Infirmation partielle 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 avr. 2014, n° 12/06156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/06156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 27 novembre 2012 |
Texte intégral
JB/IK
MINUTE N° 477/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 Avril 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 12/06156
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Y Z X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
SAS SOCIETE MECACORP SAS, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Rachel STERNA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier assistée de Mme RIBUN, Greffier stagiaire,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M. Y Z X a été engagé le 28 avril 2006 par la société MECAPLAST SAM en qualité de Responsable Industrialisation Branche « Intérieur» en qualité de cadre niveau VI, échelon b, coefficient 440, la Convention collective applicable étant celle de la transformation des matières plastiques.
Engagé initialement pour travailler à Monaco, il est nommé en qualité de directeur d’usine du site d’Oswald à compter du 1er avril 2009, avec la signature d’un nouveau contrat daté du 31 mars 2009, entre lui-même et la société MECACORP, établissement du groupe MECAPLAST.
M. X est convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire par courrier du 15 novembre 2010 ; après cet entretien, qui s’est tenu le 22 novembre 2010, il a fait l’objet d’un licenciement par lettre recommandée du 2 décembre 2010, pour cause réelle et sérieuse.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 6 avril 2011 afin de contester ce licenciement.
Par jugement du 27 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société à lui payer 50 000 € au titre des dommages et intérêts, ainsi que 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 décembre 2012, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par des écritures reçues le 14 mai 2013, soutenues oralement à l’audience, M. X conclut à l’infirmation du jugement, l’annulation de licenciement en raison de l’absence de visite médicale de reprise, la condamnation de la société à lui payer une indemnisation correspondante au salaire qu’il aurait dû percevoir entre le 3 décembre 2010 jusqu’à l’arrêt sur la base d’un salaire mensuel brut de 6987,62 euros, la somme de 167 702,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance la nullité de la décision de licenciement puisqu’il appartenait à la société d’organiser une visite de reprise dans la mesure où il était absent pour cause d’accident du travail du 23 octobre 2010 jusqu’au 14 novembre 2010 et que par conséquent seule la visite de reprise était susceptible de mettre fin à la période de suspension du contrat pendant laquelle tout licenciement pour cause personnelle sauf pour faute grave est interdit sous peine de nullité ; son licenciement lui a été notifié le 2 décembre alors qu’aucune visite médicale de reprise n’a été au préalable effectuée.
La délégation de pouvoirs dont il bénéficiait ne dispensait pas son supérieur hiérarchique de respecter les dispositions légales et réglementaires.
Sur le fond, il ne saurait lui être reproché une insuffisance professionnelle alors même qu’aucune remarque ne lui a été faite avant son licenciement, et qu’il n’y a pas eu d’entretien d’évaluation annuelle.
Il avait une ancienneté de 4 ans, et il a été particulièrement affecté par les conditions de licenciement et sollicite l’équivalent de 24 mois de salaire brut.
Selon des écritures reçues le16 septembre 2013, reprises oralement à l’audience, la SAS MECA CORP conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en matière de nullité du licenciement, et à son infirmation en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à ce qu’il soit dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est pourvu d’une cause réelle et sérieuse, au débouté en conséquence de M. X de ses demandes, subsidiairement à la réduction des montants alloués au minimum légal, la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. X bénéficiait d’une délégation de pouvoir lui donnant expressément compétence exclusive pour la gestion du personnel, de sorte qu’il ne saurait invoquer un manquement à une obligation dont il assumait la pleine et entière responsabilité contractuelle, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude. En tout état de cause, l’indemnité devrait être réduite au minimum légal.
À titre subsidiaire, si la Cour devait déclarer nul le licenciement, elle interjette un appel incident relatif à la demande reconventionnelle et soutient l’existence d’un dol, M. X s’étant volontairement abstenu d’organiser la visite de reprise et ayant omis d’en informer le président de la société. Il a en tout état de cause manqué aux obligations contractuelles d’exécution de bonne foi. Elle sollicite par conséquent la condamnation de M. X au paiement de dommages et intérêts incluant l’ensemble des sommes auxquelles elle serait condamnée au titre de la nullité du licenciement, y compris les montants redevables auprès de Pôle Emploi.
Sur appel incident, elle affirme que la rupture du contrat de travail est fondée sur 3 motivations : dysfonctionnements au sein du comité direction, dégradation des relations sociales, avec des problématiques croissantes dans la gestion des risques liés à la santé et la sécurité au travail, résultats économiques non conformes au budget. Si la Cour devait confirmer un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite une réduction de l’indemnisation au montant minimum légal.
Par des conclusions complémentaires, reçues le 27 janvier 2014,elle soulève une fin de non recevoir de l’appel effectué par la voie du réseau virtuel des avocats dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, se fondant sur l’article 932 du code de procédure civile, R. 1461 ' 1 et 2 du code du travail.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
Il est constant que M. X a interjeté appel par le moyen du Réseau Privé Virtuel Avocats le 27 Décembre 2012.
Il résulte de l’article 748 -1 du code de procédure civile que les envois, remises et notifications des actes de procédure notamment peuvent être effectués par voie électronique dont les modalités sont fixées, en application de l’article 748 ' 6 du code de procédure civile, par l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel.
Ce texte, dans son article premier, vise expressément les déclarations d’appel effectuées par voie électronique, et en définit les conditions de forme.
La fin de non recevoir vise exclusivement le modèle même de l’usage de la voie électronique, et non un irrespect des conditions de forme.
Par conséquent, l’ appel a bien été interjeté selon les modalités prévues expressément par le code de procédure civile.
La fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur la nullité de la décision de licenciement
Il est constant que M. X a été absent à la suite d’un accident du travail du 23 octobre 2010 jusqu’au 14 novembre 2010, et qu’aucune visite de reprise n’a été effectuée.
L’article R4 624 ' 22 prévoyait avant le 1er juillet 2012 que cette visite de reprise était obligatoire après un arrêt pour accident du travail de plus de 8 jours.
Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail.
Conscient de l’irrespect de cette obligation, la société MECACORP soutient que seul M. X, ayant une délégation de pouvoir de direction pouvait organiser cette visite et qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Cependant, il résulte du contrat de travail que toute autorisation d’absence de sa part devait être sollicitée de la Direction, et qu’en cas d’absence résultant de la maladie ou d’un accident, il devait en informer immédiatement la direction.
Il en résulte que le supérieur hiérarchique devait faire respecter les dispositions légales, et qu’il appartenait à l’employeur de prendre les mesures utiles pendant l’absence de M. X, ce qu’il n’a certainement pas manqué de faire dans la gestion de l’usine d’Oswald.
La décision de licenciement est par conséquent entachée de nullité.
Sur les conséquences financières
Dans la mesure où il ne sollicite pas sa réintégration, M. X a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ou au moins égale à 6 mois de salaire.
Au regard de son ancienneté, des circonstances du licenciement, il est justifié d’allouer à M. X la somme de 80 000 €.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur fondée sur l’existence d’un dol et un manquement aux obligations contractuelles de bonne foi
La société n’apporte aucun élément de preuve établissant que M. X ait par ses agissements provoqué délibérément l’erreur de la société, ni qu’il ait manqué de loyauté et de transparence à son égard.
Elle doit être déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’intimée, qui succombe, supportera l’intégralité des dépens et il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant l’intégralité des frais non répétibles exposés par lui, aussi une indemnité de 1500 € doit-elle lui être allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Rejette la fin de non recevoir ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société MECACORP de ses demandes reconventionnelles et sur les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déclare le licenciement de M X nul ;
Condamne la société MECACORP à payer à M. X la somme de 80 000€ (quatre vingt mille euros) de dommages-intérêts ;
Condamne l’intimée aux entiers dépens et à verser à l’appelant la somme de1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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