Infirmation partielle 22 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 b, 22 janv. 2010, n° 06/05607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 06/05607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 novembre 2006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 58/2010
Copie exécutoire à
— Mes K, BOUCON & LITOU-WOLFF
— Mes ACKERMANN & B
Le 22 Janvier 2010
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 22 Janvier 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 B 06/05607
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
LA MUTUELLE D’ALSACE ET DE Y
dont le siège social est XXX à XXX
représentée par son représentant légal,
Représentée par Mes K, BOUCON & LITOU-WOLFF, avocats à la Cour,
INTIME et demandeur :
Monsieur A Z
demeurant 67, Grand-Rue à 67360 WOERTH,
Représenté par Mes ACKERMANN & B, avocats à la Cour,
Plaidant : Me HOONAKKER, avocat à STRASBOURG,
D E :
1) Monsieur A I Z
XXX à XXX
2) Madame F Z épouse X
XXX à XXX
Représentés par Mes ACKERMANN & B, avocats à la Cour,
Plaidant : Me HOONAKKER, avocat à STRASBOURG.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président,
Mme SCHIRER, Conseiller,
M. DAESCHLER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme G H,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme G H, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï, M. LEIBER, Président, en son rapport.
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A Z est propriétaire d’un immeuble d’habitation, couvert par une assurance habitation auprès de la Mutuelle d’Alsace et de Y, notamment au titre du risque incendie. Le 10 février 2001, un incendie a ravagé l’étage supérieur de la maison et considérablement endommagé le reste du bâtiment ainsi que le mobilier. Le sinistre a été déclaré à l’assurance qui a dépêché un expert. Le 20 avril 2001, un expert judiciaire a été désigné en référé, qui s’est adjoint un sapiteur. L’expert a conclu à un incendie accidentel dû à la conjonction d’une méconnaissance des règles de sécurité par l’entreprise ayant installé le conduit de fumée et d’une absence d’entretien de cet équipement. L’assurance a versé spontanément quatre acomptes, dont le dernier le 24 octobre 2002 à hauteur de 94 168.68 €, ainsi qu’un paiement forcé en exécution d’une ordonnance de référé du 9 décembre 2003, réformé par la cour d’appel de Colmar du 16 mars 2006 à hauteur de 118 980 €. En définitive, la mutuelle a opposé un refus de garantie le 15 septembre 2003, en invoquant une faute imputable à l’assuré, qui n’a pas ramoné son conduit de cheminée.
Sur saisine de A Z en date du 30 mai 2006, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant contradictoirement le 29 novembre 2006, a débouté la Mutuelle d’Alsace et de Y de ses conclusions tendant à prononcer l’absence de garantie du contrat d’assurance et la déchéance du contrat de garantie, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées, l’a condamnée à payer à l’assuré la somme de 250 066.76 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2004, a dit que la mutuelle est bien fondée à opposer une franchise contractuelle de 85 €, a condamné la mutuelle à payer à M. Z la somme de 10 000 € au titre de frais d’expertise privée et 4 000 € au titre du préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, a débouté la mutuelle au titre de sa demande de délai pour mise en cause de l’entreprise Fehr, l’a condamnée aux entiers frais et dépens et au paiement à M. Z d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 décembre 2006, la MAL a interjeté appel général.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle d’Alsace et de Y (MAL), reçues le 14 octobre 2009, tendant à déclarer les interventions de A, I Z et F X, irrecevables, sur appel principal, à recevoir l’appel et à le dire bien fondé, en conséquence, à infirmer la décision entreprise, statuant de nouveau, à dire et juger que la demande de A Z se heurte à une fin de non recevoir en ce qui concerne les biens immobiliers, à dire et juger que l’appelante ne doit aucune garantie, quant aux dommages, à A Z, en conséquence, à le débouter en toutes ses fins et conclusions, à titre subsidiaire, si sa demande est déclarée recevable, à le condamner à rembourser à l’appelante la somme de 302 154.63 €, avec les intérêts à compter du jour de la demande, à titre plus subsidiaire, à réduire le montant de l’indemnité due à l’intimé, en tous les cas, à le condamner aux entiers frais et dépens et au versement d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sur l’appel incident, à le déclarer irrecevable en tout cas mal fondé, à le rejeter, à condamner M. Z aux frais de cet appel incident ;
Vu les dernières conclusions de A Z, A I Z et F X, née Z, ces derniers D E, reçues le 13 mai 2009, aux fins, sur l’appel principal, de dire, juger et constater que la demande d’indemnisation de M. Z est recevable, dire, juger et constater que le contrat d’assurance est parfaitement valable, dire, juger et constater qu’il n’y pas lieu à réduction de l’indemnité due, constater que le contrat d’assurance souscrit auprès de la MAL garantit les sinistres d’incendie, quelle que soit la cause du sinistre, même si l’assuré en est, de par sa négligence, pour partie responsable, constater que par son attitude la MAL a implicitement mais nécessairement reconnu sa garantie, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la MAL de ses conclusions tendant à prononcer l’absence de garantie et la déchéance de la garantie, débouté la MAL de sa demande en répétition de l’indu, débouté la MAL de sa demande de délai pour mise en cause de la société Fehr, statuant sur l’appel incident, le recevoir et le déclarer bien fondé, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations de la MAL aux sommes de 250 066.75 €, 10 000 € et 4 000 € pour les divers préjudices et 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, à constater que l’indemnité due en réparation du préjudice matériel s’élève à 581 073.78 €, à donner acte à M. Z qu’il reconnaît avoir perçu 282 280.93 € à titre de provision, à condamner la MAL à lui payer la somme complémentaire de 291 757.09 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale, à la condamner, en outre, à payer au titre de la résistance abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, un montant de 58 673 € en réparation du préjudice moral subi, avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, à la condamner à lu payer 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la condamner au paiement des frais et dépens de première instance comme d’appel, statuant sur les interventions E, de donner acte aux D de leur intervention volontaire accessoire, subsidiairement et en tant que de besoin, de le leur donner acte de ce qu’ils acceptent, en leur qualité de nu-propriétaires, que l’intégralité de l’indemnité d’assurance soit versée à l’intimé en sa qualité d’usufruitier ,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2009;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints
Sur la demande principale
Attendu que pour contester le jugement critiqué en ce qu’il a globalement fait droit aux prétentions de son assuré, l’appelante fait valoir que M. Z père est irrecevable à agir, puisqu’il n’est plus qu’usufruitier depuis une donation partage consentie à ses deux enfants en 1996 et que l’assurance des grosses réparations relève des nus-propriétaires en vertu de l’article 605 du code civil ; que l’intervention de ceux-ci en appel est inefficace, dès lors qu’ils ne formulent aucune prétention ; que le contrat est nul en application de l’article L 313-8 du code des assurances, à défaut pour l’assuré d’avoir informé la compagnie du changement de propriétaire, qui induit une modification du risque ; que la nullité du contrat résulte, en outre, de l’absence d’aléa du risque garanti, l’assuré ayant fautivement omis de faire procéder au ramonage du conduit de cheminée, comme l’a montré l’expertise judiciaire, alors que l’intéressé avait déjà provoqué un sinistre pour la même raison quelques années plus tôt et que la MAL n’a pu apprécier sa responsabilité qu’après avoir réglé les provisions, en dépit de l’opinion du premier juge, qui a considéré à tort qu’elle les avait réglées en pleine connaissance de cause ; que sur le fond, l’assuré a commis une faute, dont il ne peut s’exonérer en invoquant de mauvais conseils, alors que la réglementation préfectorale l’obligeait à ramoner deux fois par an ; que sur le quantum du préjudice, l’intimé ne peut prétendre qu’au montant arrêté contradictoirement par expertise amiable (251 145 €) et non à celui déterminé par l’expert judiciaire, la procédure amiable en cas de dissensus prévu à l’article 23 du contrat n’ayant pas été respectée ; qu’il devra, par conséquent, répétition des montants payés en sus, soit 302 154.63 € ; que subsidiairement, les évaluations de l’expert judiciaire sont contestées, en application de l’article 1134 du code civil, puisqu’elles induisent une véritable amélioration de l’immeuble sinistré et sont fondées sur une vérification sommaire et en méconnaissance des dispositions contractuelles, en ce qui concerne particulièrement les frais de démolition et les honoraires d’architectes ; que s’agissant du mobilier, l’indemnité proposée par l’expert est excessive de 124 501.35 € à défaut de justificatif et d’application de taux de vétusté réelle et du fait de la prise en compte dégradations consécutives au déménagement et non au sinistre proprement dit; qu’au titre des frais divers, l’expert a méconnu le contrat en ce qui concerne l’indemnité de loyers et de garde-meubles, limitée à une durée de 12 mois, et l’exclusion de la garantie des biens professionnels ; que les prétentions de l’intimé sont totalement exagérées et contraires aux termes du contrat, y compris au titre du prétendu préjudice moral, qui n’est que la conséquence de ses fautes et de son impéritie procédurale et non de l’attitude de l’appelante, qui a spontanément payé les provisions amiables ou fixées par voie judiciaire;
Attendu que M. Z relève qu’il est resté titulaire du contrat d’assurance litigieux, en application des clauses de la donation partage, et qu’il justifie ainsi de sa qualité pour agir ; que les donataires nus propriétaires sont, en tout état de cause, intervenus en cause d’appel pour régulariser la procédure ; que les dispositions de l’article 605 du code civil regardent les rapports de l’usufruitier et des nus propriétaires, mais nullement un tiers fut-il assureur, qui doit appliquer le contrat quelle que soit la qualité du souscripteur, comme le prévoit l’article 609 des conditions générales ; que les nus-propriétaires consentent sans réserve au versement de l’indemnité à l’usufruitier ; que le contrat n’est nul ni au titre de l’article L 113-8 du code des assurances, le démembrement du droit de propriété n’ayant aucune conséquence sur le risque assuré, ni au titre de l’article L 113-9, ni au titre de l’absence d’aléa, dès lors que la compagnie a reconnu sa garantie en pleine connaissance de cause, en payant les acomptes pendant la tenue des opérations d’expertise ; que la garantie est due en vertu du risque incendie expressément couvert, aucune faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré n’étant caractérisée pour justifier une exclusion de garantie en application des conditions générales du contrat, dès lors que le ramonage mécanique lui avait été déconseillé par les préposés de l’entreprise qui a posé le conduit et qu’il a procédé régulièrement à des ramonages chimiques ; qu’ainsi, l’aléa existait tant à la signature du contrat que lors du sinistre qui résulte pour partie d’une mauvaise installation du conduit ; que sur l’évaluation des préjudices, la clause d’évaluation amiable est inapplicable dans le cadre d’une procédure judiciaire ; qu’en tout état de cause, elle a été de facto respectée au travers de l’expertise judiciaire, qui a été menée contradictoirement ; qu’au titre du poste bâtiment et mobilier, il était techniquement nécessaire de le reconstruire entièrement sur la base de sa valeur à neuf, selon les termes même de la formule de garantie choisie par le souscripteur, en fonction des évaluations parfaitement justifiées faites par l’expert et le sapiteur ; qu’il y a lieu de réévaluer certains postes oubliés ou sous évalués tant au titre du bâtiment et du mobilier, qu’au titre de frais divers pour mesures conservatoires, évacuation et stockage du mobilier, honoraires d’expertise privée, soit un solde de 291 797.09 € restant à couvrir, en fonction des provisions déjà versées, majorés des dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral ;
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’action en justice appartient à celui qui justifie, notamment, d’une qualité et d’un intérêt à agir (articles 122 et suivants de code de procédure civile) ;
Attendu, en l’occurrence, qu’il est constant que M. Z a souscrit une assurance multirisque habitation bâtiment et mobilier, comprenant le risque incendie, le 7 juin 1988 auprès de l’appelante pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction et qu’en date du 9 janvier 1997, ce contrat a été renouvelé par écrit pour une période d’un an renouvelable dans les mêmes conditions (annexes n° 7 et 8 de Me K) ;
Attendu qu’il est, par ailleurs, établi que par acte de donation partage du 6 juillet 1996, M. Z père a cédé à ses enfants la nue-propriété de l’immeuble sinistré (annexe n° 1 de Me K) ;
Attendu qu’il sera dès l’abord observé, au titre des garanties particulières, tant celles de 1988 que celles de 1997, que le statut juridique du souscripteur par rapport à l’immeuble n’a nullement fait l’objet d’une mention particulière dans le contrat, de telle sorte que l’assureur apparaît bien mal venu de l’opposer à l’intimé sous forme d’une fin de non recevoir ;
Attendu, au demeurant, que les dispositions réglant les rapports entre les nus propriétaires et l’usufruitier, tels qu’ils sont prévus par l’article 605 du code civil sont d’intérêt privé et sont en l’espèce sans emport pour examiner la recevabilité de la demande, alors que si la donation partage ne déroge pas aux règles mettant la charge des grosses réparations aux donataires de la nue propriété, il n’en demeure pas moins que le même acte stipule que l’entrée en jouissance des enfants Z ne prend effet qu’au décès du donateur usufruitier et que la charge des polices d’assurance contre l’incendie, en particulier, ne sera transférée à ceux-ci qu’à cette date et non à celle de la donation (annexe n° 1 de Me K pages 4 et 5) ;
Attendu qu’il s’ensuit que A Z père tient ses droits des dispositions du contrat qu’il a souscrit et qu’il est recevable à invoquer un intérêt et une qualité juridique qui lui sont propres par l’effet de l’article 1134 du code civil en fonction de la police qu’il a souscrite ;
Attendu, au demeurant, que les nus propriétaires sont intervenus à l’instance en application de l’article 126 du code de procédure civile et ont signifié clairement qu’ils n’avaient aucune revendication sur l’indemnité d’assurance par préférence à l’usufruitier, de telle sorte que la procédure est parfaitement régulière ;
Sur la validité de la police
Attendu que l’article L 113-8 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quant celles-ci changent l’objet du risque ou en diminuent l’opinion par l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre, l’article L 113-9 précisant que la nullité n’est pas encourue si la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie, sans préjudice d’une éventuelle réduction de l’indemnité après sinistre ;
Attendu, par ailleurs, qu’il est admis qu’est dépourvu de cause au sens de l’article 1131 du code civil, le contrat d’assurance dépourvu de l’aléa, qui en fonde l’équilibre ;
Attendu, sur le premier point, que s’il apparaît indubitable que le souscripteur de la police n’a pas informé l’assureur de son changement de statut au regard de l’immeuble suite à la donation de 1997, il n’en demeure pas moins que ce fait purement juridique n’entraîne aucun changement sur l’objet du risque, ni n’en diminue objectivement ou subjectivement l’opinion par l’assureur et qu’en outre, celui-ci n’en a jamais demandé raison à l’assuré, ni dans le contrat, ni par la suite, de telle sorte que la bonne foi du souscripteur ne saurait être mise en cause, de façon à invalider la police ou à minorer l’indemnité éventuellement due ;
Attendu, sur le second point, que le défaut d’entretien du conduit de cheminée imputé à M. Z, et constitutif par ailleurs d’une éventuelle exclusion de garantie au titre de l’article 27 des conventions spéciales (annexe n° 10 de Me K), n’a nullement supprimé l’aléa consubstantiel à la garantie incendie, dès lors que l’expert judiciaire énonce dans son rapport, sur ce point non critiqué, que le sinistre a pour origine non seulement le non respect par l’intimé des règles d’entretien du conduit de cheminée mais encore le non respect par l’entreprise Fehr, 'lors de la construction de l’habillage en placo plâtre du conduit au second étage du bâtiment des règles de sécurité prévues’ par les avis techniques, 'en particulier quant à l’utilisation de matériaux non inflammables (classés M 1), à l’intérieur de l’élément', qualifiée par le sachant de 'vice de construction’ (annexe n° 5 de Me B) ;
Attendu, au demeurant, que le premier juge a justement retenu que l’assureur a reconnu sa garantie en pleine connaissance de cause, puisque participant aux opérations d’expertise, il a été destinataire du pré-rapport judiciaire du 8 septembre 2001, qui pointait d’ores et déjà un défaut de ramonage mécanique comme cause du sinistre, et a versé spontanément plusieurs provisions conséquentes les 8 novembre 2001, 24 octobre 2002 et même un dernier montant après réception du rapport définitif, ce qu’il ne conteste pas ;
Attendu qu’il s’ensuit que les exceptions de nullité doivent être rejetées ;
Sur la garantie
Attendu que l’article 27 des conventions spéciales de la police prévoit que sont exclus de la garantie, les dommages résultant d’un défaut permanent et volontaire d’entretien ou d’un manque intentionnel de réparations indispensables à la sécurité (annexe n° 10 de Me K);
Attendu qu’il est incontestable, comme ressortant des débats et de l’expertise judiciaire, que M. Z n’a fait procéder à aucun ramonage mécanique de son conduit et que la réglementation locale applicable dispose que l’utilisateur doit faire procéder deux fois par an à un ramonage par un professionnel pour les combustibles bois fioul et charbon (annexes n° 15 et 22 de Me K) ;
Attendu, cependant, qu’il ressort des attestations délivrées par deux préposés de l’entreprise installatrice du conduit qu’il a été formellement indiqué au client, comme il est d’usage en matière de conduit en inox, de ne pas le faire ramoner par une brosse métallique, pour ne pas détériorer le matériel (annexes n° 31 et 32 de Me B) et d’un certificat de l’entreprise Roehri Combustibles (annexe n° 25) que l’intimé a acheté régulièrement le produit de ramonage 'Pyrobal’ pour ramonage chimique des conduits de fumée ;
Attendu qu’il en découle que le défaut d’entretien imputé à l’assuré n’est ni volontaire, ni intentionnel au sens de la clause contractuelle d’exclusion, mais procède d’indications erronées données par un professionnel à un non professionnel et qu’ainsi la garantie, reconnue par ailleurs en pleine connaissance de cause, ainsi qu’il a déjà été rappelé, est juridiquement engagé, comme l’a exactement retenu le premier juge ;
Sur la réparation des préjudices
Attendu, aux termes de l’article 23 des conditions générales de la police, que la valeur des biens assurés est fixée d’un commun accord, et à défaut d’accord par deux experts désignés chacun par l’une des deux parties ,et qu’en cas de divergence entre eux, ceux-ci sont départagés par un troisième, nommé à l’amiable ou par voie judiciaire (annexe n° 3 de Me K) ;
Attendu, en la forme, que cette clause d’évaluation amiable applicable dans les rapports des parties n’a cependant pas pour effet, à défaut d’en prévoir l’obligation de façon expresse et non équivoque, d’interdire à l’une quelconque des parties, et en particulier à l’assuré, de saisir le juge en réparation du préjudice, ni de lier le juge quant à la fixation des indemnités en conséquence du sinistre et en application de la garantie contractuelle ;
Attendu, au fond, que de ce seul fait, la demande en répétition de l’indu formulée par l’assureur par différence de valeur entre les évaluations de son expert, celles du jugement entrepris et les provisions ou condamnations exécutées volontairement ou non, ne saurait être accueillie d’emblée, sans examen au fond des prétentions de l’assuré, indépendamment de l’évaluation proposée par l’expert amiable, en tenant compte des conclusions de l’expert judiciaire et du sapiteur, qui sont contradictoires, ce qui ne saurait être raisonnablement contesté ;
Attendu qu’en fonction de ces paramètres, les chefs de réparations s’établissent comme suit :
— Bâtiments :
Attendu que les dommages proprement immobiliers ont été évalués à un montant de 251 086.20 € T.T.C. par l’expert, le sachant précisant que les quantités ont été recalculées uniquement en cas de désaccord entre les parties, les autres étant vérifiées sommairement, ce qui apparaît méthodologiquement acceptable eu égard à l’ampleur du travail, contrairement à ce que soutient l’assureur ;
Attendu, au fond, que l’expert a pris en compte la reconstruction partielle de la maison sinistrée selon le relevé de métrés annexé à son rapport ; que cette option apparaît justifiée au vu d’une attestation du bureau d’études Duo Création, signalant en date du 29 juin 2009, que les travaux de rénovation nécessitaient l’utilisation de normes particulières en matière sismique et qu’il n’était pas possible, dans ce contexte, de sauvegarder une partie de l’étage comme le prétend l’assureur (annexe n° 70 de Me B) ;
Attendu, par ailleurs, que les montants arrêtés par l’expert, sous réserve de corrections ponctuelles, ont été convenablement déterminés en fonction des prévisions contractuelles et notamment du tableau des garanties des conditions générales de la formule 'Tradition', visées par les conditions particulières, lesquelles prévoient que le plafond est la valeur de reconstruction à neuf applicable à la garantie incendie, sans mentionner de déduction pour vétusté (annexe n° 9 de Me B) et qu’il n’est pas justifié par une démonstration précise et détaillée des améliorations que l’expert aurait fautivement retenues dans son évaluation, tant au titre du gros oeuvre que concernant la salle de bains ;
Attendu que les incohérences et carences dans l’administration de la preuve à propos de dépenses relatives à cette pièce, commandent par ailleurs de confirmer le rejet de toute réévaluation à ce titre prononcée par le premier juge ;
Attendu, en revanche, concernant la véranda, qu’il n’existe aucun motif convaincant, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, de réviser l’évaluation de la remise en ordre fixée par l’expert de 930 € HT à 3 460.76 €, alors qu’il ressort d’un constat d’huissier du 21 février 2003 (annexe n° 28 de Me B) que l’ouvrage était quasiment intact après sinistre.
Attendu, s’agissant du poste chauffage, qu’il apparaît, par contre justifié d’admettre en plus value la facture Hantz du 19 mars 2001, d’un montant de 2 652.63 € au titre du remplacement d’un brûleur et d’un boiter de régulation, alors que par une attestation du 14 janvier 2002, l’entrepreneur certifie que le boiter existant était défaillant et que le remplacement des platines sur l’existant aurait engagé des frais supérieurs au prix d’un nouvel équipement et du moteur de la vanne mélangeuse incompatible avec la nouvelle régulation (annexes n° 58 de Me B) ;
Total : 173 810.77 € T.T.C. (évaluation expertale hors lot démolition et frais annexes examinés infra) + 2 652.63 € T.T.C. = 176 463.40 € T.T.C.
Mobilier :
Attendu que les conditions générales du contrat, applicable à la garantie incendie, prévoient en la matière un remplacement à neuf, selon les termes du tableau des garanties (annexe n° 9 de Me K) ;
Attendu, au vu des conclusions de l’expert et des devis produits, qu’il convient d’entériner les propositions de l’expert, majorés des plus values retenues par le premier juge, sans autre modification, les éléments produits sous annexes n° 68 ne le justifiant pas ;
Total : 124 501.35 € (évaluation expertale) + 3 114.54 € (plus values) = 127 615.89 €.
- Divers :
Attendu qu’il ressort des débats que les mesures conservatoires, mises en oeuvre au titre de la protection provisoire du bâtiment, ont été effectivement prise en charge par l’assureur à hauteur de 7 035.76 €, l’intégration de ce montant à l’indemnité résiduelle est sans objet ;
Attendu, au titre de l’évacuation et du stockage du mobilier, qu’il convient de confirmer la décision entreprise, les frais mis en compte en fonction des factures Heilig (2 287 €), ayant nécessairement été inclus dans l’évaluation très large faite par l’expert au titre des frais de stockage et de garde meubles ;
Attendu, s’agissant des frais de loyers et de gardes meubles, que l’article 22 des conditions générales énonce que l’estimation de la perte de loyers et du trouble de jouissance est calculée, d’après la valeur locative annuelle des locaux sinistrés, proportionnellement au délai nécessaire, à dire d’expert, pour la remise en état des locaux ;
Attendu qu’eu égard à la date du sinistre (février 2001) et au délai effectif de reconstruction qui, d’après certaines factures, a duré jusqu’à l’été 2004 (annexes n° 63 et 65 de Me B), l’évaluation faite par l’expert sur 32 mois apparaît pleinement justifiée ;
Attendu, en ce qui concerne l’indemnisation du matériel photographique retenue à hauteur de 72 851.04 €, qu’il est fait état par l’assureur de son caractère professionnel et de l’absence de souscription de la clause de garantie pour ce type de bien au titre des conditions particulières (annexe n° 8 de Me K) ;
Attendu, toutefois, que Mme Z a cessé son activité de photographe professionnel au 31 décembre 1999, comme en témoigne un avis du registre des entreprises de la Chambre des Métiers d’Alsace (annexe n° 46 de Me B) ;
Attendu, dans ces conditions, que le matériel conservé ne saurait être qualifié de professionnel au jour du sinistre et bénéficie de la réparation applicable au mobilier non professionnel, à l’exclusion toutefois des archives de cette exploitation (négatifs photographiques), qui par nature conservent le caractère professionnel et ne sont pas garanties, de telle sorte que l’indemnité à ce titre ne saurait dépasser, selon les commémoratif de l’expert (page 12 du rapport Gulmann) la somme de 17 439.85 € (matériel photo) + 669.54 € (coût des photos) = 18 109.39 €, comme le soutient l’assureur ;
Attendu, au titre des frais téléphoniques, que la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice effectif à 386.44 € au lieu des 551 € déterminés par l’expert ;
Attendu que le poste 'Papier Décoration’ (239.20 €) doit être écarté comme injustifié ;
Total : 140 496.78 € (évaluation expertale) – 55 127.41 € (moins values) = 85 369.37 €.
- Frais annexes :
Attendu qu’il est stipulé dans le tableau des garanties, que les frais de démolition et déblais, ainsi que les honoraires d’architecte et d’expert sont indemnisés, sur justificatif, dans la limite de respectivement de 5%, 5% et 3% de l’indemnité réglée au titre des dommages matériels directs ;
Attendu, ce tableau des garanties n’opérant aucune distinction entre les dommages mobiliers et les dommages immobiliers, que l’assuré est fondé à soutenir que l’assiette de ces garanties s’applique à la totalité du préjudice matériel, au sens des conditions générales du contrat (annexe n° 10 de Me K page 3) résultant du sinistre et non à la seule indemnité versée au titre des dommages immobiliers, soit des plafonds respectifs de 326 996.88 € x 5% = 16 394.84 € au titre de la démolition et des honoraires d’architecte et de 326 996.88 € x 3% = 9 809.91 € au titre des honoraires d’expert ;
Attendu, dans ces conditions, que les postes litigieux seront limités à ces plafonds contractuels ;
Total : 16 394.84 € (démolition) + 16 394.84 € (SPS et maîtrise d’oeuvre) + 9 809.91 €(expert) = 42 599.59 €.
Attendu, au bénéfice de ces motivations, que le préjudice matériel et immatériel subi par M. Z et indemnisable s’élève à la somme de 432 048.25 € – 85 € (franchise contractuelle) = 431 963.25 €, soit une indemnité résiduelle de 149 682.32 €, déduction faite des provisions versées (282 280.93 €) ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, uniquement en ce qui concerne le montant de l’indemnité, et statuant de nouveau de ce chef, de condamner la Mutuelle d’Alsace et de Y à payer M. Z la somme de 149 682.32 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2004, date de l’assignation en première instance.
Sur le préjudice moral
Attendu que la demande est expressément fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions de l’intimé sont globalement fondées, mais que nombre des contestations de l’assureur ont été prises en compte et qu’il a, par ailleurs, déjà réglé d’importantes provisions, il y a lieu de juger, contrairement à l’opinion du premier juge, que la résistance de l’appelante ne saurait être qualifiée d’abusive et ouvrir droit à indemnisation de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que le décompte entre les parties laisse apparaître un solde en faveur de l’assuré, déduction faite des provisions dûment justifiées ou reconnues, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la Mutuelle d’Alsace et de Y de sa demande en répétition de l’indu.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu d’indemniser M. Z au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour sa défense à hauteur de 8 000 €.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les appels partiellement bien fondés ;
DONNE acte à A I Z et à F X, née Z, de leur intervention volontaire ;
INFIRME la décision entreprise uniquement en ce qu’elle a condamné la Mutuelle d’Alsace et de Y à payer à A Z la somme de 250 066.76 € (deux cent cinquante mille soixante six euros soixante seize), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2004, celle de 10 000 € (dix mille euros) au titre des frais d’expertise privée et celle de 4 000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
DÉCLARE la demande de A Z recevable et partiellement bien fondée ;
FIXE à 431 963.25 € (quatre cent trente et un mille neuf cent soixante trois euros vingt cinq) le préjudice indemnisable subi par A Z ;
CONDAMNE la Mutuelle d’Alsace et de Y, prise en la personne de son représentant légal, à payer à A Z la somme de 149 682.32 € (cent quarante neuf mille six cent quatre vingt deux euros trente deux), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2004, à titre d’indemnité provisions déduites et frais d’expertise privée inclus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
CONDAMNE la Mutuelle d’Alsace et de Y, prise en la personne de son représentant légal, à payer à A Z une somme de 8 000 € (huit mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle d’Alsace et de Y aux dépens, y compris ceux de l’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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