre eux. Dans ces circonstances, en l’absence de subrogation alléguée ni démontrée de la SA Pacifica dans les droits des victimes, il y a lieu de condamner les responsables à verser in solidum l’indemnisation aux victimes du dommage, M. et Mme [W], à charge pour eux de la reverser à leur assureur dans la limite de ce que celui-ci leur a payé.
Par ailleurs conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La SA Aig Europe rapporte la preuve d’une franchise de 5 000 euros prévue dans le contrat d’assurance en responsabilité civile facultative conclu avec la société [P] Europe trading SRL.
Dès lors, ajoutant au jugement, il y a lieu de dire que la franchise contractuelle de 5 000 euros vient en déduction de la condamnation prononcée à l’encontre de la SA Generali IARD.
Sur les recours entre responsables :
— sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la société Electro Dépôt et son assureur contre la SAS [P] France :
A titre subsidiaire la société Electro Dépôt demande confirmation du jugement qui a condamné la société [P] France et son assureur à la garantir de toutes condamnations sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il résulte des articles 1648, 2232, alinéa 1er , et 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’ action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763, publié ; Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié et Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936, publié).
Par ailleurs, conformément à l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.316).
En l’espèce, la société Electro Dépôt ne conteste pas avoir été assignée en référé le 14 octobre 2015, et indique avoir elle-même exercé un recours en garantie contre la SAS [P] France le 24 mai 2018.
L’assignation en référé a interrompu le cours de la prescription pendant la durée de l’instance a laquelle il a été mis fin par ordonnance désignant l’expert en date du 15 octobre 2015. A défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 15 octobre 2017, la SAS Electro Dépôt était forclose en son action fondée sur la garantie des vices cachés engagée contre la SAS [P] France en mai 2018 . Or elle ne démontre aucune action de sa part ou appel en garantie par voie de conclusions à l’encontre de la société [P] France dans les deux ans qui ont suivi cette assignation, et n’invoque pas d’autre acte interruptif de forclusion. Son appel en garantie contre la société [P] France et l’assureur de celle-ci est irrecevable.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne la SA [P] France et son assureur à relever et garantir la SAS Electro Dépôt et la SA Aig Europe de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
— sur l’appel en garantie formé par la SAS [P] France et son assureur contre la SAS Electro Dépôt et son assureur :
Il incombe à la SAS [P] France et son assureur, qui fondent leur appel en garantie sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, de rapporter la preuve d’une faute commise par la SAS Electro Dépôt à l’origine des dommages.
Or la seule intervention démontrée de la SAS Electro Dépôt consiste à avoir remplacé la prise de courant PC à l’extrémité du cordon d’alimentation afin de permettre son branchement sur une prise de secteur murale. Il résulte de l’expertise judiciaire que ce changement de la prise de courant n’est pas à l’origine du dommage. Aucun changement du cordon lui-même, et aucune intervention sur le bornier, ne sont démontrés à l’égard de la SAS Electro Dépôt. Aucune faute n’est démontrée à son encontre. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette l’appel en garantie à l’encontre de la SAS Electro Dépôt et de la SA Aig Europe.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont confirmées, à l’exception de celles condamnant la SAS [P] France et la SA Generali Iard à payer à la SAS Electro Dépôt et son assureur la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande est rejetée.
Le fabricant, le vendeur, et leurs assureurs, sont tenus in solidum envers M. et Mme [W] et succombent partiellement en leurs prétentions entre eux. Ils devront supporter les entiers dépens de la procédure d’appel et verser à M. et Mme [W] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel. Toute autre demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à payer aux époux [W] et à la SA Pacifica la somme de 500 598,51 euros toutes taxes comprises en remboursement des travaux effectués en réparation des conséquences de l’incendie,
— condamné la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à relever et garantir la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— condamné la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à relever et garantir la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SAS [P] France venant aux droits de la SA [P] France et la SA Generali Iard à payer à la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne in solidum la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France et la SA Generali Iard à payer à M. [H] [W] et Mme [E] [O] épouse [W] la somme de 500 598,51 euros toutes taxes comprises en remboursement des travaux effectués en réparation des conséquences de l’incendie,
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la SAS Electro Dépôt et la SA Aig Europe à l’encontre de la SA [P] France et son assureur la SA Generali Iard,
Rejette la demande de condamnation de la SAS [P] France et de la SA Generali Iard à payer à la SAS Electro Dépôt et la société Aig Europe Sa une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la franchise contractuelle de 5 000 euros vient en déduction de la condamnation prononcée à l’encontre de la SA Generali Iard,
Condamne in solidum la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France et la SA Generali Iard aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum la SAS Electro Dépôt, la société Aig Europe Sa, la SAS [P] France et la SA Generali Iard à payer à M. [H] [W] et Mme [E] [O] épouse [W] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Rejette toute demande plus ample.
Ainsi prononcé publiquement le 04 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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